Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 20 mai 2025, n° 24/01725
Exposé du litige
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] ont conclu un bail commercial le 9 juin 1995, portant sur la location d’un local sis [Adresse 1], à [Localité 2], dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-tabac. Le contrat de bail a été renouvelé par acte authentique du 12 août 2005, à compter du 8 juin 2004. Il a été tacitement prorogé à compter du 8 juin 2013. Le 23 janvier 2015, la Commune de [Localité 2] a fait l'acquisition de l'ensemble immobilier dans lequel se situe le local commercial loué aux époux [C]. Par courrier du 15 novembre 2021, la Commune de [Localité 2] a adressé un courrier aux époux [C], afin de les informer du non-renouvellement du bail ainsi que de l'absence de paiement d'une indemnité d'éviction, faisant suite à un projet de démolition de l'ensemble immobilier. Par acte extrajudiciaire du 27 avril 2023, les époux [C] ont sollicité de la Commune de [Localité 2] le renouvellement du contrat de bail pour une durée de neuf années consécutives à compter du 1*" juillet 2023. La Commune de [Localité 2] a refusé le renouvellement du bail, par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2023, mettant les époux [C] en demeure de régulariser I'occupation du local par la signature d'une convention d'occupation précaire. Par acte en date du 5 septembre 2024, les époux [C] ont fait assigner la Commune de [Localité 2] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER, afin de la voir condamnée à leur payer la somme de 400 000 € au titre de I'indemnité d'éviction, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et avec bénéfice de l'anatocisme. Par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2024, la Commune de [Localité 2] a signifié aux époux [C] qu'elle exerçait son droit de repentir, acceptant le renouvellement du bail commercial. Monsieur et Madame [C] demandent au Tribunal au visa des articles L 145-8, L 145-9, L 145-10, L 145-14, L 145-18, L 145-24, L 145-28 du Code de Commerce de : A titre principal, - Déclarer leur action recevable et bien fondée; - Juger irrégulier le refus de congé fondé sur l’article L 145-18 du Code de Commerce délivré par acte extra judiciaire du 27 juillet 2023 à la demande de la Commune de [Localité 2] [Localité 2] ; - Juger que la Commune de [Localité 2] leur est redevable d’une indemnité d’éviction ; - Fixer à la somme de 400 000 € le montant de l’indemnité d’éviction due par la Commune de [Localité 2] ; En conséquence, - Condamner la Commune de [Localité 2] à leur payer la somme de 400 000 € au titre de l’indemnité d’éviction due, avec intérêts au taux légal l’an jusqu’à parfait paiement à compter de la date de délivrance de l’assignation et avec bénéfice de l’anatocisme ; A titre subsidiaire, et avant dire droit, - Déclarer leur action recevable et bien fondée; - Juger irrégulier le refus de congé fondé sur l’article L 145-18 du Code de Commerce délivré par acte extra judiciaire du 27 juillet 2023 à la demande de la Commune de [Localité 2] [Localité 2] ; - Juger que la Commune de [Localité 2] leur est redevable d’une indemnité d’éviction ; - Désigner tel expert qu'il lui plaira désigner, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction ; - Juger que la rémunération de l’expert sera à la charge de Commune de [Localité 2], débitrice de l’indemnité d’éviction ; A titre infiniment subsidiaire Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 145-58 et L 145-59 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; - Juger que la Commune de [Localité 2] a accepté le renouvellement du bail commercial depuis le 3 décembre 2024 ; En conséquence, - Juger que le bail commercial est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 3 décembre 2024 ; - Juger que la Commune de [Localité 2] est fautive pour avoir méconnu l’obligation de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles et a commis des faits de résistance abusive à leur encontre ; En conséquence, - Condamner la Commune de [Localité 2] à leur régler la somme de 10 000 € au regard du non-respect de l’obligation de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles et de la résistance abusive ; avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la demande de renouvellement par acte extra judiciaire du 27 avril 2023 ; - Juger que l’ensemble de ces condamnations est assorti du bénéfice de l’anatocisme ; - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. - Débouter la Commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. - Débouter la Commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner la Commune de [Localité 2] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Nathalie GREFF conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. En réponse, la Commune de [Localité 2] demande au Tribunal vu l’exercice du droit de repentir en date du 3 décembre 2024 de débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes. Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le : - 4 mars 2025 par les époux [C] ; - 7 février 2025 par la Commune de [Localité 2].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par les époux [C] Il résulte de l'article L.145-9 du Code de Commerce que les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de réalisation de l'une de ces diligences, le bail écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Aux termes des articles L.145-14 et suivants du Code de Commerce le refus de renouvellement d'un bail commercial entraîne l'obligation pour le bailleur de payer au locataire évincé une indemnité d'éviction, sauf s'il justifie d'un motif grave et légitime. L'article L.145-18 du même code précise que le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent. Cependant, l'article L.145-58 du Code de Commerce prévoit pour le bailleur la possibilité d'exercer son droit de repentir, lui permettant de se soustraire au paiement de I'indemnité d'éviction, en consentant au renouvellement du bail. Cette possibilité lui est offerte à condition que le locataire soit dans les lieux et n'ait pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. L'article L.145-59 du Code de Commerce prévoit que la décision du bailleur de faire usage de son droit de repentir est irrévocable. En l’espèce, il n'est pas contesté qu'au jour de la signification par la Commune de [Localité 2] de l'exercice de son droit de repentir, les époux [C] étaient toujours dans le local faisant l'objet du contrat de bail commercial conclu le 9 juin 1995. Les époux [C] ne produisent aucun élément attestant que le 3 décembre 2024, ils louaient ou avaient acquis un autre local afin de poursuivre leurs activités commerciales. Il ressort ainsi que l'éviction des époux [C] n'avait pas pris effet au jour de la décision par la Commune de [Localité 2] d'exercer son droit de repentir. Les conditions permettant l'exercice de ce droit étaient donc réunies ce qui a pour conséquence que la Commune de [Localité 2] puisse se soustraire au paiement d'une indemnité d'éviction. Cette décision étant irrévocable, aucun événement ultérieur ne peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Il n'y a donc lieu de fixer une indemnité d'éviction, la commune de [Localité 2] ayant exercé son droit de repentir. En conséquence, Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] seront déboutés de leur demande de condamnation de la Commune de [Localité 2] au paiement d'une indemnité d'éviction. Cette demande étant rejetée, il n’y a lieu à désignation d’un Expert pour fixer le montant d’une indemnité d’éviction. - Sur la demande de renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 3 décembre 2024 Il convient d’observer que cette demande n’est pas étayée dans le corps des conclusions des demandeurs. Toutefois, compte tenu de l’exercice du droit de repentir de la Commune de [Localité 2], le bail commercial du 9 juin 1995 conclu pour une durée du 8 juin 1995 pour se terminer à pareille époque de l’année 2004 puis renouvelé par acte notarié du 12 août 2005 à effet du 8 juin 2004 jusqu’au 7 juin 2013 qui s’est prolongé tacitement pour une durée indéterminée, se poursuit dans les mêmes conditions. Monsieur et Madame [C] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir juger que le bail a été renouvelé le 3 décembre 2024 pour une durée de 9 ans. - Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1104 du Code Civil prévoit que les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi. En outre, il résulte de l'article 1231-1 du Code Civil que la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties ouvre droit à l'autre partie à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de cette mauvaise exécution. Pour qu'il soit fait application de cette disposition, il importe de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Au soutien de leur demande, les époux [C] font valoir que depuis 2011, ils sont soumis au bon vouloir de la Commune, qu’ils ne peuvent pas se projeter dans l’avenir et que des articles parus dans la presse locale leur ont porté