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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025, n° 24/01688

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



À la suite d'un contrôle inopiné réalisé le 8 octobre 2019 dans le cadre d'un plan de lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF Champagne Ardenne a établi, le 28 août 2020, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, n° 03/08/2020, à l'encontre de M. [B] [Y]. Ce procès-verbal a été communiqué au procureur de la République. 



Parallèlement, L'URSSAF Champagne Ardenne a notifié le 21 octobre 2020, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 octobre 2020, à M. [B] [Y] une lettre d'observations portant redressement d'un montant de 109.175 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du 8 août 2016 au 23 septembre 2019 et d'un montant de 27.294 euros au titre de la majoration pour infraction de travail dissimulé.



Par courrier du 17 novembre 2020, M. [B] [Y] a formulé des observations.



Par courrier du 16 décembre 2020, l'URSSAF a maintenu le redressement.



Par courrier recommandé du 29 mars 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 31 mars 2022, l'URSSAF a mis en demeure M. [B] [Y] de lui payer la somme de 148.297 €, dont 109.175 € de cotisations, 11.828 € de majorations de retard et 27.294 € de majorations de redressement.



Par courrier du 5 avril 2022, M. [B] [Y] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 1er juillet 2022, a rejeté son recours.



Le 15 juillet 2022, M. [B] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.



Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :

- déclaré irrégulière la lettre d'observation du 20 octobre 2020,

- prononcé l'annulation du redressement et de tous les actes subséquents,

- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



Ce jugement a été notifié à l'URSSAF par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 août 2024. 



Par acte électronique reçu via le RPVA le 22 août 2024, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.











Prétentions et moyens



Suivant ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2025, l'URSSAF demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 juillet 2024,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [B] [Y] de ses demandes, fins et prétentions,

- juger régulière la procédure de contrôle,

- condamner M. [B] [Y] au paiement de la mise en demeure du 29 mars 2022 d'un montant total de 148 297 euros outre les majorations de retard à échoir jusqu'à complet paiement du principal,

- condamner M. [B] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Suivant ses écritures reçues au greffe le 30 janvier 2025, M. [B] [Y] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

- condamner l'URSSAF Champagne Ardenne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties sus-mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées. 



Plaidée à l'audience du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 4 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la régularité de la procédure de contrôle



Il existe deux procédures de contrôle URSSAF obéissant à des régimes différents :

- le contrôle de droit commun de l'application de la législation de sécurité sociale prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale qui obéit aux règles de forme définies par l'article R. 243-59 du même code,

- le contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé prévu par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. 



Ces deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome et l'organisme de recouvrement doit respecter les dispositions relatives à la procédure qu'il a initialement engagée, soit celle de droit commun, soit celle spécifique à la recherche des infractions de travail dissimulé. (C. Cass. 2e Civ. 21 mars 2024 n° 21-24.549, 9 octobre 2014 n° 10-13.699 et 13-19.43).





En l'espèce, le redressement, objet du présent litige, a été établi suite à un contrôle des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8821-1 et L. 8821-2 du code du travail, concernant Mme [F] [C], conjointe de M. [Y], inscrite en qualité d'auto-entrepreneur d'une entreprise d'achat et vente de véhicules automobiles d'occasion.



Le 28 août 2020, un procès-verbal a été établi pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, n° 03/08/2020, à l'encontre de M. [B] [Y].



Cela est mentionné en en-tête de la lettre d'observation au titre de l'objet du contrôle et le redressement porte application de la taxation forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé. 



Le fait qu'il soit par ailleurs visé dans la lettre d'observations les articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut donc être pris en compte pour l'appréciation de la régularité de la procédure. 



1- Sur l'agrément de l'agent chargé du contrôle



Les agents de contrôle des URSSAF sont habilités à procéder aux enquêtes et aux contrôles inopinés en matière de lutte contre le travail dissimulé en application de l'article L. 8271-1-2, 4° du code du travail.



Conformément à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.



En l'espèce, l'inspecteur de recouvrement ayant procédé au contrôle inopiné, ayant établi le procès-verbal d'infraction et ayant signé la lettre d'observation portant redressement par taxation d'office suite au travail dissimulé est M. [X] [E]. 



