Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 27 novembre 2025, n° 24/00028
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2016 [A] [P] épouse [T], [O] [VQ] épouse [ID] et [V] [P] saisissaient le tribunal foncier siégeant à Papeete d'une demande de partage des terres objets de la succession de leur mère ou grand-mère [A] [PY] [GR] épouse [OP] [P]. La requête était dirigée contre [C] [P], [Z] [P], [Q] [E]-[P], [N] [P], [H] [P] et [L] [P], autres enfants ou petits-enfants de [A] [PY] [GR] épouse [P] et/ou de [SH] [P]. Par jugement n° RG 16/00072 70/A, minute 18/ADD, en date du 15 janvier 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, section 3, a dit : - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [A] [PY] [GR] née à [Localité 3] le 22 novembre 1917 et décédée à [Localité 2] le 7 avril 1995 et de M. [SH] [P] né le 21 mars 1917 à [Localité 9] et décédé à [Localité 5] le 5 août 2000, ainsi que le partage de la succession de feue [A] [PY] [GR] et de la succession de feu [SH] [P]; - Ordonne le partage de la succession de [A] [PY] [GR] née à [Localité 3] le 22 novembre 1917 et décédée à [Localité 2] le 7 avril 1995, en trois lots d'égale valeur après déduction du legs consenti à M. [SH] [OK] [P], devant s'imputer sur la quotité disponible du 1/4, à revenir à Mme [O] [HZ] [VQ], née le 10 octobre 1940 pour 1/3, les ayants droit de M. [SH] [OK] [P] né le 18 novembre 1948 à [Localité 1] et décédé le 2 mai 1996 soit M. [L] [K] [P] né le 19 octobre 1975 à [Localité 1], et Mme [V] [CT] [P], né le 27 septembre 1976 à [Localité 1], pour 1/3 ensemble ou 1/6ème chacun, sous réserve de déduction de la part du legs excédant la quotité disponible, et Mme [A] [YZ] [P] épouse [T] née le 20 septembre 1954 pour 1/3 ; - Ordonne le partage de la succession de [SH] [P] né le 21 mars 1917 à [Localité 9] et décédé à [Localité 5] le 5 août 2000 en 7 lots d'égale valeur à revenir à : aux ayants droit de [SH] [OK] [P] né à [Localité 1] le 18 novembre 1948 et décédé à [Localité 3] le 2 septembre 1996 en laissant 2 enfants [L] [K] [P] né à [Localité 1] le 19 octobre 1975, et [V] [CT] [P] née à [Localité 1] le 27 septembre 1976, [A] [YZ] [P] née à [Localité 1] le 20 septembre 1954, [C] [P] né à [Localité 10] le 9 février 1962, [Z] [G] [P] née à [Localité 4] le 27 mars 1964, [Q] [E]-[P] née à [Localité 2] le 11 mai 1997, venant aux droits de [DU] [CS] [CT] [P] née à [Localité 5] le 27 juillet 1965 et décédée à [Localité 11] le 30 août 2015, [N] [P] née le 17 novembre 1966 à [Localité 4], [H] [S] [P] né à [Localité 5] le 26 avril 1968 Avant-dire droit : - Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [EQ] expert géomètre près la Cour d'appel de Papeete, serment préalablement prêté, avec mission notamment de : évaluer les biens immeubles composant la succession de [A] [PY] [GR], vérifier l'état d'occupation des terres en cause et évaluer les indemnités dues pour l'occupation privative de tout ou partie de la terre [Localité 12] sise à [Localité 9] par feu [WM] [OA] [P] ou ses ayants droits sur la terre [Localité 12], côté mer, et en particulier celle bord de route occupée par [L], [K] [P] et l'autre bord de lagon par sa s'ur, [V] [CT] [P], et de la propriété de [Localité 3], parcelle du lot n°9 du lotissement de l'immeuble [Adresse 12] (ancienne propriété [SU]) sise à [Localité 3] d'une superficie de 631 m² par [A] [P] épouse [T], depuis le 6 mars 2012. dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties, préciser si le legs hors part successorale fait par [A] [GR] à son fils [SH] [P] par testament du 9 octobre 1992, excède la quotité disponible, d'un quart de l'actif successoral ; le cas échéant fixer la valeur à imputer sur la réserve héréditaire d'un quart, constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, procéder à leur évaluation, déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers, rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage, en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, à défaut d'accord, proposer au moins deux projets de partage en vue d'un tirage au sort, dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal. - Dit que Mme [O] [HZ] [VQ] épouse [SF] pour 100 000 XPF Mme [A] [UF] [P] épouse [T], et Mlle [V] [CT] [P] [L] et [K] [P] pour 300 000 XPF, [A] [YZ] [P], [C] [P], [Z] [G] [P] née à [Localité 4], [Q] [E]-[P], [N] [P] [H] [S] [P] pour 100 000 XPF devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tout cas avant le 15 avril 2018 la somme de 500 000 XPF à destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; - Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; - Renvoie à l'audience de mise en état du mercredi 25 avril 2018 à 9 heures, section 3, pour vérification de la consignation. - Réserve les dépens. Le jugement n'a pas été signifié. Par jugement n° RG 16/00072, minute 223, en date du 25 septembre 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a dit : - Dit que le partage de la terre [Localité 12] sise à [Localité 13] cadastrée KA [Cadastre 1], KA [Cadastre 2] et KA [Cadastre 3] pour respectivement 6995 m², 1789 m² et 1380 m², du Lot 4 du partage des terres [Localité 14] et [Localité 15] sis à [Localité 13] cadastré AA [Cadastre 4] pour 2780 m², du Lot 3 du partage des terres [Localité 16]-[Localité 17]-[Localité 18]-[Localité 19] sis à [Localité 13] cadastré AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 6] et AC [Cadastre 7] pour respectivement 8467 m², 390 m² et 7778 m², de la parcelle du Lot n°9 du lotissement [Adresse 12] (anciennement propriété [SU]) sis à [Localité 20] cadastré A[Cadastre 8] pour 661 m², et des droits indivis de 8/56e dans les terres [Localité 21]-[Localité 22]-[Localité 23] et [Localité 24] sis à [Localité 13] cadastrées LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] pour respectivement 431 258 m² et 1600 m², composant les successions de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P] dont le partage a été ordonné par jugement du Tribunal foncier de Papeete du 15 janvier 2018, doit s'effectuer de la manière suivante selon les lots établis par [DZ] [EQ] dans la proposition no 3 de son rapport daté du 11 février 2022 déposé au greffe du tribunal le 15 février 2022 (pages 22 à 24 du rapport et pièces jointes 7, 8, 9 et 10) : - Attribue aux ayants droit de [O] [HZ] [VQ], née le 10 octobre 1940 à [Localité 1] et décédée le 31 décembre 2017 à [Localité 13] : Le lot 3c.2 du lot n° 3 du partage des terres [Localité 16]-[Localité 17]-[Localité 18]-[Localité 19], d'une superficie arpentée de 1 117 m² et d'une valeur de 6 703 200 FCP ; Le lot 3b.2 du lot n°3 du partage des terres [Localité 16]-[Localité 17]-[Localité 18]- [Localité 19], d'une superficie arpentée de 3663 m² et d'une valeur de 42 132 000 FCP. Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 25] et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF. - Attribue aux ayants droit de [SH] [OK] [P], né à [Localité 1] le 18 novembre 1948 et décédé à [Localité 3] le 2 septembre 1996 : Le lot n°9 de la terre [Localité 12] situé entre rivière et le lagon, d'une superficie arpentée de 1276 m² et d'une valeur de 37 004 000 XPF. Le lot n°10 de la terre [Localité 12] situé entre la route de ceinture et la rivière, d'une superficie de 1721 m² et d'une valeur de 24 094 000 XPF. Le lot 3a du lot n°3 du partage des terres [Localité 16]-[Localité 17]-[Localité 18]-[Localité 19], d'une superficie arpentée de 415 m² et d'une valeur de 1 245 000 FCP. Le lot 3c.1 du lot n°3 du partage des terres [Localité 16]-PATIAFII-[Localité 18]-[Localité 19], d'une superficie arpentée de 6 733 m² et d'une valeur de 16 694 150 FCP. Le lot 3b.1 du lot n°3 du partage des terres [Localité 16]-PATIAFII-[Localité 18]-[Localité 19], d'une superficie arpentée de 4 708 m² et d'une valeur de 53 958 000 FCP. 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF. - Attribue à [A] [YZ] [P] épouse [T], née le 20 septembre 1954 : La parcelle n°[Cadastre 11] du lotissement de l'immeuble [Adresse 12] (ancienne propriété [SU]), d'une superficie de 631 m² et d'une valeur de 22 716 000 XPF. Le lot n°4 du partage des terres [Localité 14] et [Localité 15], d'une superficie arpentée de 2744 m², pour une valeur de 38 416 000 XPF. Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 25], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m² ; le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF. 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF. - Attribue à [C] [P] né le 9 février 1962 à [Localité 6] : Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 12], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF. 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF. - Attribue à [Z] [G] [SS] née le 27 mars 1964 à [Localité 4] : Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots I à 7 issus du partage de la terre [Localité 25], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF. 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF. - Attribue à [Q] [E]-[P] née le 1 mai 1997 à [Localité 2] : Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 25], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF ; CII 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF ; - Attribue à [N] [P], née 17 novembre 1966 à [Localité 4] : Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 25], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF. C.1 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF. - Attribue à [H] [S] [P] né le 26 avril 1968 à [Localité 5] : Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 25], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF ; 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF ; - Condamne les ayants droit de [O] [HZ] [VQ], [A] [YZ] [P] épouse [T], [C] [P], [Z] [G] [P], [Q] [E] [P], [N] [X] [P] et [H] [S] [P] à verser une soulte d'un montant total de 1 109 866 FCP aux ayants droit de [SH] [OK] [P] compensant l'inégalité de valeur entre leurs lots selon les modalités suivantes : 104 175 FCP dus par les ayants droit de [O] [HZ] [VQ], 283 011 FCP dus par [A] [YZ] [P] épouse [T], 144 536 FCP dus par [C] [P], 144 536 FCP dus par [Z] [G] [P], 144 536 FCP dus par [Q] [E] [P], 144. 536 FCP dus par [N] [X] [P], 144 536 FCP dus par [H] [S] [P]. - Condamne in solidum [I] [B] veuve [P] et [U], [JR], [F] et [D] [P] à payer à chacune des indivisions successorales résultant des décès respectifs de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P] la somme de 2 825 000 FCP, soit 5 650 000 FCP au total, du chef de l'occupation de leur auteur [L] [K] [P] d'une partie de la terre [Localité 12] entre le 6 mars 2012 et le 21 août 2021 ; - Condamne [V] [CT] [P] à verser à chacune des indivisions successorales résultant des décès respectifs de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P] la somme de 4 550 000 FCP, soit 9 100 000 FCP au total, du chef de l'occupation d'une partie de la terre [Localité 12] entre le 6 mars 2012 et le 6 janvier 2023 ; - Condamne [A] [YZ] [P] épouse [T] à verser à chacune des indivisions successorales résultant des décès respectifs de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P] la somme de 6 175 000 FCP, soit 12 350 000 FCP au total, du chef de l'occupation d'une partie du lot 9 du lotissement de l'immeuble [Adresse 12] entre le 6 mars 2012 et le 6 janvier 2023 ; - Dit que le rapport d'expertise de [DZ] [EQ] daté du 11 février 2022 déposé au greffe du tribunal le 15 février 2022 et ses pièces jointes sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ; - Ordonne la transcription du présent jugement et du plan de partage y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 1] ; - Ordonne le bornage des lots et l'établissement du document d'arpentage nécessaire aux opérations de transcription et dit qu'il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire ; - Déboute les parties