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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2026, n° 24/00757

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2023, Mme [N] [V] a déposé un dossier de demande d’octroi de prestations auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).

Par décision du 9 janvier 2024, notifiée le 11 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté les demandes portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sur un complément de ressources associé à l’AAH, sur une prestation de compensation du handicap (PCH) et sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. 

Le 13 avril 2024, Mme [N] [V] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH aux fins de contester cette décision. 

Par décision du 25 juillet 2024, notifiée le 29 juillet 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision. 

Par requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.

Par ordonnance avant dire droit en date du 12 juin 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [Q] [E] afin de déterminer si Mme [N] [V] présentait à la date de sa demande, soit le 17 avril 2023, un taux d’incapacité permanente, conformément au barème applicable aux personnes handicapées et dire si le taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ou supérieur ou égal à 80%. 

Le rapport de l’expert en date du 29 octobre 2025 a été reçu au greffe le 06 novembre 2025. 

L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026 lors de laquelle Mme [N] [V] était représentée. La MDPH a sollicité une dispense de comparution. 

Aux termes de ses conclusions post-expertise auxquelles il a été fait référence oralement à l’audience, Mme [N] [V] demande au tribunal de :
A titre principal :

Infirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 25 juillet 2024 ;Fixer son taux d’incapacité à plus de 80 %Lui accorder l’Allocation Adulte Handicapé rétroactivement à la date de sa demande, soit à compter du 17 avril 2023 ; 
À titre subsidiaire :

Infirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 25 juillet 2024 ;Fixer le taux d’incapacité entre 50% et 79% ;Lui accorder l’Allocation Adulte Handicapé de façon rétroactive, à compter du 17 avril 2023 ;
En tout état de cause :

Lui accorder l’Allocation Adulte Handicapé rétroactivement à la date de sa demande, soit à compter du 17 avril 2023 ;Accorder la carte mobilité inclusion – mention stationnement ; Accorder la prestation en compensation du handicap ;Condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner la MDPH aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [V] se prévaut des conclusions de l’expertise qui a évalué son taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 80%, retenu qu’elle rencontrait des restrictions substantielles et durables à l’accès à l’emploi et qu’elle nécessitait l’aide d’une tierce personne dans sa vie courante. Elle se prévaut également d’attestations de ses parents confirmant l’aide apportée et du certificat médical joint à sa demande auprès de la MDPH pour soutenir qu’elle nécessite une aide humaine pour les actes de la vie quotidienne. Elle fait valoir que son inaptitude à exercer un emploi est en outre démontrée par la multiplicité de ses arrêts maladie et accidents du travail.
Interrogée en ses observations sur la compétence matérielle du tribunal administratif pour la demande relative à la carte mobilité inclusion – mention stationnement, Mme [V] a indiqué maintenir sa demande et s’en rapporter à la sagesse du tribunal.

La MDPH, par conclusions écrites reçues le 18 décembre 2025 au greffe, demande au tribunal de la dispenser de comparution, de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens.

Elle fait valoir, en premier lieu, que seules les juridictions administratives sont compétentes pour le contentieux de l’octroi de la carte mobilité inclusion – mention stationnement. Sur les autres demandes, elle précise à titre liminaire que le fait d’avoir bénéficié de l’AEEH ne permet pas d’ouvrir ipso facto droit aux allocations sollicitées en tant qu’adulte. 
Elle soutient en substance que les éléments médicaux versés au soutien des demandes font apparaître le maintien d’une certaine autonomie préservée dans l’ensemble des actes de la vie courante, précisant que les tâches domestiques ne doivent pas être prises en compte pour évaluer le taux d’incapacité. 
Elle fait valoir que le taux d’incapacité doit être fixé comme étant compris entre 50 et 79% dès lors que cela correspond à une amputation de l’avant-bras unilatérale du côté non-dominant et à une déficience du tronc avec raideurs ou déviation importante rachidienne. Elle précise que Mme [V] n’a pas de grosses difficultés à se déplacer, ne nécessitant pas une aide technique. Elle rappelle que les taux d’incapacité ne se cumulent pas et que seul le plus élevé doit être retenu. 

