Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 12 juin 2026, n° 2025004885
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Exposé du litige Par acte sous seing privé du 15 février 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], également dénommée par la suite, « le CRÉDIT MUTUEL », a ouvert dans ses livres un compte courant n° 203 755 01 au bénéfice de la SAS B.J.T sise à [Localité 4]. Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2020, le CRÉDIT MUTUEL a consenti à la société B.J.T un prêt PGE 90-HASE2 n° 203 755 05 d'un montant de 26.000 EUR au taux fixe de 0,25 % l'an avec échéance initiale fixée au 30 avril 2021 et rééchelonné sur une période d'amortissement de 5 ans au taux fixe de 0,70 % l'an. Le prêt PGE est impayé depuis l'échéance du 25 janvier 2024 et selon décompte au 6 mars 2025, le montant de la créance du CRÉDIT MUTUEL s'élève à la somme de 16.815,55 EUR. Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2022, le CRÉDIT MUTUEL a consenti à la société B.J.T un prêt professionnel n° 203 755 07 d'un montant de 30.000 EUR remboursable en 60 mensualités au taux de 1,95 %. Le 1er août 2022, Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [H] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de la somme de 36.000 EUR. Les échéances de ce prêt professionnel n° 203 755 07 sont demeurées impayées à compter du 5 janvier 2024 et selon décompte au 6 mars 2025, la créance du CRÉDIT MUTUEL s'élève à la somme de 24.012,12 EUR. Par acte sous seing privé du 17 juillet 2023, la SAS B.J.T a souscrit auprès du CRÉDIT MUTUEL un crédit en compte courant n° 203 755 01 pour une durée indéterminée à hauteur de la somme de 22.000 EUR, au taux de 6,6 % l'an majoré d'une marge de 2 %. Le même jour, Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [H] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire du crédit en compte courant dans la limite chacun de la somme de 26.400 EUR, pour une durée de cinq ans, incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard. À la date du 22 janvier 2025, le compte courant de la société B.J.T présentait un solde débiteur de la somme de 16.080,23 EUR. Le CRÉDIT MUTUEL a adressé des relances par courriers du 29 janvier 2024 à la société B.J.T et du 23 février 2024 aux cautions, lesquels sont demeurés sans réponse. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 8 avril 2024, le CRÉDIT MUTUEL a informé la société B.J.T et chaque caution de la dénonciation du concours à durée déterminée d'un montant de 22.000 EUR. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2024, le CRÉDIT MUTUEL a mis en demeure la société B.J.T de lui payer la somme de 61.379,76 EUR, dont la somme de 16.748,26 EUR au titre du prêt PGE90-HASE2, la somme de 20.888,67 EUR au titre du solde débiteur du compte courant n° 203 755 01 et la somme de 23.742,83 EUR au titre du prêt professionnel n° 203 755 07. Le même jour par courriers recommandés séparés avec demande d'avis de réception, les cautions ont été mis en demeure de payer la somme de 44.631,50 EUR correspondant à la somme de 20.888,67 EUR au titre du solde débiteur du compte courant n° 203 755 01 et la somme de 23.742,83 EUR au titre du prêt professionnel n° 203 755 07. Aucun règlement n'est intervenu. Par exploit du 20 mars 2025, le CRÉDIT MUTUEL a fait assigner par actes séparés, la société B.J.T, Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [H] en qualité de cautions, par-devant ce tribunal. À l'audience du 13 mars 2026 à laquelle le CRÉDIT MUTUEL fait valoir ses prétentions et les défendeurs ne se présentent pas, l'affaire est mise en délibéré. Aux termes de son acte introductif d'instance, le CRÉDIT MUTUEL demande de : Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, Vu l'article 1353 alinéa 2 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article 2288 et suivants du code civil, Y venir la société B.J.T, Y venir Monsieur [Y] [C], Y venir Madame [P] [H], Condamner solidairement la société B.J.T, Monsieur [C] et Madame [H] à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 16.080,23 EUR outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte n° 20375501 ; Condamner la société B.J.T à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 16.815,55 EUR outre intérêts au taux de 0,70 % à compter du 7 mars 2025 au titre du prêt PGE90-HASE2 n° 203 755 05 ; Condamner solidairement la société B.J.T et Monsieur [C] à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 24.012,12 EUR outre intérêts au taux de 1,95 % à compter du 7 mars 2025 au titre du prêt n° 203 755 07 ; Condamner à payer la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BJT Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l'arrêt des poursuites et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, dont les conditions d'application sont précisées à l'article L. 622-22 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Suivant l'article L. 622-22 du code de commerce cité précédemment, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 369 et 371 du code de procédure civile que si l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement, en l'occurrence le jugement d'ouverture, survient ou est notifié après l'ouverture des débats. L'ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l'audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur. Il ressort des éléments de la cause qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société BJT par jugement de ce tribunal du 28 mai 2026. Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au jugecommissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance déclarée, objet d'une contestation ( Com., 17 juillet 2001, Bull n° 153). Or, en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société est intervenu postérieurement à l'ouverture des débats qui a eu lieu le 13 mars 2026, ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une instance en cours. Les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ne sauraient donc trouver application. Par suite, il convient de se rapporter à l'option autre que l'interruption offerte par l'article L. 622-21 du code de commerce, soit, l'interdiction de l'action tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent. S'agissant d'une demande en paiement, au vu des textes qui précèdent et de l'existence de la présente instance, le tribunal devrait statuer sur le litige, nonobstant l'ouverture de la procédure collective en cause, en tant que l'instance n'a pas été interrompue et que l'action en paiement n'est pas frappée d'interdiction. Cependant, la question de l'interruption de l'instance ne se posant pas au regard des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, aux termes desquelles le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sureté personnelle, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut, en l'état, être prononcée contre les cautions. Compte tenu de l'indivisibilité du litige tenant aux demandes de condamnations solidaires du débiteur principal et de ses cautions, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, de sursoir à statuer sur le tout. Sur les autres demandes Les moyens des parties, ainsi que les dépens, sont réservés.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d'appel dans les seuls cas et conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, assisté du greffier ; Constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BJT par jugement de ce tribunal du 28 mai 2026 ; Ordonne le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société BJT ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance ; Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 12/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004885 Demandeur(s): CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON Défendeur(s) : B.J.T. (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] [Y] [C], pris en qualité de caution [Adresse 3] [Localité 3] [P] [H], pris en qualité de caution [Adresse 4] [Localité 2] Représentant(s) : (N'a plus charge) Me [J] [Z] ([L] [R] (N'a plus charge) Me [J] [Z] ([L] [R] (N'a plus charge) Me [J] [Z] ([L] [R] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : [J] BARDIN Bernard TEYSSONNIERES Jean-Marc BRUM Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 13/03/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 104,31 euros TTC Exposé du litige Par acte sous seing privé du 15 février 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], également dénommée par la suite, « le CRÉDIT MUTUEL », a ouvert dans ses livres un compte courant n° 203 755 01 au bénéfice de la SAS B.J.T sise à [Localité 4]. Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2020, le CRÉDIT MUTUEL a consenti à la société B.J.T un prêt PGE 90-HASE2 n° 203 755 05 d'un montant de 26.000 EUR au taux fixe de 0,25 % l'an avec échéance initiale fixée au 30 avril 2021 et rééchelonné sur une période d'amortissement de 5 ans au taux fixe de 0,70 % l'an. Le prêt PGE est impayé depuis l'échéance du 25 janvier 2024 et selon décompte au 6 mars 2025, le montant de la créance du CRÉDIT MUTUEL s'élève à la somme de 16.815,55 EUR. Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2022, le CRÉDIT MUTUEL a consenti à la société B.J.T un prêt professionnel n° 203 755 07 d'un montant de 30.000 EUR remboursable en 60 mensualités au taux de 1,95 %. Le 1er août 2022, Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [H] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de la somme de 36.000 EUR. Les échéances de ce prêt professionnel n° 203 755 07 sont demeurées impayées à compter du 5 janvier 2024 et selon décompte au 6 mars 2025, la créance du CRÉDIT MUTUEL s'élève à la somme de 24.012,12 EUR. Par acte sous seing privé du 17 juillet 2023, la SAS B.J.T a souscrit auprès du CRÉDIT MUTUEL un crédit en compte courant n° 203 755 01 pour une durée indéterminée à hauteur de la somme de 22.000 EUR, au taux de 6,6 % l'an majoré d'une marge de 2 %. Le même jour, Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [H] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire du crédit en compte courant dans la limite chacun de la somme de 26.400 EUR, pour une durée de cinq ans, incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard. À la date du 22 janvier 2025, le compte courant de la société B.J.T présentait un solde débiteur de la somme de 16.080,23 EUR. Le CRÉDIT MUTUEL a adressé des relances par courriers du 29 janvier 2024 à la société B.J.T et du 23 février 2024 aux cautions, lesquels sont demeurés sans réponse. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 8 avril 2024, le CRÉDIT MUTUEL a informé la société B.J.T et chaque caution de la dénonciation du concours à durée déterminée d'un montant de 22.000 EUR. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2024, le CRÉDIT MUTUEL a mis en demeure la société B.J.T de lui payer la somme de 61.379,76 EUR, dont la somme de 16.748,26 EUR au titre du prêt PGE90-HASE2, la somme de 20.888,67 EUR au titre du solde débiteur du compte courant n° 203 755 01 et la somme de 23.742,83 EUR au titre du prêt professionnel n° 203 755 07. Le même jour par courriers recommandés séparés avec demande d'avis de réception, les cautions ont été mis en demeure de payer la somme de 44.631,50 EUR correspondant à la somme de 20.888,67 EUR au titre du solde débiteur du compte courant n° 203 755 01 et la somme de 23.742,83 EUR au titre du prêt professionnel n° 203 755 07. Aucun règlement n'est intervenu. Par exploit du 20 mars 2025, le CRÉDIT MUTUEL a fait assigner par actes séparés, la société B.J.T, Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [H] en qualité de cautions, par-devant ce tribunal. À l'audience du 13 mars 2026 à laquelle le CRÉDIT MUTUEL fait valoir ses prétentions et les défendeurs ne se présentent pas, l'affaire est mise en délibéré. Aux termes de son acte introductif d'instance, le CRÉDIT MUTUEL demande de : Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, Vu l'article 1353 alinéa 2 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article 2288 et suivants du code civil, Y venir la société B.J.T, Y venir Monsieur [Y] [C], Y venir Madame [P] [H], Condamner solidairement la société B.J.T, Monsieur [C] et Madame [H] à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 16.080,23 EUR outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte n° 20375501 ; Condamner la société B.J.T à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 16.815,55 EUR outre intérêts au taux de 0,70 % à compter du 7 mars 2025 au titre du prêt PGE90-HASE2 n° 203 755 05 ; Condamner solidairement la société B.J.T et Monsieur [C] à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 24.012,12 EUR outre intérêts au taux de 1,95 % à compter du 7 mars 2025 au titre du prêt n° 203 755 07 ; Condamner à payer la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur ce, le tribunal, Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BJT Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l'arrêt des poursuites et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, dont les conditions d'application sont précisées à l'article L. 622-22 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Suivant l'article L. 622-22 du code de commerce cité précédemment, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 369 et 371 du code de procédure civile que si l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement, en l'occurrence le jugement d'ouverture, survient ou est notifié après l'ouverture des débats. L'ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l'audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur. Il ressort des éléments de la cause qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société BJT par jugement de ce tribunal du 28 mai 2026. Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au jugecommissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance déclarée, objet d'une contestation ( Com., 17 juillet 2001, Bull n° 153). Or, en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société est intervenu postérieurement à l'ouverture des débats qui a eu lieu le 13 mars 2026, ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une instance en cours. Les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ne sauraient donc trouver application. Par suite, il convient de se rapporter à l'option autre que l'interruption offerte par l'article L. 622-21 du code de commerce, soit, l'interdiction de l'action tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent. S'agissant d'une demande en paiement, au vu des textes qui précèdent et de l'existence de la présente instance, le tribunal devrait statuer sur le litige, nonobstant l'ouverture de la procédure collective en cause, en tant que l'instance n'a pas été interrompue et que l'action en paiement n'est pas frappée d'interdiction. Cependant, la question de l'interruption de l'instance ne se posant pas au regard des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, aux termes desquelles le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sureté personnelle, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut, en l'état, être prononcée contre les cautions. Compte tenu de l'indivisibilité du litige tenant aux demandes de condamnations solidaires du débiteur principal et de ses cautions, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, de sursoir à statuer sur le tout. Sur les autres demandes Les moyens des parties, ainsi que les dépens, sont réservés. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d'appel dans les seuls cas et conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, assisté du greffier ; Constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BJT par jugement de ce tribunal du 28 mai 2026 ; Ordonne le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société BJT ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance ; Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code civil 1194, code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code de procedure civile 371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000393
en commun : code civil 1194, code de commerce L622-22
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026005957
en commun : code civil 1194, code de commerce L622-22
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · MEE - interruption d'instance · n° 23/02681
en commun : code civil 1194, code de commerce L622-22
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Redistribution à une autre chambre · n° 23/11470
en commun : code civil 1194, code de commerce L622-22
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01774
en commun : code civil 1194, code de commerce L622-22
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2025002097
en commun : code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code de procedure civile 371
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 19/12257
en commun : code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code de procedure civile 371
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 26/00159
en commun : code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code de procedure civile 371
Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:42:28.356Z.