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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 2 juin 2025, n° 24/01690

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juillet 2022, Monsieur [B] [P] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décision du 27 juin 2023, Monsieur [P] a reçu un accord pour une orientation vers un SAMSAH. Monsieur [P] s’est vu refuser la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour non réponse aux sollicitations du service médical de la MDPH. 
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention invalidité.
Le 5 janvier 2024, Monsieur [P] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au titre du forfait cécité. 
Par décision du 21 mai 2024, la CDAPH a attribué la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) forfait cécité à compter du 1er mars 2024. 
Par courrier recommandé reçu le 23 juillet 2024 au greffe, Monsieur [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la date d’attribution de la PCH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [B] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- réviser la décision de la CDAPH du 11 juin 2024,
- condamner la MDPH au versement rétroactif de la PCH majorée du forfait cécité à partir du 1er juillet 2022 (date de la dernière demande de Monsieur [P]),
- condamner la MDPH à verser la PCH majorée du forfait cécité sans limitation de durée pour l’avenir,
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts et à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la date de départ du forfait cécité au 1er mars 2024 ne correspond à rien dans son dossier. Il estime que la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. Il se fonde sur le certificat du docteur [M] qui indique que son acuité visuelle ne sera pas améliorable de sorte qu’il peut percevoir la PCH sans limitation de durée. Concernant les dommages et intérêts, il soutient que la MDPH a commis des erreurs de gestion de son dossier et une perte de chance de bénéficier du forfait cécité. Il fait valoir que son préjudice réel s’élève à près de 75.000 euros pour 8 ans de privation de ce droit.
Par conclusions reçues le 24 février 2025 au greffe et oralement compétées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 27 juin 2023 et du 21 mai 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Elle fait valoir qu’au regard du certificat médical simplifié du 30 juin 2022, ainsi que du certificat de l’ophtalmologiste daté du 23 octobre 2023, et en application du guide barème (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), Monsieur [P] présente une déficience visuelle entraînant des difficultés notables dans le domaine de la vue de sorte qu’il présente une difficulté absolue dans le domaine de la vue et est donc éligible à tous les éléments de la Prestation de Compensation du Handicap. Elle indique qu’en l’absence d’éléments médicaux précis, le forfait cécité a été refusé lors des demandes précédentes car l’acuité visuelle était estimée à 1/20 aux deux yeux sans correction et 1/10 en vision corrigée, ce qui n’ouvrait pas le droit au forfait cécité, que le certificat ophtalmologique daté du 23 Octobre 2023 indique clairement une acuité visuelle corrigée < 1/20 aux deux yeux et permet l’octroi du forfait cécité à compter de la date du recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap

Sur la date d’ouverture des droits

Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. 
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
L’article D.245-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures. »
L’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « la date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. »
En l’espèce, par décision du 21 mai 2024, la CDAPH a attribué l’aide humaine dans le cadre de la PCH à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 31 juillet 2026. La MDPH a fixé la date de départ au regard du certificat médical du docteur [M], ophtalmologiste.
Monsieur [P] conteste la date d’ouverture du droit à la PCH à compter du 1er mars 2024 et sollicite le versement de façon rétroactive de la PCH à compter du 1er juillet 2022, premier jour du mois du dépôt de sa demande initiale.
En application des dispositions précitées, la date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
Par conséquent, c’est à tort que la MDPH a fixé la date d’ouverture des droits au 1er mars 2024. Il convient donc de fixer la date d’ouverture de la PCH au titre de l’aide humaine au 1er juillet 2022.
Sur l’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine sans limitation de durée
L’article L.245-6 du même code prévoit que « La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [P] verse aux débats un certificat médical du docteur [M], ophtalmologiste du 3 mars 2025 lequel indique que « cette acuité visuelle ne sera pas améliorable avec n’importe quelle correction optique. M [P] est suivi depuis sa naissance pour une dysgénésie des segments oculaires antérieurs avec une cataracte congénitale bilatérale, un nystagmus bilatéral, une aniridie bilatérale, une hypertonie oculaire avec glaucome secondaire et une sécheresse oculaire ». 
Par conséquent, au regard de l’absence d’évolution favorable de son acuité visuelle, il convient d’attribuer la PCH au titre de l’aide humaine sans limitation de durée à Monsieur [P], sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [P] se prévaut d’une perte de chance et d’une mauvaise gestion de son dossier par la MDPH.
Toutefois, la MDPH verse aux débats le certificat du docteur [M] qui lui avait permis d’apprécier sa demande de PCH au titre du forfait cécité. C’est donc dès la réception de cet élément que la MDPH a pu statuer sur sa demande. 
Dès lors, Monsieur [P] ne démontre aucune perte de chance et ni une mauvaise gestion de son dossier par la MDPH.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La MDPH, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La MDPH sera également condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Attribue à Monsieur [B] [P] la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine, forfait cécité, à compter du 1er juillet 2022 et ce, sans limitation de durée, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Déboute Monsieur [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Christelle AMICE Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWNT
Jugement du 02 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWNT
N° de MINUTE : 25/01420

DEMANDEUR

Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [J], audiencière. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.


