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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 12 juin 2026, n° 2025002097

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Exposé du litige

Exposé du litige

La SAS MARKA CARRELAGE a fait appel à la SAS COMASUD POINTP, spécialisée dans le commerce de gros, de bois et de matériaux de construction pour les besoins de son activité.

Une relation contractuelle s'est instaurée entre les parties, la SAS MARKA CARRELAGE ayant signé plusieurs devis relatifs à la fourniture de matériaux et d'outillage de construction auprès de la SAS COMASUD POINT P.

La SAS COMASUD POINT P a ensuite émis à l'encontre de la SAS MARKA CARRELAGE six factures, datées des 30 juin et 31 juillet 2023, d'un montant total de 11.864,63 EUR TTC au titre de fournitures de matériaux et d'outillage, dont elle indique avoir perçu des règlements partiels pour la somme globale de 2.089,27 EUR TTC, laissant apparaître un solde débiteur de 9.775,36 EUR TTC.

Suite à l'envoi d'une mise en demeure du 24 avril 2024, demeurée sans effet, la SAS COMASUD POINT P a le 25 octobre 2024 a saisi le président de ce tribunal d'une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 4 novembre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la SAS MARKA CARRELAGE de régler les sommes réclamées à la SAS COMASUD POINT P.

Cette ordonnance a fait l'objet d'une opposition. C'est en l'état que la situation se présente.

Au soutien de ses dernières écritures, la SAS COMASUD POINT P demande de :

Vu l'article 1101 du code civil,

Condamner la société MARKA CARRELAGE à porter et payer la somme de 12.747,87 EUR avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2024 ;

Condamner la société MARKA CARRELAGE à porter et payer la somme de 1.500,00 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

De son côté, la SAS MARKA CARRELAGE demande de :

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Constater que la SAS MARKA CARRELAGE n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la SAS COMASUD POINT P ;

Constater que la SAS COMASUD POINT P ne justifie d'aucune livraison effective des marchandises facturées ;

Débouter la SAS COMASUD POINT P de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la SAS COMASUD POINT P à verser à la SAS MARKA CARRELAGE la somme de 3.000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l'audience du 16 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'opposition

Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code.

Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance litigieuse, signifiée le 10 décembre 2024, a fait l'objet d'une opposition par la SAS MARKA CARRELAGE le 18 décembre 2024, suivant pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Il suit que sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le mode de signification, l'opposition est recevable.

Sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société MARKA CARRELAGE

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l'arrêt des poursuites et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, dont les conditions d'application sont précisées à l'article L. 622-22 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Suivant l'article L. 622-22 du code de commerce cité précédemment, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 369 et 371 du code de procédure civile que si l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement, en l'occurrence le jugement d'ouverture, survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

L'ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l'audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.

Il ressort des éléments de la cause qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société MARKA CARRELAGE par jugement de ce tribunal du 29 janvier 2026.

Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au jugecommissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance déclarée, objet d'une contestation (Com., 17 juillet 2001, Bull n° 153).

Or, en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société est intervenu postérieurement à l'ouverture des débats qui a eu lieu le 16 janvier 2026 ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une instance en cours. Les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ne sauraient donc trouver application.

Par suite, il convient de se rapporter à l'option autre que l'interruption offerte par l'article L. 622-21 du code de commerce, soit, l'interdiction de l'action tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent.

Cependant, la présente instance étant déjà née, le tribunal n'a d'autre possibilité que de statuer sur le litige, nonobstant l'ouverture de la procédure collective en cause.

Sur la réalité des livraisons et enlèvements

La SAS COMASUD demande le paiement en principal de la somme de 9.775,36 EUR au titre des factures impayées n° 301C2003263229 du 30 juin 2023, n° 301C2003268661 du 30 juin 2023 et n° 301C2003326101, n° 301C2003330282, n° 301C200338354, n° 301C2003334250 du 31 juillet 2023.

