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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 11 juin 2025, n° 24/04128

Réouverture des débatsDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2018, revêtue de la formule exécutoire et définitive pour avoir été signifiée le 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné monsieur [X] [T] à payer à la SAS [11] la somme de 5 881,72 € ainsi que les dépens pour 37,7 €.

N’étant parvenue à recouvrer cette créance, par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la SAS [11] a fait délivrer assignation en partage à monsieur [X] [T] ainsi qu’à madame [I] [C] en demandant :

ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage du bien appartenant aux requis cadastré BC [Cadastre 6] à [Localité 8],

COMMETTRE monsieur le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder et désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage, en précisant que le notaire peut s’adjoindre tout expert ou sapiteur de son choix ou à défaut désigné par le juge commis,

ORDONNE la licitation du bien visé, 


DONNER ACTE à la concluante qu’elle sollicite une expertise judiciaire aux fins de solliciter un évaluation du bien afin d’en fixer la mise à prix et ordonner ladite mesure,

DIRE que les modalités de publicité seront identiques à celles prévues aux articles R332-30 et R332-36 du code des procédures civiles d’exécution,

DIRE que les frais et dépens nécessaires pour parvenir à la licitation viendront en sus du prix d’adjudication.

Monsieur [X] [T], régulièrement cité selon procès verbal visant l’article 659 du code de procédure civile, l’AR envoyé étant produit et madame [I] [C], régulièrement cité à étude, n’ont pas constitué avocat.

En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs de demandeur, il sera référé à l’acte introductif d’instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 472 du code civil disposant : «  Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
En sa qualité de créancier, la SAS [11] a qualité pour solliciter le partage en application de l’article 815-17 du code civil.

Cependant, il n’est pas produit au débat de justificatif de l’existence de l’indivision alléguée à une date proche de l’audience, le seul élément attestant de cette indivision ressortant d’un relevé hypothécaire au 26 octobre 2023 levé au seul nom de monsieur [X] [T], il y a presque deux ans alors que l’assignation est d’août 2024.


Par ailleurs, il n’est pas assigné à ce qui semble être l’adresse du bien à [Localité 8] où résiderait madame [I] [C] mais à [Localité 7], élément qui ne vient pas conforter la persistance de l’indivision alléguée dans la mesure où des actes de disposition ont pu depuis modifier la propriété du bien.
En conséquence, un réouverture des débats sera ordonnée et il sera enjoint à la SAS [11] de produire une fiche d’immeuble de moins de 6 mois du bien qu’il soutient comme étant en indivision , d’en confirmer l’adresse et de produire des éléments comme sa localisation ou des photographies permettant ou tribunal d’en déterminer la valeur ou d’ordonner une expertise judiciaire, si une licitation devait être ordonnée.
Les demandes seront dans l’attente réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience juge unique du 10 septembre 2025 à 9 heures,

ENJOINT à la SAS [11], sous peine de radiation, de produire une fiche d’immeuble de moins de 6 mois du bien qu’il soutient comme étant en indivision , d’en confirmer l’adresse et de produire des éléments comme sa localisation ou des photographies permettant ou tribunal d’en déterminer la valeur ou d’ordonner une expertise judiciaire, si une licitation devait être ordonnée,

RÉSERVE le surplus des demandes.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
 Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]


TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1



N° : N° RG 24/04128 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PESY
Pôle Civil section 3

Date : 11 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

S.A.S. [11], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]


représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEURS

Madame [I] [C], demeurant [Adresse 1]

défaillant


Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juge unique


assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025





EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2018, revêtue de la formule exécutoire et définitive pour avoir été signifiée le 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné monsieur [X] [T] à payer à la SAS [11] la somme de 5 881,72 € ainsi que les dépens pour 37,7 €.

N’étant parvenue à recouvrer cette créance, par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la SAS [11] a fait délivrer assignation en partage à monsieur [X] [T] ainsi qu’à madame [I] [C] en demandant :

ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage du bien appartenant aux requis cadastré BC [Cadastre 6] à [Localité 8],

COMMETTRE monsieur le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder et désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage, en précisant que le notaire peut s’adjoindre tout expert ou sapiteur de son choix ou à défaut désigné par le juge commis,

ORDONNE la licitation du bien visé, 


DONNER ACTE à la concluante qu’elle sollicite une expertise judiciaire aux fins de solliciter un évaluation du bien afin d’en fixer la mise à prix et ordonner ladite mesure,

DIRE que les modalités de publicité seront identiques à celles prévues aux articles R332-30 et R332-36 du code des procédures civiles d’exécution,

DIRE que les frais et dépens nécessaires pour parvenir à la licitation viendront en sus du prix d’adjudication.

Monsieur [X] [T], régulièrement cité selon procès verbal visant l’article 659 du code de procédure civile, l’AR envoyé étant produit et madame [I] [C], régulièrement cité à étude, n’ont pas constitué avocat.

En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs de demandeur, il sera référé à l’acte introductif d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 472 du code civil disposant : «  Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
En sa qualité de créancier, la SAS [11] a qualité pour solliciter le partage en application de l’article 815-17 du code civil.

Cependant, il n’est pas produit au débat de justificatif de l’existence de l’indivision alléguée à une date proche de l’audience, le seul élément attestant de cette indivision ressortant d’un relevé hypothécaire au 26 octobre 2023 levé au seul nom de monsieur [X] [T], il y a presque deux ans alors que l’assignation est d’août 2024.


Par ailleurs, il n’est pas assigné à ce qui semble être l’adresse du bien à [Localité 8] où résiderait madame [I] [C] mais à [Localité 7], élément qui ne vient pas conforter la persistance de l’indivision alléguée dans la mesure où des actes de disposition ont pu depuis modifier la propriété du bien.
En conséquence, un réouverture des débats sera ordonnée et il sera enjoint à la SAS [11] de produire une fiche d’immeuble de moins de 6 mois du bien qu’il soutient comme étant en indivision , d’en confirmer l’adresse et de produire des éléments comme sa localisation ou des photographies permettant ou tribunal d’en déterminer la valeur ou d’ordonner une expertise judiciaire, si une licitation devait être ordonnée.
Les demandes seront dans l’attente réservées.

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience juge unique du 10 septembre 2025 à 9 heures,

ENJOINT à la SAS [11], sous peine de radiation, de produire une fiche d’immeuble de moins de 6 mois du bien qu’il soutient comme étant en indivision , d’en confirmer l’adresse et de produire des éléments comme sa localisation ou des photographies permettant ou tribunal d’en déterminer la valeur ou d’ordonner une expertise judiciaire, si une licitation devait être ordonnée,

RÉSERVE le surplus des demandes.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
 Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 472, code des procedures civiles d'execution R332-36, code de procedure civile 753, code civil 840, code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution R332-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-16T20:56:00.074Z.