Elle conteste le rapport d’expertise en faisant valoir que d’une part les difficultés à la marche n’apparaissent qu’au-delà de 200 mètres, ce qui ne correspond pas à une difficulté grave pour marcher et, d’autre part, que les douleurs de Mme [V] n’étaient pas justifiées par des éléments médicaux et que les aides nécessaires à la vie quotidienne étaient peu importantes et pouvaient être compensées par des aides techniques. Elle ajoute que le handicap de Mme [V] était compatible avec un emploi confirmé par la poursuite de ses études et du travail effectué en parallèle, Mme [V] ne justifiant pas de difficultés d’assiduité ou de suivi des études en 2023 et 2024. Elle précise que Mme [V], au vu de ses capacités cognitives et physiques, était en capacité de poursuivre ses études et de travailler sur un poste sédentaire et à temps partiel et ce, en milieu ordinaire avec aménagement. Elle conteste l’importance, en nombre, des arrêts maladies dont se prévaut Mme [V] et précise que cette dernière bénéficie d’une RQTH, qui n’équivaut pas à reconnaitre l’existence d’une RSDAE mais lui permet au contraire d’accéder à et se maintenir dans l’emploi. Enfin, sur la demande de PCH, la MDPH fait valoir que les activités domestiques ne sont pas prises en compte, de sorte que Mme [V] ne justifiait pas d’une difficulté grave pour deux des activités listées ou d’une difficulté absolue pour une activité et ne justifiait pas d’une nécessité de surveillance atteignant 45 minutes par jour et l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que si les textes applicables subordonnent la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la CDAPH, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale, qui revêtent un caractère administratif. Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des organismes sociaux, de telle sorte que la juridiction n'est saisie que du fond du litige. Elle n'a donc pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la CDAPH. Les demandes en ce sens seront donc écartées.

Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.



Sur la fixation du taux d’incapacité permanente 

En matière de prestations objet des demandes formées auprès de la MDPH, le taux d’incapacité est déterminé par la CDAPH en fonction d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 - Annexes (V)).

Aux termes de ce guide-barème :

un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes (liste non limitative) :
se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être:

individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. À l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, le docteur [Q] [E] a rendu son rapport le 6 novembre 2025 dont les conclusions sont les suivantes : 



« Au total Mme [V] présente : 

Une déficience importante du tronc ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique entrainant une limitation importante de ses déplacements et du maintien prolongé de la position assise ou debout. Ces éléments rendent très difficiles certaines activités de la vie courante. Une déficience majeure pour les actes de préhension de la main non dominante ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique.Une impossibilité pour couper ses aliments.Une difficulté importante pour assurer l’hygiène de l’élimination fécale et urinaire.Un habillage déshabillage et toilette qui nécessite une aide extérieure.Une déficience esthétique moyenne ayant un retentissement sur la vie sociale et professionnelle entrainant de grandes difficultés au niveau professionnel dans les activités en relation avec du public. 
(…) A ce titre et selon le guide barème applicable aux personnes handicapées, Mme [N] [V] présentait à la date de sa demande soit le 12 janvier 2024, un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80%. »

Il est rappelé que si le guide-barème présente des exemples de situation, ces exemples ne se substituent pas à l’appréciation concrète et individualisée qui doit être faite au cas par cas pour une situation particulière. Dès lors, le seul fait que les déficiences de Mme [V] se retrouvent dans des exemples donnés par le guide-barème ne permet pas d’écarter l’appréciation médicale qui a été faite par l’expert.
A cet égard, les conclusions du docteur [Q] [E] sont claires en ce qu’elles relèvent une déficience importante du tronc résultant de la scoliose sévère limitant fortement sa mobilité et occasionnant des douleurs, ainsi qu’une déficience majeure pour les actes de préhension de la main non dominante, déficiences ayant toutes deux un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique de Mme [V]. 

