Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 13 juin 2025, n° 23/04355
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 27 juillet 2017, la SAFER DE L'ILE DE FRANCE (ci-après la SAFER) a régularisé une vente avec rétrocession au profit de Monsieur [H] [L] de deux parcelles de terre et d'une parcelle de taillis situées sur les communes de [Localité 7] et [Localité 6] (78). La SAFER n'ayant pu obtenir justification du respect par Monsieur [H] [L] des conditions du cahier des charges stipulées à l'acte malgré les mises en demeure adressées, a fait assigner ce dernier, par acte d'huissier signifié le 1er août 2024 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la résolution de la vente consentie à Monsieur [H] [L]. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024, renvoyé la cause à l'audience de mise en état pour observations de la SAFER sur la fin de non recevoir soulevée d'office tenant à l'absence de justification de la publication de l'assignation aux fins de résolution de la vente immobilière consentie à Monsieur [H] [L] au service de la publicité foncière compétent. Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la SAFER demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1183 et 1184 du Code Civil, Déclarer recevable et bien fondée la SAFER DE L’ILE DE FRANCE en ses demandes. Constater et ordonner la résolution de la vente portant rétrocession passée entre la SAFER DE L’ILE DE FRANCE et Monsieur [H] [L] en date du 27 juillet 2017 par devant Maître [X] [K], Notaire associé à [Localité 9] (YVELINES). Déclarer Monsieur [H] [L] responsable de l’entier préjudice subi par la SAFER DE L’ILE DE FRANCE. En conséquence, Ordonner la publication de la décision à intervenir aux Services de publicité foncière aux frais de Monsieur [L], Condamner Monsieur [H] [L] à payer à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE les frais de remise en état des terres sur la base de 6,75 hectares soit la somme de 1 966,53 €. Ordonner la libération par Monsieur [H] [L] de l'intégralité des parcelles, à savoir les parcelles cadastrées : - Section ZF n° [Cadastre 1] située à [Localité 7] (78). - Section A n° [Cadastre 3] située à [Localité 6] (78). - Section A n° [Cadastre 4] située à [Localité 6] (78). Outre tout matériel ou déchets qu'il aurait laissés sur ces parcelles de quelque nature que ce soit sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. En tant que de besoin ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, Ordonner que cette libération devra être constatée par commissaire de justice. Condamner Monsieur [H] [L] à l'intégralité des frais afférents à ce constat d’huissier de justice. En outre, et en conséquence de la résolution de l’acte de vente : Donner acte à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE de ce qu'elle propose de verser en paiement du bien à l’organisme prêteur de Monsieur [H] [L] la somme de 101 250 € compte tenu de la dépréciation du fonds déduction faite de toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur [L], Ordonner en conséquence la compensation des sommes qui seront dues par Monsieur [H] [L] à la SAFER DE L’ILE DE France avec les sommes qui seraient dues en paiement des parcelles litigieuses par ladite SAFER, Débouter Monsieur [H] [L] de toutes demandes et notamment des indemnités de fumures et arrières fumures. Condamner Monsieur [L] [H] à payer à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de tous les constats et frais d’Huissier de Justice et notamment le constat du 9 août 2021, la signification du 25 janvier 2022, la signification du 4 octobre 2022, le constat du 8 novembre 2022, et la signification du 2 novembre 2022. Condamner Monsieur [L] [H] payer à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE le coût de la publication de l'assignation au service de publicité foncière Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024. L'affaire a été fixée pour plaider le 8 avril 2025 et a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est également rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 30 5° du décret du 04 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. En l'espèce, il est désormais justifié par la SAFER de la publication, le 14 octobre 2024, de l'assignation aux fins de résolution de la vente immobilière consentie à Monsieur [H] [L] au service de la publicité foncière compétent. La SAFER doit donc être déclarée recevable en sa demande de résolution de la vente. Sur la