L'URSSAF a produit aux débats : 

- l'attestation d'obtention du diplôme de cadre de l'URSSAF en qualité d'agent de contrôle des employeurs en date du 3 septembre 1993, 

- l'agrément donné par le directeur général de l'ACOSS le 26 janvier 2004 à M. [E] à l'exercice de la fonction d'inspecteur du recouvrement,

- la délégation de signature du directeur de l'URSSAF du 3 avril 2018. 



Aux termes de cette délégation de signature, M. [E] peut : 

- assurer les activités et fonctions correspondant à son secteur d'activité conformément au référentiel métier, 

- gérer la relation avec les partenaires et notamment avec le procureur de la République du département du site de rattachement, 

- signer les courriers actant la prorogation des opérations de contrôle pour un délai supplémentaire de trois mois dans le cadre de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale,

 

- signer les avis à victime et les avis d'audience ainsi que les courriers ou courriels en réponse aux réquisitions judiciaires. 



Une autre attribution possible a été barrée, à savoir celle de signer les avis de contrôle et tout document relatif à la mise en oeuvre de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. 



Or cet article est relatif à la procédure de contrôle de droit commun de l'application de la législation de sécurité sociale et non à la procédure de contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. 



Par ailleurs, en application de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé par un agent chargé du contrôle, celui-ci remet à la personne contrôlée un document constatant la situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations et pénalités prévues.



Dans ces conditions, M. [E] avait qualité pour signer la lettre d'observation du 21 octobre 2021. 



2- Sur l'exercice du droit de communication



S'agissant de la qualité de M. [E] a exercé le droit de communication auprès de tiers, il sera renvoyé aux développements ci-dessus.



Pour accomplir leurs missions de contrôle et leur mission de lutte contre le travail dissimulé, les agents de l'URSSAF peuvent exercer un droit de communication directement auprès de tiers en application de l'article L. 144-19, 2° du code de la sécurité sociale. Il leur est ainsi possible de détecter des activités non déclarées, par exemple en demandant communication d'informations auprès d'un établissement bancaire.



Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice de ce droit de communication, l'organisme est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise une décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre en recouvrement des sommes, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. 



Ce même article prévoit qu'à la demande de la personne avant la mise en recouvrement, l'organisme communique une copie des documents obtenus. 



Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 7 juillet 2022 n° 21-11.484)



M. [Y] fait valoir qu'il n'aurait pas eu communication des éléments bancaires se référant à son courrier du 17 novembre 2020 dans lequel il se serait prévalu de l'absence de communication de moindre élément, et notamment bancaire. 



En l'espèce, il résulte de la lettre d'observation que l'URSSAF a usé de son droit de communication prévu à l'article L. 144-19, 2° du code de la sécurité sociale auprès de la banque [6], agence de [Localité 7], aux fins d'obtenir la copie des relevés mensuels des comptes bancaires détenus par le couple [C]/[Y] pour la période du 1er mai 2016 au 23 septembre 2019 ainsi que celle des chèques bancaires déposés sur ces comptes d'un montant supérieur de 150 euros sur la même période. 



Par la notification de la lettre d'observation, M. [Y] a été informé du recours à l'article L. 144-19, 2° du code de la sécurité sociale ainsi que de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus. 



Contrairement aux allégations de M. [Y], il conteste, dans son courrier du 17 novembre 2020, uniquement la régularité de la procédure aux fins de constat de travail dissimulé, et s'agissant plus particulièrement du droit d'exercice de communication, il ne demande que la justification de la délégation de pouvoir du contrôleur, son agrément, son assermentation et son avenant au contrat de travail. Il ne fait état de l'absence de production de pièce qu'au sujet du contrôle réalisé dans le cadre du CODAF. 



Il ne demande nullement copie des relevés bancaires ou des chèques. 



Dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, il prétend que dans son courrier de 2020, il se serait prévalu d'une absence de communication du moindre élément (notamment bancaire) empêchant par suite tout débat contradictoire. 



Il s'agit de simples affirmations non corroborées par les éléments du dossier. 



Dans les courriers, il n'y a aucune demande de communication des copies des pièces bancaires relatives à ses comptes. 



Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté. 



3- Sur les auditions dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé



M. [Y] invoque le fait que l'agent de contrôle aurait interrogé deux personnes, M. [O] et lui-même, sans recueillir leur consentement, et ce alors même qu'ils n'auraient pas été salariés de Mme [C]. 



Selon l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.









En l'espèce, lors du contrôle, dans les locaux d'un établissement d'activité d'entretien et de réparations de véhicules automobiles, sis [Adresse 2], à [Localité 8], il y avait deux personnes affairées sur un véhicule automobile en réparation. Il s'agissait de M. [O] et de M. [Y]. 



