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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Section D, 14 août 2025, n° 24/00204

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de redressement et de liquidation judiciaires (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement en date du 13 octobre 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de procédure collecrtive a ouvert au bénéfice de l'association [4] représentée par son président en exercice M. [L] [O], et à sa demande, une procédure de redressement judiciaire. Le 13 mars 2017, ce même tribunal convertissait le redressement en liquidation judiciaire. 



Suivant acte en date du 26 août 2019, Me [D] [F], liquidateur judiciaire a assigné devant ce tribunal M. [L] [O] en sa qualité de président de l'association afin que celui ci soit condamné sur le fondement de larticle L. 624-3 du code de commerce, à supporter l'intégralité du passif social, à savoir la somme de 24 156 091 francs pacifiques outre la somme de 300 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire. 



M. [L] [O] a appelé en la cause la commune de [Localité 7] pour la voir qualifier de gérante de fait et en toutes hypothèses la condamner à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. 



Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : 



Jugé que M. [L] [O] et la commune de [Localité 7] ont commis des fautes de gestion en leur qualité de dirigeant de droit et de fait de l'association [4], 



Condamné in solidum M. [L] [O] et la commune de [Localité 7] à payer à Me [D] [F], liquidateur judiciaire de la l'association [4] la somme de 21 917 109 francs pacifiques, 



Ordonné la main levée des saisies conservatoires effectuées par le liquidateur judiciaire en exécution de l'ordonnance rendue le 24 juin 2019 par le président du tribunal de Papeete, 



Débouté M. [L] [O] de ses autres prétentions, 



Condamné in solidum M. [L] [O] et la commune de [Localité 7] à payer à Me [D] [F], liquidateur judiciaire de l'association [4], la somme de 500 000 francs pacifiques au titre de ses frais irrépétobles, 

Condamné in solidum M. [L] [O] et la commune de [Localité 7] à payer les dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation. 



Par requête enregsitrée au greffe le 24 juin 2024, M. [L] [O] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 27 mars 2025, M. [L] [O] sollicite de la cour qu'elle décerne acte de ce qu'il se désiste de son instance. 



Dans ses conclusions enregsitrées par RPVA le 02 avril 2025, Me [D] [F] accepte le désistement d'instance. 



Dans ses conclusions enregsitrées par RPVA le 24 avril 2025, la commune de [Localité 7] a déclaré ne pas s'opposer à la demande de désistement d'instance. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2025.

Motifs

MOTIFS 



En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.



En l'espèce, le désistement d'appel de M. [L] [O] ne contient aucune réserve. Par ailleurs, ni Me [D] [F] ni la commune de [Localité 7] n'ont formé d'appel incident. 



Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel de M. [L] [O] et de laiser à sa charge les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition et en dernier ressort ;



Vu les articles 221 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française;



Donne acte à M. [L] [O] de son désistement d'appel et de toutes ses demandes en appel, 



Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Papeete par l'effet de l'acquiescement à la décision susvisée;



Condamne M. [L] [O] aux dépens du présent arrêt. 

Prononcé à Papeete, le 14 août 2025.



La greffière, La présidente, 







M. OPUTU-TERAIMATEATA A. BOUDRY
Texte intégral
N° 254





AB

------------







Copie authentique délivrée à :

- Revault

- [C]

- Me [F]

le 14.08.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 14 août 2025



N° RG 24/00204 ;



Décision déférée à la cour : jugement n°PC 2024/12, rg n° 2019 000986 du Tribunal Mixte de commerce de Papeete du 27 mai 2024 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2024 ;



Appelant :



M. [L] [O], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], es qualité de président de l'association '[4]', de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;



Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



M. [D] [F] ès-qualités de Liquidateur judiciaire de l'Association '[4]', de nationalité française

[Adresse 3] ;



Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;



La Commune de [Localité 7], représenté par son maire [K] [Y], [Adresse 2] ;



Représenté par Me Mickael FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;



Le Ministère Public, ayant conclu ;



Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;



Ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ;

 

Composition de la cour :



Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme TEHEIURA, conseillère honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;



Arrêt contradictoire ; 



Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme. BOUDRY, présidente et par MmeOPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



 A R R E T, 



EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement en date du 13 octobre 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de procédure collecrtive a ouvert au bénéfice de l'association [4] représentée par son président en exercice M. [L] [O], et à sa demande, une procédure de redressement judiciaire. Le 13 mars 2017, ce même tribunal convertissait le redressement en liquidation judiciaire. 



Suivant acte en date du 26 août 2019, Me [D] [F], liquidateur judiciaire a assigné devant ce tribunal M. [L] [O] en sa qualité de président de l'association afin que celui ci soit condamné sur le fondement de larticle L. 624-3 du code de commerce, à supporter l'intégralité du passif social, à savoir la somme de 24 156 091 francs pacifiques outre la somme de 300 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire. 



M. [L] [O] a appelé en la cause la commune de [Localité 7] pour la voir qualifier de gérante de fait et en toutes hypothèses la condamner à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. 



Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : 



Jugé que M. [L] [O] et la commune de [Localité 7] ont commis des fautes de gestion en leur qualité de dirigeant de droit et de fait de l'association [4], 



Condamné in solidum M. [L] [O] et la commune de [Localité 7] à payer à Me [D] [F], liquidateur judiciaire de la l'association [4] la somme de 21 917 109 francs pacifiques, 



Ordonné la main levée des saisies conservatoires effectuées par le liquidateur judiciaire en exécution de l'ordonnance rendue le 24 juin 2019 par le président du tribunal de Papeete, 



Débouté M. [L] [O] de ses autres prétentions, 



Condamné in solidum M. [L] [O] et la commune de [Localité 7] à payer à Me [D] [F], liquidateur judiciaire de l'association [4], la somme de 500 000 francs pacifiques au titre de ses frais irrépétobles, 

Condamné in solidum M. [L] [O] et la commune de [Localité 7] à payer les dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation. 



Par requête enregsitrée au greffe le 24 juin 2024, M. [L] [O] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 27 mars 2025, M. [L] [O] sollicite de la cour qu'elle décerne acte de ce qu'il se désiste de son instance. 



Dans ses conclusions enregsitrées par RPVA le 02 avril 2025, Me [D] [F] accepte le désistement d'instance. 



Dans ses conclusions enregsitrées par RPVA le 24 avril 2025, la commune de [Localité 7] a déclaré ne pas s'opposer à la demande de désistement d'instance. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2025. 

 

MOTIFS 



En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.



En l'espèce, le désistement d'appel de M. [L] [O] ne contient aucune réserve. Par ailleurs, ni Me [D] [F] ni la commune de [Localité 7] n'ont formé d'appel incident. 



Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel de M. [L] [O] et de laiser à sa charge les dépens de l'instance. 



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition et en dernier ressort ;



Vu les articles 221 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française;



Donne acte à M. [L] [O] de son désistement d'appel et de toutes ses demandes en appel, 



Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Papeete par l'effet de l'acquiescement à la décision susvisée;



Condamne M. [L] [O] aux dépens du présent arrêt. 

Prononcé à Papeete, le 14 août 2025.



La greffière, La présidente, 







M. OPUTU-TERAIMATEATA A. BOUDRY

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Mise à jour de la source le 2025-09-23T22:00:00.000Z.