de leurs autres demandes ; - Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P], représentées par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, ont interjeté appel partiel du jugement n° RG 16/00072 70/A, minute 18/ADD, du 15 janvier 2018 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, section 3 et du jugement n° RG 16/00072, minute 223, en date du 25 septembre 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3. Elles demandent à la cour de : - Dire la requête d'appel recevable et bien fondée ; - Réformer le jugement entrepris et le jugement avant-dire droit : en ce qu'il a reconnu la validité du testament léguant à [OK] [P] une part de la succession de sa mère excédant la quotité disponible ; en ce qu'il a condamné Mme [A] [P] à payer aux indivisions de ses parents la somme de 12 350 000 francs pacifiques et en ce qu'il a condamné [V] [P] à payer la somme de 9 100 000 francs pacifiques aux indivisions de [A] [GR] et [SH] [P] ; - Statuant à nouveau, ordonner une nouvelle expertise pour un partage ne tenant pas compte du testament de 1992 ; - Répartir les frais d'expertises sur toutes les souches concernées ; - Condamner les intimés à rembourser les frais d'expertises avancés par Mme [A] [P] ; - Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas prévu de condamnation aux frais irrépétibles ; - Condamner les intimés à verser aux appelantes la somme de 300 000 francs pacifiques pour les frais irrépétibles d'appel et 200 000 francs pacifiques pour ceux de première instance. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P], représentés par Me Michèle MAISONNIER, demandent à la cour de : Vu le jugement n° RG 16/00072 du 25 septembre 2023 du tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, Vu le rapport d'expertise du 11 février 2022, déposé au greffe du tribunal le 15 février 2022, M. [DZ] [EQ], expert géomètre désigné, Vu les pièces produites aux débats, Vu l'article 815-9 du code civil Considérant que Mme [A] [YZ] [P] épouse [T] se prévaut de l'acte reçu le 30 juin 1997 par Me [FO], notaire par lequel M. [SH] [P] a donné procuration aux trois clercs de notaire de Me [FO], de faire donation entre vifs et en avancement d'hoirie à sa fille Mme [A] [YZ] [P], institutrice, demeurant à [Adresse 13], épouse de M. [FH] [QR] [T], née à [Localité 1] le 20 septembre 1954, de la moitié en pleine propriété, d'une parcelle dépendant du lot n° 9 du lotissement de l'Immeuble [Adresse 12] (anciennement propriété [SU]), sise à [Localité 3], en ce compris la portion du chemin de servitude, cadastrée section A n° [Cadastre 8] pour une superficie de 661 m² d'après le cadastre, ainsi que la parcelle existe avec tout ce qui en dépend sans exception ni réserve, Considération que cette procuration n'a pas été suivie d'effet, comme ceci ressort de l'état des transcriptions de M. [SH] [P] produit en pièce 2 adverse qui met en évidence l'absence de transcription d'une donation, Par suite, - Dire et juger que Mme [A] [YZ] [P] épouse [T] est infondée à soutenir que son père lui a fait donation de la moitié de la parcelle faisant partie du lot 9 du lotissement de l'Immeuble [Adresse 12] (anciennement propriété [SU]), sise à [Localité 3], en ce compris la portion du chemin de servitude, cadastrée section A n° [Cadastre 8] pour une superficie de 661 m2 d'après le cadastre, - La débouter de ses prétentions à voir réformer le jugement entrepris du chef qui l'a condamnée à payer des indemnités d'occupation à chacune des indivisions successorales résultant des décès respectifs de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P], soit 12.350.000 FCP au total du chef de l'occupation d'une partie du lot 9 du lotissement de l'immeuble [Adresse 12] entre le 6 mars 2012 et le 6 janvier 2023. Considérant en ce qui concerne Mme [V] [P], que ses dires et les pièces produites aux débats établissent à suffisance, son occupation de partie de la terre [Localité 12], sise à [Localité 9], - La débouter de ses prétentions à voir réformer le jugement entrepris qui l'a condamnée à verser à chacune des indivisions successorales résultant des décès respectifs de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P] la somme de 4.550.000 FCP, soit 9.100.000 FCP au total, du chef de l'occupation d'une partie de la terre [Localité 12] entre le 6 mars 2012 et le 6 janvier 2023, Pour le surplus, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Débouter Mme [A] [YZ] [P] épouse [T] et Mme [V] [CT] [P], appelantes, de leurs demandes de remboursement des frais d'expertise de M. [DZ] [EQ], expert désigné par le jugement ADD du 15 janvier 2018, - Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leurs prétentions à condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Y ajoutant, - Les condamner in solidum à payer par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à Mme [G] [Z] [P], M. [H] [S] [P], M. [C] [P], Mademoiselle [Q] [E] [P], Mme [N] [X] [P], la somme de 440.000 FCP, - Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction d'usage Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelantes demandent à la cour de : - Déclarer le désistement des appelants de leur instance d'appel parfait ; - Dire que ce désistement se fera sans frais. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P], représentés par Me Michèle MAISONNIER, demandent à la cour de : Vu la requête d'appel de Mesdames [A] [P] épouse [T] et [V] [P] enregistrées le 30 avril 2024 ; Vu leurs conclusions du 13 mai 2025 de désistement d'appel ; Considérant qu'entretemps, les concluants pour défendre leurs intérêts ont fait enregistrer des conclusions en réplique pour l'audience de mise en état du 21 février 2025 ; - Prendre acte que les concluants acceptent le désistement de Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] de leur requête d'appel ; Considérant cependant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des concluants les frais irrépétibles par eux exposés ; - Condamner in solidum Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] à payer par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à Mme [G] [Z] [P], M. [H] [S] [P], M. [C] [P], Mlle [Q] [E] [P], Mme [N] [X] [P], la somme de 440.000 FCP ; - Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction d'usage. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [I] [B] veuve [P], Mme [U] [P], M. [JR] [P] et M. [F] [P], ayants droit de [L] [P], représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la cour de : - Prendre acte que les concluants acceptent le désistement de Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] de leur requête d'appel ; - Condamner solidairement Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] à payer à [I] [W] [B] veuve [P], [U] [A] [J] [P], [JR] [R] [P], [F] [Y] [P], [D] [M] [P] la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. - Les condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 27 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 25 septembre 2025. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Aux termes des articles 223, 224, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Aux termes des dispositions de l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la cour comprend qu'elle n'est saisie que de la demande de désistement formulée par les appelantes, quand bien même dans leurs conclusions expressément intitulées « aux fins de désistement » subsistent les motivations de réformation des jugements entrepris exposées dans de leur requête d'appel. Les intimés demandent qu'il soit pris acte qu'ils acceptent le désistement de Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P]. Par conséquent, la cour donne acte à Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] de leur désistement et le déclare parfait. La cour dit également que le désistement de l'appel présenté par Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] emporte acquiescement de celles-ci au jugement n° RG 16/00072 70/A, minute 18/ADD, du 15 janvier 2018 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, section 3 ainsi qu'au jugement n° RG 16/00072, minute 223, en date du 25 septembre 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3. Les intimés ont dû assurer leur défense en constituant avocat. Mme [I] [B] veuve [P], Mme [U] [P], M. [JR] [P] et M. [F] [P], ont conclu uniquement sur la demande de désistement ; Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P] ont produit des conclusions sur le fond avant que Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] se désistent de leur appel, puis ont dû conclure sur la demande de désistement. Par conséquent, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [B] veuve [P], Mme [U] [P], M. [JR] [P] et M. [F] [P] ainsi que de Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour condamne par conséquent Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] à payer sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française la somme de : - 70 000 francs pacifiques à Mme [I] [B] veuve [P], Mme [U] [P], M. [JR] [P] et M. [F] [P] - 150 000 francs pacifiques à Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P]. Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] doivent nécessairement être condamnées aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DONNE acte à Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] de leur désistement d'appel ; LE DÉCLARE parfait ; DIT que le désistement de l'appel emporte acquiescement de Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] au jugement n° RG 16/00072 70/A, minute 18/ADD, du 15 janvier 2018 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, section 3 ainsi qu'au jugement n° RG 16/00072, minute 223, en date du 25 septembre 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3 ; CONDAMNE Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] à payer à Mme [I] [B] veuve [P], Mme [U] [P], M. [JR] [P] et M. [F] [P] la somme de 70 000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNE Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] à payer à Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P] la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; DIT que les dépens de l'appel resteront à la charge de Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P]. Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 95 KS -------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Théodore Céran J. - Me Maisonnier, Le 12.12.2025. Copie authentique délivrée à : - Me Neuffer, le 12.12.2025. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 novembre 2025 RG 24/00028 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 223, rg n° 16/00072 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 25 septembre 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 avril 2024 ; Appelants : Mme [A] [P] épouse [T], née le 20 septembre 1954 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Mme [V] [P], née le 27 septembre 1976 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Représentées par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Les ayants droit de M. [L] [K] [P], né le 19 octobre 1975 à [Localité 1] et décédé le 22 août 2021 à [Localité 2] : - Mme [I] [W] [B] Veuve [P], née le 22 janvier 1978 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; - Mme [U] [A] [J] [P], née le 2 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; - M. [R] [P], né le 3 mars 2011 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; - M. [F] [Y] [P], (mineur) né le 15 novembre 2013 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], représenté par sa mère [I] [W] [B] veuve [P] ; - M. [D] [M] [P], (mineur) né le 15 novembre 2013 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], représenté par sa mère [I] [W] [B] veuve [P] ; Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Et de la cause : . Mme [Z] [G] [P], née le 27 mars 1964 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; . M. [H] [S] [P], né le 26 avril 1968 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; . M. [C] [P], né le 9 février 1962 à [Localité 6] - Australes, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; . Mme [Q] [E]-[P], née le 11 mai 1997 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; . Mme [N] [X] [P], née le 17 novembre 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ; Les ayants-droit de [O] [VQ] épouse [ID], née le 10 octobre 1940 à [Localité 1] et décédée le 31 décembre 2017 à [Localité 2] : Mme [GF] [ID], née le 29 juillet 1968 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Mme [PY] [ID], née le 13 novembre 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; M. [NT] [ID], né le 7 février 1971 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ; Mme [XW] [ID], née le 30 juillet 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] à [Localité 7] ; Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ; Mme [CS] [E], née le 25 décembre 1935 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; Non comparante, assignée à personne le 22 november 2024 ; Ordonnance de clôture du 27 juin 2025 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 Septembre 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2016 [A] [P] épouse [T], [O] [VQ] épouse [ID] et [V] [P] saisissaient le tribunal foncier siégeant à Papeete d'une demande de partage des terres objets de la succession de leur mère ou grand-mère [A] [PY] [GR] épouse [OP] [P]. La requête était dirigée contre [C] [P], [Z] [P], [Q] [E]-[P], [N] [P], [H] [P] et [L] [P], autres enfants ou petits-enfants de [A] [PY] [GR] épouse [P] et/ou de [SH] [P]. Par jugement n° RG 16/00072 70/A, minute 18/ADD, en date du 15 janvier 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, section 3, a dit : - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [A] [PY] [GR] née à [Localité 3] le 22 novembre 1917 et décédée à [Localité 2] le 7 avril 1995 et de M. [SH] [P] né le 21 mars 1917 à [Localité 9] et décédé à [Localité 5] le 5 août 2000, ainsi que le partage de la succession de feue [A] [PY] [GR] et de la succession de feu [SH] [P]; - Ordonne le partage de la succession de [A] [PY] [GR] née à [Localité 3] le 22 novembre 1917 et décédée à [Localité 2] le 7 avril 1995, en trois lots d'égale valeur après déduction du legs consenti à M. [SH] [OK] [P], devant s'imputer sur la quotité disponible du 1/4, à revenir à Mme [O] [HZ] [VQ], née le 10 octobre 1940 pour 1/3, les ayants droit de M. [SH] [OK] [P] né le 18 novembre 1948 à [Localité 1] et décédé le 2 mai 1996 soit M. [L] [K] [P] né le 19 octobre 1975 à [Localité 1], et Mme [V] [CT] [P], né le 27 septembre 1976 à [Localité 1], pour 1/3 ensemble ou 1/6ème chacun, sous réserve de déduction de la part du legs excédant la quotité disponible, et Mme [A] [YZ] [P] épouse [T] née le 20 septembre 1954 pour 1/3 ; - Ordonne le partage de la succession de [SH] [P] né le 21 mars 1917 à [Localité 9] et décédé à [Localité 5] le 5 août 2000 en 7 lots d'égale valeur à revenir à : aux ayants droit de [SH] [OK] [P] né à [Localité 1] le 18 novembre 1948 et décédé à [Localité 3] le 2 septembre 1996 en laissant 2 enfants [L] [K] [P] né à [Localité 1] le 19 octobre 1975, et [V] [CT] [P] née à [Localité 1] le 27 septembre 1976, [A] [YZ] [P] née à [Localité 1] le 20 septembre 1954, [C] [P] né à [Localité 10] le 9 février 1962, [Z] [G] [P] née à [Localité 4] le 27 mars 1964, [Q] [E]-[P] née à [Localité 2] le 11 mai 1997, venant aux droits de [DU] [CS] [CT] [P] née à [Localité 5] le 27 juillet 1965 et décédée à [Localité 11] le 30 août 2015, [N] [P] née le 17 novembre 1966 à [Localité 4], [H] [S] [P] né à [Localité 5] le 26 avril 1968 Avant-dire droit : - Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [EQ] expert géomètre près la Cour d'appel de Papeete, serment préalablement prêté, avec mission notamment de : évaluer les biens immeubles composant la succession de [A] [PY] [GR], vérifier l'état d'occupation des terres en cause et évaluer les indemnités dues pour l'occupation privative de tout ou partie de la terre [Localité 12] sise à [Localité 9] par feu [WM] [OA] [P] ou ses ayants droits sur la terre [Localité 12], côté mer, et en particulier celle bord de route occupée par [L], [K] [P] et l'autre bord de lagon par sa s'ur, [V] [CT] [P], et de la propriété de [Localité 3], parcelle du lot n°9 du lotissement de l'immeuble [Adresse 12] (ancienne propriété [SU]) sise à [Localité 3] d'une superficie de 631 m² par [A] [P] épouse [T], depuis le 6 mars 2012. dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties, préciser si le legs hors part successorale fait par [A] [GR] à son fils [SH] [P] par testament du 9 octobre 1992, excède la quotité disponible, d'un quart de l'actif successoral ; le cas échéant fixer la valeur à imputer sur la réserve héréditaire d'un quart, constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, procéder à leur évaluation, déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers, rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage, en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, à défaut d'accord, proposer au moins deux projets de partage en vue d'un tirage au sort, dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal. - Dit que Mme [O] [HZ] [VQ] épouse [SF] pour 100 000 XPF Mme [A] [UF] [P] épouse [T], et Mlle [V] [CT] [P] [L] et [K] [P] pour 300 000 XPF, [A] [YZ] [P], [C] [P], [Z] [G] [P] née à [Localité 4], [Q] [E]-[P], [N] [P] [H] [S] [P] pour 100 000 XPF devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tout cas avant le 15 avril 2018 la somme de 500 000 XPF à destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; - Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; - Renvoie à l'audience de mise en état du mercredi 25 avril 2018 à 9 heures, section 