L’expert indique au demeurant qu’il « comprend qu’une analyse rapide du questionnaire rempli par le médecin traitant en minorant les difficultés sans la possibilité d’un examen médical puisse aboutir à des conclusions éloignées de la situation réelle de Mme [V] lors de sa demande. » 

Or, au regard des retentissements relevés par l’expert après examen de Mme [V] et justifiés par cette dernière aux termes des attestations émanant de ses parents, à savoir une impossibilité de s’habiller et se déshabiller sans aide humaine (enfiler ses chaussettes, leggings, fermer ses boutons, attacher, détacher ses vêtements), de se laver intégralement seule (lavage du dos, des cheveux et du bas du corps impossible seule car ne peut pas se pencher – en ce compris pour l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale), d’assurer les soins manicures/pédicures et la coiffure, et enfin de s’alimenter intégralement seule en cas de nécessité de couper les aliments, l’expert a à juste titre considéré que Mme [V] rencontrait du fait de ses déficiences une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette entrave majeure se retrouve également dans la limitation des déplacements de Mme [V] dont le périmètre de marche a été évalué par l’expert à 200 mètres et qui justifie, aux termes de l’attestation de son père, que celui-ci doit l’accompagner dans tous ses déplacements extérieurs.


Il ne peut être considéré au vu de ces éléments, comme le soutient la MDPH, que l’autonomie de Mme [V] est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et que son taux d’incapacité est inférieur à 80%.




Ainsi et au regard des conclusions de l’expert qui sont claires, il convient de juger que Mme [N] [V] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à la date du dépôt de sa demande.

Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

Conformément aux dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 4] (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80%, ou en cas de taux compris entre 50 et 79%, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH.

La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH. 

En l’espèce, les conditions de résidence et d’âge ne sont pas contestées par la MDPH, seule étant en litige la condition du taux d’incapacité à prendre en compte et, le cas échéant, l’existence d’une RSDAE. 

Ainsi qu’il a été jugé ci-avant, le taux d’incapacité permanente de Mme [N] [V] doit être fixé comme étant égal ou supérieur à 80%. Dans ce cadre, cette dernière peut prétendre, de droit, au bénéfice de l’AAH et ce sans avoir à justifier de l’existence d’une RSDAE. 

Il sera par conséquent fait droit à sa demande et ce, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article R. 821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit à compter du 1er février 2024. 

L’AAH sera accordée pour une durée de 5 ans conformément à l’article R.821-5 compte-tenu du fait que les conséquences du handicap ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.

En vertu de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, la difficulté grave (élevée, extrême) est caractérisée lorsque « l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée », et la difficulté absolue (totale) est retenue lorsque « l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, et que chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée ».

Les activités à prendre en compte pour être éligible à la Prestation de Compensation du Handicap sont les suivantes : 

Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout / faire ses transferts / marcher / se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) / avoir la préhension de la main dominante / avoir la préhension de la main non dominante / avoir des activités de motricité fine ;Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver / assurer l'élimination et utiliser les toilettes / s'habiller / prendre ses repas ;Activités du domaine 3 : communication : parler / entendre (percevoir les sons et comprendre) / voir (distinguer et identifier) / utiliser des appareils et techniques de communication ;Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps / s'orienter dans l'espace / gérer sa sécurité / maîtriser son comportement/ entreprendre des tâches multiples.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, l’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8.

Aux termes du I de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l’article L. 245-3.

Aux termes de l’article D. 245-34 du même code, la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.

Il résulte des conclusions de l’expert que « Mme [V] présente une difficulté absolue pour la préhension de la main non dominante qui fait partie des activités du domaine 1 : mobilité ». Il en résulte également une difficulté absolue pour les activités du domaine 2, à savoir que « l’habillage et déshabillage seule sans aide humaine n’est pas réalisable, tout comme la toilette ». Par ailleurs, Mme [V] présente une difficulté grave pour se déplacer à l’extérieur, ses déplacements étant entravés au-delà de 200 mètres, et pour prendre ses repas dès lors qu’il lui est impossible de couper ses aliments. 