Cependant, la SAS MARKA CARRELAGE soutient, à titre principal, que la SAS COMASUD POINT P n'est pas fondée à solliciter le paiement des factures litigieuses, la marchandise correspondante n'ayant, selon elle, jamais été réceptionnée.

Elle fait valoir, à cet égard, qu'aucun des bons de livraison et d'enlèvement produits aux débats ne comportent la signature de ses représentants, de sorte qu'ils ne sauraient valoir preuve de la remise effective des matériaux revendiqués.

En l'espèce, le tribunal considère que les devis signés versés aux débats, caractérisent un accord de volontés destiné à créer des obligations juridiques réciproques, de sorte qu'ils établissent l'existence d'un contrat de vente de marchandises entre professionnels, faisant naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance et, corrélativement, à la charge de l'acheteur une obligation de paiement du prix convenu. Ces pièces s'inscrivent dans une chronologie d'approvisionnements et de règlements déjà intervenus, ce qui traduit bien l'existence d'un courant d'affaire établi entre les parties.

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

En conséquence, il appartient au vendeur, qui se prévaut de l'exécution de son obligation, de démontrer que les marchandises ont été effectivement remises à l'acquéreur, en application de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il en résulte qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'état, les bons d'enlèvement et de livraison versés aux débats, bien que dépourvus de la signature d'un représentant de la SAS MARKA CARRELAGE sont numérotés, datés, rattachés au même client et présentent des indications concordantes faisant apparaître des références et quantités qui correspondent aux lignes figurant sur les factures des 30 juin et 31 juillet 2023, de sorte que la concordance avec la facturation et le décompte du compte client confère à cet ensemble une cohérence.

Il résulte en particulier de l'examen détaillé de la facture n° 301C2003263229 du 30 juin 2023 que les deux règlements partiels de la SAS MARKA CARRELAGE, d'un montant de 532,85 EUR HT (soit 639,42 EUR TTC) du 21 décembre 2023 et de 374,88 EUR HT (soit 449,85 EUR TTC) du 24 janvier 2024, se rattachent à des ensembles précisément identifiables de marchandises figurant sur ladite facture.

[…]

Ces correspondances chiffrées établissent que les paiements partiels litigieux ont pour contrepartie directe et déterminée des livraisons de matériaux individualisées sur la facture n° 301C2003263229, ce qui tend à corroborer la réalité des fournitures facturées au profit de la SAS COMASUD POINT P et l'acceptation, au moins partielle, des marchandises par la SAS MARKA CARRELAGE dans le cadre de la relation commerciale en cause.

En outre, un dernier règlement d'un montant de 1.000,00 EUR, intervenu le 14 mars 2024, constitue un indice supplémentaire d'acceptation des matériaux litigieux et vient conforter le faisceau d'éléments convergents de nature à établir la réalité des livraisons.

Dans ses écritures, la SAS MARKA CARRELAGE ne conteste pas la relation commerciale établie.

L'analyse des pièces qu'elle verse au débat, laisse apparaître une contestation formalisée au mois d'octobre 2023 portant sur du «

carrelage

» qui n'aurait pas été livré mais aurait été directement emporté par le client final de cette société.

Or, l'analyse minutieuse de l'ensemble des bons d'enlèvement et de livraison, ainsi que des factures correspondantes, ne révèle qu'aucun des documents litigieux ne se rapportent à une facturation de carrelage, car ils concernent principalement du matériel et outillage de maçonnerie, des matériaux de gros œuvre et diverses fournitures de second œuvre.

En l'espèce, la livraison s'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

Dès lors, la combinaison des devis signés, des factures correspondantes, des règlements partiels opérés par la SAS MARKA CARRELAGE caractérisant une exécution au moins partielle de l'obligation de délivrance et du relevé de compte client, fait ressortir un faisceau d'indices précis et concordants permettant de considérer que les marchandises facturées ont été effectivement livrées.

