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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 16 mai 2025, n° 24/03204

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 542097902

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Selon offre de crédit signée le 28 juin 2021 n°40651477, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] un crédit personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits d’un montant de 99.896 euros remboursable en 179 mensualités de 733,78 euros hors assurances, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,79%.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T].

C’est dans ce contexte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T], respectivement par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 par dépôt à étude, et par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 coverti en procès verbal de recherches infructueuses, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
- Débouter Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
- Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme du contrat de prêt ;
- Condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 70.559,26 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,97% à compter du 28 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P] le 28 juin 2021 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- Ordonner solidairement à Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P], la restitution du capital à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 
En tout état de cause, 
- Condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P] aux entiers dépens ;
- Condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel :
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et d’établissement d’une fiche de renseignement (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature électronique (article 1367 du code civil).

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle n’a formulé aucune observation sur les moyens soulevés d’office.

Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise à étude et de recherches infructueuses, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel, en application des dispositions des articles 473 et 474 du code civil.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

I. Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2022, de sorte que la demande introduite le 7 mai 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

II. Sur les demandes principales

Sur la fiabilité de la signature électronique 

Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
 
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
 
Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises : 
- une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du réglement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur,
- une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement,
- et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
 
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
 
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature éléctronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
- que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
- que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
- l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction,
- et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres.
- la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.


 
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
- une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique,
- un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne),
- au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
- les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
- des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
- le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
- l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
- l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié,
- et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une attestation du processus de signature électronique de la société WORLINE, ainsi qu’un document produit par la LSTI indiquant que le certificat de signature électronique enregistré sous le numéro LSTI N°11069-1445-198-elDAS-V3 est réputé conforme aux dispositions du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014. 

Il convient de relever qu’aucun de ces documents ne constitue un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Il convient dès lors d’apprécier si la preuve de la signature est suffisamment établie.

L’attestation de processus de signature électronique produit comporte bien le numéro de l'offre de prêt, à savoir 40651477, sous la mention « Référence de la session : 40000004065147717607905 ». Dès lors, il existe bien un lien formel entre le contrat et le justificatif des signatures électroniques.

Par ailleurs, la banque justifie avoir vérifié l'identité des emprunteurs, en produisant leurs pièces d'identité, l’attestation de processus de signature mantionnant cette vérification. 

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société BNP Paribas Personnel Finance apporte la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] et de leur engagement contractuel.

Sur la déchéance du terme 

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme.


En présence d’une obligation solidaire, la mise en demeure d’un débiteur s’applique à l’ensemble des débiteurs solidaires. 

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause qui indique que : « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Cette clause permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 4 septembre 2022.

Si la société BNP Paribas Personal Finance justifie d’une lettre adressée à Mme [W] [P] le 3 juillet 2023, cette lettre est une mise en demeure de payer tant les échéances impayées que le capital restant dû, ce qui suppose la déchéance du terme, mais non une mise en demeure de régler les seules échéances échues impayées préalable à la déchéance du terme. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat.

Cependant, la société BNP Paribas Personal Finance demande, à titre subsidiaire, au tribunal de prononcer la résolution du contrat.

Or, il résulte clairement de ce qui précède ainsi que de l’historique de compte produit aux débats que les emprunteurs n’ont pas respecté leur obligation de paiement à l'égard du prêteur, et ont cessé tout paiement à tout le moins du 4 octobre 2022 à la date de déchéance du terme prononcée le 29 juin 2023, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, aucun paiement n’étant intervenu postérieurement à la déchéance du terme.

Dès lors, il convient de prononcer la résolution du crédit litigieux.

La société BNP Paribas Personal Finance doit, dès lors, être considérée comme étant légitime à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, sous réserve de la régularité de l’offre de crédit ci-après examinée. 

Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat et la somme due par Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] 

En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat (...)Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

En l'espèce, la résolution implique la restitution par les emprunteurs des sommes qu’ils ont reçues en capital, à savoir, au vu de l’historique de compte, la somme de 99.896 euros.

La société BNP Paribas Personal Finance devra, quant à elle, leur restituer le montant total des règlements, à savoir, au vu de l’historique du compte, la somme totale de 46.251,90 euros (11251,90 euros avant la déchéance du terme et 35000 euros après la déchéance du terme).

