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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, 1ERE CHAMBRE, 4 juin 2025, n° 24/00614

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

BECK SYLVAIN JACQUES

Exposé du litige

* * *



EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [B] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4]. 

En mars 2021, elle a pris contact avec Monsieur [M] [Z], exerçant à titre individuel une activité de plomberie sous l'ensemble EBS Plomberie, afin de lui confier des travaux de rénovation de sa salle d'eau. 

Monsieur [Z] a chiffré le montant des travaux à réaliser à la somme de 5.178 euros TTC incluant la pose d'une douche avec recevoir, parois de douche, mitigeur, meuble vasque avec robinet et miroir, carrelage au sol et faïence murale, outre des travaux de plomberie et d'électricité. Des prestations supplémentaires ont été convenues entre les parties, portant le montant des travaux à la somme de 6.866,80 euros, intégralement payée par Madame [B].

Les travaux ont été réalisés courant juillet 2021.

Se plaignant de nombreux désordres, par acte extrajudiciaire du 21 mars 2022, Madame [B] a dénoncé à Monsieur [Z] un procès-verbal de constat en date du 02 mars 2022 et fait sommation à l'intéressé, notamment, de reprendre les ouvrages.

Par une ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une injonction à médiation. 

Monsieur [Z] n'ayant pas consigné les fonds nécessaires, par une ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin Monsieur [U] [S] en qualité d'expert, qui a accompli sa mission et déposé son rapport le 18 octobre 2023.

Par acte en date du 13 février 2024, Madame [B] a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Monsieur [Z] a constitué avocat.

* * * 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, Madame [B] demande au tribunal de :

-La recevoir en son action et la dire bien fondée ;
-Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Dire et juger la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [Z] totalement engagée au vu des désordres constatés chez Madame [B], sur l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire ;
-Condamner Monsieur [Z] à lui verser les sommes suivantes :
*11.500 euros au titre des travaux de réparation nécessaires, avec indexation selon l'indice BT01 valeur juin 2023 ;
*4.080 euros au titre du trouble de jouissance subi de juillet 2021 à février 2024;
* 127,50 euros par mois au titre du trouble de jouissance subi à compter de mars 2024 jusqu'à la réalisation effective des travaux réparatoires ;
*255 euros par mois au titre du trouble de jouissance durant la réalisation des travaux de réfection d'un mois ;
*54 euros par semaine pour toute semaine supplémentaire nécessaire pour la réalisation des travaux ;
*3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
*360,68 euros au titre des frais annexes ;
*4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire et juger que l'exécution provisoire sera prononcée ;
- Condamner Monsieur [Z] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maitre Sylvie GOURAUD au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de :

- Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [U] [S] du 18 octobre 2023 ;
- Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions des parties susvisées. 

Par message RPVA du 05 novembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2025. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de " recevoir ", " dire " ou " dire et juger " ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.


Sur la représentation de Monsieur [M] [Z]

Aux termes de l'article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

L'article 419 du même code prévoit par ailleurs que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. / Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.


En l'espèce, si par message RPVA du 05 novembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ainsi ne plus souhaiter représenter les intérêts de l'intéressé, aucun autre avocat ne s'est constitué en ses lieu et place.

En conséquence, d'une part, Madame [B] est fondée à poursuivre la procédure et obtenir un jugement en ne reconnaissant que le représentant déjà constitué, et, d'autre part, le tribunal demeure saisi des dernières conclusions notifiées pour le compte de Monsieur [Z] de sorte qu'il sera statué sur ses demandes et sur les moyens développés à leur soutien, alors même qu'aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé au soutien de ses intérêts. 


Sur la nullité du rapport d'expertise

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 276 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. / Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. / Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. / L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

La méconnaissance de ces règles ne constitue pas une irrégularité de fond. (Cass. 3ème Civ., 3 octobre 1991, n°89-12.943). Les formalités exigées par ce texte sont toutefois substantielles et entrainent la nullité par preuve d'un grief, sans qu'il soit besoin d'un texte le prévoyant expressément. (Cass. Com. 18 février 1992, n°89-19.330)

Au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [S] du 18 octobre 2023, Monsieur [Z] fait valoir que l'expert n'a pas tenu compte de ses observations formulées par dire n°1 du 11 avril 2023.