Le tribunal considère ainsi que la SAS COMASUD POINT P rapporte la preuve suffisante de la réalité des livraisons intervenues ayant justifié l'émission des factures litigieuses.

Sur les sommes exigibles

Il résulte des factures des 30 juin et 31 juillet 2023, ainsi que du décompte produit, qu'un solde de 9.775,36 EUR TTC en principal est réclamé à la société MARKA CARRELAGE au titre des fournitures litigieuses. Ces factures sont pour l'essentiel, rattachées aux devis, bons d'enlèvement et bons de livraison versés aux débats.

Toutefois, l'examen détaillé des pièces révèle que trois bons semblent se rapporter à des devis qui ne figurent pas au dossier, alors même que les prestations correspondantes ont été facturées. Cette carence documentaire, ne remet pas en cause la cohérence d'ensemble du compte client mais fait naître un doute ponctuel quant à la parfaite concordance entre les commandes initiales, les enlèvements et la facturation opérée.

Les trois devis manquants, correspondent aux bons d'enlèvement et de livraison suivants :

Bon d'enlèvement n° 922514376 du 1er juin 2023, d'un montant de 554,73 EUR HT, soit 665,67 EUR TTC

Bon de livraison n° 9225175781 du 9 juin 2023 d'un montant de 1.536,33 EUR HT, soit 1.843,59 EUR TTC

Bon de livraison n° 9225243471 du 27 juin 2023 d'un montant de 2.396,89 EUR HT, soit 2.876,26 EUR TTC

Ces devis manquants pour un montant total de 5.385,52 EUR TTC se rattachent tous à la facture n° 301C2003263229 du 30 juin 2023 et introduisent une zone d'incertitude quant à la réalité et à l'étendue exacte de la commande et de la livraison correspondantes.

Le tribunal distingue en conséquence, d'une part, les postes pour lesquels un devis signé est clairement et utilement rattaché aux bons d'enlèvement ou de livraison, et d'autre part, les postes relatifs aux bons d'enlèvement n° 9225145376 et de livraisons n° 9225189493 et n° 9225230166, pour lesquels aucun devis signé n'est versé aux débats, ne permettant pas d'en apprécier le caractère contractuel.

Il suit que la société MARKA CARRELAGE est condamnée à payer à la société COMASUD POINT P la somme de 4.389,84 EUR TTC en principal, correspondant au solde des factures des 30 juin et 31 juillet 2023, après minoration, à due concurrence des postes rattachés aux bons d'enlèvement n° 9225145376 et de livraisons, n° 9225189493 et n° 9225230166, pour lesquels aucun devis signé ne sont produits.

Sur la clause pénale

La SAS COMASUD POINT P sollicite, en outre, la condamnation de la SAS MARKA CARRELAGE au paiement de la somme de 1.116,21 EUR au titre des intérêts de retard, de la somme de 1.616,30 EUR au titre de la clause pénale stipulée aux conditions contractuelles, ainsi que de la somme de 240,00 EUR correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement.

Les devis établis par la société COMASUD POINT P, versés aux débats ne comportent aucunes conditions générales de vente, ni aucune stipulation particulière relative aux intérêts de retard, clause pénale ou indemnités de recouvrement, ces dernières ne figurant qu'au stade des factures émises postérieurement.

Or, si les factures doivent, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, mentionner le taux ou les modalités de calcul des pénalités de retard ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, il n'en demeure pas moins que les clauses pénales et stipulations contractuelles excédant le régime légal ne sont opposables au cocontractant que pour autant qu'il est démontré qu'elles ont été portées à sa connaissance et acceptées lors de la conclusion du contrat.

En l'absence de conditions générales annexées aux devis ou de tout document d'information lors de l'acceptation des offres par la société MARKA CARRELAGE, la société COMASUD POINT P ne justifie ni de la connaissance, ni de l'adhésion expresse de sa cliente a une clause pénale spécifique, pas davantage que d'éventuelles indemnités contractuelles de recouvrement excédant le minimum légal.