demande de résolution de la vente La SAFER expose que Monsieur [H] [L] n'a pas justifié, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, du respect des conditions du cahier des charges stipulées dans la promesse de la vente et réitérées dans l'acte authentique et principalement celle de l'exploitation des parcelles. Elle fait valoir que la vente a été résolue de plein droit à défaut d'exécution des engagements dans le délai d'un mois à compter de la première présentation du courrier de mise en demeure du 28 septembre 2022. Elle précise avoir convoqué Monsieur [H] [L] à un rendez-vous contradictoire suivant acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, sans résultat. La SAFER ajoute qu'il a été dressé constat par commissaire de justice de l'absence d'exploitation récente. *** L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'acte de vente du 27 juillet 2017 stipule : « le VENDEUR fait réserve expresse à son profit de l'action en résolution de la vente prévue par les articles 1183 et 1184 du Code civil, en cas d'inexécution de l'une ou l'autre de toutes les clauses et conditions spéciales rapportées sous le paragraphe « CLAUSES PARTICULIERES / OBJECTIFS ET CONDITIONS DE LA CESSION » du présent acte. Quant à l'exercice de cette action, il est expressément convenu ce qui suit : Après mise en demeure prévue à l'article VI.1 des engagements souscrits par l'ACQUEREUR et figurant sous le paragraphe « CLAUSES PARTICULIERES / OBJECTIFS ET CONDITIONS DE LA CESSION » du présent acte et en cas d'inexécution des engagements dans le délai d'un mois imparti, la présente vente sera résolue de plein droit, huit jours après que le VENDEUR aura fait connaître à l'acquéreur sa volonté d'user de la présente clause. » Il est précisé au paragraphe « CLAUSES PARTICULIERES / OBJECTIFS ET CONDITIONS DE LA CESSION » que : « La rétrocession réalisée par la SAFER est motivée comme suit : Rétrocession à un jeune agriculteur âgé de 40 ans en vue de s'installer à titre exclusif en maraîchage biologique et apiculture ». III Engagements de l'acquéreur. « L’acquéreur dont le projet personnel correspond à ses objectifs, s’engage pour sa part à maintenir la destination agricole ou forestière du bien, et en garantir la pérennité en souscrivant aux engagements ci-après mentionnés, et en acceptant les modalités de suivi par la SAFER qui en découlent. A compter de la signature de l’acte authentique de vente, et sauf dispense particulière accordée par la SAFER, l’acquéreur prend les engagements suivants : 1) Réaliser et poursuivre son projet tel qu’il a été agréé par la SAFER et ainsi conserver aux biens acquis une destination conforme aux objectifs de l’article L 141-1 du Code Rural, 2) Justifier dans l’année, à l’égard du bien acquis, du statut de chef d’exploitation agricole, et conserver ce statut jusqu’aux termes du cahier des charges. Il fournira à la SAFER sur simple demande, le justificatif du maintien de ce statut au regard de la mutualité sociale agricole, et son relevé parcellaire correspondant. 3) Transmettre à la SAFER la première année, la date d’obtention de la DJA et fournir le justificatif correspondant. 4) Exploiter personnellement le bien acquis ou le mettre à disposition d’une société ou faire apport de son bien à celle-ci à la condition d’avoir la qualité d’associé exploitant. Il s’engage sur simple demande de la SAFER à justifier de cette qualité. 5) Solliciter l’autorisation expresse de la SAFER sur les modalités décrites ci-après, avant tout morcellement, lotissement ou aliénation de la propriété – à titre onéreux ou par donation entre vifs – ainsi qu’avant tout apport en société ou échange. 6) S’engager à développer un projet agricole en maraîchage certifié en agriculture biologique. 7) Respecter la règlementation en vigueur en matière d’urbanisme et les différentes servitudes d'ordre public, figurant en annexes 4 et 5. 8) Solliciter l’accord de la SAFER pour toute construction liée à l’activité agricole et leur conserver un usage exclusif agricole. Ne sauront autorisés, sur la parcelle section ZF n° [Cadastre 1], sis commune de [Localité 7], que des bâtiments démontables en matériau bois. 9) Entretenir les abords de la ferme et utiliser, pour les clôtures, des matériaux s’intégrant dans le paysage naturel environnement. 10) Mettre en place un système d’assainissement individuel ou se relier à l’assainissement collectif pour les bâtiments à usage d’habitation et un système de récupération des effluents d’exploitation. 