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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90667

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juin 2026, n° 25-18.545

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-18.545
 Demandeur : M. [E]
 Défendeur : l'URSSAF Champagne-Ardenne
 Requête n° : 162/26
 Ordonnance n° : 90667 du 30 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Champagne-Ardenne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [O] [E], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 Mme Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 février 2026 par laquelle l'URSSAF Champagne-Ardenne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 25-18.545 formé le 22 août 2025 par M. [O] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juin 2025 par la cour d'appel de Nancy ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution de la condamnation prononcée à hauteur de 148 297 euros outre majorations de retard à l'encontre du demandeur au pourvoi par l'arrêt confirmatif attaqué est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Alors qu'il perçoit des revenus de l'ordre de 1 900 euros par mois, en ce compris des revenus fonciers, et qu'il ne justifie pas de la consistance de son patrimoine immobilier, les seules pièces produites par le demandeur au pourvoi n'établissent pas son impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge, y compris par des versements échelonnés réguliers dans l'extrême limite de ses facultés contributives de nature à démontrer sa volonté de déférer aux causes de l'arrêt attaqué, et il n'est justifié d'aucune circonstance tenant à sa situation personnelle faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dans ce contexte, en l'absence de tout commencement d'exécution et au regard des buts poursuivis par les dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la mesure sollicitée de radiation de l'affaire du rôle de la Cour de cassation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à atteindre ce droit dans sa substance.
 
 Dès lors, la requête en radiation doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Z 25-18.545 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 juin 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Valérie Girvès
 Mme Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-18.545
 Demandeur : M. [E]
 Défendeur : l'URSSAF Champagne-Ardenne
 Requête n° : 162/26
 Ordonnance n° : 90667 du 30 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Champagne-Ardenne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [O] [E], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 Mme Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 février 2026 par laquelle l'URSSAF Champagne-Ardenne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 25-18.545 formé le 22 août 2025 par M. [O] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juin 2025 par la cour d'appel de Nancy ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution de la condamnation prononcée à hauteur de 148 297 euros outre majorations de retard à l'encontre du demandeur au pourvoi par l'arrêt confirmatif attaqué est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Alors qu'il perçoit des revenus de l'ordre de 1 900 euros par mois, en ce compris des revenus fonciers, et qu'il ne justifie pas de la consistance de son patrimoine immobilier, les seules pièces produites par le demandeur au pourvoi n'établissent pas son impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge, y compris par des versements échelonnés réguliers dans l'extrême limite de ses facultés contributives de nature à démontrer sa volonté de déférer aux causes de l'arrêt attaqué, et il n'est justifié d'aucune circonstance tenant à sa situation personnelle faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dans ce contexte, en l'absence de tout commencement d'exécution et au regard des buts poursuivis par les dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la mesure sollicitée de radiation de l'affaire du rôle de la Cour de cassation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à atteindre ce droit dans sa substance.
 
 Dès lors, la requête en radiation doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Z 25-18.545 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 juin 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Valérie Girvès
 Mme Nathalie Palle

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:12.114Z.