préjudice vis-à-vis de la clientèle. En l'espèce, il résulte des écritures des parties, ainsi que de la lettre du 15 novembre 2021, que la Commune de [Localité 2] a acquis l'ensemble immobilier contenant le local loué aux époux [C] le 23 janvier 2015. Les époux [C] ne peuvent donc avoir été maintenus dans l'incertitude par la Commune quant au sort réservé au local accueillant leur activité commerciale depuis 2011, puisqu'elle n'était pas encore propriétaire de ce bien immobilier. De même, la première reconduction tacite du bail commercial est intervenue en 2013, soit antérieurement à l'acquisition du local par la Commune de [Localité 2]. En outre, les époux [C] se prévalent de la reconduction tacite du bail depuis 2013 et jusqu'en 2021, affirmant que la demande de renouvellement du bail en 2023 est intervenue pour clarifier la position de la Commune quant au sort du local qu'ils louaient. Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que les époux [C] ont été empêchés de demander le renouvellement du bail depuis son acquisition par la Commune de [Localité 2]. Ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'un préjudice d'angoisse perdurant depuis 2011, ni du fait qu'ils aient été privés de la possibilité de former des projets pour leur activité depuis 14 ans. Par ailleurs, la Commune de [Localité 2] produit un courrier en date du 14 février 2022, dans lequel les époux [C] ne s'opposent pas au transfert de leur fonds de commerce dans un autre local. Ils énoncent seulement des conditions quant à la prise en charge des frais entourant ce transfert et des démarches à réaliser pour que celui-ci puisse être effectif. Les époux [C] semblaient donc accepter le changement de local, à la date de ce courrier. Ce n'est qu'à compter du courrier du 27 avril 2023 qu'ils ont manifesté la volonté de renouveler le bail du 9 juin 1995, entrevoyant peut-être l’opportunité d’obtenir une indemnité d’éviction conséquente avant de faire valoir leurs droits à retraite, les intéressés étant respectivement nés en 1957 et 1962. Au surplus, les difficultés commerciales rencontrées par les époux [C] suite à ce litige ne sont pas davantage démontrées. Il apparaît que des articles de presse locale sont parus concernant ce litige, selon les éléments produits par les demandeurs. Pour autant, les seuls éléments relatifs aux difficultés économiques rencontrées par les époux [C] sont issus de l'estimation qu'ils produisent, datée du 24 février 2023, laquelle mentionne la crise sanitaire de 2020 comme seule source de baisse du chiffre d'affaires. Aucun élément postérieur ne permet d'établir que la publicité autour du litige a pu avoir des conséquences significatives sur l'activité commerciale des époux [C]. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le préjudice subi par les époux [C] n'est pas démontré. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. - Sur les frais et dépens La Commune de [Localité 2] n’a pas formé de demande au titre des frais irrépétibles. Monsieur et Madame [C] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie GREFF conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe DÉBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] de leur demande de condamnation de la Commune de [Localité 2] au paiement d'une indemnité d'éviction ; DIT n’y avoir lieu à désignation d’un Expert pour fixer le montant d’une indemnité d’éviction ; DÉBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] de leur demande tendant à voir juger que le bail a été renouvelé le 3 décembre 2024 pour une durée de 9 ans ; JUGE que le bail commercial du 9 juin 1995 conclu pour une durée du 8 juin 1995 pour se terminer à pareille époque de l’année 2004 puis renouvelé par acte notarié du 12 août 2005 à effet du 8 juin 2004 jusqu’au 7 juin 2013 qui s’est prolongé tacitement pour une durée indéterminée, se poursuit dans les mêmes conditions ; DÉBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie GREFF conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01725 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFGN Minute N° Chambre 1 DEMANDE D’EVALUATION ET/OU EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’EVICTION Rédacteur : Agnès RENAUD expédition conforme délivrée le : Maître Loïg GOURVENNEC Maître Nathalie GREFF copie exécutoire délivrée le : Maître Loïg GOURVENNEC Maître Nathalie GREFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 20 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente, Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ; GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ; DÉBATS : en audience publique le 18 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ; JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEURS : Monsieur [S] [C] né le 02 Juillet 1962 à [Localité 4] (FINISTERE) demeurant [Adresse 1] Madame [L] [D] épouse [C] née le 26 Octobre 1957 à [Localité 4] (FINISTERE) demeurant [Adresse 1] Tout deux représentés par Maître Nathalie GREFF, avocats au barreau de QUIMPER DÉFENDERESSE : Commune de [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Loïg GOURVENNEC, avocats au barreau de BREST FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] ont conclu un bail commercial le 9 juin 1995, portant sur la location d’un local sis [Adresse 1], à [Localité 2], dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-tabac. Le contrat de bail a été renouvelé par acte authentique du 12 août 2005, à compter du 8 juin 2004. Il a été tacitement prorogé à compter du 8 juin 2013. Le 23 janvier 2015, la Commune de [Localité 2] a fait l'acquisition de l'ensemble immobilier dans lequel se situe le local commercial loué aux époux [C]. Par courrier du 15 novembre 2021, la Commune de [Localité 2] a adressé un courrier aux époux [C], afin de les informer du non-renouvellement du bail ainsi que de l'absence de paiement d'une indemnité d'éviction, faisant suite à un projet de démolition de l'ensemble immobilier. Par acte extrajudiciaire du 27 avril 2023, les époux [C] ont sollicité de la Commune de [Localité 2] le renouvellement du contrat de bail pour une durée de neuf années consécutives à compter du 1*" juillet 2023. La Commune de [Localité 2] a refusé le renouvellement du bail, par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2023, mettant les époux [C] en demeure de régulariser I'occupation du local par la signature d'une convention d'occupation précaire. Par acte en date du 5 septembre 2024, les époux [C] ont fait assigner la Commune de [Localité 2] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER, afin de la voir condamnée à leur payer la somme de 400 000 € au titre de I'indemnité d'éviction, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et avec bénéfice de l'anatocisme. Par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2024, la Commune de [Localité 2] a signifié aux époux [C] qu'elle exerçait son droit de repentir, acceptant le renouvellement du bail commercial. Monsieur et Madame [C] demandent au Tribunal au visa des articles L 145-8, L 145-9, L 145-10, L 145-14, L 145-18, L 145-24, L 145-28 du Code de Commerce de : A titre principal, - Déclarer leur action recevable et bien fondée; - Juger irrégulier le refus de congé fondé sur l’article L 145-18 du Code de Commerce délivré par acte extra judiciaire du 27 juillet 2023 à la demande de la Commune de [Localité 2] [Localité 2] ; - Juger que la Commune de [Localité 2] leur est redevable d’une indemnité d’éviction ; - Fixer à la somme de 400 000 € le montant de l’indemnité d’éviction due par la Commune de [Localité 2] ; En conséquence, - Condamner la Commune de [Localité 2] à leur payer la somme de 400 000 € au titre de l’indemnité d’éviction due, avec intérêts au taux légal l’an jusqu’à parfait paiement à compter de la date de délivrance de l’assignation et avec bénéfice de l’anatocisme ; A titre subsidiaire, et avant dire droit, - Déclarer leur action recevable et bien fondée; - Juger irrégulier le refus de congé fondé sur l’article L 145-18 du Code de Commerce délivré par acte extra judiciaire du 27 juillet 2023 à la demande de la Commune de [Localité 2] [Localité 2] ; - Juger que la Commune de [Localité 2] leur est redevable d’une indemnité d’éviction ; - Désigner tel expert qu'il lui plaira désigner, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction ; - Juger que la rémunération de l’expert sera à la charge de Commune de [Localité 2], débitrice de l’indemnité d’éviction ; A titre infiniment subsidiaire Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 145-58 et L 145-59 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; - Juger que la Commune de [Localité 2] a accepté le renouvellement du bail commercial depuis le 3 décembre 2024 ; En conséquence, - Juger que le bail commercial est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 3 décembre 2024 ; - Juger que la Commune de [Localité 2] est fautive pour avoir méconnu l’obligation de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles et a commis des faits de résistance abusive à leur encontre ; En conséquence, - Condamner