Il convient toutefois de relever que Monsieur [Z], dont le conseil a dégagé sa responsabilité, n'a déposé aucune pièce au soutien de ses intérêts. Le tribunal ne dispose dès lors pas du dire du 11 avril 2023 auquel l'expert n'aurait, selon l'intéressé, par répondu.

Monsieur échoue donc à rapporter la preuve de ses prétentions de sorte que sa demande aux fins de nullité du rapport d'expertise sera rejetée. 


Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [B]

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 du même code prévoit par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur fondée sur l'article 1231-1 du code civil vise les agissements de celui-ci pendant la période d'exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux.

Tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat, l'entrepreneur est soumis à une présomption de responsabilité, sauf preuve d'une cause étrangère.

Il appartient à Madame [B] de rapporter la preuve d'un manquement de Monsieur [Z] à son obligation de résultat, c'est-à-dire l'existence de non-conformités ou de désordres. 


Sur les manquements imputables à Monsieur [Z]

Aux termes de son rapport, l'expert a constaté l'existence de plusieurs désordres sur lesquels il convient de revenir successivement. 

- Défaut de planimétrie 

L'expert relève que le sol de la salle de douche est " recouvert de carrelage, imitation bois clair, qui présente des défauts de planimétrie importants : certains carreaux près de la vasque sont surélevés d'environ un demi centimètre par rapport aux autres. " (Rapport d'expertise, page n°7)

L'expert retient également que " les murs de la salle de douche sont recouverts jusqu'à environ 2 mètres de hauteur de faïence beige, qui présente également des défauts de planimétrie visible à l'œil nu. (…) La faïence du mur à gauche du meuble vasque n'a pas été posée d'équerre, au point que le miroir n'est pas du tout parallèle au mur, ni horizontal. "

Aux termes de ses écritures, Monsieur [Z] fait valoir que le défaut de planimétrie du carrelage au sol est la conséquence du non-respect, par Madame [B], de l'instruction qui lui a été faite de ne pas marcher sur le carrelage avant séchage complet. Toutefois, le défendeur ne démontre pas, d'une part, qu'une telle instruction aurait été donnée à Madame [B] et, d'autre part, que cette dernière aurait effectivement marché sur le carrelage. 

Il fait également valoir que le DTU 52.2 admet une tolérance de planéité du revêtement de 3 millimètres mesurée sous la règle de 2 mètres, outre une " tolérance admise en planéité pour le matériau considéré ou la tolérance réelle si le matériau n'est pas normalisé ", soit une tolérance de 7 millimètres sur un écart de 2 mètres entre deux points. Toutefois, Monsieur [Z], qui n'a pas déposé de pièces, ne produit pas le DTU précité pourtant cité dans le bordereau annexé à ses écritures. Il échoue donc à rapporter la preuve de ses prétentions. 

L'expert relève encore que " l'ouverture de la porte est empêchée par la moulure électrique, qui n'est pas dans le même plan que la faïence ". (Rapport d'expertise, page n°8)

Sur ce point, Monsieur [Z] soutient que la gaine existait déjà avant travaux ce qui n'est toutefois pas démontré. En tout état de cause, il appartenait au défendeur, débiteur d'un devoir de conseil, d'alerter Madame [B] sur le défaut de planimétrie faisant obstacle à l'ouverture de la porte.

La matérialité des désordres est donc établie.

- Traces sur le pourtour du miroir

Aux termes de son rapport, l'expert relève que " des traces marrons [sont] apparues rapidement sur le pourtour du miroir neuf. " (Rapport d'expertise page n°8)

Sur ce point, Monsieur [Z] fait valoir qu'il n'est pas responsable des traces de calcaire. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traces de couleur marron relevées par l'expert résultent d'une accumulation de calcaire. Il s'agit dès lors d'un défaut du matériel installé dont le défendeur soutient qu'il était neuf.