Après avoir décliné ses qualités, l'inspecteur de recouvrement a interrogé ces deux personnes avec leur accord (pièce 3 de l'URSSAF : réponse aux observations de l'employeur). 



M. [O] a indiqué avoir une activité de réparation et d'entretien de véhicules sous le régime de l'auto-entreprise qu'il exerce dans les locaux contrôlés. Il loue ces locaux qui appartiennent à M. [Y] et Mme [C]. Il aurait sa propre clientèle ainsi que celle de Mme [C] qui a pour activité l'achat et la revente de véhicules d'occasion. 



M. [Y] a répondu :

- être venu à titre exceptionnel donné un coup de main à M. [O], 

- n'avoir aucun diplôme ou compétences en mécanique automobile, 

- n'avoir aucun emploi,

- être propriétaire avec sa conjointe de biens immobiliers dont celui contrôlé et percevoir des loyers à ce titre. 



L'agent de contrôle précise qu'il n'a pu entendre Mme [C], absente du domicile qui se trouve à côté des locaux loués.



Dans ces conditions, la procédure est régulière. 



Dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. 



Sur le redressement



Selon l'article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit en procédant pas à son immatriculation sur le registre idoine ou en poursuivant son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radiée par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.



Selon l'article L. 8221-4 du code du travail, les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :

1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle;

2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;

3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;

4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.



En l'espèce, suite au contrôle sur place, l'inspecteur a procédé à des recherches aux termes desquelles il est apparu que M. [Y] avait été affilié à l'ex RSI, du 6 avril 2010 au 8 août 2016, en qualité de gérant majoritaire de L'EURL BODRUM qui possédait deux établissements : un de restauration rapide et un autre d'achat, vente et réparations de véhicules d'occasion. 



Suite à sa radiation, sa conjointe, Mme [C] s'est inscrite comme auto-entrepreneuse avec une activité d'achat et de vente de véhicule d'occasion. 



L'analyse des comptes bancaires et des chèques, et en particuliers celui le compte-joint du couple, a permis de mettre en exergue que si les virements effectués étaient bien au nom de Mme [C], les chèques déposés étaient au nom de M. [Y]. Les recettes résultant de ces virements et de ces dépôts de chèques étaient bien supérieures à celles déclarées par Mme [C]. 



Mme [C] a été entendue en audition libre, avec son consentement, par l'inspecteur dans les locaux de l'URSSAF. Elle n'a pas su donner de réponse quant à l'objet des chèques déposés, expliquant seulement : 'c'est lui qui dépose les chèques bancaires sur les comptes'. 



M. [Y] a ainsi encaissé les sommes suivantes : 

- 40.518,97 euros en 2016,

- 90.344,05 euros en 2017, 

- 81.354,26 euros en 2018,

-52.374,67 euros en 2019. 



M. [Y] a été convoqué en audition libre mais ne s'est pas présenté. 



Devant la cour, M. [Y] se contente d'écrire qu'il conteste les faits. 



En l'absence de tout justificatif produit sur l'origine de ces fonds encaissés sur le compte-joint, il apparaît que M. [Y] a continué une activité commerciale, de manière occulte, après sa radiation. 



Dans ces conditions, les faits de travail dissimulé sont établis.



C'est donc à juste titre que l'URSSAF a appliqué une taxation d'office sur les sommes encaissées au titre des chèques bancaires, avec une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulée prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. 



Dès lors, M. [Y] sera condamné au paiement de la somme totale de 148.297 euros visée dans la mise en demeure, outre les majorations de retard à échoir jusqu'à complet paiement du principal. 









Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 



Statuant à nouveau, 



Déclare la procédure de contrôle et de redressement régulière, 



Condamne M. [B] [Y] à payer à L'URSSAF Champagne Ardennes la somme de 148.297 euros au titre de la mise en demeure délivrée le 29 mars 2022, outre les majorations de retard à échoir jusqu'à complet paiement du principal, 



Condamne M. [B] [Y] aux dépens de première instance, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [B] [Y] aux dépens d'appel, 



Condamne M. [B] [Y] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute M. [B] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Laurène RIVORY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 



Minute en neuf pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2025

SS



DU 04 JUIN 2025

 

N° RG 24/01688 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGA 







Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

[P]

22/00175

31 juillet 2024











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 









APPELANTE :



Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [B] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me David MEUNIER de la SELARL HAMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES - dispensé de comparution











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2025 ; 



Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



À la suite d'un contrôle inopiné réalisé le 8 octobre 2019 dans le cadre d'un plan de lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF Champagne Ardenne a établi, le 28 août 2020, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, n° 03/08/2020, à l'encontre de M. [B] [Y]. Ce procès-verbal a été communiqué au procureur de la République. 



