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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l'exécution, 25 avril 2025, n° 24/05701

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

de gestion la société IQ EQ MANAGEMENTpar actions simplifiée à associé unique

Exposé du litige

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EXPOSE


Par acte authentique du 27 juin 2013 reçu entre les mains de Me [E], notaire à [Localité 10] (38), la Banque Populaire des Alpes a consenti à la société Gold 137 un prêt professionnel de 80 000 euros pour le financement de l'achat de son fonds de commerce. En garantie de ce prêt, l'établissement bancaire a requis les cautionnements personnels et solidaires de Mme [R] [O] pour 32 000 euros et M. [T] [P] à hauteur de 8 000 euros.

Par jugement du 15 mars 2016, le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Gold 137 et l'organisme prêteur a déclaré en procédure collective ses créances, admises le 15 septembre 2016. La même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de cette société par jugement du 05 février 2019.

Le 1er août 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, anciennement Banque Populaire des Alpes, a cédé les créances détenues envers la société Gold 137 au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS. M. [T] [P] a été informé de cette cession par lettre recommandée du 13 septembre 2023.

Par acte du 30 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a signifié à Mme [R] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte du 23 octobre 2024, dénoncé le 29 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [T] [P] et Mme [S] [P] dans les livres de la SA BNP Paribas.

Par acte du 15 novembre 2024, M. [T] [P] et Mme [S] [P] ont fait assigner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de mainlevée.

Il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.





L’affaire est venue à l’audience d’orientation du 13 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont exprimé leur accord pour un renvoi en mise en état. La clôture est intervenue le 14 février 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 28 février 2025.

Dans le dernier état de la procédure, M. [T] [P] et Mme [S] [P] demandent au Tribunal : 
d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 octobre 2024 ;de condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; subsidiairement, de cantonner les causes de la saisie-attribution à la somme de 8 000 euros ; et de condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l'appui de leurs demandes, M. [T] [P] et Mme [S] [P] soutiennent essentiellement : 
que le titre exécutoire est prescrit ;qu'aucun acte de poursuite n'a été introduit depuis le 14 mars 2017 ;que M. [T] [P] n'est pas débiteur solidaire avec Mme [R] [O] de sorte que l'interpellation faite à cette dernière n'a pas interrompu la prescription à l'égard de M. [T] [P] ; que le créancier n'a pas respecté l'obligation d'information des cautions dès le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il est déchu de la garantie des intérêts et pénalités.
Dans le dernier état de la procédure, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS demande au Tribunal : 
de rejeter les demandes de M. [T] [P] et Mme [S] [P] ;subsidiairement, de cantonner la saisie-attribution litigieuse à la somme de 8 000 euros en principal outre 5 ans d'intérêts au taux légal professionnel et frais de la requête Ficoba et de la saisie-attribution ;et de les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l'appui de ses demandes, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS fait principalement valoir : 
que la prescription quinquennale est applicable en l'espèce ;que la prescription a été interrompue le 15 septembre 2016 par la déclaration de créances en procédure collective puis le 30 janvier 2024 par la signification d'une acte d'exécution forcée à Mme [R] [O], caution solidaire.
A l'issue des plaidoiries, le délibéré a été fixé au 25 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la prescription de la créance constatée dans le titre exécutoire : 

Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; / 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; / 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; / 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; / 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; (...) ».

L'article L. 111-4 du même code dispose quant à lui que : « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (...) ».

Il est en l'espèce constant que le titre exécutoire fondant l'action en recouvrement forcé engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne relève pas de la prescription décennale visée à l'article L. 111-4 précité dès lors qu'il s'agit d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Dans son arrêt n° 03-16.800 du 26 mai 2006, la Cour de cassation a estimé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.

Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce : « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (...) ». 

Il résulte des dispositions précitées que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS disposait, pour rechercher les cautions solidaires de la société Gold 137 en paiement, d'un délai de cinq années à compter du 05 février 2019, date à laquelle le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gold 137, étant précisé que ce délai était suspendu depuis le 15 septembre 2016 qui correspond à la déclaration et l'admission des créances du prêteur de deniers en procédure collective.

Par acte du 30 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [R] [O], ès-qualité de caution de la société Gold 137. La société défenderesse se prévaut à cet égard des dispositions de l'article 2245 du code civil dont il résulte que « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers (…) ».