Au regard de ces éléments et contrairement à ce que soutient la MDPH, Mme [V] remplit les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap et ce, à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de cinq ans.

Il convient par conséquent de dire que la CDAPH devra reprendre l’instruction du dossier de la demanderesse pour évaluer ses besoins de compensation conformément aux dispositions de l’article L. 245-2 précité.

Sur la Carte mobilité inclusion - mention stationnement 

L’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose que « la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ».

Le paragraphe V bis du même article prévoit que « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte ».

En vertu de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale qui dispose que « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ».

En l’espèce, Mme [V] a saisi la juridiction judiciaire d’une demande relative à l’attribution de la CMI mention stationnement. La MDPH a soulevé l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de cette demande, concluant à son rejet. 

Dans ce cadre, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de cette demande uniquement et, sans préjuger de sa recevabilité, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Melun pour en connaître.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la MDPH supportera les dépens. 

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au nom de Mme [V], et non de son conseil comme mentionné à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L’ancienneté et l’objet du litige justifient qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISPENSE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne de comparution ;

DIT que le taux d’incapacité permanente de Mme [N] [V] à la date du 12 janvier 2024 était supérieur ou égal à 80% ;

ACCORDE à Mme [N] [V] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er février 2024 et ce, pour une durée de 5 ans ;

ACCORDE à Mme [N] [V] le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap à compter du 1er janvier 2024 et ce, pour une durée de 5 ans ;

RENVOIE Mme [N] [V] devant la CDAPH pour évaluation de ses besoins de compensation conformément aux dispositions de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles ; 

SE DECLARE INCOMPETENT matériellement s'agissant du recours de Mme [N] [V] relatif à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ; 

ORDONNE la transmission du dossier de la procédure relative à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention “stationnement” au tribunal administratif de Melun matériellement et territorialement compétent ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne aux dépens ; 

DEBOUTE Mme [N] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social


Date : 26 Mai 2026

Affaire :N° RG 24/00757 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV7U

N° de minute : 26/363





RECOURS N° :
Le



Notification : 
Le
A
1 ccc aux parties 
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE
 VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry MONNEYRON, avocat au barreau de MEAUX, Toque 97 

DEFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Mars 2026

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EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2023, Mme [N] [V] a déposé un dossier de demande d’octroi de prestations auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).

Par décision du 9 janvier 2024, notifiée le 11 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté les demandes portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sur un complément de ressources associé à l’AAH, sur une prestation de compensation du handicap (PCH) et sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. 

Le 13 avril 2024, Mme [N] [V] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH aux fins de contester cette décision. 

Par décision du 25 juillet 2024, notifiée le 29 juillet 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision. 

Par requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.

Par ordonnance avant dire droit en date du 12 juin 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [Q] [E] afin de déterminer si Mme [N] [V] présentait à la date de sa demande, soit le 17 avril 2023, un taux d’incapacité permanente, conformément au barème applicable aux personnes handicapées et dire si le taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ou supérieur ou égal à 80%. 

Le rapport de l’expert en date du 29 octobre 2025 a été reçu au greffe le 06 novembre 2025. 

L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026 lors de laquelle Mme [N] [V] était représentée. La MDPH a sollicité une dispense de comparution. 

Aux termes de ses conclusions post-expertise auxquelles il a été fait référence oralement à l’audience, Mme [N] [V] demande au tribunal de :
A titre principal :

Infirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 25 juillet 2024 ;Fixer son taux d’incapacité à plus de 80 %Lui accorder l’Allocation Adulte Handicapé rétroactivement à la date de sa demande, soit à compter du 17 avril 2023 ; 
À titre subsidiaire :

Infirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 25 juillet 2024 ;Fixer le taux d’incapacité entre 50% et 79% ;Lui accorder l’Allocation Adulte Handicapé de façon rétroactive, à compter du 17 avril 2023 ;
En tout état de cause :