Parallèlement, L'URSSAF Champagne Ardenne a notifié le 21 octobre 2020, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 octobre 2020, à M. [B] [Y] une lettre d'observations portant redressement d'un montant de 109.175 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du 8 août 2016 au 23 septembre 2019 et d'un montant de 27.294 euros au titre de la majoration pour infraction de travail dissimulé.



Par courrier du 17 novembre 2020, M. [B] [Y] a formulé des observations.



Par courrier du 16 décembre 2020, l'URSSAF a maintenu le redressement.



Par courrier recommandé du 29 mars 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 31 mars 2022, l'URSSAF a mis en demeure M. [B] [Y] de lui payer la somme de 148.297 €, dont 109.175 € de cotisations, 11.828 € de majorations de retard et 27.294 € de majorations de redressement.



Par courrier du 5 avril 2022, M. [B] [Y] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 1er juillet 2022, a rejeté son recours.



Le 15 juillet 2022, M. [B] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.



Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :

- déclaré irrégulière la lettre d'observation du 20 octobre 2020,

- prononcé l'annulation du redressement et de tous les actes subséquents,

- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



Ce jugement a été notifié à l'URSSAF par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 août 2024. 



Par acte électronique reçu via le RPVA le 22 août 2024, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.











Prétentions et moyens



Suivant ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2025, l'URSSAF demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 juillet 2024,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [B] [Y] de ses demandes, fins et prétentions,

- juger régulière la procédure de contrôle,

- condamner M. [B] [Y] au paiement de la mise en demeure du 29 mars 2022 d'un montant total de 148 297 euros outre les majorations de retard à échoir jusqu'à complet paiement du principal,

- condamner M. [B] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Suivant ses écritures reçues au greffe le 30 janvier 2025, M. [B] [Y] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

- condamner l'URSSAF Champagne Ardenne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties sus-mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées. 



Plaidée à l'audience du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 4 juin 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la régularité de la procédure de contrôle



Il existe deux procédures de contrôle URSSAF obéissant à des régimes différents :

- le contrôle de droit commun de l'application de la législation de sécurité sociale prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale qui obéit aux règles de forme définies par l'article R. 243-59 du même code,

- le contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé prévu par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. 



Ces deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome et l'organisme de recouvrement doit respecter les dispositions relatives à la procédure qu'il a initialement engagée, soit celle de droit commun, soit celle spécifique à la recherche des infractions de travail dissimulé. (C. Cass. 2e Civ. 21 mars 2024 n° 21-24.549, 9 octobre 2014 n° 10-13.699 et 13-19.43).





En l'espèce, le redressement, objet du présent litige, a été établi suite à un contrôle des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8821-1 et L. 8821-2 du code du travail, concernant Mme [F] [C], conjointe de M. [Y], inscrite en qualité d'auto-entrepreneur d'une entreprise d'achat et vente de véhicules automobiles d'occasion.



Le 28 août 2020, un procès-verbal a été établi pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, n° 03/08/2020, à l'encontre de M. [B] [Y].



Cela est mentionné en en-tête de la lettre d'observation au titre de l'objet du contrôle et le redressement porte application de la taxation forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé. 



Le fait qu'il soit par ailleurs visé dans la lettre d'observations les articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut donc être pris en compte pour l'appréciation de la régularité de la procédure. 



1- Sur l'agrément de l'agent chargé du contrôle



Les agents de contrôle des URSSAF sont habilités à procéder aux enquêtes et aux contrôles inopinés en matière de lutte contre le travail dissimulé en application de l'article L. 8271-1-2, 4° du code du travail.



Conformément à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.



En l'espèce, l'inspecteur de recouvrement ayant procédé au contrôle inopiné, ayant établi le procès-verbal d'infraction et ayant signé la lettre d'observation portant redressement par taxation d'office suite au travail dissimulé est M. [X] [E]. 