Mme [S] [P] et M. [T] [P] font valoir que ce dernier n'était pas, aux termes de l'acte authentique, caution solidaire avec Mme [O] de sorte que l'acte de poursuite signifié à cette dernière n'a pu interrompre la prescription à son égard. 

Toutefois, si la solidarité ne se présume pas, la circonstance que les cautions se sont constituées à l'égard d'un même cautionné dans le même acte authentique, permet de caractériser l'existence d'une telle solidarité (p. ex. Cass. civ. 1re, 27 juin 1984, « Société anonyme Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine c. Brugnoni et autre »). Par ailleurs, il est communément admis que la circonstance qu'aucune solidarité entre les cautions n'a été expressément stipulée dans l'acte ne fait pas obstacle à sa caractérisation, étant au demeurant rappelé que chaque caution solidaire peut être tenu de garantir des parts distinctes de la créance, comme c'est le cas en l'espèce puisque M. [T] [P] était tenu en garantie d'une somme de 8 000 euros et Mme [R] [O] à hauteur de 32 000 euros (cf. CA Aix-en-Provence 19 Novembre 1991, JurisData n° 1991-049165).

L'examen de l'acte authentique permet de constater que, constitués garants dans le même acte, auprès d'un cautionné unique, M. [T] [P] et Mme [R] [O] y sont tous deux désignés sous l'identité « La caution » (acte authentique du 27 juin 2013, page 07), ce qui ne laisse subsister aucun doute sur la solidarité entre ces deux personnes physiques, ès qualité de cautions.

Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 2245 du code civil, la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui constitue le premier acte de poursuite de la procédure de saisie-vente, a interrompu à l'égard de M. [T] [P] la prescription à compter du 30 janvier 2024. La créance constatée dans l'acte authentique en cause n'était dès lors pas prescrite, pas plus que l'exécution du titre la fixant, lors de l'engagement de la saisie-attribution du 23 octobre 2024.

Sur le quantum de la saisie-attribution : 

Aux termes de l'article 2303 du code civil : « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée (...) ».

Il ne résulte en l'espèce d'aucune pièce de la procédure que le créancier de la société Gold 137 aurait informé les cautions dès le premier incident de paiement non régularisé. Ce faisant, la créance acquise par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS le 1er août 2023 ne pouvait ni comporter d'intérêts ou pénalités, ni s'aggraver postérieurement par la course du temps ou constat d'éventuels manquements contractuels. Il sera donc fait application des dispositions précitées en cantonnant à la somme de 8 000 euros en principal les causes de la saisie correspondant à la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS sur M. [T] [P] et en ordonnant la mainlevée de toute somme excédant ce montant, sans préjudice pour cette société d'engager de nouvelles poursuites en vue du recouvrement des intérêts au taux légal qui sont de droit mais qu'il n'appartient pas au Tribunal de calculer.

Sur la demande indemnitaire : 

Si M. [T] [P] et Mme [S] [P] demandent la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS dans le « Par ces motifs » de leurs écritures, ils ne développent aucun moyen à cet égard, de sorte que leur demande entre nécessairement, et en tout état de cause, en voie de rejet. 

Sur les demandes accessoires : 

M. [T] [P] et Mme [S] [P], qui succombent dans la présente instance, en supporteront les entiers dépens.

Aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il s'en évince que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

CANTONNE les causes de la saisie-attribution du 23 octobre 2024 à la somme de 8 000 euros en principal ; 

ORDONNE la mainlevée de la saisie pour toute somme excédant ce montant de 8 000 euros ; 

DEBOUTE M. [T] [P] et Mme [S] [P] du surplus de leurs demandes ; 

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de justice administrative ;

CONDAMNE M. [T] [P] et Mme [S] [P] aux dépens. 

Le présent jugement a été signé par Grégory SABOUREAU, Vice Président et par Julie CROS, greffier présent lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme 
délivrée le 
à la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
Me Béatrice LOBIER TUPIN
la SCP SCP BOYER-BESSON & LAURENT SCP BOYER-BESSON & LAURENT
 



TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE NIMES


 **** 
 Le 25 Avril 2025
Chambre de l’exécution
 
 
N° RG 24/05701 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZCQ





JUGEMENT



Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant : 

M. [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

représenté par la SCP SCP BOYER-BESSON & LAURENT SCP BOYER-BESSON & LAURENT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, et par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

Mme [S] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

représenté par la SCP SCP BOYER-BESSON & LAURENT SCP BOYER-BESSON & LAURENT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, et par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

 
à :


Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. DE PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 1], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au R.C.S. DE PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 6] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES), en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier

représentée par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE


Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Février 2025 devant Grégory SABOUREAU,, Vice Président statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu'il en a été délibéré.