11) Suivre les préconisations définies dans la charte paysagère réalisée par l’APPVA, Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du plateau des Alluet, l’aménagement global et la cession des lots réalisés, une charte définissant le rôle et les engagements de chaque futur propriétaire installé sur le site pourra être élaborée et signée par l’acquéreur. La SAFER produit un courrier adressé en recommandé le 28 septembre 2022 et signifié à étude par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022 mettant en demeure Monsieur [H] [L] de justifier dans le délai d'un mois à compter de la présentation du courrier du respect de ses engagements à défaut de quoi la vente sera résolue de plein droit et invitant ce dernier à un rendez-vous sur place le 8 novembre 2022. Constatant l'absence de réponse de Monsieur [H] [L] dans le délai requis, la SAFER l'a informé de la résolution de plein droit de la vente suivant courrier adressé en recommandé le 24 novembre 2022 et signifié à étude par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022. La demanderesse verse également aux débats les procès-verbaux d'huissier/commissaire de justice des 9 août 2021 et 8 novembre 2022 attestant de l'absence d'exploitation des parcelles cédées à Monsieur [H] [L]. La SAFER justifiant de l'inexécution par Monsieur [H] [L] de ses engagements et du respect par elle des modalités contractuelles de résolution, il convient de prononcer la résolution de la vente avec rétrocession passée entre elle et Monsieur [H] [L] le 27 juillet 2017. Sur les conséquences de la résolution La SAFER demande : -que soit ordonnée l'expulsion de Monsieur [H] [L] sous astreinte définitive, -qu'elle soit autorisée à faire constater la libération des lieux par constat de commissaire de justice, -qu'il soit enjoint à Monsieur [H] [L] de communiquer l'ensemble des informations sur l'organisme ayant financé l'acquisition afin qu'il puisse être procédé au reversement des sommes directement à cet organisme sauf en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur, -que Monsieur [H] [L] soit indemnisé à hauteur de 101.250 euros à verser à l'organisme prêteur et qu'en conséquence, soit ordonnée la compensation des sommes dues par Monsieur [H] [L] à la SAFER avec les sommes dues en paiement des parcelles litigieuses par la SAFER, -que Monsieur [H] [L] soit condamné à payer la somme de 1.966,53 euros au titre de la remise en état ds parcelles dont il devait assurer l'entretien. *** Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Les restitutions résultant d'une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu'avant la vente étant une conséquence légale de la résolution. Par suite, si une demande en résolution est formulée, elle emporte automatiquement demande de restitution. *sur le prix de vente Ainsi le vendeur doit-il restituer à l'acquéreur le prix qu'il a reçu incluant les intérêts au taux légal et les taxes acquittées suivant l'article 1252-6 du code civil. L'acte de vente stipule à la clause « EXERCICE DE L'ACTION EN RESOLUTION » : « Remboursement du prix : Lorsque la résolution sera acquise, le VENDEUR remboursera à l'acquéreur ou à ses ayants droit : -le prix de la présente vente, -les impenses faites par l'acquéreur, Mais il sera déduit de cette somme : -les frais d'intervention du VENDEUR, -la valeur de toutes les dépréciations subies par le bien vendu, l'acquéreur dont le droit est résolu ayant alors à sa charge, à titre de clause pénale, toutes causes de dépréciations, sans préjudice de tous les dommages et intérêts que le VENDEUR pourra, si bon lui semble, lui réclamer dans les termes du droit commun, -éventuellement tous frais judiciaires accessoires pour la non-exécution du présent contrat, (…) (...) Remboursement des prêts : En cas d'existence de prêts ayant permis l'acquisition du bien vendu (…), le VENDEUR versera en priorité directement à l'organisme prêteur, les sommes lui restant dues en principal, intérêts et accessoires (…). » En l'espèce, il résulte de l'acte que la vente a été consentie moyennant le prix de 130.000 euros. En l'absence de justificatif de financement de l'acquisition par l'emprunt, il convient de condamner la SAFER à restituer à Monsieur [H] [L] la somme de 130.000 euros. Force est de constater qu'il n'est formulé aucune prétention au dispositif relativement à la dépréciation de la valeur du bien revendiquée par la SAFER et que le tribunal n'en est donc pas saisi en application