Cour d'appel de Papeete, Cabinet D, 12 juin 2025, n° 24/00297
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 02 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a sur requête de la Paierie de la Polyénsie française : Constaté l'état de cessation des paiements de la société SPIRD CONCEPT, Fixé la date de cessation des paiements au 14 février 2014, Déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l'égard de la société SPIRD CONCEPT, Désigné M. [M] [L] en qualité de juge commissaiaire et Me [T] [R] en qualité de représentant des créanciers, Rappelé que la période d'observation est de six mois, Dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal mixte de Papeete le 10 février 2025 en chambre du conseil afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation et sinon le placement en liquidation judiciaire, Dit que le représentant des créanciers devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de huit mois à compter du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, Fixé le délai de déclaration des créances à deux mois à compter de la publication au JOPF, Invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les conditions prévues par les articles L 621-8 et L621-9 du code de commerce et à communiquier au greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete les nom et adresse de ce représentant, Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi, Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire. Par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2024, la société SPIRD CONCEPT a relevé appel de la décision et sollicite de : A titre principal, Annuler le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce en date du 02 septembre 2024 pour défaut de motivation, A titre subsidiaire, Infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce en date du 02 septembre 2024 dans toutes ses dispositions, En tout état de cause, Dire qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement et que son actif disponible est supérieur à son passif exigible, Dire qu'elle a soldé l'intégralité de ses dettes à l'égard de la Paierie de la Polynésie française, antérieurement à l'audience du 02 septembre 2024, Condamner la paierie de la Polynésie française à lui payer la somme de 500 000 xpf pour procédure abusive, Condamner la paierie de la Polynésie française à lui payer la somme de 226 000 xpf au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Condamner la paierie de la Polynésie française aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de son conseil. Par conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2024, la Paierie de la Polynésie française sollicite de débouter l'appelante de ses demandes au titre de l'article 407, des dépens et pour procédure abusive. Par conclusions en date du 07 octobre 2024, le procureur général a déclaré s'en rapporter. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025. Par conclusions enregistrées par RPVA le 11 mars 2025, la société SPIRD CONCEPT déclare se désister de son appel et de toutes les demandes formées devant la cour. Par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture au 10 avril 2025 et ordonné une nouvelle clôture à la date du 10 avril 2025.
Motifs
MOTIFS En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, le désistement d'appel de la société SPIRD CONCEPT ne contient aucune réserve. Par ailleurs, la Paierie de Polynésie française n'a formé aucun appel incident. Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel de la société SPIRD CONCEPT et de laiser à sa charge les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort, Vu les articles 221 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française ; Donne acte à la société SPIRD CONCEPT de son désistement d'appel et de toutes ses demandes en appel, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Papeete par l'effet de l'acquiescement à la décision susvisée ; Condamne la société SPIRD CONCEPT aux dépens du présent arrêt. Prononcé à [Localité 1], le 12 juin 2025. La greffière, La présidente, Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
Texte intégral
N° 209 AB ------------ Copie exécutoire délivrée à Me TAIARUI le 13 juin 2025 Copies authentiques délivrées à la paierie de la PF, au ministère public, au greffe du TMC et du RCS le13 juin 2025 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 12 juin 2025 N° RG 24/00297 - N° Portalis DBWE-V-B7I-WJ6 ; Décision déférée à la cour : jugement n° PC PC 2024/301, n° RG 2024 000107 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 2 septembre 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2024 ; Appelante : La Sarl Spird Concept, immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous le n° 04 138 B, n° Tahiti n° 704 049, prise en la personne de son représentant légal M. [I] [B], dont le siège social est sis à [Adresse 3] ; Représentée par Me Heivarau TAIARUI, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La paierie de la Polynésie française, Service recouvrement, dont le siège est sis [Adresse 2] ; Ayant conclu ; Le Ministère Public, ayant conclu ; Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ; Ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 ; Composition de la cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 10 Avril 2025, devant Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, Mme BRENGARD, présidente de chambre et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 02 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a sur requête de la Paierie de la Polyénsie française : Constaté l'état de cessation des paiements de la société SPIRD CONCEPT, Fixé la date de cessation des paiements au 14 février 2014, Déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l'égard de la société SPIRD CONCEPT, Désigné M. [M] [L] en qualité de juge commissaiaire et Me [T] [R] en qualité de représentant des créanciers, Rappelé que la période d'observation est de six mois, Dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal mixte de Papeete le 10 février 2025 en chambre du conseil afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation et sinon le placement en liquidation judiciaire, Dit que le représentant des créanciers devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de huit mois à compter du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, Fixé le délai de déclaration des créances à deux mois à compter de la publication au JOPF, Invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les conditions prévues par les articles L 621-8 et L621-9 du code de commerce et à communiquier au greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete les nom et adresse de ce représentant, Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi, Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire. Par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2024, la société SPIRD CONCEPT a relevé appel de la décision et sollicite de : A titre principal, Annuler le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce en date du 02 septembre 2024 pour défaut de motivation, A titre subsidiaire, Infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce en date du 02 septembre 2024 dans toutes ses dispositions, En tout état de cause, Dire qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement et que son actif disponible est supérieur à son passif exigible, Dire qu'elle a soldé l'intégralité de ses dettes à l'égard de la Paierie de la Polynésie française, antérieurement à l'audience du 02 septembre 2024, Condamner la paierie de la Polynésie française à lui payer la somme de 500 000 xpf pour procédure abusive, Condamner la paierie de la Polynésie française à lui payer la somme de 226 000 xpf au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Condamner la paierie de la Polynésie française aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de son conseil. Par conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2024, la Paierie de la Polynésie française sollicite de débouter l'appelante de ses demandes au titre de l'article 407, des dépens et pour procédure abusive. Par conclusions en date du 07 octobre 2024, le procureur général a déclaré s'en rapporter. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025. Par conclusions enregistrées par RPVA le 11 mars 2025, la société SPIRD CONCEPT déclare se désister de son appel et de toutes les demandes formées devant la cour. Par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture au 10 avril 2025 et ordonné une nouvelle clôture à la date du 10 avril 2025. MOTIFS En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, le désistement d'appel de la société SPIRD CONCEPT ne contient aucune réserve. Par ailleurs, la Paierie de Polynésie française n'a formé aucun appel incident. Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel de la société SPIRD CONCEPT et de laiser à sa charge les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort, Vu les articles 221 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française ; Donne acte à la société SPIRD CONCEPT de son désistement d'appel et de toutes ses demandes en appel, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Papeete par l'effet de l'acquiescement à la décision susvisée ; Condamne la société SPIRD CONCEPT aux dépens du présent arrêt. Prononcé à [Localité 1], le 12 juin 2025. La greffière, La présidente, Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T22:00:00.000Z.