3, pour vérification de la consignation. - Réserve les dépens. Le jugement n'a pas été signifié. Par jugement n° RG 16/00072, minute 223, en date du 25 septembre 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a dit : - Dit que le partage de la terre [Localité 12] sise à [Localité 13] cadastrée KA [Cadastre 1], KA [Cadastre 2] et KA [Cadastre 3] pour respectivement 6995 m², 1789 m² et 1380 m², du Lot 4 du partage des terres [Localité 14] et [Localité 15] sis à [Localité 13] cadastré AA [Cadastre 4] pour 2780 m², du Lot 3 du partage des terres [Localité 16]-[Localité 17]-[Localité 18]-[Localité 19] sis à [Localité 13] cadastré AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 6] et AC [Cadastre 7] pour respectivement 8467 m², 390 m² et 7778 m², de la parcelle du Lot n°9 du lotissement [Adresse 12] (anciennement propriété [SU]) sis à [Localité 20] cadastré A[Cadastre 8] pour 661 m², et des droits indivis de 8/56e dans les terres [Localité 21]-[Localité 22]-[Localité 23] et [Localité 24] sis à [Localité 13] cadastrées LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] pour respectivement 431 258 m² et 1600 m², composant les successions de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P] dont le partage a été ordonné par jugement du Tribunal foncier de Papeete du 15 janvier 2018, doit s'effectuer de la manière suivante selon les lots établis par [DZ] [EQ] dans la proposition no 3 de son rapport daté du 11 février 2022 déposé au greffe du tribunal le 15 février 2022 (pages 22 à 24 du rapport et pièces jointes 7, 8, 9 et 10) : - Attribue aux ayants droit de [O] [HZ] [VQ], née le 10 octobre 1940 à [Localité 1] et décédée le 31 décembre 2017 à [Localité 13] : Le lot 3c.2 du lot n° 3 du partage des terres [Localité 16]-[Localité 17]-[Localité 18]-[Localité 19], d'une superficie arpentée de 1 117 m² et d'une valeur de 6 703 200 FCP ; Le lot 3b.2 du lot n°3 du partage des terres [Localité 16]-[Localité 17]-[Localité 18]- [Localité 19], d'une superficie arpentée de 3663 m² et d'une valeur de 42 132 000 FCP. Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 25] et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF. - Attribue aux ayants droit de [SH] [OK] [P], né à [Localité 1] le 18 novembre 1948 et décédé à [Localité 3] le 2 septembre 1996 : Le lot n°9 de la terre [Localité 12] situé entre rivière et le lagon, d'une superficie arpentée de 1276 m² et d'une valeur de 37 004 000 XPF. Le lot n°10 de la terre [Localité 12] situé entre la route de ceinture et la rivière, d'une superficie de 1721 m² et d'une valeur de 24 094 000 XPF. Le lot 3a du lot n°3 du partage des terres [Localité 16]-[Localité 17]-[Localité 18]-[Localité 19], d'une superficie arpentée de 415 m² et d'une valeur de 1 245 000 FCP. Le lot 3c.1 du lot n°3 du partage des terres [Localité 16]-PATIAFII-[Localité 18]-[Localité 19], d'une superficie arpentée de 6 733 m² et d'une valeur de 16 694 150 FCP. Le lot 3b.1 du lot n°3 du partage des terres [Localité 16]-PATIAFII-[Localité 18]-[Localité 19], d'une superficie arpentée de 4 708 m² et d'une valeur de 53 958 000 FCP. 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF. - Attribue à [A] [YZ] [P] épouse [T], née le 20 septembre 1954 : La parcelle n°[Cadastre 11] du lotissement de l'immeuble [Adresse 12] (ancienne propriété [SU]), d'une superficie de 631 m² et d'une valeur de 22 716 000 XPF. Le lot n°4 du partage des terres [Localité 14] et [Localité 15], d'une superficie arpentée de 2744 m², pour une valeur de 38 416 000 XPF. Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 25], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m² ; le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF. 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF. - Attribue à [C] [P] né le 9 février 1962 à [Localité 6] : Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 12], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF. 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF. - Attribue à [Z] [G] [SS] née le 27 mars 1964 à [Localité 4] : Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots I à 7 issus du partage de la terre [Localité 25], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF. 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF. - Attribue à [Q] [E]-[P] née le 1 mai 1997 à [Localité 2] : Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 25], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF ; CII 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF ; - Attribue à [N] [P], née 17 novembre 1966 à [Localité 4] : Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 25], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF. C.1 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF. - Attribue à [H] [S] [P] né le 26 avril 1968 à [Localité 5] : Un lot de 876 m² à prendre parmi les lots 1 à 7 issus du partage de la terre [Localité 25], et 1/7 des droits sur le chemin de desserte de 8m de largeur et de 735 m², le tout d'une valeur de 12 262 500 XPF ; 8/392è ou 1/49è des droits indivis dans les parcelles LL [Cadastre 9] et LL [Cadastre 10] d'une superficie totale de 432 858 m² représentant une valeur de 883 384 XPF ; - Condamne les ayants droit de [O] [HZ] [VQ], [A] [YZ] [P] épouse [T], [C] [P], [Z] [G] [P], [Q] [E] [P], [N] [X] [P] et [H] [S] [P] à verser une soulte d'un montant total de 1 109 866 FCP aux ayants droit de [SH] [OK] [P] compensant l'inégalité de valeur entre leurs lots selon les modalités suivantes : 104 175 FCP dus par les ayants droit de [O] [HZ] [VQ], 283 011 FCP dus par [A] [YZ] [P] épouse [T], 144 536 FCP dus par [C] [P], 144 536 FCP dus par [Z] [G] [P], 144 536 FCP dus par [Q] [E] [P], 144. 