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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 6 décembre 2024, n° 24/53476

Accorde une provisionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] [S] et Madame [K] [A] [X], épouse [S], sont actionnaires pour chacun à 50% de la société CLIA [Localité 11]. 
Monsieur [H] [I] est propriétaire de locaux sis [Adresse 6], qu’il souhaite donner à bail commercial. 
La société RETAIL COMPAGNIE 26 est une société de « Prestation de services en tout genre : apporteur d’affaires dans le domaine de l’immobilier et de tous autres biens immobiliers » immatriculée au RCS de Paris depuis le 23 septembre 2022, sous le numéro 797 978 996.
Se prévalant de ce Monsieur [I] refuse de régulariser le bail commercial alors qu’il est parfait, les parties s’étant accordées, par l’intermédiaire de la société RETAIL COMPAGNIE 26, sur les conditions du contrat, Monsieur et Madame [S] et la société CLIA [Localité 11] ont, par exploits des 30 avril et 14 mai 2024, fait citer Monsieur [I] et la société RETAIL COMPAGNIE 26 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 32-1, 834 et 835 du code de procédure civile, 1302 et 1302-1 du code civil : 
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER recevable et bien fondée la demande principale de la société CLIA [Localité 11]. 
JUGER que le contrat de bail commercial est parfait. 
ORDONNER à Monsieur [I] de régulariser le bail commercial au profit de la société CLIA [Localité 11], dans les termes identiques au projet de bail. 
ORDONNER à Monsieur [I] de signer le bail commercial au profit de la société CLIA [Localité 11] dans les huit (8) jours suivants sa décision. 
ASSORTIR l’obligation de signature du bail commercial imposée à Monsieur [I] à une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard à la charge de ce dernier. 
A TITRE SUBSIDIAIRE. 
JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur et Madame [S].
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à restituer à Monsieur et Madame [S] la somme de 81 900 €, dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision 
ASSORTIR à ces obligations de restitution d’une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard à la charge de Monsieur [I] in solidum avec la société SASU RETAIL COMPAGNIE 26.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à Monsieur et Madame [S] une provision sur dommages intérêts de 25 200€ dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, à verser la société CLIA [Localité 11] une provision sur dommages intérêts de 10 000 € dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision. 
ASSORTIR ces obligations de paiement d’une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard, à la charge de Monsieur [I] in solidum avec la société SASU RETAIL COMPAGNIE 26.
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à la société CLIA [Localité 11] la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Condamner Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, aux dépens, 
ASSORTIR le non-paiement de ces différentes sommes à leur date d’exigibilité, d’un intérêt financier au taux légal et jusqu’à complet paiement 
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance. ». 
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 7 juin 2024 a fait l’objet d’un renvoi, les parties ayant reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation. 
Les parties n’étant pas parvenues à un accord lors des réunions de médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 octobre 2024. 
Aux termes de leurs écritures déposées et oralement soutenues, Monsieur et Madame [S] et la société CLIA [Localité 11], représentés, demandent au juge des référés de : 
« REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [I] 
ET POUR RAPPEL 
A TITRE PRINCIPAL 
JUGER recevable et bien fondée la demande de la société CLIA [Localité 11]. 
JUGER que le contrat de bail commercial est parfait. 
ORDONNER à Monsieur [I] de régulariser le bail commercial au profit de la société CLIA [Localité 11], dans les termes identiques au projet de bail. 
ORDONNER à Monsieur [I] de signer et exécuter le bail commercial au profit de la société CLIA [Localité 11] dans le délai de huit (8) jours suivant sa décision. 
ASSORTIR l’obligation de signature et d’exécution du bail commercial imposée à Monsieur [I] d’une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard à la charge de ce dernier 
ET A TITRE SUBSIDIAIRE 
JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur et Madame [S]. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société SASU RETAIL COMPAGNIE 
26 à restituer à Monsieur et Madame [S] la somme de 81 900 €, dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision 
CONDAMNER la société SASU RETAIL COMPAGNIE 26 à restituer à Monsieur et Madame [S] la somme de 19 800 €, dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision 
ASSORTIR ces obligations de restitution d’une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard à la charge de Monsieur [I] in solidum avec la société SASU RETAIL COMPAGNIE 26. 
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à Monsieur et Madame [S] une provision sur dommages intérêts de 25 200 € dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à la société CLIA [Localité 11] une provision sur dommages intérêts de 10 000 € dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision. 
ASSORTIR ces obligations de paiement d’une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard, à la charge de Monsieur [I] in solidum avec la société SASU RETAIL COMPAGNIE 26. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, à verser à la société CLIA [Localité 11] la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, aux dépens, 
ASSORTIR le non-paiement de ces différentes sommes à leur date d’exigibilité, d’un intérêt financier au taux légal, et jusqu’à complet paiement 
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance. ».
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, Monsieur [I], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : 
« A titre principal 
Constater l’existence d’une contestation sérieuse, 
En conséquence 
Dit n’y avoir lieu à référé, 
Débouter les époux [S] et la société Clia [Localité 11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
A titre subsidiaire, 
Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] ; 
A titre reconventionnel, 
Condamner in solidum les époux [S], la société Clia [Localité 11] et la société Retail Compagnie 26 à régler à Monsieur [I] la somme de 20 000 € à titre de provisions sur la perte de loyer liée à l’immobilisation de son local commercial ; 
En tout état de cause 
 Condamner in solidum les époux [S] et la société Clia [Localité 11] à régler à Monsieur [I] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du cpc; 
Condamner la société Retail Compagnie 26 à régler à Monsieur [I] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du cpc; 
Condamner in solidum les époux [S], la société Clia [Localité 11] et la société Retail Compagnie 26 aux entiers dépens ; ».
La société RETAIL COMPAGNIE 26 n’a pas comparu. 
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux notes d’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement pourvoir à son remplacement, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. 
Par ailleurs, selon les termes de l’article 419 alinéa 2 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 
La société RETAIL COMPAGNIE 26, représentée, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie, son conseil, Maître [B], indiquant par message transmis au conseil de la partie adverse le 10 octobre 2024, ne plus assurer « la défense de la société Retail Compagnie ». 
Toutefois, Maître [B], déjà constitué pour la société RETAIL COMPAGNIE 26, ne pouvait être déchargé de son mandat de représentation qu’à compter de son remplacement par un autre avocat constitué, de sorte qu’à défaut de constitution d’un nouvel avocat par la défenderesse, son mandat de représentation n’a pas pris fin. 
Celui-ci n’a néanmoins pas comparu à l’audience du 11 octobre 2024. 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la signature et l’exécution du contrat de bail 
Aux termes l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1198 du code civil précise que sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
S’agissant du mandat, l’article 1984 du code civil dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. ». 
Par ailleurs, l’article 1985 précise : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre: Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.»
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. ».
Les requérants soutiennent qu’en application des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat de bail qui les lie à Monsieur [I] est parfait, puisqu’ils se sont mis d’accord sur les modalités du bail par l’intermédiaire de la société RETAIL COMPAGNIE 26, que le projet de bail a été rédigé, qu’ils ont versé au mandataire le droit d’entrée et le dépôt de garantie, ainsi que sa commission d’agent immobilier et les frais de rédaction du bail. Ils indiquent que le contrat de bail repose sur le mandat tacite et apparent délivré par Monsieur [I] à la société RETAIL COMPAGNIE 26, qui a agi en droit et en apparence comme l’agent immobilier mandaté par le bailleur, celle-ci ayant fait procéder aux visites des locaux. Ils ajoutent encore que si Monsieur [I] indique que le bail était soumis à la condition de faire réaliser des travaux d’isolation et de remplacer le conduit d’extraction, ils n’en ont eu connaissance qu’après la date de conclusion du bail qu’ils fixent au 15 novembre 2023 au plus tard. Ils sollicitent ainsi l’exécution forcée du bail dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, la signature du bail dans les termes identiques du projet de bail dans le même délai et d’assortir cette obligation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard. 
En réplique, Monsieur [I] indique n’avoir jamais accepté la prise à bail de son local par les demandeurs, puisqu’après la transmission du projet de bail le 4 décembre 2023, il n’a jamais eu de retour de Monsieur et Madame [S] sur le projet, ni sur leur acceptation des conditions relatives aux travaux à faire réaliser dans le local. 