de l'article 768 du code de procédure civile. *sur la remise en état des parcelles L'article 1352-1 du code civil prévoit que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. En l'espèce, la SAFER justifie, par la production des constats d'huissier/commissaire de justice mentionnés ci-dessus, de l'absence d'entretien des parcelles, l'acquéreur ne soutenant pas sa bonne foi ou son absence de faute. Au vu du devis produit par la SAFER, il convient de condamner Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 1.966,53 euros au titre de la remise en état des parcelles. *sur la libération des lieux et autres demandes En conséquence de la résolution de la vente, il sera ordonné la libération par Monsieur [H] [L] des lieux sans qu'il soit nécessaire, au sens de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la soumettre à astreinte à ce stade de la procédure. Il n'y a pas lieu d'ordonner que la libération soit constatée par commissaire de justice et que les frais y afférents soient mis à la charge de Monsieur [H] [L], dès lors que cet acte relève de la mise à exécution de la présente décision. Il convient d'ordonner la publication dudit jugement au service de la publicité foncière aux frais de Monsieur [H] [L] conformément aux dispositions contractuelles susvisées. *sur la compensation Aux termes de l’article 1348 du code civil la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaines, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Il sera fait droit à la demande de compensation de la SAFER. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [H] [L] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les constats d'huissier/commissaire de justice et la signification des courriers recommandés n'étant pas des dépens afférents à l'instance, ils ne peuvent être mis à la charge du défendeur sur le fondement invoqué. La SAFER sera déboutée de la demande qu'elle formule à ce titre. Monsieur [H] [L] sera également condamné à payer à la SAFER la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la SAFER DE L'ILE DE FRANCE en résolution de la vente, PRONONCE la résolution de la vente avec rétrocession passée entre la SAFER DE L'ILE DE FRANCE et Monsieur [H] [L] le 27 juillet 2017 par devant Maître [X] [K], notaire associé à [Localité 9] (78) des biens immobiliers suivants : -parcelle de terre située à [Localité 7] (YVELINES) cadastrée Section ZF n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 11], d’une surface de 1ha 75a 00ca, -parcelle de terre située sur la commune de [Localité 6] (YVELINES), cadastrée section A n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 8], d’une surface de 4ha 99a 83ca, -parcelle de taillis située sur la commune de [Localité 6] (YVELINES), cadastrée section A n° [Cadastre 4] lieudit [Adresse 8] d’une surface de 0ha 0a 17ca, ORDONNE la libération par Monsieur [H] [L] des lieux susvisés, outre tout matériel ou déchets qu'il aurait laissés sur ces parcelles de quelque nature que ce soit, ORDONNE l'expulsion de Monsieur [H] [L] ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, CONDAMNE la SAFER DE L'ILE DE FRANCE à restituer à Monsieur [H] [L] la somme de 130.000 euros, CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la SAFER DE L'ILE DE FRANCE la somme de 1.966,53 euros, ORDONNE la publication dudit jugement au service de la publicité foncière aux frais de Monsieur [H] [L], ORDONNE la compensation, à due concurrence, entre les sommes dues de part et d'autre, DEBOUTE la SAFER DE L'ILE DE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la SAFER DE L'ILE DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 13 JUIN 2025 N° RG 23/04355 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPKV DEMANDERESSE : La SAFER ILE DE France, société anonyme au capital de 663.995 € inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B642 054 522, dont le siège est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dûment habilité et domicilié ès-qualité audit siège, représentée par Maître Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [H], [I], [R] [L], né le 23 juillet 1977 à [Localité 10] (94) sans profession, de nationalité française, demeurant [Adresse 5], défaillant ACTE INITIAL du 01 Août 2023 reçu au greffe le 02 Août 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Avril 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 27 juillet 2017, la SAFER DE L'ILE DE FRANCE (ci-après la SAFER) a régularisé une vente avec rétrocession au profit de Monsieur [H] [L] de deux parcelles de terre et d'une parcelle de taillis situées sur les communes de [Localité 7] et [Localité 6] (78). La SAFER n'ayant pu obtenir justification du respect par Monsieur [H] [L] des conditions du cahier des charges stipulées à l'acte malgré les mises en demeure adressées, a fait assigner ce dernier, par acte d'huissier signifié le 1er août 2024 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la résolution de la vente consentie à Monsieur [H] [L]. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024, renvoyé la cause à l'audience de mise en état pour observations de la SAFER sur la fin de non recevoir soulevée d'office tenant à l'absence de justification de la publication de l'assignation aux fins de résolution de la vente immobilière consentie à Monsieur [H] [L] au service de la publicité foncière compétent. Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la SAFER demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1183 et 1184 du Code Civil, Déclarer recevable et bien fondée la SAFER DE L’ILE DE FRANCE en ses demandes. Constater et ordonner la résolution de la vente portant rétrocession passée entre la SAFER DE L’ILE DE FRANCE et Monsieur [H] [L] en date du 27 juillet 2017 par devant Maître [X] [K], Notaire associé à [Localité 9] (YVELINES). Déclarer Monsieur [H] [L] responsable de l’entier préjudice subi par la SAFER DE L’ILE DE FRANCE. En conséquence, Ordonner la publication de la décision à intervenir aux Services de publicité foncière aux frais de Monsieur [L], Condamner Monsieur [H] [L] à payer à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE les frais de remise en état des terres sur la base de 6,75 hectares soit la somme de 1 966,53 €. Ordonner la libération par Monsieur [H] [L] de l'intégralité des parcelles, à savoir les parcelles cadastrées : - Section ZF n° [Cadastre 1] située à [Localité 7] (78). - Section A n° [Cadastre 3] située à [Localité 6] (78). - Section A n° [Cadastre 4] située à [Localité 6] (78). Outre tout matériel ou déchets qu'il aurait laissés sur ces parcelles de quelque nature que ce soit sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. En tant que de besoin ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, Ordonner que cette libération devra être constatée par commissaire de justice. Condamner Monsieur [H] [L] à l'intégralité des frais afférents à ce constat d’huissier de justice. En outre, et en conséquence de la résolution de l’acte de vente : Donner acte à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE de ce qu'elle propose de verser en paiement du bien à l’organisme prêteur de Monsieur [H] [L] la somme de 101 250 € compte tenu de la dépréciation du fonds déduction faite de toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur [L], Ordonner en conséquence la compensation des sommes qui seront dues par Monsieur [H] [L] à la SAFER DE L’ILE DE France avec les sommes qui seraient dues en paiement des parcelles litigieuses par ladite SAFER, Débouter Monsieur [H] [L] de toutes demandes et notamment des indemnités de fumures et arrières fumures. Condamner Monsieur [L] [H] à payer à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de tous les constats et frais d’Huissier de Justice et notamment le constat du 9 août 2021, la signification du 25 janvier 2022, la signification du 4 octobre 2022, le constat du 8 novembre 2022, et la signification du 2 novembre 2022. Condamner Monsieur [L] [H] payer à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE le coût de la publication de l'assignation au service de publicité foncière Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024. L'affaire a été fixée pour plaider le 8 avril 2025 et a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est également rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 30 5° du décret du 04 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. En l'espèce, il est désormais justifié par la SAFER de la publication, le 14 octobre 2024, de l'assignation aux fins de résolution de la vente immobilière consentie à Monsieur [H] [L] au service de la publicité foncière compétent. La SAFER doit donc être déclarée recevable en sa demande de résolution de la vente. Sur la demande de résolution de la vente La SAFER expose que Monsieur [H] [L] n'a pas justifié, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, du respect des conditions du cahier des charges stipulées dans la promesse de la vente et réitérées dans l'acte