******


EXPOSE


Par acte authentique du 27 juin 2013 reçu entre les mains de Me [E], notaire à [Localité 10] (38), la Banque Populaire des Alpes a consenti à la société Gold 137 un prêt professionnel de 80 000 euros pour le financement de l'achat de son fonds de commerce. En garantie de ce prêt, l'établissement bancaire a requis les cautionnements personnels et solidaires de Mme [R] [O] pour 32 000 euros et M. [T] [P] à hauteur de 8 000 euros.

Par jugement du 15 mars 2016, le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Gold 137 et l'organisme prêteur a déclaré en procédure collective ses créances, admises le 15 septembre 2016. La même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de cette société par jugement du 05 février 2019.

Le 1er août 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, anciennement Banque Populaire des Alpes, a cédé les créances détenues envers la société Gold 137 au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS. M. [T] [P] a été informé de cette cession par lettre recommandée du 13 septembre 2023.

Par acte du 30 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a signifié à Mme [R] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte du 23 octobre 2024, dénoncé le 29 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [T] [P] et Mme [S] [P] dans les livres de la SA BNP Paribas.

Par acte du 15 novembre 2024, M. [T] [P] et Mme [S] [P] ont fait assigner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de mainlevée.

Il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.





L’affaire est venue à l’audience d’orientation du 13 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont exprimé leur accord pour un renvoi en mise en état. La clôture est intervenue le 14 février 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 28 février 2025.

Dans le dernier état de la procédure, M. [T] [P] et Mme [S] [P] demandent au Tribunal : 
d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 octobre 2024 ;de condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; subsidiairement, de cantonner les causes de la saisie-attribution à la somme de 8 000 euros ; et de condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l'appui de leurs demandes, M. [T] [P] et Mme [S] [P] soutiennent essentiellement : 
que le titre exécutoire est prescrit ;qu'aucun acte de poursuite n'a été introduit depuis le 14 mars 2017 ;que M. [T] [P] n'est pas débiteur solidaire avec Mme [R] [O] de sorte que l'interpellation faite à cette dernière n'a pas interrompu la prescription à l'égard de M. [T] [P] ; que le créancier n'a pas respecté l'obligation d'information des cautions dès le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il est déchu de la garantie des intérêts et pénalités.
Dans le dernier état de la procédure, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS demande au Tribunal : 
de rejeter les demandes de M. [T] [P] et Mme [S] [P] ;subsidiairement, de cantonner la saisie-attribution litigieuse à la somme de 8 000 euros en principal outre 5 ans d'intérêts au taux légal professionnel et frais de la requête Ficoba et de la saisie-attribution ;et de les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l'appui de ses demandes, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS fait principalement valoir : 
que la prescription quinquennale est applicable en l'espèce ;que la prescription a été interrompue le 15 septembre 2016 par la déclaration de créances en procédure collective puis le 30 janvier 2024 par la signification d'une acte d'exécution forcée à Mme [R] [O], caution solidaire.
A l'issue des plaidoiries, le délibéré a été fixé au 25 avril 2025.








MOTIFS

Sur la prescription de la créance constatée dans le titre exécutoire : 

Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; / 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; / 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; / 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; / 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; (...) ».

L'article L. 111-4 du même code dispose quant à lui que : « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (...) ».

Il est en l'espèce constant que le titre exécutoire fondant l'action en recouvrement forcé engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne relève pas de la prescription décennale visée à l'article L. 111-4 précité dès lors qu'il s'agit d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Dans son arrêt n° 03-16.800 du 26 mai 2006, la Cour de cassation a estimé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.

Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce : « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (...) ». 

Il résulte des dispositions précitées que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS disposait, pour rechercher les cautions solidaires de la société Gold 137 en paiement, d'un délai de cinq années à compter du 05 février 2019, date à laquelle le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gold 137, étant précisé que ce délai était suspendu depuis le 15 septembre 2016 qui correspond à la déclaration et l'admission des créances du prêteur de deniers en procédure collective.