Lui accorder l’Allocation Adulte Handicapé rétroactivement à la date de sa demande, soit à compter du 17 avril 2023 ;Accorder la carte mobilité inclusion – mention stationnement ; Accorder la prestation en compensation du handicap ;Condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner la MDPH aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [V] se prévaut des conclusions de l’expertise qui a évalué son taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 80%, retenu qu’elle rencontrait des restrictions substantielles et durables à l’accès à l’emploi et qu’elle nécessitait l’aide d’une tierce personne dans sa vie courante. Elle se prévaut également d’attestations de ses parents confirmant l’aide apportée et du certificat médical joint à sa demande auprès de la MDPH pour soutenir qu’elle nécessite une aide humaine pour les actes de la vie quotidienne. Elle fait valoir que son inaptitude à exercer un emploi est en outre démontrée par la multiplicité de ses arrêts maladie et accidents du travail.
Interrogée en ses observations sur la compétence matérielle du tribunal administratif pour la demande relative à la carte mobilité inclusion – mention stationnement, Mme [V] a indiqué maintenir sa demande et s’en rapporter à la sagesse du tribunal.

La MDPH, par conclusions écrites reçues le 18 décembre 2025 au greffe, demande au tribunal de la dispenser de comparution, de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens.

Elle fait valoir, en premier lieu, que seules les juridictions administratives sont compétentes pour le contentieux de l’octroi de la carte mobilité inclusion – mention stationnement. Sur les autres demandes, elle précise à titre liminaire que le fait d’avoir bénéficié de l’AEEH ne permet pas d’ouvrir ipso facto droit aux allocations sollicitées en tant qu’adulte. 
Elle soutient en substance que les éléments médicaux versés au soutien des demandes font apparaître le maintien d’une certaine autonomie préservée dans l’ensemble des actes de la vie courante, précisant que les tâches domestiques ne doivent pas être prises en compte pour évaluer le taux d’incapacité. 
Elle fait valoir que le taux d’incapacité doit être fixé comme étant compris entre 50 et 79% dès lors que cela correspond à une amputation de l’avant-bras unilatérale du côté non-dominant et à une déficience du tronc avec raideurs ou déviation importante rachidienne. Elle précise que Mme [V] n’a pas de grosses difficultés à se déplacer, ne nécessitant pas une aide technique. Elle rappelle que les taux d’incapacité ne se cumulent pas et que seul le plus élevé doit être retenu. 

Elle conteste le rapport d’expertise en faisant valoir que d’une part les difficultés à la marche n’apparaissent qu’au-delà de 200 mètres, ce qui ne correspond pas à une difficulté grave pour marcher et, d’autre part, que les douleurs de Mme [V] n’étaient pas justifiées par des éléments médicaux et que les aides nécessaires à la vie quotidienne étaient peu importantes et pouvaient être compensées par des aides techniques. Elle ajoute que le handicap de Mme [V] était compatible avec un emploi confirmé par la poursuite de ses études et du travail effectué en parallèle, Mme [V] ne justifiant pas de difficultés d’assiduité ou de suivi des études en 2023 et 2024. Elle précise que Mme [V], au vu de ses capacités cognitives et physiques, était en capacité de poursuivre ses études et de travailler sur un poste sédentaire et à temps partiel et ce, en milieu ordinaire avec aménagement. Elle conteste l’importance, en nombre, des arrêts maladies dont se prévaut Mme [V] et précise que cette dernière bénéficie d’une RQTH, qui n’équivaut pas à reconnaitre l’existence d’une RSDAE mais lui permet au contraire d’accéder à et se maintenir dans l’emploi. Enfin, sur la demande de PCH, la MDPH fait valoir que les activités domestiques ne sont pas prises en compte, de sorte que Mme [V] ne justifiait pas d’une difficulté grave pour deux des activités listées ou d’une difficulté absolue pour une activité et ne justifiait pas d’une nécessité de surveillance atteignant 45 minutes par jour et l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que si les textes applicables subordonnent la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la CDAPH, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale, qui revêtent un caractère administratif. Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des organismes sociaux, de telle sorte que la juridiction n'est saisie que du fond du litige. Elle n'a donc pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la CDAPH. Les demandes en ce sens seront donc écartées.

Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.