authentique et principalement celle de l'exploitation des parcelles. Elle fait valoir que la vente a été résolue de plein droit à défaut d'exécution des engagements dans le délai d'un mois à compter de la première présentation du courrier de mise en demeure du 28 septembre 2022. Elle précise avoir convoqué Monsieur [H] [L] à un rendez-vous contradictoire suivant acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, sans résultat. La SAFER ajoute qu'il a été dressé constat par commissaire de justice de l'absence d'exploitation récente. *** L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'acte de vente du 27 juillet 2017 stipule : « le VENDEUR fait réserve expresse à son profit de l'action en résolution de la vente prévue par les articles 1183 et 1184 du Code civil, en cas d'inexécution de l'une ou l'autre de toutes les clauses et conditions spéciales rapportées sous le paragraphe « CLAUSES PARTICULIERES / OBJECTIFS ET CONDITIONS DE LA CESSION » du présent acte. Quant à l'exercice de cette action, il est expressément convenu ce qui suit : Après mise en demeure prévue à l'article VI.1 des engagements souscrits par l'ACQUEREUR et figurant sous le paragraphe « CLAUSES PARTICULIERES / OBJECTIFS ET CONDITIONS DE LA CESSION » du présent acte et en cas d'inexécution des engagements dans le délai d'un mois imparti, la présente vente sera résolue de plein droit, huit jours après que le VENDEUR aura fait connaître à l'acquéreur sa volonté d'user de la présente clause. » Il est précisé au paragraphe « CLAUSES PARTICULIERES / OBJECTIFS ET CONDITIONS DE LA CESSION » que : « La rétrocession réalisée par la SAFER est motivée comme suit : Rétrocession à un jeune agriculteur âgé de 40 ans en vue de s'installer à titre exclusif en maraîchage biologique et apiculture ». III Engagements de l'acquéreur. « L’acquéreur dont le projet personnel correspond à ses objectifs, s’engage pour sa part à maintenir la destination agricole ou forestière du bien, et en garantir la pérennité en souscrivant aux engagements ci-après mentionnés, et en acceptant les modalités de suivi par la SAFER qui en découlent. A compter de la signature de l’acte authentique de vente, et sauf dispense particulière accordée par la SAFER, l’acquéreur prend les engagements suivants : 1) Réaliser et poursuivre son projet tel qu’il a été agréé par la SAFER et ainsi conserver aux biens acquis une destination conforme aux objectifs de l’article L 141-1 du Code Rural, 2) Justifier dans l’année, à l’égard du bien acquis, du statut de chef d’exploitation agricole, et conserver ce statut jusqu’aux termes du cahier des charges. Il fournira à la SAFER sur simple demande, le justificatif du maintien de ce statut au regard de la mutualité sociale agricole, et son relevé parcellaire correspondant. 3) Transmettre à la SAFER la première année, la date d’obtention de la DJA et fournir le justificatif correspondant. 4) Exploiter personnellement le bien acquis ou le mettre à disposition d’une société ou faire apport de son bien à celle-ci à la condition d’avoir la qualité d’associé exploitant. Il s’engage sur simple demande de la SAFER à justifier de cette qualité. 5) Solliciter l’autorisation expresse de la SAFER sur les modalités décrites ci-après, avant tout morcellement, lotissement ou aliénation de la propriété – à titre onéreux ou par donation entre vifs – ainsi qu’avant tout apport en société ou échange. 6) S’engager à développer un projet agricole en maraîchage certifié en agriculture biologique. 7) Respecter la règlementation en vigueur en matière d’urbanisme et les différentes servitudes d'ordre public, figurant en annexes 4 et 5. 8) Solliciter l’accord de la SAFER pour toute construction liée à l’activité agricole et leur conserver un usage exclusif agricole. Ne sauront autorisés, sur la parcelle section ZF n° [Cadastre 1], sis commune de [Localité 7], que des bâtiments démontables en matériau bois. 9) Entretenir les abords de la ferme et utiliser, pour les clôtures, des matériaux s’intégrant dans le paysage naturel environnement. 10) Mettre en place un système d’assainissement individuel ou se relier à l’assainissement collectif pour les bâtiments à usage d’habitation et un système de récupération des effluents d’exploitation. 