Il soutient par ailleurs n’avoir jamais signé de mandat avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, ni l’avoir mandaté pour encaisser des sommes au titre du bail et qu’il n’aurait jamais accepté la conclusion du bail sans obtenir l’accord des demandeurs pour qu’ils financent les travaux d’isolation du plafond et le remplacement du conduit d’extraction. Il expose encore n’avoir jamais signé avec eux de contrat de bail et que cette demande d’exécution se heurte donc à une contestation sérieuse. 
Au cas particulier, les requérants versent aux débats les pièces suivantes : 
Un extrait Kbis à jour au 14 mars 2024 faisant état de ce que la société RETAIL COMPAGNIE 26 est immatriculée au RCS de Paris depuis le 23 septembre 2022, exerce l’activité de « Prestation de services en tout genre : apporteur d’affaires dans le domaine de l’immobilier. Location de terrains et de tous autres biens immobiliers. » et a pour président Monsieur [J] [M] ;Une facture n°028 du 13 novembre 2023 à l’entête « SASU RETAIL COMPAGNIE », comportant son adresse et son numéro au RCS, adressée à Madame [S], intitulée « Frais rédaction bail commercial [Adresse 6] » pour un montant total de 1.800 euros ;Une facture n°029 du 16 novembre 2023 à l’entête « SASU RETAIL COMPAGNIE 26 », comportant son adresse et son numéro au RCS, adressée à Madame [S], intitulée « Mise en relation pour un local commercial situé au [Adresse 6] » pour un montant total de 18.000 euros ;Une facture n°031 du 27 novembre 2023 à l’entête « SASU RETAIL COMPAGNIE », comportant son adresse et son numéro au RCS, adressée à la société CLIA, intitulée « Dossier location », pour un montant total de 57.600 euros ;Une facture n°029/1 du 27 novembre 2023 à l’entête « SASU RETAIL COMPAGNIE », comportant son adresse et son numéro au RCS, adressée à Madame [S], intitulée « Garantie relative au projet de location », pour un montant total de 9.300 euros ;Deux relevés de compte de Madame [S] actualisés au 5 décembre 2023 et 5 janvier 2024, dont il ressort que Madame [S] a procédé à plusieurs virements à l’endroit de « EVI Retail Compagnie », le 8 novembre 2023 pour 3.500 euros, le 14 novembre 2023 pour 1.800 euros, le 20 novembre 2023 pour 14.500 euros, un chèque remis le 29 novembre 2023 pour la « SASU RETAIL COMPAGNIE » intitulé « PAS DE PORTE » et portant sur la somme de 48.000 euros, deux autres virements « EVI Retail Compagnie » les 29 novembre 2023 et 2 janvier 2024 respectivement pour 9.300 euros et 4.800 euros ;Un échange de SMS entre le conseil des requérants et un numéro de téléphone [XXXXXXXX01] du 15 janvier 2024 dans lequel on peut lire « La société Retail compagnie ne m’a pas fourni à ce stade une offre complète » ;Un mail du conseil des requérants adressé à l’adresse email [Courriel 9] le 12 janvier 2024 indiquant « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous conforme que mes clients sont désireux de signer le bail commercial au plus tôt, devant procéder une fois régularisé à des travaux d’aménagement. J’attends également cet acte pour immatriculer la Société CLIA. Vous remerciant d’intervenir auprès du propriétaire pour accélérer cette signature. » ;Un autre mail du conseil des requérants adressé à l’adresse email [Courriel 9] le 15 janvier 2024 précisant « M. [H] [I], à qui j’ai demandé par message une date prochaine de signature du bail, m’a répondu à 17h12 ce qui suit : « La Société RETAIL Compagnie ne m’a pas fourni à ce stade une offre complète permettant un examen sérieux en vue d’une éventuelle décision de ma part. Je vous invite à vous rapprocher de cette société ». (…) Compte-tenu des sommes très importantes qui vous ont été versées depuis le 29 novembre 2023 (57.600 € +18.000€ + 9.300€ + 1.800€), je vous mets en demeure d’organiser un rendez-vous de signatures avant la fin de la présente semaine. (…) » ;Une lettre recommandée du conseil des requérants adressée le 25 janvier 2024 à la société RETAIL COMPAGNIE, la mettant en demeure de fixer un rendez-vous de signature du bail, en accord avec le propriétaire des locaux, avant le 31 janvier 2024 ;Un email adressé par « [E] » [Courriel 10] au conseil des requérants le 12 janvier 2024 dans lequel il est transmis les coordonnées de Monsieur [J] [M], identifié par l’émetteur comme « agent immobilier » et celle de Monsieur [I], « propriétaire » ;Une sommation d’avoir à prendre contact avec les requérants pour signer le contrat de bail concernant les locaux sis [Adresse 6] et de préciser les motifs pour lesquels le bailleur refuserait de signer le bail, adressée à Monsieur [I] par exploit du 15 avril 2024 ;
Une attestation établie par Monsieur [D] [F], gérant de la société CORVINO’S indiquant que Monsieur et Madame [S] « (…) m’ont contacté pour réaliser ces travaux et m’ont demandé de faire un devis. (…) Pour les besoins de ce devis, j’ai visité les locaux à deux reprises le 27 octobre 2023 à 10h et le 6 novembre à 15h 2023 (…) Monsieur [M] a ouvert les portes du local avec son jeu de clés et s’est présenté et comporté comme un agent immobilier (…) » ;Une attestation établie par Madame [G] [Y], courtière en financement bancaire le 6 septembre 2024, exposant que « (…) Monsieur [L] [P] [S] et Madame [W] [A] [S] née [X], son épouse (…) ont souhaité faire des travaux dans le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8] qu’ils devaient prendre en location. Ils m’ont donc contacté pour me confier la mission de leur trouver une banque qui financerait à concurrence de 100 000 € les travaux envisagés dans le local (…) A l’occasion de ma mission, j’ai visité les locaux le 14 décembre 2023 à 11h30 en compagnie de (…) Monsieur [J] [M]. Quand je suis rentée dans le local aux jour et heure fixés, tous les participants étaient déjà présents. Monsieur [M] s’est présenté à moi comme agent immobilier et mandataire de Monsieur [I], le propriétaire bailleur, qui habite au premier et dernier étage. Tout dans le comportement de Monsieur [M] en attestait. (…) » ;Un dépôt de plainte du 26 août 2024 adressé à Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de [Localité 11] à l’encontre de Monsieur [J] [M] pour abus de confiance, escroquerie, exercice illégal de la profession d’agent immobilier, violation de la règlementation sur la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui et abus de bien social.Par ailleurs, Monsieur [I] verse aux débats plusieurs échanges de SMS avec Monsieur [J] [M], ainsi que plusieurs échanges de mails : 
Par courriel du 13 novembre 2023, Monsieur [J] [M] a exposé à Monsieur [I] « (…) Voici en accord avec vos demandes le projet de bail des locaux [Adresse 6], je vous laisse en prendre connaissance et me faire part de vos observations éventuelles avant de le transmettre au locataire (…) » ;Par un autre courriel du 1er décembre 2023, Maître [T] a adressé à Monsieur [I] un projet de bail à compléter pour la société CLIA et les époux [S] ;Suivant courriel du 4 décembre 2023, Monsieur [I] a transmis à Monsieur [J] [M] ce projet de bail et l’a invité à « (…) compléter la société en cours de création et les coordonnées exacte (adresse) si vous avez eu un retour du preneur. (…) » ;Par courriel du 8 février 2024, Monsieur [I] a indiqué à Monsieur [J] [M] « (…) Je n’ai pas de vos nouvelles depuis votre Email du 7 janvier, pas de réponse à ma relance du 12 janvier, ni de réponse à mes SMS. Comme je vous l’ai demandé, j’ai besoin d’un dossier complet avec les devis détaillés (Extraction conduit -moteur, double isolation du plafond de la cuisine) avec acceptation par votre candidat à la reprise de ce local. (…) ».
Il ressort de tous les éléments qui précèdent que la société RETAIL COMPAGNIE 26 représentée par Monsieur [J] [M], s’est présentée aux requérants comme étant l’agent immobilier en charge de la mise en location des locaux dont Monsieur [I] est propriétaire, qu’elle avait à sa disposition les clés de ces locaux, qu’elle a facturé plusieurs prestations relatives à ces locaux, notamment le pas de porte et la rédaction du bail ainsi que sa commission d’agent immobilier, que Monsieur [I] s’est adressé à cette société pour mettre en location ses locaux, lui a donné des instructions claires comme à un préposé, l’a chargé de rédiger un projet de bail et d’établir des devis et l’a consulté comme tout propriétaire le ferait avec son intermédiaire agent immobilier. 
Ainsi, si Monsieur [I] soutient n’avoir jamais signé de mandat avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 et n’avoir jamais autorisé cette société à encaisser des sommes pour la mise en location des locaux en cause, les époux [S] et la société CLIA ont considéré tout naturellement la société RETAIL COMPAGNIE 26 comme mandataire du propriétaire des lieux et tous les motifs précédemment invoqués caractérisent, avec l’évidence requise, l’existence d’un mandat apparent dont la preuve pouvait être faite par présomption. 
Toutefois, s’agissant du contrat de bail, il résulte des éléments qui précèdent qu’un projet de bail à l’attention des requérants a été transmis par Monsieur [I] à la société RETAIL COMPAGNIE 26 le 4 décembre 2023, que les requérants ont indiqué à la société RETAIL COMPAGNIE 26 par courriel du 12 janvier 2024 vouloir conclure le bail, que Monsieur [I] a relancé cette société par courriel du 8 février 2024 pour qu’elle lui transmette le dossier complet des requérants comprenant des devis de travaux et que celui-ci a indiqué au conseil des requérants le 15 janvier 2024 qu’un dossier complet ne lui avait pas été transmis, ce qui l’empêchait de prendre une décision. Ainsi, si les parties sont entrées en négociation sur les conditions du bail, les requérants ne versent aux débats que des projets de contrats, non signés par Monsieur [I] et la circonstance qu’ils aient versé plusieurs sommes à l’intermédiaire au titre du bail qu’ils projetaient de conclure et qu’un projet de bail avait été rédigé par le bailleur ne suffit pas à établir, avec l’évidence requise en référé, que les parties s’étaient mis d’accord sur toutes les conditions dudit contrat, ni même que Monsieur [I] avait expressément consenti à conclure avec eux le contrat de bail dont ils sollicitent l’exécution. 
A titre surabondant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter la volonté des parties et d’ordonner la signature d’un contrat. 
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. 
Sur les demandes de provisions 
Aux termes de l’article de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1303 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu

Les demandeurs formulent des demandes subsidiaires de provision au titre des sommes indument versées à la société RETAIL COMPAGNIE 26. En effet, ils indiquent avoir versé le droit d’entrée pour 48.000 euros, la TVA sur le droit d’entrée pour 4.800 euros, le dépôt de garantie pour 9.300 euros, la commission de l’agent immobilier pour 18.000 euros et les frais de rédaction du bail pour 1.800 euros. Ils sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26 à restituer la somme de 62.100 euros au titre du droit d’entrée, la TVA sur le droit d’entrée et le dépôt de garantie, dans un délai de 2 jours suivant la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Ils sollicitent également la condamnation provisionnelle de la société RETAIL COMPAGNIE 26 à leur restituer la somme de 19.800 euros au titre de la commission d’agent immobilier et des frais de rédaction du bail, dans un délai de deux jours suivant la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 
En réponse, le défendeur explique n’avoir jamais perçu aucune des sommes réclamées par les époux [S] et la société CLIA [Localité 11] et que toutes les factures ont été dressées par la société RETAIL COMPAGNIE 26, de sorte qu’il ne peut être condamné à restituer des sommes qu’il n’a jamais perçues. Par ailleurs, il conteste les sommes réclamées, les époux [S] indiquant avoir réglé la somme de 81.900 euros alors même qu’ils sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement des sommes de 81900 euros + 19.800 euros, soit une somme totale de 101.700 euros. Enfin, il précise que le projet de bail rédigé par son conseil a été transmis à la société RETAIL COMPAGNIE 26 par courriel du 4 décembre 2023, alors que les demandeurs ont réglé un certain nombre de sommes auprès de cette société dès le mois de novembre 2023. 
Au cas particulier, il ressort des éléments versés aux débats que la société RETAIL COMPAGNIE 26 a facturé plusieurs sommes à M. et Mme [S] et à la société CLIA [Localité 11] : 
1.800 euros le 13 novembre 2023 au titre de « Frais rédaction bail commercial [Adresse 6] » ;18.000 euros le 16 novembre 2023 au titre de la « Mise en relation pour un local commercial situé au [Adresse 6] » ;57.600 euros le 27 novembre 2023 pour le « Dossier location » ;9.300 euros le 27 novembre 2023 au titre de la « Garantie relative au projet de location »Soit une somme globale de 86.700 euros. 



