Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 11 juin 2025, n° 23/06910
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 septembre 2018, alors qu’il était au volant de sa motocyclette, Monsieur [E] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par un ressortissant portugais, Monsieur [M] dont le véhicule est assuré auprès d’une compagnie espagnole, la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place et la SA DEKRA CLAIMS SERVICES a versé plusieurs provisions à Monsieur [P] en qualité de mandataire ou représentant de la compagnie SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. Par ordonnance en date du 19 avril 2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné au contradictoire de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS une mesure d'expertise médicale de Monsieur [E] [P] confiée au Dr [I]-[U] afin d’évaluer ses préjudices. Le juge des référés a d’autre part condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer : - 12 000 € à Monsieur [P] à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel - 1500 € à Monsieur [P] à titre de provision ad litem - 1500 € à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - 14 708,36 € la CPAM à valoir sur son préjudice au titre des frais médicaux et indemnités journalières Le 19 avril 2021, le docteur [I]-[U] a déposé son rapport d'expertise définitif aux termes duquel elle retient notamment, après une consolidation au 26 février 2021, un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des douleurs par insuffisance du moyen fessier, d’une limitation de la flexion de la hanche ainsi que de l’abduction, d’une touche de piano douloureuse de l’épaule gauche ainsi que d’une limitation de l’élévation antérieure. Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Monsieur [E] [P] a, par acte délivré par commissaire de justice les 20,21 et 26 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et son employeur, la SA E DEVICE. Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [E] [P] demande au tribunal de : DECLARER Monsieur [E] [P] recevable et bien fondé en ses demandes, DEBOUTER la SA DEKRA CLAIMS SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. FIXER le préjudice subi par Monsieur [E] [P], suite aux faits dont il a été victime le 21 septembre 2018, à la somme de 179 130,05 €. CONDAMNER in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 160 100,77 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 152,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 3 735,68 € au titre des frais divers 2 994,29 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 0,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents 60 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 320,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total 4 238,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 20 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées 8 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 42 660,40 € au titre du déficit fonctionnel permanent 10 000,00 € au titre du préjudice d'agrément 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 4 000,00 € au titre du préjudice sexuel ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 28 , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 21/05/2019, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant au l’accident, et à défaut, à compter du 31/03/2022, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21/05/2019, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances. CONDAMNER in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. DIRE que le conseil de Monsieur [E] [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE) et la SA EDEVICE. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 la CPAM de la Gironde demande au tribunal de : - ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries - DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures,demandes, fins et prétentions ; EN CONSÉQUENCE, - DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Monsieur [E] [P], à hauteur de la somme de 19.029,28 € ; - CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 4.320,92 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social - CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; - DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; - FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; - DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 la SA E DEVICE, employeur de Monsieur [P], demande au tribunal de : Dire et juger recevable et bien fondée la concluante, faire droit à ses demandes Condamner solidairement les défenderesses à régler les sommes suivantes : - 46 916,83 € au titre des préjudices financiers - 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel - 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC outre les entiers dépens Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demandent au tribunal de : 1. Sur la mise en cause de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES DECLARER l’action engagée par Monsieur [P] à l’encontre de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES France mal fondée. En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause la SA DEKRA CLAIMS SERVICES France. DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES France CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la SA DEKRA CLAIMS SERVICES France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 2. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P] DECLARER qu’en cas de besoin, il sera fait application du Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes 2023 (BCRIV 2023) pour procéder à la liquidation du préjudice de Monsieur [P]. LIQUIDER le préjudice de Monsieur [P] dans les proportions et limites indiquées dans les présentes conclusions et rappelées ci-dessous : Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles 152 € Frais divers 3.735,68 € Assistance tierce personne temporaire 2.072 € Préjudices patrimoniaux permanent : Pertes de gains professionnels actuels 0 € Incidence professionnelle DEBOUTER Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 3.561,25 € Souffrances endurées (4,25/7) 15.000 € Préjudice esthétique temporaire 1.000 € Préjudices extra patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent (10%) 18.000 € Préjudice d’agrément 2.500 € Préjudice esthétique permanent (1,5/7) 1.500 € Préjudice sexuel DEBOUTER FIXER la créance définitive de la CPAM de la Gironde à la somme de 19.029,28 €. DECLARER que la créance de la CPAM de la Gironde s’imputera poste par poste. DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [P] en réparation de son préjudice lasomme de 15.000 € correspondant à l’ensemble des provisions versées par la compagnie CATALANA OCCIDENTE. DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande tendant à voir assortir la totalité desindemnités allouées au double du taux d’intérêts légal, la SA DEKRA CLAIMS, sur mandat de la CATALANA OCCIDENTE, ayant formulé une offre conforment aux dispositions des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances. DECLARER en conséquence, n’y avoir lieu à condamnation du BCF sur le fondement de l’article L 211-14 du Code des assurances. DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu préjudice subi du fait d’un défaut d’offre d’indemnisation, cette demande n’étant pas fondée. DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et subsidiairement, REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [P] sur ce fondement. STATUER ce que de droit sur les dépens. REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement DECLARER que l’exécution provisoire sera limitée aux 2/3 des sommes allouées et devra être 29subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries La CPAM a reconclu aprés la cloture. En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à l’accord oral exprimé par les avocats de toutes les parties à l’ audience. Sur l’implication du véhicule assuré par la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE et les demandes formées par Monsieur [P] contre la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. En l’espèce, la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne contestent pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [E] [P] mais la SA DEKRA CLAIMS SERVICES sollicite la mise hors de cause, indiquant n’être que mandataire de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et non l’assureur du véhicule. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, qui a été condamné en référé à verser une provision à Monsieur [P], ne conclut pour sa part pas à sa mise hors de cause. Monsieur [P] s’oppose à la mise hors de cause de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et précise que les procès-verbaux de transaction provisoire mais aussi l’offre d’indemnisation définitive émanenet de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES présentée comme mandataire de la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. Il considère que dès lors qu’elle ne justifie pas de la nature de ce mandat et de son étendue, elle doit être tenue à réparation. Il est constant que la SA DEKRA CLAIMS SERVICES est présentée dans le procès-verbal de transaction du 25 février 2020 puis dans les offres d’indemnisation ultérieures alternativement comme mandataire de la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE ou comme représentant de la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, assureur responsabilité civile de Monsieur [M]. Dès lors que ces documents permet d’identifier l’assureur du véhicule, la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE et que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, institué en application de la convention multilatérale de garantie entre bureaux nationaux d’assureurs du 15 mars 1991 pour la prise en charge des accidents impliquant des véhicules assurés par une compagnie ayant son siège en dehors de la France en application de l’article L211-4 du codes des assurances, ne conteste pas être tenu à indemnisation en qualité de représentant de la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, il convient de mettre hors de cause la SA DEKRA CLAIMS SERVICES. En revanche, il n’apparaît pas équitable de faire droit à sa demande formée à l’encontre de Monsieur [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [E] [P] Le rapport du docteur [I]-[U] indique que Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 2] 1976, exerçant la profession de directeur technique dans le secteur du télécom médical au moment des faits, a présenté suite à l’accident du 21 septembre 2018 : - une disjonction acromioclaviculaire de l’épaule gauche traitée orthopédiquement - les douleurs du poignet de la main droite dont l’évolution était spontanément favorable - une fracture fermée médiodiaphysaire du fémur gauche traitée chirurgicalement dont l’évolution a été lentement favorable avec ablation du matériel d’ostéosynthèse en octobre 2020 - une plaie prérotulienne extra articulaire du genou gauche dont l’évolution était spontanément favorable. L’expert précise que l’évolution a été marquée par : - une hospitalisation en orthopédie durant 8 jours du 21 septembre au 28 septembre 2018 - une centaine de séances de rééducation environ - six semaines environ de soins infirmiers du 28 septembre au 11 novembre 2018 - un arrêt de travail initial du 28 septembre 2018 au 7 janvier 2019 - un second arrêt de travail du 19 octobre au 22 novembre 2020 pour l’ablation du clou Après consolidation fixée au 26 février 2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des douleurs par insuffisance du moyen fessier, d’une limitation de la flexion de la hanche ainsi que de l’abduction, d’une touche de piano douloureuse de l’épaule gauche ainsi que d’une limitation de l’élévation antérieure. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [E] [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre la date de l’accident et celle de la consolidation, pour le compte de son assuré social Monsieur [E] [P], un total de 12 915,98 € (frais hospitaliers, frais de transport, frais médicaux, frais d’appareillage et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir Monsieur [E] [P] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de 152 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam ) 2 - Frais divers (F.D.) : Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu des facture produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3687 €. À cette somme il convient d’ajouter 48,68 € de frais de copie de dossier médical, somme que ne conteste pas le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. Total frais divers : 3 735,68 €. Aide tierce personne L’expert a retenu un besoin d’assistance, avant consolidation, à hauteur de : - 2 heures par semaine du 29 septembre au 31 octobre 2018 (66 heures selon le calcul commun des parties) - 1h30 par semaine du 1er novembre au 14 décembre 2018 (66 heures selon le calcul commun des parties) - 4 heures par semaine du 15 décembre 2018 au 15 janvier 2019 Total : 150 heures Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 3 000 € (150 × 20 ). Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. L’expert retient des arrêts de travail imputables à l’accident : - du 28 septembre 2018 au 7 janvier 2019 - du 19 octobre au 22 novembre 2020 pour l’ablation du clou Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 6 113,30 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à Monsieur [P] entre le 25 septembre 2018 et le 7 janvier 2019 puis entre le 22 octobre et le 22 novembre 2020, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice. D’autre part, l’employeur de Monsieur [P], la SA E DEVICE, sollicite que soit retenu au titre de son préjudice le total des salaires bruts versés à Monsieur [P] pour ces deux périodes d’arrêt de travail à hauteur de 44 180,41 €. Néanmoins, ce montant correspond au total du salaire brut entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2019 puis entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2020. D’autre part, il apparaît que les indemnités journalières ont été versées à l’employeur qui les a reversé au salarié de sorte qu’elles doivent être déduites du salaire maintenu pour déterminer le complément de salaire. Il convient en conséquence de fixer le complément de salaire versé par la SA E DEVICE aux sommes de: - 635,04 € pour le mois de septembre 2018 (6 562,11 x 3/31) - 4 961,92 € pour le mois de octobre 2018 - 5 116,87 € pour le mois de novembre 2018 - 5 105,21 € pour le mois de décembre 2018 - 1 598,88 € pour le mois de janvier 2019 (6 195,65 x 8/31) - 6 005,58 € pour le mois de octobre 2020 (8 462,40 x 22/31) - 5 993,22 € pour le mois de novembre 2020 (7 817,25 x 23/30) Total : 29 416,72 €. Après déduction des indemnités journalières versées à l’employeur à hauteur de 3 735,68, le solde sera fixé à la somme de 25 680,04 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Monsieur [P] sollicite à ce titre une somme de 50 000 € au titre de la pénibilité accrue dans son exercice professionnel caractérise notamment par de nombreux déplacements, en particulier en avion pour les États-Unis, ainsi qu’une somme complémentaire de 10 000 € pour compenser son absence à la deuxième semaine de formation “entrepreneurship innovation”souscrite auprès