11) Suivre les préconisations définies dans la charte paysagère réalisée par l’APPVA, Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du plateau des Alluet, l’aménagement global et la cession des lots réalisés, une charte définissant le rôle et les engagements de chaque futur propriétaire installé sur le site pourra être élaborée et signée par l’acquéreur. La SAFER produit un courrier adressé en recommandé le 28 septembre 2022 et signifié à étude par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022 mettant en demeure Monsieur [H] [L] de justifier dans le délai d'un mois à compter de la présentation du courrier du respect de ses engagements à défaut de quoi la vente sera résolue de plein droit et invitant ce dernier à un rendez-vous sur place le 8 novembre 2022. Constatant l'absence de réponse de Monsieur [H] [L] dans le délai requis, la SAFER l'a informé de la résolution de plein droit de la vente suivant courrier adressé en recommandé le 24 novembre 2022 et signifié à étude par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022. La demanderesse verse également aux débats les procès-verbaux d'huissier/commissaire de justice des 9 août 2021 et 8 novembre 2022 attestant de l'absence d'exploitation des parcelles cédées à Monsieur [H] [L]. La SAFER justifiant de l'inexécution par Monsieur [H] [L] de ses engagements et du respect par elle des modalités contractuelles de résolution, il convient de prononcer la résolution de la vente avec rétrocession passée entre elle et Monsieur [H] [L] le 27 juillet 2017. Sur les conséquences de la résolution La SAFER demande : -que soit ordonnée l'expulsion de Monsieur [H] [L] sous astreinte définitive, -qu'elle soit autorisée à faire constater la libération des lieux par constat de commissaire de justice, -qu'il soit enjoint à Monsieur [H] [L] de communiquer l'ensemble des informations sur l'organisme ayant financé l'acquisition afin qu'il puisse être procédé au reversement des sommes directement à cet organisme sauf en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur, -que Monsieur [H] [L] soit indemnisé à hauteur de 101.250 euros à verser à l'organisme prêteur et qu'en conséquence, soit ordonnée la compensation des sommes dues par Monsieur [H] [L] à la SAFER avec les sommes dues en paiement des parcelles litigieuses par la SAFER, -que Monsieur [H] [L] soit condamné à payer la somme de 1.966,53 euros au titre de la remise en état ds parcelles dont il devait assurer l'entretien. *** Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Les restitutions résultant d'une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu'avant la vente étant une conséquence légale de la résolution. Par suite, si une demande en résolution est formulée, elle emporte automatiquement demande de restitution. *sur le prix de vente Ainsi le vendeur doit-il restituer à l'acquéreur le prix qu'il a reçu incluant les intérêts au taux légal et les taxes acquittées suivant l'article 1252-6 du code civil. L'acte de vente stipule à la clause « EXERCICE DE L'ACTION EN RESOLUTION » : « Remboursement du prix : Lorsque la résolution sera acquise, le VENDEUR remboursera à l'acquéreur ou à ses ayants droit : -le prix de la présente vente, -les impenses faites par l'acquéreur, Mais il sera déduit de cette somme : -les frais d'intervention du VENDEUR, -la valeur de toutes les dépréciations subies par le bien vendu, l'acquéreur dont le droit est résolu ayant alors à sa charge, à titre de clause pénale, toutes causes de dépréciations, sans préjudice de tous les dommages et intérêts que le VENDEUR pourra, si bon lui semble, lui réclamer dans les termes du droit commun, -éventuellement tous frais judiciaires accessoires pour la non-exécution du présent contrat, (…) (...) Remboursement des prêts : En cas d'existence de prêts ayant permis l'acquisition du bien vendu (…), le VENDEUR versera en priorité directement à l'organisme prêteur, les sommes lui restant dues en principal, intérêts et accessoires (…). » En l'espèce, il résulte de l'acte que la vente a été consentie moyennant le prix de 130.000 euros. En l'absence de justificatif de financement de l'acquisition par l'emprunt, il convient de condamner la SAFER à restituer à Monsieur [H] [L] la somme de 130.000 euros. Force est de constater qu'il n'est formulé aucune prétention au dispositif relativement à la dépréciation de la valeur du bien revendiquée par la SAFER et que le tribunal n'en est donc pas saisi en application de l'article 768 du code de procédure civile. *sur la remise en état des parcelles L'article 1352-1 du code civil prévoit que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. En l'espèce, la SAFER justifie, par la production des constats