- Joints mal réalisés

L'expert relève sur ce point que les joints de la faïence sont mal réalisés. (Rapport d'expertise, page n°8) Il indique également qu'au sol, les joints sont larges. (Rapport d'expertise, page n°7) Il précise que " côté porte, le joint entre la faïence et la moulure électrique verticale en PVC s'effrite (…) ". Il ajoute que " les joints d'angle de la douche sont très épais et réalisés sans soin. ". (Rapport d'expertise, page n°8)

Sur ce point, Monsieur [Z] fait valoir qu'il ne s'agit pas de joints de carrelage d'angle mais de joints de silicone, sans remettre en cause leur mauvaise réalisation. Le défendeur ne conteste manifestement pas l'existence des désordres qui apparaissent suffisamment établis. 

- Mur en toile inachevé

L'expert retient dans son rapport qu'" au-dessus de la porte le mur en toile n'est ni peint, ni enduit, ni plan : on constate un fort espace entre ce dernier et la moulure ". (Rapport d'expertise, page n°8)

Monsieur [Z] fait valoir qu'il s'agit d'une " confusion " dès lors que c'est " l'enduit du placo posé avant la pose de la toile de verre qui a été facturé et non l'enduit sur la toile ". Toutefois, si l'intéressé semble invoquer une incompréhension quant à la teneur des travaux qui lui ont été confiés, il ne produit pas la facture détaillée portant sur cette prestation. L'expert précise d'ailleurs avoir réclamé en vain au défendeur la communication de cette facture et du devis correspondant. (Rapport d'expertise, page n°7)

Dès lors, faute de justifier du libellé précis des travaux confiés par Madame [B] à la demande de Monsieur [Z], ce dernier ne rapporte pas la preuve de ses prétentions. 

- Défaut de finition des murs

Sur ce point, l'expert relève que " l'enduit, ou au moins la peinture du mur mitoyen avec le WC, à gauche en entrant dans la salle de douche, n'ont pas été faits, malgré le montant élevé de 1.200 euros demandé en sus pour ce travail ". (Rapport d'expertise, page n°9)

Il retient également que " la peinture du mur présente des défauts et des finitions mal réalisées en différents endroit ". (Rapport d'expertise, page n°10)

Si Monsieur [Z] fait valoir que les photographies insérées dans le rapport d'expertise ont été prises dans les WC et non dans la salle d'eau, cette affirmation est manifestement contredite par les termes du rapport ainsi que par les photographies elles-mêmes. 

- Défauts électriques

Aux termes de son rapport, l'expert retient que " le raccordement du sèche-serviette SAUTER de 500 Watts est mal réalisé. Le long cordon d'alimentation a été enroulé sur le corps de chauffe, ce qui dénote une pose qui n'est pas dans les règles de l'art. " (Rapport d'expertise, page n°10)

Si Monsieur [Z] fait valoir qu'il a conservé la longueur du cordon d'alimentation électrique afin de ne pas faire obstacle à la garantie du sèche-serviette, il n'établit pas que la garantie du constructeur soit conditionnée au respect d’une telle prescription. 

Il relève également que " la prise de courant 2 pôle plus terre située au-dessus et à gauche du meuble vasque a été installée dans le volume 2 de la douche, à moins de 1,80 mètres du mitigeur, ce qui est une non-conformité grave à la norme NF C 15100 et à son amendement de 2015 ". (Rapport d'expertise, page n°10) Il précise à cet égard qu'il " est interdit de positionner un point lumineux, une prise de courant ou tout appareil électrique dans le volume 2 ", c'est-à-dire à une distance entre 1,20 mètre et 1,80 mètres depuis le mitigeur, précisant que " la prise électrique, située au-dessus de la vasque " (…) est à moins d'1,80 mètres du mitigeur, et donc dans le volume 2 ". (Rapport d'expertise, page n°11)

Monsieur [Z] ne conteste pas ce désordre.

S'agissant du tableau électrique du garage, l'expert retient que " l'alimentation du sèche-serviette et de la prise de courant de la salle d'eau (…) sont protégés par le même disjoncteur Legrand de 16A. (…) Les chauffages électriques doivent être protégés par un disjoncteur indépendant spécialisé. La prise de courant aurait dû être raccordée sur un circuit de prises de courant, indépendant de celui du chauffage " (Rapport d'expertise, page n°13)

Monsieur [Z] ne conteste pas ce désordre.

- Défaut de réglage du meuble 

L'expert retient sur ce point que " le meuble situé le long du mur de droite en entrant dans la salle de douche est mal réglé. Les portes battantes ne ferment pas bien. " (Rapport d'expertise, page n°12)

Ce désordre n'est pas contesté par Monsieur [Z].

