Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025, n° 24/00827
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [T] a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales des [Localité 3] (la CAF) de l’Aide personnalisée au logement (APL) et de l’Allocation adulte handicapé (AAH). Par courrier en date du 19 octobre 2023, la CAF lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant total de 21 167,68 euros (correspondant à 1 594,56 euros au titre de l’APL et 19 573,12 euros au titre de l’AAH) à la suite de la prise en compte de ses séjours passés hors du territoire national qu’elle avait omis de déclarer. Par courrier en date du 08 février 2024, la CAF lui a notifié l’application d’une pénalité pour un montant de 3 180 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 09 avril 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. Après un renvoi à la demande de la requérante, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans son courrier de saisine, Mme [T], représentée par son conseil, demande au tribunal l’annulation de l’indu de l’AAH au titre de l’année 2023 ainsi que l’annulation de la pénalité financière. Elle sollicite également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La CAF, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au remboursement de la somme de 13 180,74 euros correspondant au solde de l’indu d’AAH pour la période de janvier 2021 à avril 2023. Elle sollicite également la confirmation de la pénalité précisant que le montant de celle-ci a été soldée par la requérante. Il est renvoyé aux écritures des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.
Motifs
MOTIFS 1. Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation adulte handicapé Moyens des parties Mme [T] reconnaît ses séjours en Algérie de plus de trois mois sur les années 2021 et 2022. Par contre, pour l’année 2023, elle explique avoir souhaité rentrer en France le 12 mars 2023 afin que son séjour ne dépasse pas trois mois mais soutient que tous les avions étant complet en raison d’une période de fête en Algérie elle n’a pu avoir un billet d’avion retour que le 26 avril 2023. Elle estime ainsi que le dépassement du délai de trois mois pour l’année 2023 résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. La CAF fait valoir, au visa des articles L.821-1, R.821-1, L.552-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que le contrôle mené par l’un de ses agents a révélé que Mme [T] avait résidé en Algérie sur de longues périodes en 2021, 2022 et 2023, de sorte qu’elle ne pouvait pas être considérée comme ayant sa résidence permanente en France et qu’elle n’était alors en droit de percevoir l’AAH que pour les mois complets de sa présence sur le territoire national peu important les raisons familiales ou de santé invoquées. Réponse du tribunal Il résulte des articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale que l’AAH est réservée aux personnes résidant en France de façon permanente et qu’est réputée également remplir cette condition notamment la personne handicapée qui accomplit hors de France un séjour de moins de trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour à l’étranger de plus de trois mois l’AAH n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L.552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. Par ailleurs, par application de l’article R.821-4-5 du même code, le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la CAF, et notamment du rapport de l’agent assermenté dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme [T] a séjourné hors de France plus de trois mois durant les années 2021, 2022 et 2023. Concernant l’année 2023, seule période contestée par la requérante, ce même rapport d’enquête fait état du passeport de l’allocataire lequel indique qu’elle a séjourné en Algérie du 16 janvier 2023 au 25 avril 2023, soit 100 jours hors de France. Mme [T] ne le conteste pas mais soutient qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de rentrer en France dans le délai faisant état qu’au 12 mars 2023 tous les avions étaient complets en raison d’une période de fêtes en Algérie. Si Mme [T] justifie avoir acheté son billet d’avion retour le 12 mars 2023 elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’elle était dans l’impossibilité de rentrer en France avant le 26 avril 2023, comme elle l’affirme, et que cette date de retour en France ne résultait donc pas d’un choix de sa part. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CAF rapporte la preuve que Mme [T] ne pouvait prétendre au bénéfice de l’AAH pour les années 2021, 2022 et 2023. L’indu de ce chef est donc justifié tant en son montant qu’en son principe. Dès lors, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 13 180,74 euros au titre du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période de janvier 2021 à avril 2023. 2. Sur la contestation de la pénalité financière Moyens des parties Mme [T] fait état du montant excessif de la pénalité et de sa situation financière, précisant ne percevoir que l’allocation adulte handicapé. En réplique, la CAF fait valoir, au visa des articles L.114-17 (rédaction en vigueur à compter du 25 décembre 2022) et L.114-17-2 (rédaction en vigueur à compter de 23 décembre 2022) du code de la sécurité sociale, que Mme [T] a régulièrement séjourné hors de France pour des périodes de plusieurs mois entre 2020 et 2023 et ne l’en a jamais informé. Elle estime qu’il s’agit là d’une absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations passible d’une pénalité sauf bonne foi de l’allocataire. Elle relève que Mme [T] lui a sciemment dissimulé ses séjours à l’étranger et lui a livrée de fausses déclarations auprès de l’agent de contrôle en charge de la vérification de son dossier. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […] ». L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Civ. 2e. 15 février 2018, n°17-12.966). En l’espèce, il ressort du rapport de l’agent de contrôle assermenté de la CAF que Mme [T] lui a spontanément déclaré avoir séjourné plus de trois mois à l’étranger sur l’année 2023. Questionnée sur ses sorties antérieures du territoire, elle lui a indiqué « avoir voyagé mais pas plus de trois mois ». Elle a, par ailleurs, menti à l’agent de contrôle en prétendant avoir été présente en France durant la période de confinement et en prétendant, à plusieurs reprises, n’avoir dépassé les trois mois hors de France que pour l’année 2023. Il convient également de relever qu’alors qu’elle n’était pas sur le territoire français du 29 août au 26 septembre 2021, elle n’a pas, lors de sa demande de renouvellement d’allocation adulte handicapé en octobre 2021, complété la rubrique dans laquelle il était mentionné « si vous avez résidé à l’étranger, précisez votre date d’arrivée en France ». Ces éléments caractérisent ainsi une omission intentionnelle de déclarer des informations exactes et ce d’autant, que cette omission a notamment été réitérée lors de chaque demande de renouvellement d’allocation adulte handicapé. La pénalité administrative est donc fondée en son principe. Il appartient au tribunal de vérifier l’adéquation entre la pénalité infligée et le manquement reproché. Compte tenu du montant total de l’indu (19 573,12 euros), de la période considérée (de janvier 2021 à avril 2023) et du caractère répété des omissions, la pénalité financière, entièrement soldée, est fondée en son montant. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [H] [T] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative notifiée par la CAF le 08 février 2024. 3. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [T], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à la caisse d’allocations familiales des [Localité 3] la somme de 13 180,74 euros au titre du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période du janvier 2021 à avril 2023, DEBOUTE Mme [H] [T] sa demande d’annulation de la pénalité administrative notifiée par la caisse d’allocations familiales des [Localité 3] par courrier du 08 février 2024, ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [T], CONDAMNE Mme [H] [T] aux éventuels dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00827 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD6W Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CAF DES [Localité 3] - Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Raymond ONDZE - Mme [H] [T] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025 N° RG 24/00827 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD6W Code NAC : 88C DEMANDEUR : Mme [H] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-002915 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représentée par Me Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CAF DES [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge M. [W] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [Y] [K], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025. Pôle social - N° RG 24/00827 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD6W EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [T] a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales des [Localité 3] (la CAF) de l’Aide personnalisée au logement (APL) et de l’Allocation adulte handicapé (AAH). Par courrier en date du 19 octobre 2023, la CAF lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant total de 21 167,68 euros (correspondant à 1 594,56 euros au titre de l’APL et 19 573,12 euros au titre de l’AAH) à la suite de la prise en compte de ses séjours passés hors du territoire national qu’elle avait omis de déclarer. Par courrier en date du 08 février 2024, la CAF lui a notifié l’application d’une pénalité pour un montant de 3 180 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 09 avril 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. Après un renvoi à la demande de la requérante, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans son courrier de saisine, Mme [T], représentée par son conseil, demande au tribunal l’annulation de l’indu de l’AAH au titre de l’année 2023 ainsi que l’annulation de la pénalité financière. Elle sollicite également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La CAF, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au remboursement de la somme de 13 180,74 euros correspondant au solde de l’indu d’AAH pour la période de janvier 2021 à avril 2023. Elle sollicite également la confirmation de la pénalité précisant que le montant de celle-ci a été soldée par la requérante. Il est renvoyé aux écritures des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties. MOTIFS 1. Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation adulte handicapé Moyens des parties Mme [T] reconnaît ses séjours en Algérie de plus de trois mois sur les années 2021 et 2022. Par contre, pour l’année 2023, elle explique avoir souhaité rentrer en France le 12 mars 2023 afin que son séjour ne dépasse pas trois mois mais soutient que tous les avions étant complet en raison d’une période de fête en Algérie elle n’a pu avoir un billet d’avion retour que le 26 avril 2023. Elle estime ainsi que le dépassement du délai de trois mois pour l’année 2023 résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. La CAF fait valoir, au visa des articles L.821-1, R.821-1, L.552-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que le contrôle mené par l’un de ses agents a révélé que Mme [T] avait résidé en Algérie sur de longues périodes en 2021, 2022 et 2023, de sorte qu’elle ne pouvait pas être considérée comme ayant sa résidence permanente en France et qu’elle n’était alors en droit de percevoir l’AAH que pour les mois complets de sa présence sur le territoire national peu important les raisons familiales ou de santé invoquées. Réponse du tribunal Il résulte des articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale que l’AAH est réservée aux personnes résidant en France de façon permanente et qu’est réputée également remplir cette condition notamment la personne handicapée qui accomplit hors de France un séjour de moins de trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour à l’étranger de plus de trois mois l’AAH n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L.552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. Par ailleurs, par application de l’article R.821-4-5 du même code, le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la CAF, et notamment du rapport de l’agent assermenté dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme [T] a séjourné hors de France plus de trois mois durant les années 2021, 2022 et 2023. Concernant l’année 2023, seule période contestée par la requérante, ce même rapport d’enquête fait état du passeport de l’allocataire lequel indique qu’elle a séjourné en Algérie du 16 janvier 2023 au 25 avril 2023, soit 100 jours hors de France. Mme [T] ne le conteste pas mais soutient qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de rentrer en France dans le délai faisant état qu’au 12 mars 2023 tous les avions étaient complets en raison d’une période de fêtes en Algérie. Si Mme [T] justifie avoir acheté son billet d’avion retour le 12 mars 2023 elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’elle était dans l’impossibilité de rentrer en France avant le 26 avril 2023, comme elle l’affirme, et que cette date de retour en France ne résultait donc pas d’un choix de sa part. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CAF rapporte la preuve que Mme [T] ne pouvait prétendre au bénéfice de l’AAH pour les années 2021, 2022 et 2023. L’indu de ce chef est donc justifié tant en son montant qu’en son principe. Dès lors, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 13 180,74 euros au titre du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période de janvier 2021 à avril 2023. 2. Sur la contestation de la pénalité financière Moyens des parties Mme [T] fait état du montant excessif de la pénalité et de sa situation financière, précisant ne percevoir que l’allocation adulte handicapé. En réplique, la CAF fait valoir, au visa des articles L.114-17 (rédaction en vigueur à compter du 25 décembre 2022) et L.114-17-2 (rédaction en vigueur à compter de 23 décembre 2022) du code de la sécurité sociale, que Mme [T] a régulièrement séjourné hors de France pour des périodes de plusieurs mois entre 2020 et 2023 et ne l’en a jamais informé. Elle estime qu’il s’agit là d’une absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations passible d’une pénalité sauf bonne foi de l’allocataire. Elle relève que Mme [T] lui a sciemment dissimulé ses séjours à l’étranger et lui a livrée de fausses déclarations auprès de l’agent de contrôle en charge de la vérification de son dossier. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […] ». L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Civ. 2e. 15 février 2018, n°17-12.966). En l’espèce, il ressort du rapport de l’agent de contrôle assermenté de la CAF que Mme [T] lui a spontanément déclaré avoir séjourné plus de trois mois à l’étranger sur l’année 2023. Questionnée sur ses sorties antérieures du territoire, elle lui a indiqué « avoir voyagé mais pas plus de trois mois ». Elle a, par ailleurs, menti à l’agent de contrôle en prétendant avoir été présente en France durant la période de confinement et en prétendant, à plusieurs reprises, n’avoir dépassé les trois mois hors de France que pour l’année 2023. Il convient également de relever qu’alors qu’elle n’était pas sur le territoire français du 29 août au 26 septembre 2021, elle n’a pas, lors de sa demande de renouvellement d’allocation adulte handicapé en octobre 2021, complété la rubrique dans laquelle il était mentionné « si vous avez résidé à l’étranger, précisez votre date d’arrivée en France ». Ces éléments caractérisent ainsi une omission intentionnelle de déclarer des informations exactes et ce d’autant, que cette omission a notamment été réitérée lors de chaque demande de renouvellement d’allocation adulte handicapé. La pénalité administrative est donc fondée en son principe. Il appartient au tribunal de vérifier l’adéquation entre la pénalité infligée et le manquement reproché. Compte tenu du montant total de l’indu (19 573,12 euros), de la période considérée (de janvier 2021 à avril 2023) et du caractère répété des omissions, la pénalité financière, entièrement soldée, est fondée en son montant. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [H] [T] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative notifiée par la CAF le 08 février 2024. 3. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [T], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à la caisse d’allocations familiales des [Localité 3] la somme de 13 180,74 euros au titre du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période du janvier 2021 à avril 2023, DEBOUTE Mme [H] [T] sa demande d’annulation de la pénalité administrative notifiée par la caisse d’allocations familiales des [Localité 3] par courrier du 08 février 2024, ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [T], CONDAMNE Mme [H] [T] aux éventuels dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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