Par ailleurs, les relevés du compte de Madame [S] produits par les demandeurs établissent que celle-ci a émis à plusieurs virements à l’endroit de « EVI Retail Compagnie », le 8 novembre 2023 pour 3.500 euros, le 14 novembre 2023 pour 1.800 euros, le 20 novembre 2023 pour 14.500 euros, un chèque remis le 29 novembre 2023 pour la « SASU RETAIL COMPAGNIE » intitulé « PAS DE [I] » et portant sur la somme de 48.000 euros, deux autres virements « EVI Retail Compagnie » les 29 novembre 2023 et 2 janvier 2024 respectivement pour 9.300 euros et 4.800 euros, soit une somme globale de 81.900 euros. 
De surcroît, le conseil des requérants a informé la société RETAIL COMPAGNIE 26 par courriel du 15 janvier 2024 de ce que « Compte-tenu des sommes très importantes qui vous ont été versées depuis le 29 novembre 2023 (57.600 € +18.000€ + 9.300€ + 1.800€), je vous mets en demeure d’organiser un rendez-vous de signatures avant la fin de la présente semaine. Votre comportement génère un grave préjudice à M. [S] (…) ». 
Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, les requérants ont mis en demeure la société RETAIL COMPAGNIE 26 d’avoir à fixer un rendez-vous de signature du bail avant le 31 janvier 2024 et lui ont signalé « Vous avez encaissé depuis 2 MOIS des sommes très importantes (57.600 € +18.000€ + 9.300€ + 1.800€) en vue de la signature d’un bail commercial qui devait commencer le 2 janvier 2024 (…) Monsieur [S] s’inquiète de la bonne foi de ses interlocuteurs (…) ». 
Par sommation interpellative du 15 avril 2024, Monsieur et Madame [S] ont rappelé à Monsieur [I] que « (…) La Société SASU RETAIL COMPAGNIE 26 a émis quatre factures d’un montant total de : 86 700 €. 
Madame [S] a effectué les paiements de ces factures comme suit : 
08/11/2023 : virement de 3 500 €
14/11/2023 : virement de 1 800 €
20/11/2023 : virement de 14 500 €
29/11/2023 : virement de 9 300 €
29/11/2023 : virement de 48 000 €
02/01/2024 : virement de 4 800 €
SOIT UN TOTAL DE : 81 900 EUROS 
(…) malgré votre engagement et les relances des requérants, vous n’avez pas signé le contrat de location. ». 
Les requérants ont également, par courrier recommandé du 26 août 2024, déposé plainte auprès de Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris notamment pour les faits d’abus de confiance, pour avoir encaissé la somme de 81.900 euros sans la reverser à Monsieur [I], d’escroquerie en se faisant passer illégalement pour un agent immobilier dans le but de leur extorquer des fonds. 
Les paiements effectués par Madame [S] lui ont tous été facturés pour des prestations relatives à la signature du contrat de bail (frais de rédaction du bail, pas de porte, mise en relation pour le local, dossier location, garantie relative au projet location), signature qui n’est pas intervenue. Ainsi, aucune dette n’existait entre la société RETAIL COMPAGNIE 26 et Monsieur et Madame [S] et la société CLIA [Localité 11], de sorte que l’action en restitution des sommes indues intentée par les requérants n’est pas sérieusement contestable. 
Ainsi, la société RETAIL COMPAGNIE 26 sera condamnée, par provision, à restituer aux demandeurs la somme de 81.900 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
Aucun élément versé aux débats ne permet en revanche de démontrer, avec l’évidence requise, que Monsieur [I] a été destinataire des sommes indument versées à la société RETAIL COMPAGNIE 26, et qu’il pèse sur lui une obligation non sérieusement contestable de restituer ces sommes, de sorte que seule la société RETAIL COMPAGNIE 26 sera condamnée à titre provisionnel de ce chef. Cette condamnation provisionnelle sera assortie d’une astreinte, dans les conditions précisées au dispositif, pour s’assurer de sa bonne exécution.
Par ailleurs, les requérants sollicitent également le paiement à titre provisionnel de la somme de 19 800 euros, comprenant la commission d’agent immobilier de 18.000 euros et le coût de rédaction de l’acte de bail commercial pour 1.800 euros. 
Toutefois, ces sommes étant déjà comprises dans la somme globale de 81.900 euros, au paiement de laquelle la société RETAIL COMPAGNIE 26 sera condamnée par provision, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. 
Sur la demande reconventionnelle de provision pour immobilisation du local 
Le défendeur sollicite la condamnation in solidum des époux [S], de la société CLIA [Localité 11] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26 à lui verser une somme de 20.000 euros pour immobilisation de son local. Il expose qu’il est en mesure de louer son local moyennant paiement d’un loyer annuel de 48.000 euros hors taxes, outre un droit d’entrée et que la situation créée par Monsieur et Madame [S] et la société CLIA, ainsi que la société RETAIL COMPAGNIE 26 lui a causé un préjudice, celui-ci ayant perdu 4.000 euros hors taxes par mois depuis le mois de janvier 2024. 
En réplique, les demandeurs s’opposent à la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [I], considérant qu’ils ont été contraints d’introduire la présente instance en partie par sa négligence et sa « légèreté » dans le choix de son mandataire qui a conduit à les tromper sur la nature juridique de la société RETAIL COMPAGNIE 26 et qu’il est donc mal venu de leur reprocher l’immobilisation des locaux lui appartenant. 
Il était loisible à Monsieur [I], qui indique lui-même n’avoir signé aucun contrat de bail au profit des requérants de louer son local à d’autres preneurs, qui était vide de toute location, de sorte qu’il ne saurait invoquer une immobilisation des locaux dont il est propriétaire pour solliciter le paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’immobilisation du local à l’encontre des requérants, une telle obligation revêtant alors un caractère sérieusement contestable. 
En outre, le défendeur ne justifie pas en quoi la société RETAIL COMPAGNIE 26 aurait participé à immobiliser son local, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable qui pèserait sur elle. 
Dans ces circonstances, il n’y a lieu à référé sur cette demande. 
Sur les dommages et intérêts 
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les requérants exposent avoir subi un préjudice en raison du comportement abusif des défendeurs à la procédure et notamment en raison des manquements de Monsieur [I] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26, ayant abusivement fait obstacle à la signature du contrat de bail et sans restituer les sommes déjà engagées, ce qui constitue selon eux de la mauvaise foi et une faute engageant leur responsabilité. 
Ils indiquent par ailleurs avoir subi un préjudice moral. 
Ils sollicitent ainsi la condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à Monsieur et Madame [S] une provision sur dommages et intérêts de 15.200 euros comprenant l’indemnisation des dépenses engagées pour l’exécution du bail (15.200 euros) et le préjudice moral (qu’ils estiment devoir être fixé à la somme de 10.000 euros), sous astreinte. 
Par ailleurs, ils sollicitent sur le même fondement, la condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à la société CLIA [Localité 11] une provision de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, sous astreinte. 
Monsieur [I] expose que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts, de sorte que leurs demandes devront être rejetées et ajoute qu’il est de la seule responsabilité des demandeurs d’assumer les dépenses engagées en novembre 2023 avant même la transmission du projet de bail, intervenue bien plus tard. 






Au cas particulier, les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes :
Une note d’honoraires de la SARL CREDITIME, courtier en financement ayant pour objet « le financement d’un pas de porte et les travaux d’installation d’un fonds de commerce de restauration coréenne », établie pour la société CLIA et pour un montant total de 3.000 euros ;Une note d’honoraires de constitution de la société CLIA établie par Maître [V] pour un montant total de 1.200 euros ;Une facture d’acompte dressée par la SAS SMC POSE pour Monsieur [S], portant sur des travaux sur la façade du [Adresse 4] pour un total de 11.000 euros ;Soit une somme globale de 15.200 euros. Toutefois, si les requérants démontrent avoir versé des sommes en vue de la conclusion du contrat de bail, ils ne versent aucun élément permettant de démontrer, avec l’évidence requise en référé, en quoi le comportement de Monsieur [I] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26 est constitutif d’une faute engageant leur responsabilité civile. En outre, s’agissant des sommes encaissées par la société RETAIL COMPAGNIE 26, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct résultant de l’encaissement indu de ces sommes par l’intermédiaire, déjà réparé par l’octroi d’intérêts de droit.
En outre, aucun élément ne permet d’établir, avec évidence, que les requérants ont subi un préjudice moral résultant du comportement des requérants, de sorte que cette demande revêt un caractère sérieusement contestable.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant la société RETAIL COMPAGNIE 26 sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur et Madame [S], ensemble, et la société CLIA, une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande d’indemnité à l’encontre de Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la signature et l’exécution du contrat de bail ;

Condamnons la société RETAIL COMPAGNIE 26, à payer à Monsieur [L] [P] [S] et Madame [W] [A] [S], par provision, la somme de 81.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

Disons que l’astreinte a vocation à courir sur une durée de trois mois ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’encontre de Monsieur [H] [I] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision pour immobilisation du local ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris, le 06 décembre 2024.