Par application des règles relatives à la compensation, il convient de condamner Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 53.644,10 euros. 

Sur les intérêts 

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.


L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers tel que modifié par arrêté du 17 février 2020, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.



Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté (art. 7 de l’arrêté du 17 février 2020) et sont les suivants :
- nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
- date et motif de la consultation,
- résultat de la consultation (fiché – non fiché), 
-clef BDF interrogée et numéro de consultation attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fournit aucun document de nature à démontrer qu’elle a réalisé la consultation obligatoire du FICP à l’égard de Monsieur [L] [T]. 

Par ailleurs, si elle produit un justificatif de consultation du FICP à l’égard de Madame [W] [P], celui-ci ne mentionne pas son lieu de naissance, indication pourtant prsecrite par les dispositions précitées afin d’écarter tout risque d’homonymie. 

Ainsi, il convient de considérer que le prêteur a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Par conséquent, la société BNP Paribas Personal Finance sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (8,71% au 1er semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (3,79%).

En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. 

Sur la solidarité entre les parties

L'article 1310 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] d’autre part, indique que la présente offre de contrat de crédit est faite à Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] solidairement. 

Par voie de conséquence, Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] seront tenus solidairement du paiement de la dette.





III. Sur les demandes accessoires 

Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;

PRONONCE la résolution du crédit personnel du 28 juin 2021 n°40651477, souscrit par Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, d'un montant de 99.896 euros ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme CINQUANTE-TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES (53.644,10 euros), arrêtée au 23 avril 2024, au titre du contrat de crédit personnel du 28 juin 2021 n°40651477 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par L.CHEVALLIER, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 


JUGEMENT
DU 16 Mai 2025




N° RC 24/03204







DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT




S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE


ET : 

[L] [T]
[W] [P]




Débats à l'audience du 07 Mars 2025













Le 
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BRAULT-JAMIN

- copie certifiée conforme au dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS



TENUE le 16 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à [Localité 9],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : L. CHEVALLIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,


GREFFIER : L. PENNEL,



DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2025


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 16 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7], 
demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté, 

Madame [W] [P], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], 
demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée, 

D'autre Part ;







RAPPEL DES FAITS

Selon offre de crédit signée le 28 juin 2021 n°40651477, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] un crédit personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits d’un montant de 99.896 euros remboursable en 179 mensualités de 733,78 euros hors assurances, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,79%.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T].

C’est dans ce contexte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T], respectivement par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 par dépôt à étude, et par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 coverti en procès verbal de recherches infructueuses, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
- Débouter Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
- Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme du contrat de prêt ;
- Condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 70.559,26 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,97% à compter du 28 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P] le 28 juin 2021 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- Ordonner solidairement à Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P], la restitution du capital à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 
En tout état de cause, 
- Condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P] aux entiers dépens ;
- Condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [W] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel :
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et d’établissement d’une fiche de renseignement (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature électronique (article 1367 du code civil).

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle n’a formulé aucune observation sur les moyens soulevés d’office.

Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise à étude et de recherches infructueuses, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel, en application des dispositions des articles 473 et 474 du code civil.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

I. Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2022, de sorte que la demande introduite le 7 mai 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

II. Sur les demandes principales

Sur la fiabilité de la signature électronique 

Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
 
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
 
Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises : 
- une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du réglement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur,
- une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement,
- et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
 
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
 
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature éléctronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
- que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
- que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
- l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction,
- et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres.
- la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.


 
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
- une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique,
- un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne),
- au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
- les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
- des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
- le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
- l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
- l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié,
- et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une attestation du processus de signature électronique de la société WORLINE, ainsi qu’un document produit par la LSTI indiquant que le certificat de signature électronique enregistré sous le numéro LSTI N°11069-1445-198-elDAS-V3 est réputé conforme aux dispositions du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014. 

Il convient de relever qu’aucun de ces documents ne constitue un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Il convient dès lors d’apprécier si la preuve de la signature est suffisamment établie.