L'URSSAF a produit aux débats : 

- l'attestation d'obtention du diplôme de cadre de l'URSSAF en qualité d'agent de contrôle des employeurs en date du 3 septembre 1993, 

- l'agrément donné par le directeur général de l'ACOSS le 26 janvier 2004 à M. [E] à l'exercice de la fonction d'inspecteur du recouvrement,

- la délégation de signature du directeur de l'URSSAF du 3 avril 2018. 



Aux termes de cette délégation de signature, M. [E] peut : 

- assurer les activités et fonctions correspondant à son secteur d'activité conformément au référentiel métier, 

- gérer la relation avec les partenaires et notamment avec le procureur de la République du département du site de rattachement, 

- signer les courriers actant la prorogation des opérations de contrôle pour un délai supplémentaire de trois mois dans le cadre de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale,

 

- signer les avis à victime et les avis d'audience ainsi que les courriers ou courriels en réponse aux réquisitions judiciaires. 



Une autre attribution possible a été barrée, à savoir celle de signer les avis de contrôle et tout document relatif à la mise en oeuvre de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. 



Or cet article est relatif à la procédure de contrôle de droit commun de l'application de la législation de sécurité sociale et non à la procédure de contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. 



Par ailleurs, en application de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé par un agent chargé du contrôle, celui-ci remet à la personne contrôlée un document constatant la situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations et pénalités prévues.



Dans ces conditions, M. [E] avait qualité pour signer la lettre d'observation du 21 octobre 2021. 



2- Sur l'exercice du droit de communication



S'agissant de la qualité de M. [E] a exercé le droit de communication auprès de tiers, il sera renvoyé aux développements ci-dessus.



Pour accomplir leurs missions de contrôle et leur mission de lutte contre le travail dissimulé, les agents de l'URSSAF peuvent exercer un droit de communication directement auprès de tiers en application de l'article L. 144-19, 2° du code de la sécurité sociale. Il leur est ainsi possible de détecter des activités non déclarées, par exemple en demandant communication d'informations auprès d'un établissement bancaire.



Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice de ce droit de communication, l'organisme est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise une décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre en recouvrement des sommes, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. 



Ce même article prévoit qu'à la demande de la personne avant la mise en recouvrement, l'organisme communique une copie des documents obtenus. 



Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 7 juillet 2022 n° 21-11.484)



M. [Y] fait valoir qu'il n'aurait pas eu communication des éléments bancaires se référant à son courrier du 17 novembre 2020 dans lequel il se serait prévalu de l'absence de communication de moindre élément, et notamment bancaire. 



En l'espèce, il résulte de la lettre d'observation que l'URSSAF a usé de son droit de communication prévu à l'article L. 144-19, 2° du code de la sécurité sociale auprès de la banque [6], agence de [Localité 7], aux fins d'obtenir la copie des relevés mensuels des comptes bancaires détenus par le couple [C]/[Y] pour la période du 1er mai 2016 au 23 septembre 2019 ainsi que celle des chèques bancaires déposés sur ces comptes d'un montant supérieur de 150 euros sur la même période. 



Par la notification de la lettre d'observation, M. [Y] a été informé du recours à l'article L. 144-19, 2° du code de la sécurité sociale ainsi que de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus. 



Contrairement aux allégations de M. [Y], il conteste, dans son courrier du 17 novembre 2020, uniquement la régularité de la procédure aux fins de constat de travail dissimulé, et s'agissant plus particulièrement du droit d'exercice de communication, il ne demande que la justification de la délégation de pouvoir du contrôleur, son agrément, son assermentation et son avenant au contrat de travail. Il ne fait état de l'absence de production de pièce qu'au sujet du contrôle réalisé dans le cadre du CODAF. 



Il ne demande nullement copie des relevés bancaires ou des chèques. 



Dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, il prétend que dans son courrier de 2020, il se serait prévalu d'une absence de communication du moindre élément (notamment bancaire) empêchant par suite tout débat contradictoire. 



Il s'agit de simples affirmations non corroborées par les éléments du dossier. 



Dans les courriers, il n'y a aucune demande de communication des copies des pièces bancaires relatives à ses comptes. 



Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté. 



3- Sur les auditions dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé



M. [Y] invoque le fait que l'agent de contrôle aurait interrogé deux personnes, M. [O] et lui-même, sans recueillir leur consentement, et ce alors même qu'ils n'auraient pas été salariés de Mme [C]. 



Selon l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.









