Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 13 juin 2025, n° 25/00006
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 14 juin 2022, [C] [Y] demande au tribunal de bien vouloir : 1°) Sur la demande d'extension d'une servitude de passage aux engins agricoles et occasionnellement de camions en raison de l'état d'enclave de ses terres : Vu les articles 682 et suivants du code civil, dire et juger que les terrains dont Monsieur [C] [Y] est propriétaire dans la Vallée VAIOPIRO à [Localité 4] sont enclavés, Avant dire droit : - Condamner l'Association [Adresse 9] », compte tenu de sa tolérance ancienne du passage de véhicules agricoles et de camions sur la servitude conventionnelle d'enlever sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, les portiques qu'elle a implantés pour empêcher brusquement Monsieur [C] [Y] d'exploiter ces parcelles agricoles RC-36, RB-59, RC-64, RC-107, SK-16 - HAAPITI ([Localité 3]), ce, alors qu'il n'y avait aucune urgence et qu'elle ne pouvait ignorer l'état d'enclave des terres de Monsieur [C] [Y], - Dire et juger que le fait d'avoir du jour au lendemain procédé à la pose de portique pour empêcher Monsieur [C] [Y] d'accéder à ses terres et de les exploiter procède d'une intention de nuire et condamner en conséquence l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement « LEGENDS RESORT » à réparer le préjudice qu'elle a occasionné à Monsieur [C] [Y], - Condamner ladite Association Syndicale à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 10.000.000 F CFP à titre de provision à valoir sur le préjudice qu'elle lui a ainsi occasionné, - Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission : 1°) de donner son avis sur l'éventuelle indemnité à laquelle pourrait prétendre l'Association [Adresse 9] » pour le dommage que lui occasionnera l'extension aux véhicules agricoles et à des camions de la servitude conventionnelle déjà existante, 2°) de donner son avis sur l'importance du préjudice que l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement « LEGENDS RESORT » a occasionné à Monsieur [C] [Y] en l'empêchant d'accéder à ses terres qu'elle savait enclavées, Réserver les dépens ; 2°) Sur la demande de réparation du préjudice subi du fait des travaux effectués par Monsieur [M] [L] [Y] sur les terres du demandeur : - Constater que Monsieur [M] [L] [Y] n'est pas propriétaire des terres sur lesquelles il a fait effectuer les travaux constatés par Maître [K], Huissier de Justice, le 11 avril 2022, - Dire et juger que les travaux effectués sans droit ni titre sur les terres du demandeur ont occasionné à ce dernier un dommage foncier qui ne saurait être estimé en l'état à moins de 6.000.000 F CFP, - Dire et juger que ces travaux ont été fait avec la complicité de l'Association [Adresse 10] » qui a permis aux engins de terrassement de Monsieur [M] [L] [Y] d'aller faire des travaux sur des terrains dont elle n'ignorait pas qu'ils étaient la propriété du demandeur, - Condamner sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil applicable en Polynésie française, conjointement et solidairement Monsieur [M] [L] [Y] et l'Association Syndicales des Propriétaires du Lotissement « LEGENDS RESORT » à payer à [C] [Y] : 1°) la somme de 6.000.000 F CFP en réparation forfaitaire et globale du préjudice foncier et financier que lui ont occasionné les travaux effectués sans droit ni titre sur la terre dont il est propriétaire dans la vallée VAIOPIRO, 2°) la somme de 500.000 F CFP en réparation du préjudice moral découlant du viol de sa propriété, - Condamner l'Association [Adresse 7] « LEGENDS RESORT » et Monsieur [M] [L] [Y] à payer, chacun, à Monsieur [C] [Y] la somme de 350.000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner l'Association [Adresse 8] » et Monsieur [M] [L] [Y] en tous les dépens. Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le juge de la mise en état a : Ordonné le susris à statuer dans l'attente du résultat des conclusions de l'expert géomètre et de l'application concrète de la convention transactionnelle du partage du 16 janvier 2015, Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 04 novembre 2024 à 09 h, Par requête enregistré au greffe le 22 janvier 2025, M. [C] [Y] a relevé appel de cette décision. Par conclusions enregistrées par RPVA le 14 mai 2025, M. [C] [Y] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions enregistrées par RPVA le 15 mai 2025, le syndicat des coproriétaires de la résidence LEGENDS RESORT [Localité 3] sollicite de la cour de: Constater le désistement de M. [F] [Y], Condamner M. [F] [Y] à lui payer la somme de 300 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions enregistrées par RPVA le 27 mai 2025, M. [N] sollicite de la cour: De ce qu'il n'a moyen opposant au désistement de M. [C] [Y], Condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 135 600 xpf au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
Motifs
MOTIFS En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, le désistement d'appel ne contient aucune réserve et il est accepté par les autres parties qui n'ont pas formé appel incident. Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel de M. [C] [G] et de réserver les dépens qui suivront le fond de l'instance. S'agissant des frais irréptibles, l'équité ne commande pas à ce stade de procédure d'y faire droit. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu les articles 221 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française; Donnons acte à M. [C] [Y] de son désistement d'appel, Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles, Réservons les dépens dans l'attente de la décision au fond, A [Localité 5], le 13 juin 2025 La greffière La conseillère de la mise en état signé:Valerna LE PRADO Signé:Adeline BOUDRY Copies notifiées ce jour à - Maitre DES ARCIS - Maitre LOLLICHON - Maitre JOURDAINNE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAPEETE [Adresse 1] [Adresse 2] Tél. 40415613 ' 40415583 Fax. 40415611 Bureaux ouverts : 8 H à 12 H Chambre des Terres --- RG : N° RG 25/00006 APPELANT Monsieur [C] [Y] assisté de Me Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE INTIMES Monsieur [M] [L] [T] [Y] assisté de Me Jean-claude LOLLICHON, avocat au barreau de POLYNESIE Syndic. de copro. [Adresse 6] [Localité 3] Syndicat des copropriétaires de la résidence LEGENDS RESORT [Localité 3] assisté de Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de POLYNESIE ORDONNANCE DE DESISTEMENT N°56 Nous, Adeline BOUDRY, conseillère chargée de la mise en état, assistée de, Valerna LE PRADO, greffière, EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 14 juin 2022, [C] [Y] demande au tribunal de bien vouloir : 1°) Sur la demande d'extension d'une servitude de passage aux engins agricoles et occasionnellement de camions en raison de l'état d'enclave de ses terres : Vu les articles 682 et suivants du code civil, dire et juger que les terrains dont Monsieur [C] [Y] est propriétaire dans la Vallée VAIOPIRO à [Localité 4] sont enclavés, Avant dire droit : - Condamner l'Association [Adresse 9] », compte tenu de sa tolérance ancienne du passage de véhicules agricoles et de camions sur la servitude conventionnelle d'enlever sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, les portiques qu'elle a implantés pour empêcher brusquement Monsieur [C] [Y] d'exploiter ces parcelles agricoles RC-36, RB-59, RC-64, RC-107, SK-16 - HAAPITI ([Localité 3]), ce, alors qu'il n'y avait aucune urgence et qu'elle ne pouvait ignorer l'état d'enclave des terres de Monsieur [C] [Y], - Dire et juger que le fait d'avoir du jour au lendemain procédé à la pose de portique pour empêcher Monsieur [C] [Y] d'accéder à ses terres et de les exploiter procède d'une intention de nuire et condamner en conséquence l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement « LEGENDS RESORT » à réparer le préjudice qu'elle a occasionné à Monsieur [C] [Y], - Condamner ladite Association Syndicale à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 10.000.000 F CFP à titre de provision à valoir sur le préjudice qu'elle lui a ainsi occasionné, - Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission : 1°) de donner son avis sur l'éventuelle indemnité à laquelle pourrait prétendre l'Association [Adresse 9] » pour le dommage que lui occasionnera l'extension aux véhicules agricoles et à des camions de la servitude conventionnelle déjà existante, 2°) de donner son avis sur l'importance du préjudice que