A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.








Transmis par RPVA à : Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWNT
Jugement du 02 JUIN 2025


FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juillet 2022, Monsieur [B] [P] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décision du 27 juin 2023, Monsieur [P] a reçu un accord pour une orientation vers un SAMSAH. Monsieur [P] s’est vu refuser la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour non réponse aux sollicitations du service médical de la MDPH. 
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention invalidité.
Le 5 janvier 2024, Monsieur [P] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au titre du forfait cécité. 
Par décision du 21 mai 2024, la CDAPH a attribué la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) forfait cécité à compter du 1er mars 2024. 
Par courrier recommandé reçu le 23 juillet 2024 au greffe, Monsieur [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la date d’attribution de la PCH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [B] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- réviser la décision de la CDAPH du 11 juin 2024,
- condamner la MDPH au versement rétroactif de la PCH majorée du forfait cécité à partir du 1er juillet 2022 (date de la dernière demande de Monsieur [P]),
- condamner la MDPH à verser la PCH majorée du forfait cécité sans limitation de durée pour l’avenir,
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts et à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la date de départ du forfait cécité au 1er mars 2024 ne correspond à rien dans son dossier. Il estime que la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. Il se fonde sur le certificat du docteur [M] qui indique que son acuité visuelle ne sera pas améliorable de sorte qu’il peut percevoir la PCH sans limitation de durée. Concernant les dommages et intérêts, il soutient que la MDPH a commis des erreurs de gestion de son dossier et une perte de chance de bénéficier du forfait cécité. Il fait valoir que son préjudice réel s’élève à près de 75.000 euros pour 8 ans de privation de ce droit.
Par conclusions reçues le 24 février 2025 au greffe et oralement compétées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 27 juin 2023 et du 21 mai 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Elle fait valoir qu’au regard du certificat médical simplifié du 30 juin 2022, ainsi que du certificat de l’ophtalmologiste daté du 23 octobre 2023, et en application du guide barème (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), Monsieur [P] présente une déficience visuelle entraînant des difficultés notables dans le domaine de la vue de sorte qu’il présente une difficulté absolue dans le domaine de la vue et est donc éligible à tous les éléments de la Prestation de Compensation du Handicap. Elle indique qu’en l’absence d’éléments médicaux précis, le forfait cécité a été refusé lors des demandes précédentes car l’acuité visuelle était estimée à 1/20 aux deux yeux sans correction et 1/10 en vision corrigée, ce qui n’ouvrait pas le droit au forfait cécité, que le certificat ophtalmologique daté du 23 Octobre 2023 indique clairement une acuité visuelle corrigée < 1/20 aux deux yeux et permet l’octroi du forfait cécité à compter de la date du recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap

Sur la date d’ouverture des droits

Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. 
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
L’article D.245-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures. »
L’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « la date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. »
En l’espèce, par décision du 21 mai 2024, la CDAPH a attribué l’aide humaine dans le cadre de la PCH à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 31 juillet 2026. La MDPH a fixé la date de départ au regard du certificat médical du docteur [M], ophtalmologiste.
Monsieur [P] conteste la date d’ouverture du droit à la PCH à compter du 1er mars 2024 et sollicite le versement de façon rétroactive de la PCH à compter du 1er juillet 2022, premier jour du mois du dépôt de sa demande initiale.
En application des dispositions précitées, la date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
Par conséquent, c’est à tort que la MDPH a fixé la date d’ouverture des droits au 1er mars 2024. Il convient donc de fixer la date d’ouverture de la PCH au titre de l’aide humaine au 1er juillet 2022.
Sur l’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine sans limitation de durée
L’article L.245-6 du même code prévoit que « La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [P] verse aux débats un certificat médical du docteur [M], ophtalmologiste du 3 mars 2025 lequel indique que « cette acuité visuelle ne sera pas améliorable avec n’importe quelle correction optique. M [P] est suivi depuis sa naissance pour une dysgénésie des segments oculaires antérieurs avec une cataracte congénitale bilatérale, un nystagmus bilatéral, une aniridie bilatérale, une hypertonie oculaire avec glaucome secondaire et une sécheresse oculaire ». 
Par conséquent, au regard de l’absence d’évolution favorable de son acuité visuelle, il convient d’attribuer la PCH au titre de l’aide humaine sans limitation de durée à Monsieur [P], sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [P] se prévaut d’une perte de chance et d’une mauvaise gestion de son dossier par la MDPH.
Toutefois, la MDPH verse aux débats le certificat du docteur [M] qui lui avait permis d’apprécier sa demande de PCH au titre du forfait cécité. C’est donc dès la réception de cet élément que la MDPH a pu statuer sur sa demande. 
Dès lors, Monsieur [P] ne démontre aucune perte de chance et ni une mauvaise gestion de son dossier par la MDPH.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La MDPH, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La MDPH sera également condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Attribue à Monsieur [B] [P] la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine, forfait cécité, à compter du 1er juillet 2022 et ce, sans limitation de durée, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Déboute Monsieur [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Christelle AMICE Elsa GEANDROT

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Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:01:10.784Z.