La Greffière, La Présidente,




Célia HADBOUN Cristina APETROAIE



Décision préparée avec le concours de [U] [O], juriste-assistante.
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/53476 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PEV

N° : 16-CH

Assignations du :
14 Mai 2024
30 Avril 2024
[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 06 décembre 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. 
DEMANDEURS

La société CLIA [Localité 11], société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 8]

Monsieur [L] [P] [S] et Madame [W] [A] [S] née [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Vania COLETTI, avocat au barreau de PARIS - #P0567 (avocat postulant) et par Maître Bruno BOURDIN, avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant)


DEFENDEURS

Monsieur [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Maître Natacha LOREAU de la SELEURL NPJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2108

RETAIL COMPAGNIE 26
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS - #B0946



DÉBATS

A l’audience du 11 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, 

Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,


EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] [S] et Madame [K] [A] [X], épouse [S], sont actionnaires pour chacun à 50% de la société CLIA [Localité 11]. 
Monsieur [H] [I] est propriétaire de locaux sis [Adresse 6], qu’il souhaite donner à bail commercial. 
La société RETAIL COMPAGNIE 26 est une société de « Prestation de services en tout genre : apporteur d’affaires dans le domaine de l’immobilier et de tous autres biens immobiliers » immatriculée au RCS de Paris depuis le 23 septembre 2022, sous le numéro 797 978 996.
Se prévalant de ce Monsieur [I] refuse de régulariser le bail commercial alors qu’il est parfait, les parties s’étant accordées, par l’intermédiaire de la société RETAIL COMPAGNIE 26, sur les conditions du contrat, Monsieur et Madame [S] et la société CLIA [Localité 11] ont, par exploits des 30 avril et 14 mai 2024, fait citer Monsieur [I] et la société RETAIL COMPAGNIE 26 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 32-1, 834 et 835 du code de procédure civile, 1302 et 1302-1 du code civil : 
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER recevable et bien fondée la demande principale de la société CLIA [Localité 11]. 
JUGER que le contrat de bail commercial est parfait. 
ORDONNER à Monsieur [I] de régulariser le bail commercial au profit de la société CLIA [Localité 11], dans les termes identiques au projet de bail. 
ORDONNER à Monsieur [I] de signer le bail commercial au profit de la société CLIA [Localité 11] dans les huit (8) jours suivants sa décision. 
ASSORTIR l’obligation de signature du bail commercial imposée à Monsieur [I] à une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard à la charge de ce dernier. 
A TITRE SUBSIDIAIRE. 
JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur et Madame [S].
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à restituer à Monsieur et Madame [S] la somme de 81 900 €, dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision 
ASSORTIR à ces obligations de restitution d’une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard à la charge de Monsieur [I] in solidum avec la société SASU RETAIL COMPAGNIE 26.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à Monsieur et Madame [S] une provision sur dommages intérêts de 25 200€ dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, à verser la société CLIA [Localité 11] une provision sur dommages intérêts de 10 000 € dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision. 
ASSORTIR ces obligations de paiement d’une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard, à la charge de Monsieur [I] in solidum avec la société SASU RETAIL COMPAGNIE 26.
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à la société CLIA [Localité 11] la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Condamner Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, aux dépens, 
ASSORTIR le non-paiement de ces différentes sommes à leur date d’exigibilité, d’un intérêt financier au taux légal et jusqu’à complet paiement 
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance. ». 
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 7 juin 2024 a fait l’objet d’un renvoi, les parties ayant reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation. 
Les parties n’étant pas parvenues à un accord lors des réunions de médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 octobre 2024. 
Aux termes de leurs écritures déposées et oralement soutenues, Monsieur et Madame [S] et la société CLIA [Localité 11], représentés, demandent au juge des référés de : 
« REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [I] 
ET POUR RAPPEL 
A TITRE PRINCIPAL 
JUGER recevable et bien fondée la demande de la société CLIA [Localité 11]. 
JUGER que le contrat de bail commercial est parfait. 
ORDONNER à Monsieur [I] de régulariser le bail commercial au profit de la société CLIA [Localité 11], dans les termes identiques au projet de bail. 
ORDONNER à Monsieur [I] de signer et exécuter le bail commercial au profit de la société CLIA [Localité 11] dans le délai de huit (8) jours suivant sa décision. 
ASSORTIR l’obligation de signature et d’exécution du bail commercial imposée à Monsieur [I] d’une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard à la charge de ce dernier 
ET A TITRE SUBSIDIAIRE 
JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur et Madame [S]. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société SASU RETAIL COMPAGNIE 
26 à restituer à Monsieur et Madame [S] la somme de 81 900 €, dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision 
CONDAMNER la société SASU RETAIL COMPAGNIE 26 à restituer à Monsieur et Madame [S] la somme de 19 800 €, dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision 
ASSORTIR ces obligations de restitution d’une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard à la charge de Monsieur [I] in solidum avec la société SASU RETAIL COMPAGNIE 26. 
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à Monsieur et Madame [S] une provision sur dommages intérêts de 25 200 € dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à la société CLIA [Localité 11] une provision sur dommages intérêts de 10 000 € dans le délai de deux (2) jours suivant sa décision. 
ASSORTIR ces obligations de paiement d’une astreinte de trois cents (300) € par jour de retard, à la charge de Monsieur [I] in solidum avec la société SASU RETAIL COMPAGNIE 26. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, à verser à la société CLIA [Localité 11] la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER Monsieur [I] in solidum avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, aux dépens, 
ASSORTIR le non-paiement de ces différentes sommes à leur date d’exigibilité, d’un intérêt financier au taux légal, et jusqu’à complet paiement 
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance. ».
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, Monsieur [I], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : 
« A titre principal 
Constater l’existence d’une contestation sérieuse, 
En conséquence 
Dit n’y avoir lieu à référé, 
Débouter les époux [S] et la société Clia [Localité 11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
A titre subsidiaire, 
Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] ; 
A titre reconventionnel, 
Condamner in solidum les époux [S], la société Clia [Localité 11] et la société Retail Compagnie 26 à régler à Monsieur [I] la somme de 20 000 € à titre de provisions sur la perte de loyer liée à l’immobilisation de son local commercial ; 
En tout état de cause 
 Condamner in solidum les époux [S] et la société Clia [Localité 11] à régler à Monsieur [I] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du cpc; 
Condamner la société Retail Compagnie 26 à régler à Monsieur [I] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du cpc; 
Condamner in solidum les époux [S], la société Clia [Localité 11] et la société Retail Compagnie 26 aux entiers dépens ; ».
La société RETAIL COMPAGNIE 26 n’a pas comparu. 
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux notes d’audience.





MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement pourvoir à son remplacement, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. 
Par ailleurs, selon les termes de l’article 419 alinéa 2 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 
La société RETAIL COMPAGNIE 26, représentée, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie, son conseil, Maître [B], indiquant par message transmis au conseil de la partie adverse le 10 octobre 2024, ne plus assurer « la défense de la société Retail Compagnie ». 
Toutefois, Maître [B], déjà constitué pour la société RETAIL COMPAGNIE 26, ne pouvait être déchargé de son mandat de représentation qu’à compter de son remplacement par un autre avocat constitué, de sorte qu’à défaut de constitution d’un nouvel avocat par la défenderesse, son mandat de représentation n’a pas pris fin. 
Celui-ci n’a néanmoins pas comparu à l’audience du 11 octobre 2024. 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la signature et l’exécution du contrat de bail 
Aux termes l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1198 du code civil précise que sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
S’agissant du mandat, l’article 1984 du code civil dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. ». 
Par ailleurs, l’article 1985 précise : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre: Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.»
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. ».
Les requérants soutiennent qu’en application des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat de bail qui les lie à Monsieur [I] est parfait, puisqu’ils se sont mis d’accord sur les modalités du bail par l’intermédiaire de la société RETAIL COMPAGNIE 26, que le projet de bail a été rédigé, qu’ils ont versé au mandataire le droit d’entrée et le dépôt de garantie, ainsi que sa commission d’agent immobilier et les frais de rédaction du bail. Ils indiquent que le contrat de bail repose sur le mandat tacite et apparent délivré par Monsieur [I] à la société RETAIL COMPAGNIE 26, qui a agi en droit et en apparence comme l’agent immobilier mandaté par le bailleur, celle-ci ayant fait procéder aux visites des locaux. Ils ajoutent encore que si Monsieur [I] indique que le bail était soumis à la condition de faire réaliser des travaux d’isolation et de remplacer le conduit d’extraction, ils n’en ont eu connaissance qu’après la date de conclusion du bail qu’ils fixent au 15 novembre 2023 au plus tard. Ils sollicitent ainsi l’exécution forcée du bail dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, la signature du bail dans les termes identiques du projet de bail dans le même délai et d’assortir cette obligation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard. 
En réplique, Monsieur [I] indique n’avoir jamais accepté la prise à bail de son local par les demandeurs, puisqu’après la transmission du projet de bail le 4 décembre 2023, il n’a jamais eu de retour de Monsieur et Madame [S] sur le projet, ni sur leur acceptation des conditions relatives aux travaux à faire réaliser dans le local. 




