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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 11 juin 2025, n° 24/01827

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [B], née le 15 février 1973, a sollicité le 16 août 2023 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH), volet aide humaine, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Bouches-du-Rhône.

Le 07 décembre 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Madame [B] au motif que les critères d'octroi de la PCH n’étaient pas remplis. 

Madame [B] a formé un recours préalable à l’encontre de cette décision devant la CDAPH des Bouches-du-Rhône laquelle, par décision du 15 février 2024, a rejeté sa contestation. 

Suivant courrier expédié le 4 avril 2024, Madame [B] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Z], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, Madame [B] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.

Cette mesure a été réalisée le 21 janvier 2025 et donné lieu à un rapport rédigé le 03 février 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 avril 2025.

Madame [B] est présente et assistée de son avocat. Aux termes de conclusions oralement soutenues, elle demande au tribunal de : 

Réformer la décision prise par la MDPH des Bouches-du-Rhône, Octroyer une PCH de 80 heures par mois pour participation à la vie sociale et 80 heures par an pour les déplacements extérieurs, Condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône et/ou l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône et/ou l’Etat aux entiers dépens.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique qui réitère oralement ses conclusions, et demande au tribunal de :

Débouter Madame [B] de sa demande de PCH, Confirmer la décision de la CDAPH du 15 février 2024 rejetant la demande de PCH en ce que les critères d’éligibilité ne sont pas remplis, Condamner Madame [B] aux entiers dépens. 
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, appelé à la cause, n’est pas présent ni représenté.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. 


L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogé au 11 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision,

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile. 

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap, 

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimé par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. 

Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 

Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite :

a. les critères à prendre en compte sont les suivants : 
présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ;
les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 


b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : 
activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. 
activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. 
activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. 
activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement; entreprendre des tâches multiples. 
c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 
0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 
1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 
2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 
3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 
4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. 
En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du Docteur [Z] que Madame [B] souffre d’un handicap en rapport avec une insuffisance rénale chronique depuis l’enfance, responsable d’un vieillissement physiologique prématuré, après 23 ans de dialyse, trois greffes et 20 ans de traitements immunosuppresseurs.

Le Docteur [Z] retient que Madame [B] éprouve des difficultés graves pour la réalisation de la toilette, de l’habillage et des déplacements (« risque de chute du fait d’hypotension ; utilise un déambulateur à roulette »). 

La MDPH conteste l’analyse du médecin consultant et fait valoir que, pour sa part, elle a estimé que les difficultés éprouvées par Madame [B] dans ces domaines étaient seulement modérées, dans la mesure notamment où elle parvient à finaliser les activités et que le résultat est correct.

Il sera rappelé que la cotation 2 suppose un résultat final correct et complet et que la cotation 3 signifie un résultat final obligatoirement altéré. 


Le médecin consultant du tribunal a indiqué que le handicap de Madame [B] est en rapport avec une uropathie malformative responsable d’un reflux urétéral avec destruction progressive des deux reins et ayant entraîné des complications multiples conduisant à une perte de fonction. 

Il précise que Madame [B], victime d’une asthénie chronique, se déplace avec déambulateur avec un périmètre de marche à 150 m et doit être aidée par son époux pour s’habiller, se déshabiller et faire sa toilette. 

Le Tribunal observe que l’utilisation d’un déambulateur ne permet manifestement pas à Madame [B] de faire sa toilette et de se déplacer dans les mêmes conditions qu’une personne n’ayant pas de handicap de sorte que le résultat final n’est pas identique.

Il y a donc lieu de considérer que Madame [B] éprouve une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités figurant au b de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. 

Madame [B] remplit donc les conditions pour bénéficier d’une aide humaine au titre de la PCH.