536 FCP dus par [N] [X] [P], 144 536 FCP dus par [H] [S] [P]. - Condamne in solidum [I] [B] veuve [P] et [U], [JR], [F] et [D] [P] à payer à chacune des indivisions successorales résultant des décès respectifs de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P] la somme de 2 825 000 FCP, soit 5 650 000 FCP au total, du chef de l'occupation de leur auteur [L] [K] [P] d'une partie de la terre [Localité 12] entre le 6 mars 2012 et le 21 août 2021 ; - Condamne [V] [CT] [P] à verser à chacune des indivisions successorales résultant des décès respectifs de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P] la somme de 4 550 000 FCP, soit 9 100 000 FCP au total, du chef de l'occupation d'une partie de la terre [Localité 12] entre le 6 mars 2012 et le 6 janvier 2023 ; - Condamne [A] [YZ] [P] épouse [T] à verser à chacune des indivisions successorales résultant des décès respectifs de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P] la somme de 6 175 000 FCP, soit 12 350 000 FCP au total, du chef de l'occupation d'une partie du lot 9 du lotissement de l'immeuble [Adresse 12] entre le 6 mars 2012 et le 6 janvier 2023 ; - Dit que le rapport d'expertise de [DZ] [EQ] daté du 11 février 2022 déposé au greffe du tribunal le 15 février 2022 et ses pièces jointes sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ; - Ordonne la transcription du présent jugement et du plan de partage y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 1] ; - Ordonne le bornage des lots et l'établissement du document d'arpentage nécessaire aux opérations de transcription et dit qu'il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire ; - Déboute les parties de leurs autres demandes ; - Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P], représentées par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, ont interjeté appel partiel du jugement n° RG 16/00072 70/A, minute 18/ADD, du 15 janvier 2018 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, section 3 et du jugement n° RG 16/00072, minute 223, en date du 25 septembre 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3. Elles demandent à la cour de : - Dire la requête d'appel recevable et bien fondée ; - Réformer le jugement entrepris et le jugement avant-dire droit : en ce qu'il a reconnu la validité du testament léguant à [OK] [P] une part de la succession de sa mère excédant la quotité disponible ; en ce qu'il a condamné Mme [A] [P] à payer aux indivisions de ses parents la somme de 12 350 000 francs pacifiques et en ce qu'il a condamné [V] [P] à payer la somme de 9 100 000 francs pacifiques aux indivisions de [A] [GR] et [SH] [P] ; - Statuant à nouveau, ordonner une nouvelle expertise pour un partage ne tenant pas compte du testament de 1992 ; - Répartir les frais d'expertises sur toutes les souches concernées ; - Condamner les intimés à rembourser les frais d'expertises avancés par Mme [A] [P] ; - Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas prévu de condamnation aux frais irrépétibles ; - Condamner les intimés à verser aux appelantes la somme de 300 000 francs pacifiques pour les frais irrépétibles d'appel et 200 000 francs pacifiques pour ceux de première instance. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P], représentés par Me Michèle MAISONNIER, demandent à la cour de : Vu le jugement n° RG 16/00072 du 25 septembre 2023 du tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, Vu le rapport d'expertise du 11 février 2022, déposé au greffe du tribunal le 15 février 2022, M. [DZ] [EQ], expert géomètre désigné, Vu les pièces produites aux débats, Vu l'article 815-9 du code civil Considérant que Mme [A] [YZ] [P] épouse [T] se prévaut de l'acte reçu le 30 juin 1997 par Me [FO], notaire par lequel M. [SH] [P] a donné procuration aux trois clercs de notaire de Me [FO], de faire donation entre vifs et en avancement d'hoirie à sa fille Mme [A] [YZ] [P], institutrice, demeurant à [Adresse 13], épouse de M. [FH] [QR] [T], née à [Localité 1] le 20 septembre 1954, de la moitié en pleine propriété, d'une parcelle dépendant du lot n° 9 du lotissement de l'Immeuble [Adresse 12] (anciennement propriété [SU]), sise à [Localité 3], en ce compris la portion du chemin de servitude, cadastrée section A n° [Cadastre 8] pour une superficie de 661 m² d'après le cadastre, ainsi que la parcelle existe avec tout ce qui en dépend sans exception ni réserve, Considération que cette procuration n'a pas été suivie d'effet, comme ceci ressort de l'état des transcriptions de M. [SH] [P] produit en pièce 2 adverse qui met en évidence l'absence de transcription d'une donation, Par suite, - Dire et juger que Mme [A] [YZ] [P] épouse [T] est infondée à soutenir que son père lui a fait donation de la moitié de la parcelle faisant partie du lot 9 du lotissement de l'Immeuble [Adresse 12] (anciennement propriété [SU]), sise à [Localité 3], en ce compris la portion du chemin de servitude, cadastrée section A n° [Cadastre 8] pour une superficie de 661 m2 d'après le cadastre, - La débouter de ses prétentions à voir réformer le jugement entrepris du chef qui l'a condamnée à payer des indemnités d'occupation à chacune des indivisions successorales résultant des décès respectifs de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P], soit 12.350.000 FCP au total du chef de l'occupation d'une partie du lot 9 du lotissement de l'immeuble [Adresse 12] entre le 6 mars 2012 et le 6 janvier 2023. Considérant en ce qui concerne Mme [V] [P], que ses dires et les pièces produites aux débats établissent à suffisance, son occupation de partie de la terre [Localité 12], sise à [Localité 9], - La débouter de ses prétentions à voir réformer le jugement entrepris qui l'a condamnée à verser à chacune des indivisions successorales résultant des décès respectifs de [A] [PY] [GR] et de [SH] [P] la somme de 4.550.000 FCP, soit 9.100.000 FCP au total, du chef de l'occupation d'une partie de la terre [Localité 12] entre le 6 mars 2012 et le 6 janvier 2023, Pour le surplus, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Débouter Mme [A] [YZ] [P] épouse [T] et Mme [V] [CT] [P], appelantes, de leurs demandes de remboursement des frais d'expertise de M. [DZ] [EQ], expert désigné par le jugement ADD du 15 janvier 2018, - Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leurs prétentions à condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Y ajoutant, - Les condamner in solidum à payer par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à Mme [G] [Z] [P], M. [H] [S] [P], M. [C] [P], Mademoiselle [Q] [E] [P], Mme [N] [X] [P], la somme de 440.000 FCP, - Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction d'usage Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelantes demandent à la cour de : - Déclarer le désistement des appelants de leur instance d'appel parfait ; - Dire que ce désistement se fera sans frais. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P], représentés par Me Michèle MAISONNIER, demandent à la cour de : Vu la requête d'appel de Mesdames [A] [P] épouse [T] et [V] [P] enregistrées le 30 avril 2024 ; Vu leurs conclusions du 13 mai 2025 de désistement d'appel ; Considérant qu'entretemps, les concluants pour défendre leurs intérêts ont fait enregistrer des conclusions en réplique pour l'audience de mise en état du 21 février 2025 ; - Prendre acte que les concluants acceptent le désistement de Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] de leur requête d'appel ; Considérant cependant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des concluants les frais irrépétibles par eux exposés ; - Condamner in solidum Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] à payer par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à Mme [G] [Z] [P], M. [H] [S] [P], M. [C] [P], Mlle [Q] [E] [P], Mme [N] [X] [P], la somme de 440.000 FCP ; - Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction d'usage. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [I] [B] veuve [P], Mme [U] [P], M. [JR] [P] et M. [F] [P], ayants droit de [L] [P], représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la cour de : - Prendre acte que les concluants acceptent le désistement de Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] de leur requête d'appel ; - Condamner solidairement Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] à payer à [I] [W] [B] veuve [P], [U] [A] [J] [P], [JR] [R] [P], [F] [Y] [P], [D] [M] [P] la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. - Les condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 27 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 25 septembre 2025. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. MOTIFS : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Aux termes des articles 223, 224, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Aux termes des dispositions de l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la cour comprend qu'elle n'est saisie que de la demande de désistement formulée par les appelantes, quand bien même dans leurs conclusions expressément intitulées « aux fins de désistement » subsistent les motivations de réformation des jugements entrepris exposées dans de leur requête d'appel. Les intimés demandent qu'il soit pris acte qu'ils acceptent le désistement de Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P]. Par conséquent, la cour donne acte à Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] de leur désistement et le déclare parfait. La cour dit également que le désistement de l'appel présenté par Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] emporte acquiescement de celles-ci au jugement n° RG 16/00072 70/A, minute 18/ADD, du 15 janvier 2018 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, section 3 ainsi qu'au jugement n° RG 16/00072, minute 223, en date du 25 septembre 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3. Les intimés ont dû assurer leur défense en constituant avocat. Mme [I] [B] veuve [P], Mme [U] [P], M. [JR] [P] et M. [F] [P], ont conclu uniquement sur la demande de désistement ; Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P] ont produit des conclusions sur le fond avant que Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] se désistent de leur appel, puis ont dû conclure sur la demande de désistement. Par conséquent, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [B] veuve [P], Mme [U] [P], M. [JR] [P] et M. [F] [P] ainsi que de Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour condamne par conséquent Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] à payer sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française la somme de : - 70 000 francs pacifiques à Mme [I] [B] veuve [P], Mme [U] [P], M. [JR] [P] et M. [F] [P] - 150 000 francs pacifiques à Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P]. Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] doivent nécessairement être condamnées aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DONNE acte à Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] de leur désistement d'appel ; LE DÉCLARE parfait ; DIT que le désistement de l'appel emporte acquiescement de Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] au jugement n° RG 16/00072 70/A, minute 18/ADD, du 15 janvier 2018 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, section 3 ainsi qu'au jugement n° RG 16/00072, minute 223, en date du 25 septembre 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3 ; CONDAMNE Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] à payer à Mme [I] [B] veuve [P], Mme [U] [P], M. [JR] [P] et M. [F] [P] la somme de 70 000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNE Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P] à payer à Mme [G] [P], M. [H] [P], M. [C] [P], Mme [Q] [E] [P] et Mme [N] [P] la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; DIT que les dépens de l'appel resteront à la charge de Mmes [A] [P] épouse [T] et [V] [P]. Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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