la Commune de [Localité 2] à leur régler la somme de 10 000 € au regard du non-respect de l’obligation de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles et de la résistance abusive ; avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la demande de renouvellement par acte extra judiciaire du 27 avril 2023 ; - Juger que l’ensemble de ces condamnations est assorti du bénéfice de l’anatocisme ; - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. - Débouter la Commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. - Débouter la Commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner la Commune de [Localité 2] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Nathalie GREFF conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. En réponse, la Commune de [Localité 2] demande au Tribunal vu l’exercice du droit de repentir en date du 3 décembre 2024 de débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes. Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le : - 4 mars 2025 par les époux [C] ; - 7 février 2025 par la Commune de [Localité 2]. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par les époux [C] Il résulte de l'article L.145-9 du Code de Commerce que les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de réalisation de l'une de ces diligences, le bail écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Aux termes des articles L.145-14 et suivants du Code de Commerce le refus de renouvellement d'un bail commercial entraîne l'obligation pour le bailleur de payer au locataire évincé une indemnité d'éviction, sauf s'il justifie d'un motif grave et légitime. L'article L.145-18 du même code précise que le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent. Cependant, l'article L.145-58 du Code de Commerce prévoit pour le bailleur la possibilité d'exercer son droit de repentir, lui permettant de se soustraire au paiement de I'indemnité d'éviction, en consentant au renouvellement du bail. Cette possibilité lui est offerte à condition que le locataire soit dans les lieux et n'ait pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. L'article L.145-59 du Code de Commerce prévoit que la décision du bailleur de faire usage de son droit de repentir est irrévocable. En l’espèce, il n'est pas contesté qu'au jour de la signification par la Commune de [Localité 2] de l'exercice de son droit de repentir, les époux [C] étaient toujours dans le local faisant l'objet du contrat de bail commercial conclu le 9 juin 1995. Les époux [C] ne produisent aucun élément attestant que le 3 décembre 2024, ils louaient ou avaient acquis un autre local afin de poursuivre leurs activités commerciales. Il ressort ainsi que l'éviction des époux [C] n'avait pas pris effet au jour de la décision par la Commune de [Localité 2] d'exercer son droit de repentir. Les conditions permettant l'exercice de ce droit étaient donc réunies ce qui a pour conséquence que la Commune de [Localité 2] puisse se soustraire au paiement d'une indemnité d'éviction. Cette décision étant irrévocable, aucun événement ultérieur ne peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Il n'y a donc lieu de fixer une indemnité d'éviction, la commune de [Localité 2] ayant exercé son droit de repentir. En conséquence, Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] seront déboutés de leur demande de condamnation de la Commune de [Localité 2] au paiement d'une indemnité d'éviction. Cette demande étant rejetée, il n’y a lieu à désignation d’un Expert pour fixer le montant d’une indemnité d’éviction. - Sur la demande de renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 3 décembre 2024 Il convient d’observer que cette demande n’est pas étayée dans le corps des conclusions des demandeurs. Toutefois, compte tenu de l’exercice du droit de repentir de la Commune de [Localité 2], le bail commercial du 9 juin 1995 conclu pour une durée du 8 juin 1995 pour se terminer à pareille époque de l’année 2004 puis renouvelé par acte notarié du 12 août 2005 à effet du 8 juin 2004 jusqu’au 7 juin 2013 qui s’est prolongé tacitement pour une durée indéterminée, se poursuit dans les mêmes conditions. Monsieur et Madame [C] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir juger que le bail a été renouvelé le 3 décembre 2024 pour une durée de 9 ans. - Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1104 du Code Civil prévoit que les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi. En outre, il résulte de l'article 1231-1 du Code Civil que