L’attestation de processus de signature électronique produit comporte bien le numéro de l'offre de prêt, à savoir 40651477, sous la mention « Référence de la session : 40000004065147717607905 ». Dès lors, il existe bien un lien formel entre le contrat et le justificatif des signatures électroniques.

Par ailleurs, la banque justifie avoir vérifié l'identité des emprunteurs, en produisant leurs pièces d'identité, l’attestation de processus de signature mantionnant cette vérification. 

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société BNP Paribas Personnel Finance apporte la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] et de leur engagement contractuel.

Sur la déchéance du terme 

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme.


En présence d’une obligation solidaire, la mise en demeure d’un débiteur s’applique à l’ensemble des débiteurs solidaires. 

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause qui indique que : « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Cette clause permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 4 septembre 2022.

Si la société BNP Paribas Personal Finance justifie d’une lettre adressée à Mme [W] [P] le 3 juillet 2023, cette lettre est une mise en demeure de payer tant les échéances impayées que le capital restant dû, ce qui suppose la déchéance du terme, mais non une mise en demeure de régler les seules échéances échues impayées préalable à la déchéance du terme. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat.

Cependant, la société BNP Paribas Personal Finance demande, à titre subsidiaire, au tribunal de prononcer la résolution du contrat.

Or, il résulte clairement de ce qui précède ainsi que de l’historique de compte produit aux débats que les emprunteurs n’ont pas respecté leur obligation de paiement à l'égard du prêteur, et ont cessé tout paiement à tout le moins du 4 octobre 2022 à la date de déchéance du terme prononcée le 29 juin 2023, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, aucun paiement n’étant intervenu postérieurement à la déchéance du terme.

Dès lors, il convient de prononcer la résolution du crédit litigieux.

La société BNP Paribas Personal Finance doit, dès lors, être considérée comme étant légitime à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, sous réserve de la régularité de l’offre de crédit ci-après examinée. 

Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat et la somme due par Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] 

En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat (...)Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

En l'espèce, la résolution implique la restitution par les emprunteurs des sommes qu’ils ont reçues en capital, à savoir, au vu de l’historique de compte, la somme de 99.896 euros.

La société BNP Paribas Personal Finance devra, quant à elle, leur restituer le montant total des règlements, à savoir, au vu de l’historique du compte, la somme totale de 46.251,90 euros (11251,90 euros avant la déchéance du terme et 35000 euros après la déchéance du terme).

Par application des règles relatives à la compensation, il convient de condamner Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 53.644,10 euros. 

Sur les intérêts 

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.


L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers tel que modifié par arrêté du 17 février 2020, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.



Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté (art. 7 de l’arrêté du 17 février 2020) et sont les suivants :
- nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
- date et motif de la consultation,
- résultat de la consultation (fiché – non fiché), 
-clef BDF interrogée et numéro de consultation attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fournit aucun document de nature à démontrer qu’elle a réalisé la consultation obligatoire du FICP à l’égard de Monsieur [L] [T]. 

Par ailleurs, si elle produit un justificatif de consultation du FICP à l’égard de Madame [W] [P], celui-ci ne mentionne pas son lieu de naissance, indication pourtant prsecrite par les dispositions précitées afin d’écarter tout risque d’homonymie. 

Ainsi, il convient de considérer que le prêteur a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Par conséquent, la société BNP Paribas Personal Finance sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (8,71% au 1er semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (3,79%).

En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. 

Sur la solidarité entre les parties

L'article 1310 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] d’autre part, indique que la présente offre de contrat de crédit est faite à Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] solidairement. 

Par voie de conséquence, Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] seront tenus solidairement du paiement de la dette.





III. Sur les demandes accessoires 

Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;

PRONONCE la résolution du crédit personnel du 28 juin 2021 n°40651477, souscrit par Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, d'un montant de 99.896 euros ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme CINQUANTE-TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES (53.644,10 euros), arrêtée au 23 avril 2024, au titre du contrat de crédit personnel du 28 juin 2021 n°40651477 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [W] [P] et Monsieur [L] [T] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par L.CHEVALLIER, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code civil 1310, code de la consommation L312-17, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code civil 474, code civil 1226, code civil 473, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-27T21:41:00.847Z.