Sur la fixation du taux d’incapacité permanente 

En matière de prestations objet des demandes formées auprès de la MDPH, le taux d’incapacité est déterminé par la CDAPH en fonction d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 - Annexes (V)).

Aux termes de ce guide-barème :

un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes (liste non limitative) :
se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être:

individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. À l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, le docteur [Q] [E] a rendu son rapport le 6 novembre 2025 dont les conclusions sont les suivantes : 



« Au total Mme [V] présente : 

Une déficience importante du tronc ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique entrainant une limitation importante de ses déplacements et du maintien prolongé de la position assise ou debout. Ces éléments rendent très difficiles certaines activités de la vie courante. Une déficience majeure pour les actes de préhension de la main non dominante ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique.Une impossibilité pour couper ses aliments.Une difficulté importante pour assurer l’hygiène de l’élimination fécale et urinaire.Un habillage déshabillage et toilette qui nécessite une aide extérieure.Une déficience esthétique moyenne ayant un retentissement sur la vie sociale et professionnelle entrainant de grandes difficultés au niveau professionnel dans les activités en relation avec du public. 
(…) A ce titre et selon le guide barème applicable aux personnes handicapées, Mme [N] [V] présentait à la date de sa demande soit le 12 janvier 2024, un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80%. »

Il est rappelé que si le guide-barème présente des exemples de situation, ces exemples ne se substituent pas à l’appréciation concrète et individualisée qui doit être faite au cas par cas pour une situation particulière. Dès lors, le seul fait que les déficiences de Mme [V] se retrouvent dans des exemples donnés par le guide-barème ne permet pas d’écarter l’appréciation médicale qui a été faite par l’expert.
A cet égard, les conclusions du docteur [Q] [E] sont claires en ce qu’elles relèvent une déficience importante du tronc résultant de la scoliose sévère limitant fortement sa mobilité et occasionnant des douleurs, ainsi qu’une déficience majeure pour les actes de préhension de la main non dominante, déficiences ayant toutes deux un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique de Mme [V]. 

L’expert indique au demeurant qu’il « comprend qu’une analyse rapide du questionnaire rempli par le médecin traitant en minorant les difficultés sans la possibilité d’un examen médical puisse aboutir à des conclusions éloignées de la situation réelle de Mme [V] lors de sa demande. » 

Or, au regard des retentissements relevés par l’expert après examen de Mme [V] et justifiés par cette dernière aux termes des attestations émanant de ses parents, à savoir une impossibilité de s’habiller et se déshabiller sans aide humaine (enfiler ses chaussettes, leggings, fermer ses boutons, attacher, détacher ses vêtements), de se laver intégralement seule (lavage du dos, des cheveux et du bas du corps impossible seule car ne peut pas se pencher – en ce compris pour l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale), d’assurer les soins manicures/pédicures et la coiffure, et enfin de s’alimenter intégralement seule en cas de nécessité de couper les aliments, l’expert a à juste titre considéré que Mme [V] rencontrait du fait de ses déficiences une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette entrave majeure se retrouve également dans la limitation des déplacements de Mme [V] dont le périmètre de marche a été évalué par l’expert à 200 mètres et qui justifie, aux termes de l’attestation de son père, que celui-ci doit l’accompagner dans tous ses déplacements extérieurs.


Il ne peut être considéré au vu de ces éléments, comme le soutient la MDPH, que l’autonomie de Mme [V] est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et que son taux d’incapacité est inférieur à 80%.




Ainsi et au regard des conclusions de l’expert qui sont claires, il convient de juger que Mme [N] [V] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à la date du dépôt de sa demande.

Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

Conformément aux dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 4] (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80%, ou en cas de taux compris entre 50 et 79%, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH.

La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH. 

En l’espèce, les conditions de résidence et d’âge ne sont pas contestées par la MDPH, seule étant en litige la condition du taux d’incapacité à prendre en compte et, le cas échéant, l’existence d’une RSDAE. 