Par acte du 30 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [R] [O], ès-qualité de caution de la société Gold 137. La société défenderesse se prévaut à cet égard des dispositions de l'article 2245 du code civil dont il résulte que « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers (…) ».

Mme [S] [P] et M. [T] [P] font valoir que ce dernier n'était pas, aux termes de l'acte authentique, caution solidaire avec Mme [O] de sorte que l'acte de poursuite signifié à cette dernière n'a pu interrompre la prescription à son égard. 

Toutefois, si la solidarité ne se présume pas, la circonstance que les cautions se sont constituées à l'égard d'un même cautionné dans le même acte authentique, permet de caractériser l'existence d'une telle solidarité (p. ex. Cass. civ. 1re, 27 juin 1984, « Société anonyme Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine c. Brugnoni et autre »). Par ailleurs, il est communément admis que la circonstance qu'aucune solidarité entre les cautions n'a été expressément stipulée dans l'acte ne fait pas obstacle à sa caractérisation, étant au demeurant rappelé que chaque caution solidaire peut être tenu de garantir des parts distinctes de la créance, comme c'est le cas en l'espèce puisque M. [T] [P] était tenu en garantie d'une somme de 8 000 euros et Mme [R] [O] à hauteur de 32 000 euros (cf. CA Aix-en-Provence 19 Novembre 1991, JurisData n° 1991-049165).

L'examen de l'acte authentique permet de constater que, constitués garants dans le même acte, auprès d'un cautionné unique, M. [T] [P] et Mme [R] [O] y sont tous deux désignés sous l'identité « La caution » (acte authentique du 27 juin 2013, page 07), ce qui ne laisse subsister aucun doute sur la solidarité entre ces deux personnes physiques, ès qualité de cautions.

Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 2245 du code civil, la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui constitue le premier acte de poursuite de la procédure de saisie-vente, a interrompu à l'égard de M. [T] [P] la prescription à compter du 30 janvier 2024. La créance constatée dans l'acte authentique en cause n'était dès lors pas prescrite, pas plus que l'exécution du titre la fixant, lors de l'engagement de la saisie-attribution du 23 octobre 2024.

Sur le quantum de la saisie-attribution : 

Aux termes de l'article 2303 du code civil : « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée (...) ».

Il ne résulte en l'espèce d'aucune pièce de la procédure que le créancier de la société Gold 137 aurait informé les cautions dès le premier incident de paiement non régularisé. Ce faisant, la créance acquise par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS le 1er août 2023 ne pouvait ni comporter d'intérêts ou pénalités, ni s'aggraver postérieurement par la course du temps ou constat d'éventuels manquements contractuels. Il sera donc fait application des dispositions précitées en cantonnant à la somme de 8 000 euros en principal les causes de la saisie correspondant à la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS sur M. [T] [P] et en ordonnant la mainlevée de toute somme excédant ce montant, sans préjudice pour cette société d'engager de nouvelles poursuites en vue du recouvrement des intérêts au taux légal qui sont de droit mais qu'il n'appartient pas au Tribunal de calculer.

Sur la demande indemnitaire : 

Si M. [T] [P] et Mme [S] [P] demandent la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS dans le « Par ces motifs » de leurs écritures, ils ne développent aucun moyen à cet égard, de sorte que leur demande entre nécessairement, et en tout état de cause, en voie de rejet. 

Sur les demandes accessoires : 

M. [T] [P] et Mme [S] [P], qui succombent dans la présente instance, en supporteront les entiers dépens.

Aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il s'en évince que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

CANTONNE les causes de la saisie-attribution du 23 octobre 2024 à la somme de 8 000 euros en principal ; 

ORDONNE la mainlevée de la saisie pour toute somme excédant ce montant de 8 000 euros ; 

DEBOUTE M. [T] [P] et Mme [S] [P] du surplus de leurs demandes ; 

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de justice administrative ;

CONDAMNE M. [T] [P] et Mme [S] [P] aux dépens. 

Le présent jugement a été signé par Grégory SABOUREAU, Vice Président et par Julie CROS, greffier présent lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-4, code civil 2303, code de procedure civile 82-1, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de justice administrative 700, code des procedures civiles d'execution L111-4, code civil 2245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-10T21:11:06.849Z.