* * *

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Madame [B] justifie l'existence de désordres imputables à Monsieur [Z] sans que celui-ci ne justifie d'une cause étrangère de nature à faire échec à sa responsabilité. 


Sur l'indemnisation du préjudice subi

Sur la reprise des désordres

Aux termes de son rapport, l'expert chiffre le montant des travaux réparatoires à la somme de 11.500 euros.

Si Monsieur [Z] fait valoir que le coût de certains postes de travaux est trop élevé, il convient de relever que l'expert a réduit le montant des travaux chiffrés par les devis produits par Madame [B].

Au regard des pièces produites et du rapport d'expertise, le préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise sera en conséquence arrêté à la somme de 11.500 euros TTC. 

Monsieur [Z] sera en conséquence condamné au versement de cette somme avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jugement.

Sur le trouble de jouissance

Aux termes de son rapport, l'expert évalue le préjudice subi par Madame [B] au titre du trouble de jouissance à 15 % de la valeur locative évaluée à 850 euros, soit 127,50 euros par mois. 

Monsieur [Z] ne conteste pas ce chiffrage.

Pour autant, à défaut de vocation locative établie du bien affecté par les désordres, il n'y a pas lieu de se référer à sa valeur locative pour évaluer le préjudice personnellement subi par Madame [B], qui doit être apprécié au regard du trouble personnel effectivement subi dans ses conditions de vie et d'usage de sa maison, qui ne présente pas de lien avec sa valeur locative.

Au regard de la nature des désordres, ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3.500 euros, en ce compris le trouble généré par la réalisation des travaux.

L'évaluation du préjudice s'effectue à la date à laquelle la décision est rendue, et ne peut dépendre de la date à laquelle Madame [B] décide d'effectuer les travaux. Dès lors, il convient de rejeter la demande de l'intéressée tendant à la fixation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 127,50 euros par mois jusqu'à la réalisation effective des travaux réparatoires.

Monsieur [Z] sera en conséquence condamné au versement d'une somme de 3.500 euros en réparation du trouble de jouissance subi par Madame [B]. Le surplus des demandes de l'intéressée sera rejeté.

Sur le préjudice moral

Madame [B] fait valoir qu'elle est contrainte d'utiliser une salle de bain dangereuse et qu'elle est " consternée " par les travaux réalisés par Monsieur [Z].

Au regard de la nature des désordres et de leur persistance, le préjudice moral de Madame [B] sera évalué à la somme de 1.500 euros. Le surplus des demandes de l'intéressée sera rejeté.

Sur les frais annexes

Madame [B] fait valoir qu'elle a été contrainte de faire dresser un procès-verbal de constat et de le dénoncer à Monsieur [Z], avec sommation de reprendre les travaux. 

Ces frais relèvent toutefois du champ des frais irrépétibles de sorte qu'ils ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité.

La demande présentée à ce titre par Madame [B] sera en conséquence rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

L'article 699 du même code prévoit par ailleurs que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Partie perdante, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l'instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylvie GOURAUD dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, Monsieur [Z] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sa demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée.

En outre, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande aux fins de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [U] [S] du 18 octobre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [H] [B] la somme de 11.500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jugement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [H] [B] la somme de 3.500 euros en réparation de son trouble de jouissance ; 

DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] [Z] au versement d'une somme de 127,50 euros par mois au titre du trouble de jouissance subi jusqu'à la réalisation effective des travaux réparatoires ;

DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] [Z] à lui verser la somme de 255 euros au titre de son trouble de jouissance pendant la durée des travaux d'un mois, outre la somme de 54 euros pour toute semaine supplémentaire ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [H] [B] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] [Z] au versement d'une somme de 360,68 euros au titre des frais annexes ;

DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [H] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylvie GOURAUD en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vincent GREF Benjamin MARCILLY
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 04 Juin 2025

N° RG 24/00614 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGJG
==============

[H] [B]
C/
[M] [Z]















Copie certifiée conforme et 
Copie exécutoire délivrées
le


à :
-Me GOURAUD T64
-Me NOUVELLON T18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ 


DEMANDERESSE :

Madame [H] [B]
née le 06 Avril 1957 à (99), demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Sylvie GOURAUD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 64



DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Z],
exploitant en nom personnel sous l’enseigne “EBS PLOMBERIE”, artisan immatriculé au RCS de CHARTRES N° 791 336 977, demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF


DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 09 janvier 2025, à l’audience du 02 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Juin 2025

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier



* * *



EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [B] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4]. 