S’agissant de l’évaluation en durée des besoins de Madame [B], le médecin consultant a retenu les temps d’aide humaine suivants : 
Toilette : « 30 » (sans précision de l’unité de mesure)Habillage : « 30 » (sans précision de l’unité de mesure)Déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap : 10 heures par anParticipation à la vie sociale : 10 heures par mois.
Madame [B] ne sollicite pas de PCH au titre de la toilette et de l’habillage. Elle demande au tribunal de lui accorder 80 heures par an pour les déplacements extérieurs, et 80 heures par mois pour participation à la vie sociale. 

Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir que la durée de ses besoins pour les déplacements extérieurs et pour participer à la vie sociale est supérieure à celle qui a été retenue par le Docteur [Z]. 

Il convient dès lors de retenir l’évaluation du Docteur [Z], soit un besoin total de 130 heures par an (10 heures par mois pour la participation à la vie sociale x 12 + 10 heures par an pour les déplacements à l’extérieur = 130 heures).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [B] remplit les conditions pour bénéficier d’une aide humaine au titre de la PCH à raison de 130 heures par an. 

Cette aide lui sera accordée pendant une durée de 10 ans en application de de l’article D.245-33 du code de l’action sociale et des familles, étant observé que le handicap de Madame [B] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.

Elle lui sera attribuée à compter du 1er août 2023 en application de l’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.



Sur les demandes accessoires,

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

FAIT DROIT au recours formé par Madame [S] [B] le 4 avril 2024, à l’encontre de la décision de la décision de la CDAPH des Bouches-du-Rhône en date du 07 décembre 2023, ayant refusé de lui accorder une prestation de compensation du handicap, volet aide humaine ; 

DIT que Madame [S] [B] doit bénéficier d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, à raison de 130 heures par an, soit 10 heures par mois pour la participation à la vie et 10 heures par an pour les déplacements à l’extérieur, à compter du 1er août 2023 et pendant 10 ans ; 

RENVOIE Madame [S] [B] devant la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits ; 

RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.


L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE







Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]


JUGEMENT N°25/01769 du 11 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01827 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZKI

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [S] [B]
née le 15 Février 1973 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5] - [Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par monsieur [K] [G], Responsable juridique près la Maison Départementale des Personnes Handicapées, muni d’un pouvoir régulier, 



Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté


DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
 
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025


NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [B], née le 15 février 1973, a sollicité le 16 août 2023 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH), volet aide humaine, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Bouches-du-Rhône.

Le 07 décembre 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Madame [B] au motif que les critères d'octroi de la PCH n’étaient pas remplis. 

Madame [B] a formé un recours préalable à l’encontre de cette décision devant la CDAPH des Bouches-du-Rhône laquelle, par décision du 15 février 2024, a rejeté sa contestation. 

Suivant courrier expédié le 4 avril 2024, Madame [B] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Z], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, Madame [B] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.

Cette mesure a été réalisée le 21 janvier 2025 et donné lieu à un rapport rédigé le 03 février 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 avril 2025.

Madame [B] est présente et assistée de son avocat. Aux termes de conclusions oralement soutenues, elle demande au tribunal de : 

Réformer la décision prise par la MDPH des Bouches-du-Rhône, Octroyer une PCH de 80 heures par mois pour participation à la vie sociale et 80 heures par an pour les déplacements extérieurs, Condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône et/ou l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône et/ou l’Etat aux entiers dépens.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique qui réitère oralement ses conclusions, et demande au tribunal de :

Débouter Madame [B] de sa demande de PCH, Confirmer la décision de la CDAPH du 15 février 2024 rejetant la demande de PCH en ce que les critères d’éligibilité ne sont pas remplis, Condamner Madame [B] aux entiers dépens. 
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, appelé à la cause, n’est pas présent ni représenté.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. 


L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision,

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile. 

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap, 

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimé par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. 

Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 

Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite :

a. les critères à prendre en compte sont les suivants : 
présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ;
les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 


b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : 
activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. 
activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. 
activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. 
activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement; entreprendre des tâches multiples. 
c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 
0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 
1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 
2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 
3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 
4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. 
En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du Docteur [Z] que Madame [B] souffre d’un handicap en rapport avec une insuffisance rénale chronique depuis l’enfance, responsable d’un vieillissement physiologique prématuré, après 23 ans de dialyse, trois greffes et 20 ans de traitements immunosuppresseurs.