Il soutient par ailleurs n’avoir jamais signé de mandat avec la société RETAIL COMPAGNIE 26, ni l’avoir mandaté pour encaisser des sommes au titre du bail et qu’il n’aurait jamais accepté la conclusion du bail sans obtenir l’accord des demandeurs pour qu’ils financent les travaux d’isolation du plafond et le remplacement du conduit d’extraction. Il expose encore n’avoir jamais signé avec eux de contrat de bail et que cette demande d’exécution se heurte donc à une contestation sérieuse. 
Au cas particulier, les requérants versent aux débats les pièces suivantes : 
Un extrait Kbis à jour au 14 mars 2024 faisant état de ce que la société RETAIL COMPAGNIE 26 est immatriculée au RCS de Paris depuis le 23 septembre 2022, exerce l’activité de « Prestation de services en tout genre : apporteur d’affaires dans le domaine de l’immobilier. Location de terrains et de tous autres biens immobiliers. » et a pour président Monsieur [J] [M] ;Une facture n°028 du 13 novembre 2023 à l’entête « SASU RETAIL COMPAGNIE », comportant son adresse et son numéro au RCS, adressée à Madame [S], intitulée « Frais rédaction bail commercial [Adresse 6] » pour un montant total de 1.800 euros ;Une facture n°029 du 16 novembre 2023 à l’entête « SASU RETAIL COMPAGNIE 26 », comportant son adresse et son numéro au RCS, adressée à Madame [S], intitulée « Mise en relation pour un local commercial situé au [Adresse 6] » pour un montant total de 18.000 euros ;Une facture n°031 du 27 novembre 2023 à l’entête « SASU RETAIL COMPAGNIE », comportant son adresse et son numéro au RCS, adressée à la société CLIA, intitulée « Dossier location », pour un montant total de 57.600 euros ;Une facture n°029/1 du 27 novembre 2023 à l’entête « SASU RETAIL COMPAGNIE », comportant son adresse et son numéro au RCS, adressée à Madame [S], intitulée « Garantie relative au projet de location », pour un montant total de 9.300 euros ;Deux relevés de compte de Madame [S] actualisés au 5 décembre 2023 et 5 janvier 2024, dont il ressort que Madame [S] a procédé à plusieurs virements à l’endroit de « EVI Retail Compagnie », le 8 novembre 2023 pour 3.500 euros, le 14 novembre 2023 pour 1.800 euros, le 20 novembre 2023 pour 14.500 euros, un chèque remis le 29 novembre 2023 pour la « SASU RETAIL COMPAGNIE » intitulé « PAS DE PORTE » et portant sur la somme de 48.000 euros, deux autres virements « EVI Retail Compagnie » les 29 novembre 2023 et 2 janvier 2024 respectivement pour 9.300 euros et 4.800 euros ;Un échange de SMS entre le conseil des requérants et un numéro de téléphone [XXXXXXXX01] du 15 janvier 2024 dans lequel on peut lire « La société Retail compagnie ne m’a pas fourni à ce stade une offre complète » ;Un mail du conseil des requérants adressé à l’adresse email [Courriel 9] le 12 janvier 2024 indiquant « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous conforme que mes clients sont désireux de signer le bail commercial au plus tôt, devant procéder une fois régularisé à des travaux d’aménagement. J’attends également cet acte pour immatriculer la Société CLIA. Vous remerciant d’intervenir auprès du propriétaire pour accélérer cette signature. » ;Un autre mail du conseil des requérants adressé à l’adresse email [Courriel 9] le 15 janvier 2024 précisant « M. [H] [I], à qui j’ai demandé par message une date prochaine de signature du bail, m’a répondu à 17h12 ce qui suit : « La Société RETAIL Compagnie ne m’a pas fourni à ce stade une offre complète permettant un examen sérieux en vue d’une éventuelle décision de ma part. Je vous invite à vous rapprocher de cette société ». (…) Compte-tenu des sommes très importantes qui vous ont été versées depuis le 29 novembre 2023 (57.600 € +18.000€ + 9.300€ + 1.800€), je vous mets en demeure d’organiser un rendez-vous de signatures avant la fin de la présente semaine. (…) » ;Une lettre recommandée du conseil des requérants adressée le 25 janvier 2024 à la société RETAIL COMPAGNIE, la mettant en demeure de fixer un rendez-vous de signature du bail, en accord avec le propriétaire des locaux, avant le 31 janvier 2024 ;Un email adressé par « [E] » [Courriel 10] au conseil des requérants le 12 janvier 2024 dans lequel il est transmis les coordonnées de Monsieur [J] [M], identifié par l’émetteur comme « agent immobilier » et celle de Monsieur [I], « propriétaire » ;Une sommation d’avoir à prendre contact avec les requérants pour signer le contrat de bail concernant les locaux sis [Adresse 6] et de préciser les motifs pour lesquels le bailleur refuserait de signer le bail, adressée à Monsieur [I] par exploit du 15 avril 2024 ;
Une attestation établie par Monsieur [D] [F], gérant de la société CORVINO’S indiquant que Monsieur et Madame [S] « (…) m’ont contacté pour réaliser ces travaux et m’ont demandé de faire un devis. (…) Pour les besoins de ce devis, j’ai visité les locaux à deux reprises le 27 octobre 2023 à 10h et le 6 novembre à 15h 2023 (…) Monsieur [M] a ouvert les portes du local avec son jeu de clés et s’est présenté et comporté comme un agent immobilier (…) » ;Une attestation établie par Madame [G] [Y], courtière en financement bancaire le 6 septembre 2024, exposant que « (…) Monsieur [L] [P] [S] et Madame [W] [A] [S] née [X], son épouse (…) ont souhaité faire des travaux dans le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8] qu’ils devaient prendre en location. Ils m’ont donc contacté pour me confier la mission de leur trouver une banque qui financerait à concurrence de 100 000 € les travaux envisagés dans le local (…) A l’occasion de ma mission, j’ai visité les locaux le 14 décembre 2023 à 11h30 en compagnie de (…) Monsieur [J] [M]. Quand je suis rentée dans le local aux jour et heure fixés, tous les participants étaient déjà présents. Monsieur [M] s’est présenté à moi comme agent immobilier et mandataire de Monsieur [I], le propriétaire bailleur, qui habite au premier et dernier étage. Tout dans le comportement de Monsieur [M] en attestait. (…) » ;Un dépôt de plainte du 26 août 2024 adressé à Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de [Localité 11] à l’encontre de Monsieur [J] [M] pour abus de confiance, escroquerie, exercice illégal de la profession d’agent immobilier, violation de la règlementation sur la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui et abus de bien social.Par ailleurs, Monsieur [I] verse aux débats plusieurs échanges de SMS avec Monsieur [J] [M], ainsi que plusieurs échanges de mails : 
Par courriel du 13 novembre 2023, Monsieur [J] [M] a exposé à Monsieur [I] « (…) Voici en accord avec vos demandes le projet de bail des locaux [Adresse 6], je vous laisse en prendre connaissance et me faire part de vos observations éventuelles avant de le transmettre au locataire (…) » ;Par un autre courriel du 1er décembre 2023, Maître [T] a adressé à Monsieur [I] un projet de bail à compléter pour la société CLIA et les époux [S] ;Suivant courriel du 4 décembre 2023, Monsieur [I] a transmis à Monsieur [J] [M] ce projet de bail et l’a invité à « (…) compléter la société en cours de création et les coordonnées exacte (adresse) si vous avez eu un retour du preneur. (…) » ;Par courriel du 8 février 2024, Monsieur [I] a indiqué à Monsieur [J] [M] « (…) Je n’ai pas de vos nouvelles depuis votre Email du 7 janvier, pas de réponse à ma relance du 12 janvier, ni de réponse à mes SMS. Comme je vous l’ai demandé, j’ai besoin d’un dossier complet avec les devis détaillés (Extraction conduit -moteur, double isolation du plafond de la cuisine) avec acceptation par votre candidat à la reprise de ce local. (…) ».
Il ressort de tous les éléments qui précèdent que la société RETAIL COMPAGNIE 26 représentée par Monsieur [J] [M], s’est présentée aux requérants comme étant l’agent immobilier en charge de la mise en location des locaux dont Monsieur [I] est propriétaire, qu’elle avait à sa disposition les clés de ces locaux, qu’elle a facturé plusieurs prestations relatives à ces locaux, notamment le pas de porte et la rédaction du bail ainsi que sa commission d’agent immobilier, que Monsieur [I] s’est adressé à cette société pour mettre en location ses locaux, lui a donné des instructions claires comme à un préposé, l’a chargé de rédiger un projet de bail et d’établir des devis et l’a consulté comme tout propriétaire le ferait avec son intermédiaire agent immobilier. 
Ainsi, si Monsieur [I] soutient n’avoir jamais signé de mandat avec la société RETAIL COMPAGNIE 26 et n’avoir jamais autorisé cette société à encaisser des sommes pour la mise en location des locaux en cause, les époux [S] et la société CLIA ont considéré tout naturellement la société RETAIL COMPAGNIE 26 comme mandataire du propriétaire des lieux et tous les motifs précédemment invoqués caractérisent, avec l’évidence requise, l’existence d’un mandat apparent dont la preuve pouvait être faite par présomption. 
Toutefois, s’agissant du contrat de bail, il résulte des éléments qui précèdent qu’un projet de bail à l’attention des requérants a été transmis par Monsieur [I] à la société RETAIL COMPAGNIE 26 le 4 décembre 2023, que les requérants ont indiqué à la société RETAIL COMPAGNIE 26 par courriel du 12 janvier 2024 vouloir conclure le bail, que Monsieur [I] a relancé cette société par courriel du 8 février 2024 pour qu’elle lui transmette le dossier complet des requérants comprenant des devis de travaux et que celui-ci a indiqué au conseil des requérants le 15 janvier 2024 qu’un dossier complet ne lui avait pas été transmis, ce qui l’empêchait de prendre une décision. Ainsi, si les parties sont entrées en négociation sur les conditions du bail, les requérants ne versent aux débats que des projets de contrats, non signés par Monsieur [I] et la circonstance qu’ils aient versé plusieurs sommes à l’intermédiaire au titre du bail qu’ils projetaient de conclure et qu’un projet de bail avait été rédigé par le bailleur ne suffit pas à établir, avec l’évidence requise en référé, que les parties s’étaient mis d’accord sur toutes les conditions dudit contrat, ni même que Monsieur [I] avait expressément consenti à conclure avec eux le contrat de bail dont ils sollicitent l’exécution. 
A titre surabondant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter la volonté des parties et d’ordonner la signature d’un contrat. 
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. 
Sur les demandes de provisions 
Aux termes de l’article de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1303 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu

Les demandeurs formulent des demandes subsidiaires de provision au titre des sommes indument versées à la société RETAIL COMPAGNIE 26. En effet, ils indiquent avoir versé le droit d’entrée pour 48.000 euros, la TVA sur le droit d’entrée pour 4.800 euros, le dépôt de garantie pour 9.300 euros, la commission de l’agent immobilier pour 18.000 euros et les frais de rédaction du bail pour 1.800 euros. Ils sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26 à restituer la somme de 62.100 euros au titre du droit d’entrée, la TVA sur le droit d’entrée et le dépôt de garantie, dans un délai de 2 jours suivant la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Ils sollicitent également la condamnation provisionnelle de la société RETAIL COMPAGNIE 26 à leur restituer la somme de 19.800 euros au titre de la commission d’agent immobilier et des frais de rédaction du bail, dans un délai de deux jours suivant la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 
En réponse, le défendeur explique n’avoir jamais perçu aucune des sommes réclamées par les époux [S] et la société CLIA [Localité 11] et que toutes les factures ont été dressées par la société RETAIL COMPAGNIE 26, de sorte qu’il ne peut être condamné à restituer des sommes qu’il n’a jamais perçues. Par ailleurs, il conteste les sommes réclamées, les époux [S] indiquant avoir réglé la somme de 81.900 euros alors même qu’ils sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement des sommes de 81900 euros + 19.800 euros, soit une somme totale de 101.700 euros. Enfin, il précise que le projet de bail rédigé par son conseil a été transmis à la société RETAIL COMPAGNIE 26 par courriel du 4 décembre 2023, alors que les demandeurs ont réglé un certain nombre de sommes auprès de cette société dès le mois de novembre 2023. 
Au cas particulier, il ressort des éléments versés aux débats que la société RETAIL COMPAGNIE 26 a facturé plusieurs sommes à M. et Mme [S] et à la société CLIA [Localité 11] : 
1.800 euros le 13 novembre 2023 au titre de « Frais rédaction bail commercial [Adresse 6] » ;18.000 euros le 16 novembre 2023 au titre de la « Mise en relation pour un local commercial situé au [Adresse 6] » ;57.600 euros le 27 novembre 2023 pour le « Dossier location » ;9.300 euros le 27 novembre 2023 au titre de la « Garantie relative au projet de location »Soit une somme globale de 86.700 euros. 