l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement « LEGENDS RESORT » a occasionné à Monsieur [C] [Y] en l'empêchant d'accéder à ses terres qu'elle savait enclavées, Réserver les dépens ; 2°) Sur la demande de réparation du préjudice subi du fait des travaux effectués par Monsieur [M] [L] [Y] sur les terres du demandeur : - Constater que Monsieur [M] [L] [Y] n'est pas propriétaire des terres sur lesquelles il a fait effectuer les travaux constatés par Maître [K], Huissier de Justice, le 11 avril 2022, - Dire et juger que les travaux effectués sans droit ni titre sur les terres du demandeur ont occasionné à ce dernier un dommage foncier qui ne saurait être estimé en l'état à moins de 6.000.000 F CFP, - Dire et juger que ces travaux ont été fait avec la complicité de l'Association [Adresse 10] » qui a permis aux engins de terrassement de Monsieur [M] [L] [Y] d'aller faire des travaux sur des terrains dont elle n'ignorait pas qu'ils étaient la propriété du demandeur, - Condamner sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil applicable en Polynésie française, conjointement et solidairement Monsieur [M] [L] [Y] et l'Association Syndicales des Propriétaires du Lotissement « LEGENDS RESORT » à payer à [C] [Y] : 1°) la somme de 6.000.000 F CFP en réparation forfaitaire et globale du préjudice foncier et financier que lui ont occasionné les travaux effectués sans droit ni titre sur la terre dont il est propriétaire dans la vallée VAIOPIRO, 2°) la somme de 500.000 F CFP en réparation du préjudice moral découlant du viol de sa propriété, - Condamner l'Association [Adresse 7] « LEGENDS RESORT » et Monsieur [M] [L] [Y] à payer, chacun, à Monsieur [C] [Y] la somme de 350.000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner l'Association [Adresse 8] » et Monsieur [M] [L] [Y] en tous les dépens. Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le juge de la mise en état a : Ordonné le susris à statuer dans l'attente du résultat des conclusions de l'expert géomètre et de l'application concrète de la convention transactionnelle du partage du 16 janvier 2015, Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 04 novembre 2024 à 09 h, Par requête enregistré au greffe le 22 janvier 2025, M. [C] [Y] a relevé appel de cette décision. Par conclusions enregistrées par RPVA le 14 mai 2025, M. [C] [Y] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions enregistrées par RPVA le 15 mai 2025, le syndicat des coproriétaires de la résidence LEGENDS RESORT [Localité 3] sollicite de la cour de: Constater le désistement de M. [F] [Y], Condamner M. [F] [Y] à lui payer la somme de 300 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions enregistrées par RPVA le 27 mai 2025, M. [N] sollicite de la cour: De ce qu'il n'a moyen opposant au désistement de M. [C] [Y], Condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 135 600 xpf au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, MOTIFS En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, le désistement d'appel ne contient aucune réserve et il est accepté par les autres parties qui n'ont pas formé appel incident. Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel de M. [C] [G] et de réserver les dépens qui suivront le fond de l'instance. S'agissant des frais irréptibles, l'équité ne commande pas à ce stade de procédure d'y faire droit. Les demandes à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Vu les articles 221 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française; Donnons acte à M. [C] [Y] de son désistement d'appel, Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles, Réservons les dépens dans l'attente de la décision au fond, A [Localité 5], le 13 juin 2025 La greffière La conseillère de la mise en état signé:Valerna LE PRADO Signé:Adeline BOUDRY Copies notifiées ce jour à - Maitre DES ARCIS - Maitre LOLLICHON - Maitre JOURDAINNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 223, code civil 682, code de procedure civile 224, code de procedure civile 227, code de procedure civile 226, code de procedure civile 228, code de procedure civile 221, code de procedure civile 407, code de procedure civile 230). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-26T22:00:00.000Z.