Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 1 juillet 2026, n° 26/00137
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 novembre 2024, la S.A. BNP Paribas a fait délivrer à la S.A.S. [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 30 septembre 2015, portant prêt à la société COPAP (désormais dénommée [Y]) d'un principal d'un montant de 1 800 000 €, remboursable en 120 mensualités au taux de 2,75 % par an, pour un montant total arrêté au 21 novembre 2024 de 703 937,14 €. Le 30 décembre 2024, la saisie a fait l'objet d'une publicité au fichier immobilier. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la S.A. BNP Paribas a attrait la S.A.S. [Y] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio, à l'audience d'orientation du 19 mars 2025, en vue de la vente forcée de l'immeuble visé dans le commandement de payer. Par jugement rendu le 18 février 2026, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière, - Fixé la créance de la société BNP Paribas, telle qu'arrêtée au 10 septembre 2025, à la somme de 595 526,46 €, outre intérêts au taux de 5,76 % dus à compter du 11 septembre 2025, sur un principal de 592 911,15 €, jusqu'au parfait paiement et sous déduction des éventuels règlements intervenus postérieurement au 10 septembre 2025, - Rejeté les demandes de délais de paiement et d'expertise, -Ordonné la vente forcée des biens saisis, - Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience d'adjudication du 20 mai 2026 à 9h00 à la barre du tribunal judiciaire d'Ajaccio, - Dit que le montant de la mise à prix est fixé à 710 000 €, - Désigné la SELARL Actijuris 2A (Me [J] [O]), commissaire de justice à [Localité 3], pour assurer une visite des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins - Autorisé le commissaire de justice désigné à se faire assister, lors de la visite, d'un professionnel agrée chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, dans le cas où le dossier technique n'aurait pas été établi lors du procès-verbal de description des lieux ou s'il est nécessaire de le réactualiser, - Dit que la présente décision devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens saisis, - Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R.332-30 et s. du code des procédures civiles d'exécution, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix '. Par déclaration du 20 mars 2026, la S.A.S Calandria a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 27 avril 2026, la S.A.S. [Y] a fait signifier son assignation à la S.A. BNP Paribas le 30 mars 2026. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [Y] demande à la cour d'appel de : ' - Constater l'arrêt des voies d'exécution consécutivement au jugement rendu le 27 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, - Dire que la S.A. BNP Paribas participera aux règlements des dettes de la S.A.S. [Y] dans le cadre exclusif de la procédure collective ainsi ouverte, Et si mieux n'aime : - Infirmer le jugement d'orientation rendu par Monsieur le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio du 18 février 2026 dans l'instance portant les références RG N° 25/00005- N° Portalis DBXH-W-B7J-DDJN, - Dire que le commandement de payer du 30 novembre 2024 est atteint de nullité, - Dire que la SA BNP Paribas ne justifie pas de la détention d'un titre constatant une créance liquide et exigible, - Dire la SA BNP Paribas irrecevable en son action, Et si mieux n'aime : - Dire que la SAS [Y] disposera d'un délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler la dette de 528'204,93 € de capital outre les intérêts au taux de 2,75% l'an, - Dire que si elle ne se libère pas de sa dette dans ledit délai la vente immobilière sera poursuivie sur la base d'une mise à prix à un montant de 4.900.000,00 €, Et si mieux n'aime sur ce point : - Commettre tel expert qu'il plaira aux fins qu'il éclaire la Juridiction quant à la valeur vénale des biens faisant l'objet des présentes poursuites ; - Débouter la SA BNP Paribas, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires '. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. BNP Paribas demande à la cour d'appel de : ' - Constater que le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 avril 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Y] a entraîné, de plein droit, l'interruption de la présente instance d'appel en application de l'article 369 du code de procédure civile combiné aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, - Constater que le même jugement a entraîné, de plein droit, la suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l'article L. 622-21 II du Code de commerce, rendant impossible la tenue de l'audience d'adjudication fixée au 20 mai 2026, - Ordonner le retrait de l'affaire du rôle dans l'attente de la levée de la cause de suspension '. Le 27 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie rapporteur du 18 mai 2026. A cette audience, les parties ont sollicité que soit prononcée l'interruption de l'instance et se sont mises d'accord pour qu'un retrait du rôle soit ordonné. L'intimée a confirmé sa demande de retrait du rôle par message motivé RPVA du 19 mai 2026, l'appelante le 21 mai. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'interruption d'instance Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, « l'instance est interrompue par : la majorité d'une partie ; la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». Il est acquis aux débats que la S.A.S. [Y] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 27 avril 2026, après que cette juridiction a constaté son état de cessation des paiements depuis le 22 avril 2026 (pièce appelante n°28). L'instance est donc interrompue, jusqu'à intervention volontaire ou forcée de son mandataire judiciaire, Me [R] [G]. A l'inverse, il n'appartient pas à la cour de constater que le jugement de redressement judiciaire a entraîné, de plein droit, la suspension de la procédure de saisie immobilière, rendant impossible la tenue de l'audience d'adjudication fixée au 20 mai 2026. Il appartiendra à la juridiction concernée de se prononcer. De même, la cour ne peut faire droit aux demandes relative à la participation de l'intimée au règlement des dettes de la S.A.S. [Y] dans le cadre de la procédure collective ainsi ouverte, au vu de l'interruption de l'instance et du retrait du rôle demandés. Sur le retrait du rôle En application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle, mesure d'administration judiciaire, peut être ordonné lorsque toutes les parties constituées en font la demande écrite et motivée, comme c'est le cas en l'espèce. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE l'interruption de l'instance par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [Y], par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 avril 2026, ORDONNE le retrait de l'affaire inscrite sous le numéro RG 26/00137 du rôle de la cour, DIT que l'affaire sera rétablie, sauf péremption, en cas de demande de l'une des parties, RÉSERVE les dépens et autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 1er JUILLET 2026 N° RG 26/137 N° Portalis DBVE-V-B7K-CMXX SD-C Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 18 février 2026, enregistrée sous le n° 25/005 S.A.S. [Y] C/ S.A. BNP PARIBAS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 1er JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX APPELANTE : S.A.S. [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère En présence de [K] [F], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Andy DUBOIS Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 novembre 2024, la S.A. BNP Paribas a fait délivrer à la S.A.S. [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 30 septembre 2015, portant prêt à la société COPAP (désormais dénommée [Y]) d'un principal d'un montant de 1 800 000 €, remboursable en 120 mensualités au taux de 2,75 % par an, pour un montant total arrêté au 21 novembre 2024 de 703 937,14 €. Le 30 décembre 2024, la saisie a fait l'objet d'une publicité au fichier immobilier. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la S.A. BNP Paribas a attrait la S.A.S. [Y] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio, à l'audience d'orientation du 19 mars 2025, en vue de la vente forcée de l'immeuble visé dans le commandement de payer. Par jugement rendu le 18 février 2026, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière, - Fixé la créance de la société BNP Paribas, telle qu'arrêtée au 10 septembre 2025, à la somme de 595 526,46 €, outre intérêts au taux de 5,76 % dus à compter du 11 septembre 2025, sur un principal de 592 911,15 €, jusqu'au parfait paiement et sous déduction des éventuels règlements intervenus postérieurement au 10 septembre 2025, - Rejeté les demandes de délais de paiement et d'expertise, -Ordonné la vente forcée des biens saisis, - Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience d'adjudication du 20 mai 2026 à 9h00 à la barre du tribunal judiciaire d'Ajaccio, - Dit que le montant de la mise à prix est fixé à 710 000 €, - Désigné la SELARL Actijuris 2A (Me [J] [O]), commissaire de justice à [Localité 3], pour assurer une visite des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins - Autorisé le commissaire de justice désigné à se faire assister, lors de la visite, d'un professionnel agrée chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, dans le cas où le dossier technique n'aurait pas été établi lors du procès-verbal de description des lieux ou s'il est nécessaire de le réactualiser, - Dit que la présente décision devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens saisis, - Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R.332-30 et s. du code des procédures civiles d'exécution, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix '. Par déclaration du 20 mars 2026, la S.A.S Calandria a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 27 avril 2026, la S.A.S. [Y] a fait signifier son assignation à la S.A. BNP Paribas le 30 mars 2026. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [Y] demande à la cour d'appel de : ' - Constater l'arrêt des voies d'exécution consécutivement au jugement rendu le 27 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, - Dire que la S.A. BNP Paribas participera aux règlements des dettes de la S.A.S. [Y] dans le cadre exclusif de la procédure collective ainsi ouverte, Et si mieux n'aime : - Infirmer le jugement d'orientation rendu par Monsieur le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio du 18 février 2026 dans l'instance portant les références RG N° 25/00005- N° Portalis DBXH-W-B7J-DDJN, - Dire que le commandement de payer du 30 novembre 2024 est atteint de nullité, - Dire que la SA BNP Paribas ne justifie pas de la détention d'un titre constatant une créance liquide et exigible, - Dire la SA BNP Paribas irrecevable en son action, Et si mieux n'aime : - Dire que la SAS [Y] disposera d'un délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler la dette de 528'204,93 € de capital outre les intérêts au taux de 2,75% l'an, - Dire que si elle ne se libère pas de sa dette dans ledit délai la vente immobilière sera poursuivie sur la base d'une mise à prix à un montant de 4.900.000,00 €, Et si mieux n'aime sur ce point : - Commettre tel expert qu'il plaira aux fins qu'il éclaire la Juridiction quant à la valeur vénale des biens faisant l'objet des présentes poursuites ; - Débouter la SA BNP Paribas, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires '. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. BNP Paribas demande à la cour d'appel de : ' - Constater que le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 avril 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Y] a entraîné, de plein droit, l'interruption de la présente instance d'appel en application de l'article 369 du code de procédure civile combiné aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, - Constater que le même jugement a entraîné, de plein droit, la suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l'article L. 622-21 II du Code de commerce, rendant impossible la tenue de l'audience d'adjudication fixée au 20 mai 2026, - Ordonner le retrait de l'affaire du rôle dans l'attente de la levée de la cause de suspension '. Le 27 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie rapporteur du 18 mai 2026. A cette audience, les parties ont sollicité que soit prononcée l'interruption de l'instance et se sont mises d'accord pour qu'un retrait du rôle soit ordonné. L'intimée a confirmé sa demande de retrait du rôle par message motivé RPVA du 19 mai 2026, l'appelante le 21 mai. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'interruption d'instance Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, « l'instance est interrompue par : la majorité d'une partie ; la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». Il est acquis aux débats que la S.A.S. [Y] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 27 avril 2026, après que cette juridiction a constaté son état de cessation des paiements depuis le 22 avril 2026 (pièce appelante n°28). L'instance est donc interrompue, jusqu'à intervention volontaire ou forcée de son mandataire judiciaire, Me [R] [G]. A l'inverse, il n'appartient pas à la cour de constater que le jugement de redressement judiciaire a entraîné, de plein droit, la suspension de la procédure de saisie immobilière, rendant impossible la tenue de l'audience d'adjudication fixée au 20 mai 2026. Il appartiendra à la juridiction concernée de se prononcer. De même, la cour ne peut faire droit aux demandes relative à la participation de l'intimée au règlement des dettes de la S.A.S. [Y] dans le cadre de la procédure collective ainsi ouverte, au vu de l'interruption de l'instance et du retrait du rôle demandés. Sur le retrait du rôle En application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle, mesure d'administration judiciaire, peut être ordonné lorsque toutes les parties constituées en font la demande écrite et motivée, comme c'est le cas en l'espèce. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE l'interruption de l'instance par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [Y], par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 avril 2026, ORDONNE le retrait de l'affaire inscrite sous le numéro RG 26/00137 du rôle de la cour, DIT que l'affaire sera rétablie, sauf péremption, en cas de demande de l'une des parties, RÉSERVE les dépens et autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:03.937Z.