En mars 2021, elle a pris contact avec Monsieur [M] [Z], exerçant à titre individuel une activité de plomberie sous l'ensemble EBS Plomberie, afin de lui confier des travaux de rénovation de sa salle d'eau. 

Monsieur [Z] a chiffré le montant des travaux à réaliser à la somme de 5.178 euros TTC incluant la pose d'une douche avec recevoir, parois de douche, mitigeur, meuble vasque avec robinet et miroir, carrelage au sol et faïence murale, outre des travaux de plomberie et d'électricité. Des prestations supplémentaires ont été convenues entre les parties, portant le montant des travaux à la somme de 6.866,80 euros, intégralement payée par Madame [B].

Les travaux ont été réalisés courant juillet 2021.

Se plaignant de nombreux désordres, par acte extrajudiciaire du 21 mars 2022, Madame [B] a dénoncé à Monsieur [Z] un procès-verbal de constat en date du 02 mars 2022 et fait sommation à l'intéressé, notamment, de reprendre les ouvrages.

Par une ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une injonction à médiation. 

Monsieur [Z] n'ayant pas consigné les fonds nécessaires, par une ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin Monsieur [U] [S] en qualité d'expert, qui a accompli sa mission et déposé son rapport le 18 octobre 2023.

Par acte en date du 13 février 2024, Madame [B] a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Monsieur [Z] a constitué avocat.

* * * 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, Madame [B] demande au tribunal de :

-La recevoir en son action et la dire bien fondée ;
-Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Dire et juger la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [Z] totalement engagée au vu des désordres constatés chez Madame [B], sur l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire ;
-Condamner Monsieur [Z] à lui verser les sommes suivantes :
*11.500 euros au titre des travaux de réparation nécessaires, avec indexation selon l'indice BT01 valeur juin 2023 ;
*4.080 euros au titre du trouble de jouissance subi de juillet 2021 à février 2024;
* 127,50 euros par mois au titre du trouble de jouissance subi à compter de mars 2024 jusqu'à la réalisation effective des travaux réparatoires ;
*255 euros par mois au titre du trouble de jouissance durant la réalisation des travaux de réfection d'un mois ;
*54 euros par semaine pour toute semaine supplémentaire nécessaire pour la réalisation des travaux ;
*3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
*360,68 euros au titre des frais annexes ;
*4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire et juger que l'exécution provisoire sera prononcée ;
- Condamner Monsieur [Z] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maitre Sylvie GOURAUD au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de :

- Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [U] [S] du 18 octobre 2023 ;
- Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions des parties susvisées. 

Par message RPVA du 05 novembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2025. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de " recevoir ", " dire " ou " dire et juger " ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.


Sur la représentation de Monsieur [M] [Z]

Aux termes de l'article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

L'article 419 du même code prévoit par ailleurs que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. / Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.


En l'espèce, si par message RPVA du 05 novembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ainsi ne plus souhaiter représenter les intérêts de l'intéressé, aucun autre avocat ne s'est constitué en ses lieu et place.

En conséquence, d'une part, Madame [B] est fondée à poursuivre la procédure et obtenir un jugement en ne reconnaissant que le représentant déjà constitué, et, d'autre part, le tribunal demeure saisi des dernières conclusions notifiées pour le compte de Monsieur [Z] de sorte qu'il sera statué sur ses demandes et sur les moyens développés à leur soutien, alors même qu'aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé au soutien de ses intérêts. 


Sur la nullité du rapport d'expertise

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 276 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. / Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. / Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. / L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

La méconnaissance de ces règles ne constitue pas une irrégularité de fond. (Cass. 3ème Civ., 3 octobre 1991, n°89-12.943). Les formalités exigées par ce texte sont toutefois substantielles et entrainent la nullité par preuve d'un grief, sans qu'il soit besoin d'un texte le prévoyant expressément. (Cass. Com. 18 février 1992, n°89-19.330)

Au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [S] du 18 octobre 2023, Monsieur [Z] fait valoir que l'expert n'a pas tenu compte de ses observations formulées par dire n°1 du 11 avril 2023.