Le Docteur [Z] retient que Madame [B] éprouve des difficultés graves pour la réalisation de la toilette, de l’habillage et des déplacements (« risque de chute du fait d’hypotension ; utilise un déambulateur à roulette »). 

La MDPH conteste l’analyse du médecin consultant et fait valoir que, pour sa part, elle a estimé que les difficultés éprouvées par Madame [B] dans ces domaines étaient seulement modérées, dans la mesure notamment où elle parvient à finaliser les activités et que le résultat est correct.

Il sera rappelé que la cotation 2 suppose un résultat final correct et complet et que la cotation 3 signifie un résultat final obligatoirement altéré. 


Le médecin consultant du tribunal a indiqué que le handicap de Madame [B] est en rapport avec une uropathie malformative responsable d’un reflux urétéral avec destruction progressive des deux reins et ayant entraîné des complications multiples conduisant à une perte de fonction. 

Il précise que Madame [B], victime d’une asthénie chronique, se déplace avec déambulateur avec un périmètre de marche à 150 m et doit être aidée par son époux pour s’habiller, se déshabiller et faire sa toilette. 

Le Tribunal observe que l’utilisation d’un déambulateur ne permet manifestement pas à Madame [B] de faire sa toilette et de se déplacer dans les mêmes conditions qu’une personne n’ayant pas de handicap de sorte que le résultat final n’est pas identique.

Il y a donc lieu de considérer que Madame [B] éprouve une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités figurant au b de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. 

Madame [B] remplit donc les conditions pour bénéficier d’une aide humaine au titre de la PCH.

S’agissant de l’évaluation en durée des besoins de Madame [B], le médecin consultant a retenu les temps d’aide humaine suivants : 
Toilette : « 30 » (sans précision de l’unité de mesure)Habillage : « 30 » (sans précision de l’unité de mesure)Déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap : 10 heures par anParticipation à la vie sociale : 10 heures par mois.
Madame [B] ne sollicite pas de PCH au titre de la toilette et de l’habillage. Elle demande au tribunal de lui accorder 80 heures par an pour les déplacements extérieurs, et 80 heures par mois pour participation à la vie sociale. 

Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir que la durée de ses besoins pour les déplacements extérieurs et pour participer à la vie sociale est supérieure à celle qui a été retenue par le Docteur [Z]. 

Il convient dès lors de retenir l’évaluation du Docteur [Z], soit un besoin total de 130 heures par an (10 heures par mois pour la participation à la vie sociale x 12 + 10 heures par an pour les déplacements à l’extérieur = 130 heures).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [B] remplit les conditions pour bénéficier d’une aide humaine au titre de la PCH à raison de 130 heures par an. 

Cette aide lui sera accordée pendant une durée de 10 ans en application de de l’article D.245-33 du code de l’action sociale et des familles, étant observé que le handicap de Madame [B] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.

Elle lui sera attribuée à compter du 1er août 2023 en application de l’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.



Sur les demandes accessoires,

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

FAIT DROIT au recours formé par Madame [S] [B] le 4 avril 2024, à l’encontre de la décision de la décision de la CDAPH des Bouches-du-Rhône en date du 07 décembre 2023, ayant refusé de lui accorder une prestation de compensation du handicap, volet aide humaine ; 

DIT que Madame [S] [B] doit bénéficier d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, à raison de 130 heures par an, soit 10 heures par mois pour la participation à la vie et 10 heures par an pour les déplacements à l’extérieur, à compter du 1er août 2023 et pendant 10 ans ; 

RENVOIE Madame [S] [B] devant la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits ; 

RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.


L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE







Notifié le :

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Mise à jour de la source le 2025-06-11T18:35:02.358Z.