Par ailleurs, les relevés du compte de Madame [S] produits par les demandeurs établissent que celle-ci a émis à plusieurs virements à l’endroit de « EVI Retail Compagnie », le 8 novembre 2023 pour 3.500 euros, le 14 novembre 2023 pour 1.800 euros, le 20 novembre 2023 pour 14.500 euros, un chèque remis le 29 novembre 2023 pour la « SASU RETAIL COMPAGNIE » intitulé « PAS DE [I] » et portant sur la somme de 48.000 euros, deux autres virements « EVI Retail Compagnie » les 29 novembre 2023 et 2 janvier 2024 respectivement pour 9.300 euros et 4.800 euros, soit une somme globale de 81.900 euros. 
De surcroît, le conseil des requérants a informé la société RETAIL COMPAGNIE 26 par courriel du 15 janvier 2024 de ce que « Compte-tenu des sommes très importantes qui vous ont été versées depuis le 29 novembre 2023 (57.600 € +18.000€ + 9.300€ + 1.800€), je vous mets en demeure d’organiser un rendez-vous de signatures avant la fin de la présente semaine. Votre comportement génère un grave préjudice à M. [S] (…) ». 
Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, les requérants ont mis en demeure la société RETAIL COMPAGNIE 26 d’avoir à fixer un rendez-vous de signature du bail avant le 31 janvier 2024 et lui ont signalé « Vous avez encaissé depuis 2 MOIS des sommes très importantes (57.600 € +18.000€ + 9.300€ + 1.800€) en vue de la signature d’un bail commercial qui devait commencer le 2 janvier 2024 (…) Monsieur [S] s’inquiète de la bonne foi de ses interlocuteurs (…) ». 
Par sommation interpellative du 15 avril 2024, Monsieur et Madame [S] ont rappelé à Monsieur [I] que « (…) La Société SASU RETAIL COMPAGNIE 26 a émis quatre factures d’un montant total de : 86 700 €. 
Madame [S] a effectué les paiements de ces factures comme suit : 
08/11/2023 : virement de 3 500 €
14/11/2023 : virement de 1 800 €
20/11/2023 : virement de 14 500 €
29/11/2023 : virement de 9 300 €
29/11/2023 : virement de 48 000 €
02/01/2024 : virement de 4 800 €
SOIT UN TOTAL DE : 81 900 EUROS 
(…) malgré votre engagement et les relances des requérants, vous n’avez pas signé le contrat de location. ». 
Les requérants ont également, par courrier recommandé du 26 août 2024, déposé plainte auprès de Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris notamment pour les faits d’abus de confiance, pour avoir encaissé la somme de 81.900 euros sans la reverser à Monsieur [I], d’escroquerie en se faisant passer illégalement pour un agent immobilier dans le but de leur extorquer des fonds. 
Les paiements effectués par Madame [S] lui ont tous été facturés pour des prestations relatives à la signature du contrat de bail (frais de rédaction du bail, pas de porte, mise en relation pour le local, dossier location, garantie relative au projet location), signature qui n’est pas intervenue. Ainsi, aucune dette n’existait entre la société RETAIL COMPAGNIE 26 et Monsieur et Madame [S] et la société CLIA [Localité 11], de sorte que l’action en restitution des sommes indues intentée par les requérants n’est pas sérieusement contestable. 
Ainsi, la société RETAIL COMPAGNIE 26 sera condamnée, par provision, à restituer aux demandeurs la somme de 81.900 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
Aucun élément versé aux débats ne permet en revanche de démontrer, avec l’évidence requise, que Monsieur [I] a été destinataire des sommes indument versées à la société RETAIL COMPAGNIE 26, et qu’il pèse sur lui une obligation non sérieusement contestable de restituer ces sommes, de sorte que seule la société RETAIL COMPAGNIE 26 sera condamnée à titre provisionnel de ce chef. Cette condamnation provisionnelle sera assortie d’une astreinte, dans les conditions précisées au dispositif, pour s’assurer de sa bonne exécution.
Par ailleurs, les requérants sollicitent également le paiement à titre provisionnel de la somme de 19 800 euros, comprenant la commission d’agent immobilier de 18.000 euros et le coût de rédaction de l’acte de bail commercial pour 1.800 euros. 
Toutefois, ces sommes étant déjà comprises dans la somme globale de 81.900 euros, au paiement de laquelle la société RETAIL COMPAGNIE 26 sera condamnée par provision, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. 
Sur la demande reconventionnelle de provision pour immobilisation du local 
Le défendeur sollicite la condamnation in solidum des époux [S], de la société CLIA [Localité 11] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26 à lui verser une somme de 20.000 euros pour immobilisation de son local. Il expose qu’il est en mesure de louer son local moyennant paiement d’un loyer annuel de 48.000 euros hors taxes, outre un droit d’entrée et que la situation créée par Monsieur et Madame [S] et la société CLIA, ainsi que la société RETAIL COMPAGNIE 26 lui a causé un préjudice, celui-ci ayant perdu 4.000 euros hors taxes par mois depuis le mois de janvier 2024. 
En réplique, les demandeurs s’opposent à la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [I], considérant qu’ils ont été contraints d’introduire la présente instance en partie par sa négligence et sa « légèreté » dans le choix de son mandataire qui a conduit à les tromper sur la nature juridique de la société RETAIL COMPAGNIE 26 et qu’il est donc mal venu de leur reprocher l’immobilisation des locaux lui appartenant. 
Il était loisible à Monsieur [I], qui indique lui-même n’avoir signé aucun contrat de bail au profit des requérants de louer son local à d’autres preneurs, qui était vide de toute location, de sorte qu’il ne saurait invoquer une immobilisation des locaux dont il est propriétaire pour solliciter le paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’immobilisation du local à l’encontre des requérants, une telle obligation revêtant alors un caractère sérieusement contestable. 
En outre, le défendeur ne justifie pas en quoi la société RETAIL COMPAGNIE 26 aurait participé à immobiliser son local, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable qui pèserait sur elle. 
Dans ces circonstances, il n’y a lieu à référé sur cette demande. 
Sur les dommages et intérêts 
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les requérants exposent avoir subi un préjudice en raison du comportement abusif des défendeurs à la procédure et notamment en raison des manquements de Monsieur [I] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26, ayant abusivement fait obstacle à la signature du contrat de bail et sans restituer les sommes déjà engagées, ce qui constitue selon eux de la mauvaise foi et une faute engageant leur responsabilité. 
Ils indiquent par ailleurs avoir subi un préjudice moral. 
Ils sollicitent ainsi la condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à Monsieur et Madame [S] une provision sur dommages et intérêts de 15.200 euros comprenant l’indemnisation des dépenses engagées pour l’exécution du bail (15.200 euros) et le préjudice moral (qu’ils estiment devoir être fixé à la somme de 10.000 euros), sous astreinte. 
Par ailleurs, ils sollicitent sur le même fondement, la condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26 à verser à la société CLIA [Localité 11] une provision de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, sous astreinte. 
Monsieur [I] expose que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts, de sorte que leurs demandes devront être rejetées et ajoute qu’il est de la seule responsabilité des demandeurs d’assumer les dépenses engagées en novembre 2023 avant même la transmission du projet de bail, intervenue bien plus tard. 






Au cas particulier, les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes :
Une note d’honoraires de la SARL CREDITIME, courtier en financement ayant pour objet « le financement d’un pas de porte et les travaux d’installation d’un fonds de commerce de restauration coréenne », établie pour la société CLIA et pour un montant total de 3.000 euros ;Une note d’honoraires de constitution de la société CLIA établie par Maître [V] pour un montant total de 1.200 euros ;Une facture d’acompte dressée par la SAS SMC POSE pour Monsieur [S], portant sur des travaux sur la façade du [Adresse 4] pour un total de 11.000 euros ;Soit une somme globale de 15.200 euros. Toutefois, si les requérants démontrent avoir versé des sommes en vue de la conclusion du contrat de bail, ils ne versent aucun élément permettant de démontrer, avec l’évidence requise en référé, en quoi le comportement de Monsieur [I] et de la société RETAIL COMPAGNIE 26 est constitutif d’une faute engageant leur responsabilité civile. En outre, s’agissant des sommes encaissées par la société RETAIL COMPAGNIE 26, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct résultant de l’encaissement indu de ces sommes par l’intermédiaire, déjà réparé par l’octroi d’intérêts de droit.
En outre, aucun élément ne permet d’établir, avec évidence, que les requérants ont subi un préjudice moral résultant du comportement des requérants, de sorte que cette demande revêt un caractère sérieusement contestable.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant la société RETAIL COMPAGNIE 26 sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur et Madame [S], ensemble, et la société CLIA, une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande d’indemnité à l’encontre de Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la signature et l’exécution du contrat de bail ;

Condamnons la société RETAIL COMPAGNIE 26, à payer à Monsieur [L] [P] [S] et Madame [W] [A] [S], par provision, la somme de 81.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

Disons que l’astreinte a vocation à courir sur une durée de trois mois ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’encontre de Monsieur [H] [I] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision pour immobilisation du local ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris, le 06 décembre 2024.

La Greffière, La Présidente,




Célia HADBOUN Cristina APETROAIE



Décision préparée avec le concours de [U] [O], juriste-assistante.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1984, code de procedure civile 418, code civil 1302-1, code de procedure civile 419, code civil 1198, code civil 1113, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-06T19:24:02.758Z.