Il convient toutefois de relever que Monsieur [Z], dont le conseil a dégagé sa responsabilité, n'a déposé aucune pièce au soutien de ses intérêts. Le tribunal ne dispose dès lors pas du dire du 11 avril 2023 auquel l'expert n'aurait, selon l'intéressé, par répondu.

Monsieur échoue donc à rapporter la preuve de ses prétentions de sorte que sa demande aux fins de nullité du rapport d'expertise sera rejetée. 


Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [B]

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 du même code prévoit par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur fondée sur l'article 1231-1 du code civil vise les agissements de celui-ci pendant la période d'exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux.

Tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat, l'entrepreneur est soumis à une présomption de responsabilité, sauf preuve d'une cause étrangère.

Il appartient à Madame [B] de rapporter la preuve d'un manquement de Monsieur [Z] à son obligation de résultat, c'est-à-dire l'existence de non-conformités ou de désordres. 


Sur les manquements imputables à Monsieur [Z]

Aux termes de son rapport, l'expert a constaté l'existence de plusieurs désordres sur lesquels il convient de revenir successivement. 

- Défaut de planimétrie 

L'expert relève que le sol de la salle de douche est " recouvert de carrelage, imitation bois clair, qui présente des défauts de planimétrie importants : certains carreaux près de la vasque sont surélevés d'environ un demi centimètre par rapport aux autres. " (Rapport d'expertise, page n°7)

L'expert retient également que " les murs de la salle de douche sont recouverts jusqu'à environ 2 mètres de hauteur de faïence beige, qui présente également des défauts de planimétrie visible à l'œil nu. (…) La faïence du mur à gauche du meuble vasque n'a pas été posée d'équerre, au point que le miroir n'est pas du tout parallèle au mur, ni horizontal. "

Aux termes de ses écritures, Monsieur [Z] fait valoir que le défaut de planimétrie du carrelage au sol est la conséquence du non-respect, par Madame [B], de l'instruction qui lui a été faite de ne pas marcher sur le carrelage avant séchage complet. Toutefois, le défendeur ne démontre pas, d'une part, qu'une telle instruction aurait été donnée à Madame [B] et, d'autre part, que cette dernière aurait effectivement marché sur le carrelage. 

Il fait également valoir que le DTU 52.2 admet une tolérance de planéité du revêtement de 3 millimètres mesurée sous la règle de 2 mètres, outre une " tolérance admise en planéité pour le matériau considéré ou la tolérance réelle si le matériau n'est pas normalisé ", soit une tolérance de 7 millimètres sur un écart de 2 mètres entre deux points. Toutefois, Monsieur [Z], qui n'a pas déposé de pièces, ne produit pas le DTU précité pourtant cité dans le bordereau annexé à ses écritures. Il échoue donc à rapporter la preuve de ses prétentions. 

L'expert relève encore que " l'ouverture de la porte est empêchée par la moulure électrique, qui n'est pas dans le même plan que la faïence ". (Rapport d'expertise, page n°8)

Sur ce point, Monsieur [Z] soutient que la gaine existait déjà avant travaux ce qui n'est toutefois pas démontré. En tout état de cause, il appartenait au défendeur, débiteur d'un devoir de conseil, d'alerter Madame [B] sur le défaut de planimétrie faisant obstacle à l'ouverture de la porte.

La matérialité des désordres est donc établie.

- Traces sur le pourtour du miroir

Aux termes de son rapport, l'expert relève que " des traces marrons [sont] apparues rapidement sur le pourtour du miroir neuf. " (Rapport d'expertise page n°8)

Sur ce point, Monsieur [Z] fait valoir qu'il n'est pas responsable des traces de calcaire. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traces de couleur marron relevées par l'expert résultent d'une accumulation de calcaire. Il s'agit dès lors d'un défaut du matériel installé dont le défendeur soutient qu'il était neuf.