de HEC [Localité 13], Monsieur [P] n’ayant pas pu participer à la deuxième semaine prévue aux États-Unis en octobre 2018. Monsieur [P] justifie avoir réglé une somme de 15 145 € pour une formation HEC prévue sur deux semaines dont la deuxième semaine prévue à [Localité 11] en octobre 2018 devait être repoussée au terme des échanges de mails produits, ce qui implique non pas une erte des bénéfices de cette 2de semaine mais descomplications administratives dans le déroulement de la formation et une moindre efficacité. D’autre part, les séquelles décrites et retenues par le docteur [I]-[U] sont de nature à entraîner une pénibilité dans le travail, d’autant que Monsieur [P] justifie de déplacements réguliers et en avion pour les États-Unis ainsi que de déplacements en voiture en France à l’origine de douleurs et d’une fatigue majorée selon l’attestation d’un collègue de Monsieur [P]. La seule fiche de poste relatant une mission d’encadrement de celui-ci ne suffit pas à établir qu’il s’agit d’un subordonné de Monsieur [P]. Au vu des complications dans le déroulement de la formation entamée, de la fatigabilité et de la pénibilité majorées entraînées par les séquelles, notamment au regard des nombreux déplacements professionnels réalisés par Monsieur [P], il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à : - 270 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 10 jours selon le calcul commun des parties -1 039,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 77 jours selon le calcul commun des parties - 378 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 56 jours selon le calcul commun des parties - 425,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 56 jours selon le calcul commun des parties - 1733,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 642 jours selon le calcul commun des parties soit un total de 3 846,15 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 4,25/7 en raison notamment des lésions initiales, des hospitalisations et des 2 interventions chirurgicale, de la kinésithérpie, des soins infirmiers, de l’usage de cannes et d’un déambulateur. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 18 000 €. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire en raison de la déambulation avec déambulateur durant la période de de DFT à 50% et l'importante boiterie liée à l'insuffisance du moyen fessier. Il ressort d'autre part du rapport d'expertise que Monsieur [P] a dû recourir à des cannes anglaises jusqu'en décembre 2018 puis à une béquille jusqu'à mi-janvier 2019. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 000 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% pour les raisons ci avant rappelées. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 18 000 €, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires. Il n’y a pas lieu de calculer ce poste de préjudice sur la base d’une valeur journalière comme le déficit fonctionnel temporaire, dont l’indemnisation recouvre d’ailleurs d’autres postes de préjudice temporaires que le seul déficit à l’origine de troubles dans les conditions d’existence. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) : L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison des cicatrices, une cicatrice opératoire de 7 cm de long au niveau du tiers supérieur de la face externe de la cuisse gauche et 2 cicatrices de 2,5 cm situées 2 centimètres en dessous, dischromiques, de part et d'autre du genou. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €. Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités. L'expert retient une importante gêne due au moyen fessier pour la pratique de la course à pied sans impossibilité ainsi qu’une gêne au cross fuite et à la musculation. Monsieur [E] [P] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de nombreuses activités sportives, notamment le running, le cross fit et la musculation. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10 000 €. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expert ne retient pas de préjudice sexuel. Les défendeurs s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice, soulignant qu’il n’a jamais été évoqué auprès de l’expert qui relate en page 7 du rapport que sur question, Monsieur [P] ne déclare pas de préjudice sexuel. Monsieur [P] fait valoir il s’agit d’un sujet intime et que l’expert doit interroger la victime avec tact et délicatesse et, en tout état de cause, s’interroger sur les conséquences du tableau séquellaire sur la sexualité. Il précise qu’en l’espèce, les séquelles retenues exclusivement orthopédiques entraînent nécessairement une gêne positionnelle. Il est constant que l’expert indique dans son rapport avoir interrogé le patient sur un préjudice sexuel. L’absence de doléances à ce stade, après un examen et un entretien complet, ne suffit pas à écarter définitivement ce poste de préjudice lorsque, comme c’est le cas en espèce, les séquelles retenues entraînent nécessairement une gêne positionnelle. Dès lors que Monsieur [P] invoque une gêne positionnelle logique au regard des séquelles retenues, à savoir des douleurs par insuffisance du moyen fessier, une limitation de la flexion de la hanche ainsi que de l’abduction, une touche de piano douloureuse de l’épaule gauche ainsi qu’une limitation de l’élévation antérieure, il n’y a pas lieu de demander à la victime d’apporter des éléments de preuve complémentaire. Il convient en conséquence de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances: La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance EDEVICE Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 13 067,98 € 12 915,98 € 152,00 € -FD frais divers hors ATP 3 735,68 € 3 735,68 € - ATP assistance tiers personne 3 000,00 € 3 000,00 € -PGPA perte de gains actuels 29 416,72 € 6 113,30 € 23 303,42 € permanents - IP incidence professionnelle 25 000,00 € 25 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 3 846,15 € 3 846,15 € - SE souffrances endurées 18 000,00 € 18 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 3 000,00 € 3 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 18 000,00 € 18 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 € - PA préjudice d'agrément 10 000,00 € 10 000,00 € - préjudice sexuel 3 000,00 € 3 000,00 € - TOTAL 134 066,53 € 19 029,28 € 23 303,42 € 91 733,83 € Provision 14708,36 15 000,00 € TOTAL aprés provision 4 320,92 € 76 733,83 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [E] [P] et à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, s’élève à la somme de 91 733,83 € soit, après déduction des provisions pour un total de 15 000 € que Monsieur [P] reconnaît avoir reçues, la somme de 76 733,83 €. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. Monsieur [E] [P] soutient que la SA DEKRA CLAIMS SERVICES n'a pas respecté le délai de huit mois pour faire une offre provisionnelle, les offres des 14 févriers 2020 et 12 octobre 2020 étant tardives. Il ajoute qu'elles sont incomplètes car limitées à l'indemnisation des souffrances endurées et manifestement insuffisantes. Monsieur [P] ajoute que la SA DEKRA CLAIMS SERVICES n'a pas non plus respecté son obligation d'offre définitive dès lors que l'offre du 2 mars 2022 ne comportait pas tous les éléments indemnisables du préjudice puisqu'elle omettait toute offre sur le poste dépenses de santé actuelles, frais divers et notamment frais de médecin-conseil ainsi que sur l'incidence professionnelle. Monsieur [P] soutient qu'il n'y a pas eu de suspension des délais au titre de l'article L211-31 du code des assurances dans sa version en vigueur dès lors que la demande d'information adressée par la Matmut dans le cadre de la convention IRCA le 5 octobre 2018 n'était pas accompagnée de la notice d'information prévue à l'annexe articleA211-11 du code des assurances et ne respectait par les dispositions de l'articleL211-10 du code des assurances Les défendeurs contestent la sanction du doublement des intérêts faisant valoir qu'ils ont adressé des offres provisionnelles les 14 févriers 2020 et 12 octobre 2020 qui ont été acceptés par Monsieur [P], ainsi qu'une offre définitive par lettre recommandée du 2 mars 2022, soit dans les cinq mois du dépôt du rapport d'expertise définitif par le docteur [I] [U]. Ils considèrent cette offre comme complète et soutiennent que par application des articles R 211-31 et 32 du code des assurances, le délai pour présenter une offre au titre des dépenses de soins actuelles et des pertes de gains professionnels actuelles était suspendu jusqu'à ce que la victime verse des justificatifs sollicités par l'assureur dans ce courrier lorsque la victime ne répond pas dans les six semaines de la demande, ce qui était le cas en l'espèce. Ils ajoutent que cette offre définitive était complète sur les autres postes de préjudice, et soutiennent que l'expert judiciaire n'avait pas retenu d'incidence professionnelle. Il est constant que suite à des offres provisionnelles des 14 février 2020 et 12 octobre 2020, la SA DEKRA CLAIMS SERVICES a versé à Monsieur [P] une provision de 1000 € puis une provision complémentaire de 2000 €. Néanmoins, ces offres étaient tardives car postérieures au 21 février 2019. Elles étaient d'autre part incomplètes dès lors qu'elles ne portaient que sur les souffrances endurées alors que Monsieur [P] avait justifié d'hospitalisations traduisant un nécessaire déficit fonctionnel temporaire total. La sanction du doublement des intérêts pour défaut d'offre doit donc s'appliquer à compter du 21 février 2019. L’offre définitive du 2 mars 2022 a bien été émise dans les 5mois du dépôt du rapport d'expertise définitif du 5 décembre 2021. Cette offre était néanmoins incomplète dès lors qu’elle ne comportait aucune offre sur l'incidence professionnelle. En effet, il ne saurait être retenu une absence d'IP aux termes de l'expertise lors que l'expert n'avait pas conclu à l'absence incidence professionnelle mais à l'absence de pertes de revenus ou de changement de poste, ce qui ne traduit pas une absence d'incidence professionnelle. Les séquelles décrites par l'expert entraînaient nécessairement une pénibilité et fatigablité majorées traduisant une incidence professionnelle dans ce poste, d'autant que l'expert soulignait elle-même qu'il comportait des déplacements nombreux. D'autre part, l'expert considérait comme entrant dans l'incidence professionnelle l'impossibilité de suivre la deuxième semaine de formation contractée auprès de l'école HEC. Dès lors, quel que soit l'effet suspensif de la demande d'éléments complémentaires par l'assureur dans l'offre du 2 mars 2022, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 21 février 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif. En effet, même l'offre des conclusions récapitulatives du 16 avril 2024, qui n' intégrait aucune somme pour l'incidence professionnelle, était incomplète. En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre. Sur les demandes de la CPAM de la Gironde C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui rembourser la somme de 19 029,28 € au titre des frais exposés pour son assurée social, somme qui sera ramenée, après déduction de la provision de 14 708,36€ allouée par l’ordonnance de référé du 19 avril 2021, à la somme de 4 320,92 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande. Sur les demandes de la SA E DEVICE La SA E DEVICE est fondée, au titre de son recours subrogatoire, à obtenir le remboursement des sommes versées à son salarié au titre du maintien de salaire pour une somme totale de 23 303,42 €. Il convient d’autre part d’accueillir sa demande de frais d’avion engagés avant l’accident et n’ayant pas pu être remboursés à hauteur de 2 735,42 €. En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande de 20 000 € au titre d’un préjudice immatériel qui n’est pas justifié. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné aux dépens. dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [P], de la SA E DEVICE et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries Met hors de cause la SA DEKRA CLAIMS SERVICES ; Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [P] est entier ; Fixe le préjudice subi par Monsieur [E] [P], suite à l’accident dont il a été victime le 21 septembre 2018 à la somme totale de 134 066,53 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance EDEVICE Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 13 067,98 € 12 915,98 € 152,00 € -FD frais divers hors ATP 3 735,68 € 3 735,68 € - ATP assistance tiers personne 3 000,00 € 3 000,00 € -PGPA perte de gains actuels 29 416,72 € 6 113,30 € 23 303,42 € permanents - IP incidence professionnelle 25 000,00 € 25 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 3 846,15 € 3 846,15 € - SE souffrances endurées 18 000,00 € 18 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 3 000,00 € 3 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 18 000,00 € 18 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 € - PA préjudice d'agrément 10 000,00 € 10 000,00 € - préjudice sexuel 3 000,00 € 3 000,00 € - TOTAL 134 066,53 € 19 029,28 € 23 303,42 € 91 733,83 € Provision 14708,36 15 000,00 € TOTAL aprés provision 4 320,92 € 76 733,83 € Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [E] [P], la somme de 76 733,83 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées pour un total de 15 000 € ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [E] [P] en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances une somme représentant les intérêts au double du taux légal calculée sur la somme de 134 066,53 € depuis le 21 février 2019 jusqu’à la date du jugement devenu définitif avec capitalisation des intérêts dûs sur une année entière ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L211-18 du code des assurances, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision contradictoire ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 4 320,92 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [E] [P], après déduction des provisions versées ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la SA E DEVICE les sommes de : - 23 063,42 € au titre du maintien de salaire - 2 735,42 € au titre du préjudice matériel (frais d’avion) ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile: - 2 500 € à Monsieur [E] [P], - 1 000 € à la CPAM de la Gironde - 1 500 € à la SA E DEVICE ; Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 19 avril 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties ; Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juin 2025 60A RG n° N° RG 23/06910 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB5Z Minute n° AFFAIRE : [E] [P] C/ CPAM DE LA GIRONDE, S.A. EDEVICE,, Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (B.C.F.), S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES, Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET D’HENNEZEL la SELAS CABINET LEXIA la SELARL KERDONCUFF AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 09 Avril 2025, JUGEMENT: Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. EDEVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10], [Localité 7] représentée par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocats au barreau de BORDEAUX LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 septembre 2018, alors qu’il était au volant de sa