la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties ouvre droit à l'autre partie à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de cette mauvaise exécution. Pour qu'il soit fait application de cette disposition, il importe de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Au soutien de leur demande, les époux [C] font valoir que depuis 2011, ils sont soumis au bon vouloir de la Commune, qu’ils ne peuvent pas se projeter dans l’avenir et que des articles parus dans la presse locale leur ont porté préjudice vis-à-vis de la clientèle. En l'espèce, il résulte des écritures des parties, ainsi que de la lettre du 15 novembre 2021, que la Commune de [Localité 2] a acquis l'ensemble immobilier contenant le local loué aux époux [C] le 23 janvier 2015. Les époux [C] ne peuvent donc avoir été maintenus dans l'incertitude par la Commune quant au sort réservé au local accueillant leur activité commerciale depuis 2011, puisqu'elle n'était pas encore propriétaire de ce bien immobilier. De même, la première reconduction tacite du bail commercial est intervenue en 2013, soit antérieurement à l'acquisition du local par la Commune de [Localité 2]. En outre, les époux [C] se prévalent de la reconduction tacite du bail depuis 2013 et jusqu'en 2021, affirmant que la demande de renouvellement du bail en 2023 est intervenue pour clarifier la position de la Commune quant au sort du local qu'ils louaient. Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que les époux [C] ont été empêchés de demander le renouvellement du bail depuis son acquisition par la Commune de [Localité 2]. Ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'un préjudice d'angoisse perdurant depuis 2011, ni du fait qu'ils aient été privés de la possibilité de former des projets pour leur activité depuis 14 ans. Par ailleurs, la Commune de [Localité 2] produit un courrier en date du 14 février 2022, dans lequel les époux [C] ne s'opposent pas au transfert de leur fonds de commerce dans un autre local. Ils énoncent seulement des conditions quant à la prise en charge des frais entourant ce transfert et des démarches à réaliser pour que celui-ci puisse être effectif. Les époux [C] semblaient donc accepter le changement de local, à la date de ce courrier. Ce n'est qu'à compter du courrier du 27 avril 2023 qu'ils ont manifesté la volonté de renouveler le bail du 9 juin 1995, entrevoyant peut-être l’opportunité d’obtenir une indemnité d’éviction conséquente avant de faire valoir leurs droits à retraite, les intéressés étant respectivement nés en 1957 et 1962. Au surplus, les difficultés commerciales rencontrées par les époux [C] suite à ce litige ne sont pas davantage démontrées. Il apparaît que des articles de presse locale sont parus concernant ce litige, selon les éléments produits par les demandeurs. Pour autant, les seuls éléments relatifs aux difficultés économiques rencontrées par les époux [C] sont issus de l'estimation qu'ils produisent, datée du 24 février 2023, laquelle mentionne la crise sanitaire de 2020 comme seule source de baisse du chiffre d'affaires. Aucun élément postérieur ne permet d'établir que la publicité autour du litige a pu avoir des conséquences significatives sur l'activité commerciale des époux [C]. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le préjudice subi par les époux [C] n'est pas démontré. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. - Sur les frais et dépens La Commune de [Localité 2] n’a pas formé de demande au titre des frais irrépétibles. Monsieur et Madame [C] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie GREFF conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe DÉBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] de leur demande de condamnation de la Commune de [Localité 2] au paiement d'une indemnité d'éviction ; DIT n’y avoir lieu à désignation d’un Expert pour fixer le montant d’une indemnité d’éviction ; DÉBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] de leur demande tendant à voir juger que le bail a été renouvelé le 3 décembre 2024 pour une durée de 9 ans ; JUGE que le bail commercial du 9 juin 1995 conclu pour une durée du 8 juin 1995 pour se terminer à pareille époque de l’année 2004 puis renouvelé par acte notarié du 12 août 2005 à effet du 8 juin 2004 jusqu’au 7 juin 2013 qui s’est prolongé tacitement pour une durée indéterminée, se poursuit dans les mêmes conditions ; DÉBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie GREFF conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-05-26T18:54:01.916Z.