- Joints mal réalisés

L'expert relève sur ce point que les joints de la faïence sont mal réalisés. (Rapport d'expertise, page n°8) Il indique également qu'au sol, les joints sont larges. (Rapport d'expertise, page n°7) Il précise que " côté porte, le joint entre la faïence et la moulure électrique verticale en PVC s'effrite (…) ". Il ajoute que " les joints d'angle de la douche sont très épais et réalisés sans soin. ". (Rapport d'expertise, page n°8)

Sur ce point, Monsieur [Z] fait valoir qu'il ne s'agit pas de joints de carrelage d'angle mais de joints de silicone, sans remettre en cause leur mauvaise réalisation. Le défendeur ne conteste manifestement pas l'existence des désordres qui apparaissent suffisamment établis. 

- Mur en toile inachevé

L'expert retient dans son rapport qu'" au-dessus de la porte le mur en toile n'est ni peint, ni enduit, ni plan : on constate un fort espace entre ce dernier et la moulure ". (Rapport d'expertise, page n°8)

Monsieur [Z] fait valoir qu'il s'agit d'une " confusion " dès lors que c'est " l'enduit du placo posé avant la pose de la toile de verre qui a été facturé et non l'enduit sur la toile ". Toutefois, si l'intéressé semble invoquer une incompréhension quant à la teneur des travaux qui lui ont été confiés, il ne produit pas la facture détaillée portant sur cette prestation. L'expert précise d'ailleurs avoir réclamé en vain au défendeur la communication de cette facture et du devis correspondant. (Rapport d'expertise, page n°7)

Dès lors, faute de justifier du libellé précis des travaux confiés par Madame [B] à la demande de Monsieur [Z], ce dernier ne rapporte pas la preuve de ses prétentions. 

- Défaut de finition des murs

Sur ce point, l'expert relève que " l'enduit, ou au moins la peinture du mur mitoyen avec le WC, à gauche en entrant dans la salle de douche, n'ont pas été faits, malgré le montant élevé de 1.200 euros demandé en sus pour ce travail ". (Rapport d'expertise, page n°9)

Il retient également que " la peinture du mur présente des défauts et des finitions mal réalisées en différents endroit ". (Rapport d'expertise, page n°10)

Si Monsieur [Z] fait valoir que les photographies insérées dans le rapport d'expertise ont été prises dans les WC et non dans la salle d'eau, cette affirmation est manifestement contredite par les termes du rapport ainsi que par les photographies elles-mêmes. 

- Défauts électriques

Aux termes de son rapport, l'expert retient que " le raccordement du sèche-serviette SAUTER de 500 Watts est mal réalisé. Le long cordon d'alimentation a été enroulé sur le corps de chauffe, ce qui dénote une pose qui n'est pas dans les règles de l'art. " (Rapport d'expertise, page n°10)

Si Monsieur [Z] fait valoir qu'il a conservé la longueur du cordon d'alimentation électrique afin de ne pas faire obstacle à la garantie du sèche-serviette, il n'établit pas que la garantie du constructeur soit conditionnée au respect d’une telle prescription. 

Il relève également que " la prise de courant 2 pôle plus terre située au-dessus et à gauche du meuble vasque a été installée dans le volume 2 de la douche, à moins de 1,80 mètres du mitigeur, ce qui est une non-conformité grave à la norme NF C 15100 et à son amendement de 2015 ". (Rapport d'expertise, page n°10) Il précise à cet égard qu'il " est interdit de positionner un point lumineux, une prise de courant ou tout appareil électrique dans le volume 2 ", c'est-à-dire à une distance entre 1,20 mètre et 1,80 mètres depuis le mitigeur, précisant que " la prise électrique, située au-dessus de la vasque " (…) est à moins d'1,80 mètres du mitigeur, et donc dans le volume 2 ". (Rapport d'expertise, page n°11)

Monsieur [Z] ne conteste pas ce désordre.

S'agissant du tableau électrique du garage, l'expert retient que " l'alimentation du sèche-serviette et de la prise de courant de la salle d'eau (…) sont protégés par le même disjoncteur Legrand de 16A. (…) Les chauffages électriques doivent être protégés par un disjoncteur indépendant spécialisé. La prise de courant aurait dû être raccordée sur un circuit de prises de courant, indépendant de celui du chauffage " (Rapport d'expertise, page n°13)

Monsieur [Z] ne conteste pas ce désordre.