motocyclette, Monsieur [E] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par un ressortissant portugais, Monsieur [M] dont le véhicule est assuré auprès d’une compagnie espagnole, la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place et la SA DEKRA CLAIMS SERVICES a versé plusieurs provisions à Monsieur [P] en qualité de mandataire ou représentant de la compagnie SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. Par ordonnance en date du 19 avril 2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné au contradictoire de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS une mesure d'expertise médicale de Monsieur [E] [P] confiée au Dr [I]-[U] afin d’évaluer ses préjudices. Le juge des référés a d’autre part condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer : - 12 000 € à Monsieur [P] à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel - 1500 € à Monsieur [P] à titre de provision ad litem - 1500 € à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - 14 708,36 € la CPAM à valoir sur son préjudice au titre des frais médicaux et indemnités journalières Le 19 avril 2021, le docteur [I]-[U] a déposé son rapport d'expertise définitif aux termes duquel elle retient notamment, après une consolidation au 26 février 2021, un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des douleurs par insuffisance du moyen fessier, d’une limitation de la flexion de la hanche ainsi que de l’abduction, d’une touche de piano douloureuse de l’épaule gauche ainsi que d’une limitation de l’élévation antérieure. Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Monsieur [E] [P] a, par acte délivré par commissaire de justice les 20,21 et 26 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et son employeur, la SA E DEVICE. Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [E] [P] demande au tribunal de : DECLARER Monsieur [E] [P] recevable et bien fondé en ses demandes, DEBOUTER la SA DEKRA CLAIMS SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. FIXER le préjudice subi par Monsieur [E] [P], suite aux faits dont il a été victime le 21 septembre 2018, à la somme de 179 130,05 €. CONDAMNER in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 160 100,77 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 152,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 3 735,68 € au titre des frais divers 2 994,29 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 0,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents 60 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 320,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total 4 238,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 20 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées 8 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 42 660,40 € au titre du déficit fonctionnel permanent 10 000,00 € au titre du préjudice d'agrément 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 4 000,00 € au titre du préjudice sexuel ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 28 , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 21/05/2019, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant au l’accident, et à défaut, à compter du 31/03/2022, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21/05/2019, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances. CONDAMNER in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. DIRE que le conseil de Monsieur [E] [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE) et la SA EDEVICE. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 la CPAM de la Gironde demande au tribunal de : - ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries - DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures,demandes, fins et prétentions ; EN CONSÉQUENCE, - DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Monsieur [E] [P], à hauteur de la somme de 19.029,28 € ; - CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 4.320,92 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social - CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; - DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; - FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; - DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 la SA E DEVICE, employeur de Monsieur [P], demande au tribunal de : Dire et juger recevable et bien fondée la concluante, faire droit à ses demandes Condamner solidairement les défenderesses à régler les sommes suivantes : - 46 916,83 € au titre des préjudices financiers - 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel - 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC outre les entiers dépens Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demandent au tribunal de : 1. Sur la mise en cause de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES DECLARER l’action engagée par Monsieur [P] à l’encontre de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES France mal fondée. En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause la SA DEKRA CLAIMS SERVICES France. DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES France CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la SA DEKRA CLAIMS SERVICES France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 2. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P] DECLARER qu’en cas de besoin, il sera fait application du Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes 2023 (BCRIV 2023) pour procéder à la liquidation du préjudice de Monsieur [P]. LIQUIDER le préjudice de Monsieur [P] dans les proportions et limites indiquées dans les présentes conclusions et rappelées ci-dessous : Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles 152 € Frais divers 3.735,68 € Assistance tierce personne temporaire 2.072 € Préjudices patrimoniaux permanent : Pertes de gains professionnels actuels 0 € Incidence professionnelle DEBOUTER Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 3.561,25 € Souffrances endurées (4,25/7) 15.000 € Préjudice esthétique temporaire 1.000 € Préjudices extra patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent (10%) 18.000 € Préjudice d’agrément 2.500 € Préjudice esthétique permanent (1,5/7) 1.500 € Préjudice sexuel DEBOUTER FIXER la créance définitive de la CPAM de la Gironde à la somme de 19.029,28 €. DECLARER que la créance de la CPAM de la Gironde s’imputera poste par poste. DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [P] en réparation de son préjudice lasomme de 15.000 € correspondant à l’ensemble des provisions versées par la compagnie CATALANA OCCIDENTE. DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande tendant à voir assortir la totalité desindemnités allouées au double du taux d’intérêts légal, la SA DEKRA CLAIMS, sur mandat de la CATALANA OCCIDENTE, ayant formulé une offre conforment aux dispositions des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances. DECLARER en conséquence, n’y avoir lieu à condamnation du BCF sur le fondement de l’article L 211-14 du Code des assurances. DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu préjudice subi du fait d’un défaut d’offre d’indemnisation, cette demande n’étant pas fondée. DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et subsidiairement, REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [P] sur ce fondement. STATUER ce que de droit sur les dépens. REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement DECLARER que l’exécution provisoire sera limitée aux 2/3 des sommes allouées et devra être 29subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries La CPAM a reconclu aprés la cloture. En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à l’accord oral exprimé par les avocats de toutes les parties à l’ audience. Sur l’implication du véhicule assuré par la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE et les demandes formées par Monsieur [P] contre la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. En l’espèce, la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne contestent pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [E] [P] mais la SA DEKRA CLAIMS SERVICES sollicite la mise hors de cause, indiquant n’être que mandataire de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et non l’assureur du véhicule. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, qui a été condamné en référé à verser une provision à Monsieur [P], ne conclut pour sa part pas à sa mise hors de cause. Monsieur [P] s’oppose à la mise hors de cause de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et précise que les procès-verbaux de transaction provisoire mais aussi l’offre d’indemnisation définitive émanenet de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES présentée comme mandataire de la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. Il considère que dès lors qu’elle ne justifie pas de la nature de ce mandat et de son étendue, elle doit être tenue à réparation. Il est constant que la SA DEKRA CLAIMS SERVICES est présentée dans le procès-verbal de transaction du 25 février 2020 puis dans les offres d’indemnisation ultérieures alternativement comme mandataire de la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE ou comme représentant de la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, assureur responsabilité civile de Monsieur [M]. Dès lors que ces documents permet d’identifier l’assureur du véhicule, la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE et que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, institué en application de la convention multilatérale de garantie entre bureaux nationaux d’assureurs du 15 mars 1991 pour la prise en charge des accidents impliquant des véhicules assurés par une compagnie ayant son siège en dehors de la France en application de l’article L211-4 du codes des assurances, ne conteste pas être tenu à indemnisation en qualité de représentant de la société SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, il convient de mettre hors de cause la SA DEKRA CLAIMS SERVICES. En revanche, il n’apparaît pas équitable de faire droit à sa demande formée à l’encontre de Monsieur [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [E] [P] Le rapport du docteur [I]-[U] indique que Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 2] 1976, exerçant la profession de directeur technique dans le secteur du télécom médical au moment des faits, a présenté suite à l’accident du 21 septembre 2018 : - une disjonction acromioclaviculaire de l’épaule gauche traitée orthopédiquement - les douleurs du poignet de la main droite dont l’évolution était spontanément favorable - une fracture fermée médiodiaphysaire du fémur gauche traitée chirurgicalement dont l’évolution a été lentement favorable avec ablation du matériel d’ostéosynthèse en octobre 2020 - une plaie prérotulienne extra articulaire du genou gauche dont l’évolution était spontanément favorable. L’expert précise que l’évolution a été marquée par : - une hospitalisation en orthopédie durant 8 jours du 21 septembre au 28 septembre 2018 - une centaine de séances de rééducation environ - six semaines environ de soins infirmiers du 28 septembre au 11 novembre 2018 - un arrêt de travail initial du 28 septembre 2018 au 7 janvier 2019 - un second arrêt de travail du 19 octobre au 22 novembre 2020 pour l’ablation du clou Après consolidation fixée au 26 février 2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des douleurs par insuffisance du moyen fessier, d’une limitation de la flexion de la hanche ainsi que de l’abduction, d’une touche de piano douloureuse de l’épaule gauche ainsi que d’une limitation de l’élévation antérieure. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [E] [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre la date de l’accident et celle de la consolidation, pour le compte de son assuré social Monsieur [E] [P], un total de 12 915,98 € (frais hospitaliers, frais de transport, frais médicaux, frais d’appareillage et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir Monsieur [E] [P] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de 152 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam ) 2 - Frais divers (F.D.) : Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu des facture produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3687 €. À cette somme il convient d’ajouter 48,68 € de frais de copie de dossier médical, somme que ne conteste pas le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. Total frais divers : 3 735,68 €. Aide tierce personne L’expert a retenu un besoin d’assistance, avant consolidation, à hauteur de : - 2 heures par semaine du 29 septembre au 31 octobre 2018 (66 heures selon le calcul commun des parties) - 1h30 par semaine du 1er novembre au 14 décembre 2018 (66 heures selon le calcul commun des parties) - 4 heures par semaine du 15 décembre 2018 au 15 janvier 2019 Total : 150 heures Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 3 000 € (150 × 20 ). Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. L’expert retient des arrêts de travail imputables à l’accident : - du 28 septembre 2018 au 7 janvier 2019 - du 19 octobre au 22 novembre 2020 pour l’ablation du clou Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 6 113,30 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à Monsieur [P] entre le 25 septembre 2018 et le 7 janvier 2019 puis entre le 22 octobre et le 22 novembre 2020, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice. D’autre part, l’employeur de Monsieur [P], la SA E DEVICE, sollicite que soit retenu au titre de son préjudice le total des salaires bruts versés à Monsieur [P] pour ces deux périodes d’arrêt de travail à hauteur de 44 180,41 €. Néanmoins, ce montant correspond au total du salaire brut entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2019 puis entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2020. D’autre part, il apparaît que les indemnités journalières ont été versées à l’employeur qui les a reversé au salarié de sorte qu’elles doivent être déduites du salaire maintenu pour déterminer le complément de salaire. Il convient en conséquence de fixer le complément de salaire versé par la SA E DEVICE aux sommes de: - 635,04 € pour le mois de septembre 2018 (6 562,11 x 3/31) - 4 961,92 € pour le mois de octobre 2018 - 5 116,87 € pour le mois de novembre 2018 - 5 105,21 € pour le mois de décembre 2018 - 1 598,88 € pour le mois de janvier 2019 (6 195,65 x 8/31) - 6 005,58 € pour le mois de octobre 2020 (8 462,40 x 22/31) - 5 993,22 € pour le mois de novembre 2020 (7 817,25 x 23/30) Total : 29 416,72 €. Après déduction des indemnités journalières versées à l’employeur à hauteur de 3 735,68, le solde sera fixé à la somme de 25 680,04 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Monsieur [P] sollicite à ce titre une somme de 50 000 € au titre de la pénibilité accrue dans son exercice professionnel caractérise notamment par de nombreux déplacements, en particulier en avion pour les États-Unis, ainsi qu’une somme complémentaire de 10 000 € pour compenser son absence à la deuxième semaine de formation “entrepreneurship innovation”souscrite auprès de HEC [Localité 13], Monsieur [P] n’ayant pas pu participer à la deuxième semaine prévue aux États-Unis en octobre 2018. Monsieur [P] justifie avoir réglé une somme de 15 145 € pour une formation HEC prévue sur deux semaines dont la deuxième semaine prévue à [Localité 11] en octobre 2018 devait être repoussée au terme des échanges de mails produits, ce qui implique non pas une erte des bénéfices de cette 2de semaine mais descomplications administratives dans le déroulement de la formation et une moindre efficacité. D’autre part, les séquelles décrites et retenues par le docteur [I]-[U] sont de nature à entraîner une pénibilité dans le travail, d’autant que Monsieur [P] justifie de déplacements réguliers et en avion pour les États-Unis ainsi que de déplacements en voiture en France à l’origine de douleurs et d’une fatigue majorée selon l’attestation d’un collègue de Monsieur [P]. La seule fiche de poste relatant une mission d’encadrement de celui-ci ne suffit pas à établir qu’il s’agit d’un subordonné de Monsieur [P]. Au vu des complications dans le déroulement de la formation entamée, de la fatigabilité et de la pénibilité majorées entraînées par les séquelles, notamment au regard des nombreux déplacements professionnels réalisés par Monsieur [P], il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à : - 270 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 10 jours selon le calcul commun des parties -1 039,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 77 jours selon le calcul commun des parties - 378 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 56 jours selon le calcul commun des parties - 425,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 56 jours selon le calcul commun des parties - 1733,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 642 jours selon le calcul commun des parties soit un total de 3 846,15 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 4,25/7 en raison notamment des lésions initiales, des hospitalisations et des 2 interventions chirurgicale, de la kinésithérpie, des soins infirmiers, de l’usage de cannes et d’un déambulateur. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 18 000 €. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire en raison de la déambulation avec déambulateur durant la période de de DFT à 50% et l'importante boiterie liée à l'insuffisance du moyen fessier. Il ressort d'autre part du rapport d'expertise que Monsieur [P] a dû recourir à des cannes anglaises jusqu'en décembre 2018 puis à une béquille jusqu'à mi-janvier 2019. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 000 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% pour les raisons ci avant rappelées. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 18 000 €, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires. Il n’y a pas lieu de calculer ce poste de préjudice sur la base d’une valeur journalière comme le déficit fonctionnel temporaire, dont l’indemnisation recouvre d’ailleurs d’autres postes de préjudice temporaires que le seul déficit à l’origine de troubles dans les conditions d’existence. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) : L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison des cicatrices, une cicatrice opératoire de 7 cm de long au niveau du tiers supérieur de la face externe de la cuisse gauche et 2 cicatrices de 2,5 cm situées 2 centimètres en dessous, dischromiques, de part et d'autre du genou. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €. Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités. L'expert retient une importante gêne due au moyen fessier pour la pratique de la course à pied sans impossibilité ainsi qu’une gêne au cross fuite et à la musculation. Monsieur [E] [P] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de nombreuses activités sportives, notamment le running, le cross fit et la musculation. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10 000 €. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expert ne retient pas de préjudice sexuel. Les défendeurs s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice, soulignant qu’il n’a jamais été évoqué auprès de l’expert qui relate en page 7 du rapport que sur question, Monsieur [P] ne déclare pas de préjudice sexuel. Monsieur [P] fait valoir il s’agit d’un sujet intime et que l’expert doit interroger la victime avec tact et délicatesse et, en tout état de cause, s’interroger sur les conséquences du tableau séquellaire sur la sexualité. Il précise qu’en l’espèce, les séquelles retenues exclusivement orthopédiques entraînent nécessairement une gêne positionnelle. Il est constant que l’expert indique dans son rapport avoir interrogé le patient sur un préjudice sexuel. L’absence de doléances à ce stade, après un examen et un entretien complet, ne suffit pas à écarter définitivement ce poste de préjudice lorsque, comme c’est le cas en espèce, les séquelles retenues entraînent nécessairement une gêne positionnelle. Dès lors que Monsieur [P] invoque une gêne positionnelle logique au regard des séquelles retenues, à savoir des douleurs par insuffisance du moyen fessier, une limitation de la flexion de la hanche ainsi que de l’abduction, une touche de piano douloureuse de l’épaule gauche ainsi qu’une limitation de l’élévation antérieure, il n’y a pas lieu de demander à la victime d’apporter des éléments de preuve complémentaire. Il convient en conséquence de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances: La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance EDEVICE Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 13 067,98 € 12 915,98 € 152,00 € -FD frais divers hors ATP 3 735,68 € 3 735,68 € - ATP assistance tiers personne 3 000,00 € 3 000,00 € -PGPA perte de gains actuels 29 416,72 € 6 113,30 € 23 303,42 € permanents - IP incidence professionnelle 25 000,00 € 25 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 3 846,15 € 3 846,15 € - SE souffrances endurées 18 000,00 € 18 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 3 000,00 € 3 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 18 000,00 € 18 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 € - PA préjudice d'agrément 10 000,00 € 10 000,00 € - préjudice sexuel 3 000,00 € 3 000,00 € - TOTAL 134 066,53 € 19 029,28 € 23 303,42 € 91 733,83 € Provision 14708,36 15 000,00 € TOTAL aprés provision 4 320,92 € 76 733,83 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [E] [P] et à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, s’élève à la somme de 91 733,83 € soit, après déduction des provisions pour un total de 15 000 € que Monsieur [P] reconnaît avoir reçues, la somme de 76 733,83 €. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. Monsieur [E] [P] soutient que la SA DEKRA CLAIMS SERVICES n'a pas respecté le délai de huit mois pour faire une offre provisionnelle, les offres des 14 févriers 2020 et 12 octobre 2020 étant tardives. Il ajoute qu'elles sont incomplètes car limitées à l'indemnisation des souffrances endurées et manifestement insuffisantes. Monsieur [P] ajoute que la SA DEKRA CLAIMS SERVICES n'a pas non plus respecté son obligation d'offre définitive dès lors que l'offre du 2 mars 2022 ne comportait pas tous les éléments indemnisables du préjudice puisqu'elle omettait toute offre sur le poste dépenses de santé actuelles, frais divers et notamment frais de médecin-conseil ainsi que sur l'incidence professionnelle. Monsieur [P] soutient qu'il n'y a pas eu de suspension des délais au titre de l'article L211-31 du code des assurances dans sa version en vigueur dès lors que la demande d'information adressée par la Matmut dans le cadre de la convention IRCA le 5 octobre 2018 n'était pas accompagnée de la notice d'information prévue à l'annexe articleA211-11 du code des assurances et ne respectait par les dispositions de