En l'espèce, lors du contrôle, dans les locaux d'un établissement d'activité d'entretien et de réparations de véhicules automobiles, sis [Adresse 2], à [Localité 8], il y avait deux personnes affairées sur un véhicule automobile en réparation. Il s'agissait de M. [O] et de M. [Y]. 



Après avoir décliné ses qualités, l'inspecteur de recouvrement a interrogé ces deux personnes avec leur accord (pièce 3 de l'URSSAF : réponse aux observations de l'employeur). 



M. [O] a indiqué avoir une activité de réparation et d'entretien de véhicules sous le régime de l'auto-entreprise qu'il exerce dans les locaux contrôlés. Il loue ces locaux qui appartiennent à M. [Y] et Mme [C]. Il aurait sa propre clientèle ainsi que celle de Mme [C] qui a pour activité l'achat et la revente de véhicules d'occasion. 



M. [Y] a répondu :

- être venu à titre exceptionnel donné un coup de main à M. [O], 

- n'avoir aucun diplôme ou compétences en mécanique automobile, 

- n'avoir aucun emploi,

- être propriétaire avec sa conjointe de biens immobiliers dont celui contrôlé et percevoir des loyers à ce titre. 



L'agent de contrôle précise qu'il n'a pu entendre Mme [C], absente du domicile qui se trouve à côté des locaux loués.



Dans ces conditions, la procédure est régulière. 



Dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. 



Sur le redressement



Selon l'article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit en procédant pas à son immatriculation sur le registre idoine ou en poursuivant son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radiée par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.



Selon l'article L. 8221-4 du code du travail, les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :

1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle;

2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;

3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;

4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.



En l'espèce, suite au contrôle sur place, l'inspecteur a procédé à des recherches aux termes desquelles il est apparu que M. [Y] avait été affilié à l'ex RSI, du 6 avril 2010 au 8 août 2016, en qualité de gérant majoritaire de L'EURL BODRUM qui possédait deux établissements : un de restauration rapide et un autre d'achat, vente et réparations de véhicules d'occasion. 



Suite à sa radiation, sa conjointe, Mme [C] s'est inscrite comme auto-entrepreneuse avec une activité d'achat et de vente de véhicule d'occasion. 



L'analyse des comptes bancaires et des chèques, et en particuliers celui le compte-joint du couple, a permis de mettre en exergue que si les virements effectués étaient bien au nom de Mme [C], les chèques déposés étaient au nom de M. [Y]. Les recettes résultant de ces virements et de ces dépôts de chèques étaient bien supérieures à celles déclarées par Mme [C]. 



Mme [C] a été entendue en audition libre, avec son consentement, par l'inspecteur dans les locaux de l'URSSAF. Elle n'a pas su donner de réponse quant à l'objet des chèques déposés, expliquant seulement : 'c'est lui qui dépose les chèques bancaires sur les comptes'. 



M. [Y] a ainsi encaissé les sommes suivantes : 

- 40.518,97 euros en 2016,

- 90.344,05 euros en 2017, 

- 81.354,26 euros en 2018,

-52.374,67 euros en 2019. 



M. [Y] a été convoqué en audition libre mais ne s'est pas présenté. 



Devant la cour, M. [Y] se contente d'écrire qu'il conteste les faits. 



En l'absence de tout justificatif produit sur l'origine de ces fonds encaissés sur le compte-joint, il apparaît que M. [Y] a continué une activité commerciale, de manière occulte, après sa radiation. 



Dans ces conditions, les faits de travail dissimulé sont établis.



C'est donc à juste titre que l'URSSAF a appliqué une taxation d'office sur les sommes encaissées au titre des chèques bancaires, avec une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulée prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. 



Dès lors, M. [Y] sera condamné au paiement de la somme totale de 148.297 euros visée dans la mise en demeure, outre les majorations de retard à échoir jusqu'à complet paiement du principal. 









Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 



Statuant à nouveau, 



Déclare la procédure de contrôle et de redressement régulière, 



Condamne M. [B] [Y] à payer à L'URSSAF Champagne Ardennes la somme de 148.297 euros au titre de la mise en demeure délivrée le 29 mars 2022, outre les majorations de retard à échoir jusqu'à complet paiement du principal, 



Condamne M. [B] [Y] aux dépens de première instance, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [B] [Y] aux dépens d'appel, 



Condamne M. [B] [Y] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute M. [B] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Laurène RIVORY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 



Minute en neuf pages

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Mise à jour de la source le 2025-06-11T22:00:00.000Z.