d'huissier/commissaire de justice mentionnés ci-dessus, de l'absence d'entretien des parcelles, l'acquéreur ne soutenant pas sa bonne foi ou son absence de faute. Au vu du devis produit par la SAFER, il convient de condamner Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 1.966,53 euros au titre de la remise en état des parcelles. *sur la libération des lieux et autres demandes En conséquence de la résolution de la vente, il sera ordonné la libération par Monsieur [H] [L] des lieux sans qu'il soit nécessaire, au sens de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la soumettre à astreinte à ce stade de la procédure. Il n'y a pas lieu d'ordonner que la libération soit constatée par commissaire de justice et que les frais y afférents soient mis à la charge de Monsieur [H] [L], dès lors que cet acte relève de la mise à exécution de la présente décision. Il convient d'ordonner la publication dudit jugement au service de la publicité foncière aux frais de Monsieur [H] [L] conformément aux dispositions contractuelles susvisées. *sur la compensation Aux termes de l’article 1348 du code civil la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaines, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Il sera fait droit à la demande de compensation de la SAFER. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [H] [L] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les constats d'huissier/commissaire de justice et la signification des courriers recommandés n'étant pas des dépens afférents à l'instance, ils ne peuvent être mis à la charge du défendeur sur le fondement invoqué. La SAFER sera déboutée de la demande qu'elle formule à ce titre. Monsieur [H] [L] sera également condamné à payer à la SAFER la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la SAFER DE L'ILE DE FRANCE en résolution de la vente, PRONONCE la résolution de la vente avec rétrocession passée entre la SAFER DE L'ILE DE FRANCE et Monsieur [H] [L] le 27 juillet 2017 par devant Maître [X] [K], notaire associé à [Localité 9] (78) des biens immobiliers suivants : -parcelle de terre située à [Localité 7] (YVELINES) cadastrée Section ZF n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 11], d’une surface de 1ha 75a 00ca, -parcelle de terre située sur la commune de [Localité 6] (YVELINES), cadastrée section A n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 8], d’une surface de 4ha 99a 83ca, -parcelle de taillis située sur la commune de [Localité 6] (YVELINES), cadastrée section A n° [Cadastre 4] lieudit [Adresse 8] d’une surface de 0ha 0a 17ca, ORDONNE la libération par Monsieur [H] [L] des lieux susvisés, outre tout matériel ou déchets qu'il aurait laissés sur ces parcelles de quelque nature que ce soit, ORDONNE l'expulsion de Monsieur [H] [L] ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, CONDAMNE la SAFER DE L'ILE DE FRANCE à restituer à Monsieur [H] [L] la somme de 130.000 euros, CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la SAFER DE L'ILE DE FRANCE la somme de 1.966,53 euros, ORDONNE la publication dudit jugement au service de la publicité foncière aux frais de Monsieur [H] [L], ORDONNE la compensation, à due concurrence, entre les sommes dues de part et d'autre, DEBOUTE la SAFER DE L'ILE DE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la SAFER DE L'ILE DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L141-1, code civil 1183, code civil 1352-9, code civil 1348, code civil 1252-6, code civil 1352-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/05015
en commun : code civil 1252-6
- 27 février 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01509
en commun : code civil 1252-6
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01199
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352-1, code civil 1352
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04893
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352-1, code civil 1352
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02372
en commun : code civil 1183, code civil 1352-9, code civil 1352
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00105
en commun : code civil 1183, code civil 1352-9, code civil 1352
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01176
en commun : code civil 1352-9, code civil 1348, code civil 1352
- 24 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02111
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352-1
Mise à jour de la source le 2025-06-13T18:46:04.976Z.