l'articleL211-10 du code des assurances Les défendeurs contestent la sanction du doublement des intérêts faisant valoir qu'ils ont adressé des offres provisionnelles les 14 févriers 2020 et 12 octobre 2020 qui ont été acceptés par Monsieur [P], ainsi qu'une offre définitive par lettre recommandée du 2 mars 2022, soit dans les cinq mois du dépôt du rapport d'expertise définitif par le docteur [I] [U]. Ils considèrent cette offre comme complète et soutiennent que par application des articles R 211-31 et 32 du code des assurances, le délai pour présenter une offre au titre des dépenses de soins actuelles et des pertes de gains professionnels actuelles était suspendu jusqu'à ce que la victime verse des justificatifs sollicités par l'assureur dans ce courrier lorsque la victime ne répond pas dans les six semaines de la demande, ce qui était le cas en l'espèce. Ils ajoutent que cette offre définitive était complète sur les autres postes de préjudice, et soutiennent que l'expert judiciaire n'avait pas retenu d'incidence professionnelle. Il est constant que suite à des offres provisionnelles des 14 février 2020 et 12 octobre 2020, la SA DEKRA CLAIMS SERVICES a versé à Monsieur [P] une provision de 1000 € puis une provision complémentaire de 2000 €. Néanmoins, ces offres étaient tardives car postérieures au 21 février 2019. Elles étaient d'autre part incomplètes dès lors qu'elles ne portaient que sur les souffrances endurées alors que Monsieur [P] avait justifié d'hospitalisations traduisant un nécessaire déficit fonctionnel temporaire total. La sanction du doublement des intérêts pour défaut d'offre doit donc s'appliquer à compter du 21 février 2019. L’offre définitive du 2 mars 2022 a bien été émise dans les 5mois du dépôt du rapport d'expertise définitif du 5 décembre 2021. Cette offre était néanmoins incomplète dès lors qu’elle ne comportait aucune offre sur l'incidence professionnelle. En effet, il ne saurait être retenu une absence d'IP aux termes de l'expertise lors que l'expert n'avait pas conclu à l'absence incidence professionnelle mais à l'absence de pertes de revenus ou de changement de poste, ce qui ne traduit pas une absence d'incidence professionnelle. Les séquelles décrites par l'expert entraînaient nécessairement une pénibilité et fatigablité majorées traduisant une incidence professionnelle dans ce poste, d'autant que l'expert soulignait elle-même qu'il comportait des déplacements nombreux. D'autre part, l'expert considérait comme entrant dans l'incidence professionnelle l'impossibilité de suivre la deuxième semaine de formation contractée auprès de l'école HEC. Dès lors, quel que soit l'effet suspensif de la demande d'éléments complémentaires par l'assureur dans l'offre du 2 mars 2022, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 21 février 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif. En effet, même l'offre des conclusions récapitulatives du 16 avril 2024, qui n' intégrait aucune somme pour l'incidence professionnelle, était incomplète. En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre. Sur les demandes de la CPAM de la Gironde C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui rembourser la somme de 19 029,28 € au titre des frais exposés pour son assurée social, somme qui sera ramenée, après déduction de la provision de 14 708,36€ allouée par l’ordonnance de référé du 19 avril 2021, à la somme de 4 320,92 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande. Sur les demandes de la SA E DEVICE La SA E DEVICE est fondée, au titre de son recours subrogatoire, à obtenir le remboursement des sommes versées à son salarié au titre du maintien de salaire pour une somme totale de 23 303,42 €. Il convient d’autre part d’accueillir sa demande de frais d’avion engagés avant l’accident et n’ayant pas pu être remboursés à hauteur de 2 735,42 €. En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande de 20 000 € au titre d’un préjudice immatériel qui n’est pas justifié. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné aux dépens. dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [P], de la SA E DEVICE et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries Met hors de cause la SA DEKRA CLAIMS SERVICES ; Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [P] est entier ; Fixe le préjudice subi par Monsieur [E] [P], suite à l’accident dont il a été victime le 21 septembre 2018 à la somme totale de 134 066,53 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance EDEVICE Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 13 067,98 € 12 915,98 € 152,00 € -FD frais divers hors ATP 3 735,68 € 3 735,68 € - ATP assistance tiers personne 3 000,00 € 3 000,00 € -PGPA perte de gains actuels 29 416,72 € 6 113,30 € 23 303,42 € permanents - IP incidence professionnelle 25 000,00 € 25 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 3 846,15 € 3 846,15 € - SE souffrances endurées 18 000,00 € 18 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 3 000,00 € 3 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 18 000,00 € 18 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 € - PA préjudice d'agrément 10 000,00 € 10 000,00 € - préjudice sexuel 3 000,00 € 3 000,00 € - TOTAL 134 066,53 € 19 029,28 € 23 303,42 € 91 733,83 € Provision 14708,36 15 000,00 € TOTAL aprés provision 4 320,92 € 76 733,83 € Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [E] [P], la somme de 76 733,83 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées pour un total de 15 000 € ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [E] [P] en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances une somme représentant les intérêts au double du taux légal calculée sur la somme de 134 066,53 € depuis le 21 février 2019 jusqu’à la date du jugement devenu définitif avec capitalisation des intérêts dûs sur une année entière ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L211-18 du code des assurances, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision contradictoire ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 4 320,92 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [E] [P], après déduction des provisions versées ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la SA E DEVICE les sommes de : - 23 063,42 € au titre du maintien de salaire - 2 735,42 € au titre du préjudice matériel (frais d’avion) ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile: - 2 500 € à Monsieur [E] [P], - 1 000 € à la CPAM de la Gironde - 1 500 € à la SA E DEVICE ; Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 19 avril 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties ; Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-18, code de procedure civile 798, code des assurances L211-14, code des assurances 32, code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code de procedure civile 802, code des assurances L211-31, code des assurances R211-31, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-31, code des assurances R211-31
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en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances R211-31, code des assurances L211-13
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en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances R211-31, code des assurances L211-13
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05121
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances R211-31, code des assurances L211-13
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05172
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances R211-31, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2025-06-11T18:06:04.693Z.