Ainsi qu’il a été jugé ci-avant, le taux d’incapacité permanente de Mme [N] [V] doit être fixé comme étant égal ou supérieur à 80%. Dans ce cadre, cette dernière peut prétendre, de droit, au bénéfice de l’AAH et ce sans avoir à justifier de l’existence d’une RSDAE. 

Il sera par conséquent fait droit à sa demande et ce, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article R. 821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit à compter du 1er février 2024. 

L’AAH sera accordée pour une durée de 5 ans conformément à l’article R.821-5 compte-tenu du fait que les conséquences du handicap ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.

En vertu de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, la difficulté grave (élevée, extrême) est caractérisée lorsque « l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée », et la difficulté absolue (totale) est retenue lorsque « l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, et que chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée ».

Les activités à prendre en compte pour être éligible à la Prestation de Compensation du Handicap sont les suivantes : 

Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout / faire ses transferts / marcher / se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) / avoir la préhension de la main dominante / avoir la préhension de la main non dominante / avoir des activités de motricité fine ;Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver / assurer l'élimination et utiliser les toilettes / s'habiller / prendre ses repas ;Activités du domaine 3 : communication : parler / entendre (percevoir les sons et comprendre) / voir (distinguer et identifier) / utiliser des appareils et techniques de communication ;Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps / s'orienter dans l'espace / gérer sa sécurité / maîtriser son comportement/ entreprendre des tâches multiples.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, l’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8.

Aux termes du I de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l’article L. 245-3.

Aux termes de l’article D. 245-34 du même code, la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.

Il résulte des conclusions de l’expert que « Mme [V] présente une difficulté absolue pour la préhension de la main non dominante qui fait partie des activités du domaine 1 : mobilité ». Il en résulte également une difficulté absolue pour les activités du domaine 2, à savoir que « l’habillage et déshabillage seule sans aide humaine n’est pas réalisable, tout comme la toilette ». Par ailleurs, Mme [V] présente une difficulté grave pour se déplacer à l’extérieur, ses déplacements étant entravés au-delà de 200 mètres, et pour prendre ses repas dès lors qu’il lui est impossible de couper ses aliments. 

Au regard de ces éléments et contrairement à ce que soutient la MDPH, Mme [V] remplit les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap et ce, à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de cinq ans.

Il convient par conséquent de dire que la CDAPH devra reprendre l’instruction du dossier de la demanderesse pour évaluer ses besoins de compensation conformément aux dispositions de l’article L. 245-2 précité.

Sur la Carte mobilité inclusion - mention stationnement 

L’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose que « la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ».

Le paragraphe V bis du même article prévoit que « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte ».

En vertu de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale qui dispose que « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ».

En l’espèce, Mme [V] a saisi la juridiction judiciaire d’une demande relative à l’attribution de la CMI mention stationnement. La MDPH a soulevé l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de cette demande, concluant à son rejet. 

Dans ce cadre, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de cette demande uniquement et, sans préjuger de sa recevabilité, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Melun pour en connaître.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la MDPH supportera les dépens. 

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au nom de Mme [V], et non de son conseil comme mentionné à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L’ancienneté et l’objet du litige justifient qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISPENSE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne de comparution ;

DIT que le taux d’incapacité permanente de Mme [N] [V] à la date du 12 janvier 2024 était supérieur ou égal à 80% ;

ACCORDE à Mme [N] [V] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er février 2024 et ce, pour une durée de 5 ans ;

ACCORDE à Mme [N] [V] le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap à compter du 1er janvier 2024 et ce, pour une durée de 5 ans ;

RENVOIE Mme [N] [V] devant la CDAPH pour évaluation de ses besoins de compensation conformément aux dispositions de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles ; 

SE DECLARE INCOMPETENT matériellement s'agissant du recours de Mme [N] [V] relatif à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ; 

ORDONNE la transmission du dossier de la procédure relative à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention “stationnement” au tribunal administratif de Melun matériellement et territorialement compétent ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne aux dépens ; 

DEBOUTE Mme [N] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D245-34, code de l'action sociale et des familles L245-2, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles D245-33, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:47:01.745Z.