- Défaut de réglage du meuble 

L'expert retient sur ce point que " le meuble situé le long du mur de droite en entrant dans la salle de douche est mal réglé. Les portes battantes ne ferment pas bien. " (Rapport d'expertise, page n°12)

Ce désordre n'est pas contesté par Monsieur [Z].

* * *

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Madame [B] justifie l'existence de désordres imputables à Monsieur [Z] sans que celui-ci ne justifie d'une cause étrangère de nature à faire échec à sa responsabilité. 


Sur l'indemnisation du préjudice subi

Sur la reprise des désordres

Aux termes de son rapport, l'expert chiffre le montant des travaux réparatoires à la somme de 11.500 euros.

Si Monsieur [Z] fait valoir que le coût de certains postes de travaux est trop élevé, il convient de relever que l'expert a réduit le montant des travaux chiffrés par les devis produits par Madame [B].

Au regard des pièces produites et du rapport d'expertise, le préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise sera en conséquence arrêté à la somme de 11.500 euros TTC. 

Monsieur [Z] sera en conséquence condamné au versement de cette somme avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jugement.

Sur le trouble de jouissance

Aux termes de son rapport, l'expert évalue le préjudice subi par Madame [B] au titre du trouble de jouissance à 15 % de la valeur locative évaluée à 850 euros, soit 127,50 euros par mois. 

Monsieur [Z] ne conteste pas ce chiffrage.

Pour autant, à défaut de vocation locative établie du bien affecté par les désordres, il n'y a pas lieu de se référer à sa valeur locative pour évaluer le préjudice personnellement subi par Madame [B], qui doit être apprécié au regard du trouble personnel effectivement subi dans ses conditions de vie et d'usage de sa maison, qui ne présente pas de lien avec sa valeur locative.

Au regard de la nature des désordres, ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3.500 euros, en ce compris le trouble généré par la réalisation des travaux.

L'évaluation du préjudice s'effectue à la date à laquelle la décision est rendue, et ne peut dépendre de la date à laquelle Madame [B] décide d'effectuer les travaux. Dès lors, il convient de rejeter la demande de l'intéressée tendant à la fixation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 127,50 euros par mois jusqu'à la réalisation effective des travaux réparatoires.

Monsieur [Z] sera en conséquence condamné au versement d'une somme de 3.500 euros en réparation du trouble de jouissance subi par Madame [B]. Le surplus des demandes de l'intéressée sera rejeté.

Sur le préjudice moral

Madame [B] fait valoir qu'elle est contrainte d'utiliser une salle de bain dangereuse et qu'elle est " consternée " par les travaux réalisés par Monsieur [Z].

Au regard de la nature des désordres et de leur persistance, le préjudice moral de Madame [B] sera évalué à la somme de 1.500 euros. Le surplus des demandes de l'intéressée sera rejeté.

Sur les frais annexes

Madame [B] fait valoir qu'elle a été contrainte de faire dresser un procès-verbal de constat et de le dénoncer à Monsieur [Z], avec sommation de reprendre les travaux. 

Ces frais relèvent toutefois du champ des frais irrépétibles de sorte qu'ils ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité.

La demande présentée à ce titre par Madame [B] sera en conséquence rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

L'article 699 du même code prévoit par ailleurs que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Partie perdante, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l'instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylvie GOURAUD dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, Monsieur [Z] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sa demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée.

En outre, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande aux fins de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [U] [S] du 18 octobre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [H] [B] la somme de 11.500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jugement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [H] [B] la somme de 3.500 euros en réparation de son trouble de jouissance ; 

DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] [Z] au versement d'une somme de 127,50 euros par mois au titre du trouble de jouissance subi jusqu'à la réalisation effective des travaux réparatoires ;

DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] [Z] à lui verser la somme de 255 euros au titre de son trouble de jouissance pendant la durée des travaux d'un mois, outre la somme de 54 euros pour toute semaine supplémentaire ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [H] [B] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] [Z] au versement d'une somme de 360,68 euros au titre des frais annexes ;

DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [H] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylvie GOURAUD en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vincent GREF Benjamin MARCILLY

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Mise à jour de la source le 2025-06-05T19:01:00.925Z.