Par conséquent, il y a donc d'écarter l'application de la clause pénale dès lors que la demanderesse ne justifie pas, ni de l'article des conditions générales de vente qui le prévoit, ni du

quantum
 * Sur les autres demandes

S'agissant des intérêts de retard, le tribunal retient les pénalités légalement dues en matière de relations commerciales entre professionnels sur la base des sommes dues en principal, auxquelles il convient d'ajouter le taux des pénalités de retard appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, exigible le jour suivant la date limite de règlement, telles que résultant de l'article L. 441-10 du code de commerce, excluant ainsi tout taux contractuel dont le taux n'a pas été communiqué.

L'indemnité forfaitaire de 40,00 EUR par facture impayée pour frais de recouvrement trouve son fondement dans le même texte et peut être admise dès lors qu'elle est mentionnée sur les factures,

ce qui est le cas, la société MARKA CARRELAGES est condamnée à payer à cet égard la somme de 240,00 EUR.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société COMASUD POINT P et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.

Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront supportés par la société MARKA CARRELAGE qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Reçoit en la forme l'opposition formée par la société MARKA CARRELAGE à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 12/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002097

Demandeur(s):

COMASUD POINT.P

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant(s) :

Me Céline ALCALDE (CABINET DELRAN)/[Localité 1]

Défendeur(s) :

MARKA CARRELAGE (SASU)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant(s) :

Me Réjane VENEZIA/[Localité 2]

Composition du tribun

al lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Thierry LAMOUR Jérôme MICHELETTI

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 16/01/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 102,13 euros TTC

Exposé du litige

La SAS MARKA CARRELAGE a fait appel à la SAS COMASUD POINTP, spécialisée dans le commerce de gros, de bois et de matériaux de construction pour les besoins de son activité.

Une relation contractuelle s'est instaurée entre les parties, la SAS MARKA CARRELAGE ayant signé plusieurs devis relatifs à la fourniture de matériaux et d'outillage de construction auprès de la SAS COMASUD POINT P.

La SAS COMASUD POINT P a ensuite émis à l'encontre de la SAS MARKA CARRELAGE six factures, datées des 30 juin et 31 juillet 2023, d'un montant total de 11.864,63 EUR TTC au titre de fournitures de matériaux et d'outillage, dont elle indique avoir perçu des règlements partiels pour la somme globale de 2.089,27 EUR TTC, laissant apparaître un solde débiteur de 9.775,36 EUR TTC.

Suite à l'envoi d'une mise en demeure du 24 avril 2024, demeurée sans effet, la SAS COMASUD POINT P a le 25 octobre 2024 a saisi le président de ce tribunal d'une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 4 novembre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la SAS MARKA CARRELAGE de régler les sommes réclamées à la SAS COMASUD POINT P.

Cette ordonnance a fait l'objet d'une opposition. C'est en l'état que la situation se présente.

Au soutien de ses dernières écritures, la SAS COMASUD POINT P demande de :

Vu l'article 1101 du code civil,

Condamner la société MARKA CARRELAGE à porter et payer la somme de 12.747,87 EUR avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2024 ;

Condamner la société MARKA CARRELAGE à porter et payer la somme de 1.500,00 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

De son côté, la SAS MARKA CARRELAGE demande de :

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Constater que la SAS MARKA CARRELAGE n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la SAS COMASUD POINT P ;

Constater que la SAS COMASUD POINT P ne justifie d'aucune livraison effective des marchandises facturées ;

Débouter la SAS COMASUD POINT P de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la SAS COMASUD POINT P à verser à la SAS MARKA CARRELAGE la somme de 3.000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l'audience du 16 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'opposition

Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code.

Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance litigieuse, signifiée le 10 décembre 2024, a fait l'objet d'une opposition par la SAS MARKA CARRELAGE le 18 décembre 2024, suivant pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Il suit que sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le mode de signification, l'opposition est recevable.

Sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société MARKA CARRELAGE

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l'arrêt des poursuites et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, dont les conditions d'application sont précisées à l'article L. 622-22 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Suivant l'article L. 622-22 du code de commerce cité précédemment, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 369 et 371 du code de procédure civile que si l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement, en l'occurrence le jugement d'ouverture, survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

L'ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l'audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.

Il ressort des éléments de la cause qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société MARKA CARRELAGE par jugement de ce tribunal du 29 janvier 2026.

Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au jugecommissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance déclarée, objet d'une contestation (Com., 17 juillet 2001, Bull n° 153).

Or, en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société est intervenu postérieurement à l'ouverture des débats qui a eu lieu le 16 janvier 2026 ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une instance en cours. Les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ne sauraient donc trouver application.

Par suite, il convient de se rapporter à l'option autre que l'interruption offerte par l'article L. 622-21 du code de commerce, soit, l'interdiction de l'action tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent.

Cependant, la présente instance étant déjà née, le tribunal n'a d'autre possibilité que de statuer sur le litige, nonobstant l'ouverture de la procédure collective en cause.

Sur la réalité des livraisons et enlèvements

La SAS COMASUD demande le paiement en principal de la somme de 9.775,36 EUR au titre des factures impayées n° 301C2003263229 du 30 juin 2023, n° 301C2003268661 du 30 juin 2023 et n° 301C2003326101, n° 301C2003330282, n° 301C200338354, n° 301C2003334250 du 31 juillet 2023.

Cependant, la SAS MARKA CARRELAGE soutient, à titre principal, que la SAS COMASUD POINT P n'est pas fondée à solliciter le paiement des factures litigieuses, la marchandise correspondante n'ayant, selon elle, jamais été réceptionnée.

Elle fait valoir, à cet égard, qu'aucun des bons de livraison et d'enlèvement produits aux débats ne comportent la signature de ses représentants, de sorte qu'ils ne sauraient valoir preuve de la remise effective des matériaux revendiqués.

En l'espèce, le tribunal considère que les devis signés versés aux débats, caractérisent un accord de volontés destiné à créer des obligations juridiques réciproques, de sorte qu'ils établissent l'existence d'un contrat de vente de marchandises entre professionnels, faisant naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance et, corrélativement, à la charge de l'acheteur une obligation de paiement du prix convenu. Ces pièces s'inscrivent dans une chronologie d'approvisionnements et de règlements déjà intervenus, ce qui traduit bien l'existence d'un courant d'affaire établi entre les parties.

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

En conséquence, il appartient au vendeur, qui se prévaut de l'exécution de son obligation, de démontrer que les marchandises ont été effectivement remises à l'acquéreur, en application de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il en résulte qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'état, les bons d'enlèvement et de livraison versés aux débats, bien que dépourvus de la signature d'un représentant de la SAS MARKA CARRELAGE sont numérotés, datés, rattachés au même client et présentent des indications concordantes faisant apparaître des références et quantités qui correspondent aux lignes figurant sur les factures des 30 juin et 31 juillet 2023, de sorte que la concordance avec la facturation et le décompte du compte client confère à cet ensemble une cohérence.

Il résulte en particulier de l'examen détaillé de la facture n° 301C2003263229 du 30 juin 2023 que les deux règlements partiels de la SAS MARKA CARRELAGE, d'un montant de 532,85 EUR HT (soit 639,42 EUR TTC) du 21 décembre 2023 et de 374,88 EUR HT (soit 449,85 EUR TTC) du 24 janvier 2024, se rattachent à des ensembles précisément identifiables de marchandises figurant sur ladite facture.

[…]

Ces correspondances chiffrées établissent que les paiements partiels litigieux ont pour contrepartie directe et déterminée des livraisons de matériaux individualisées sur la facture n° 301C2003263229, ce qui tend à corroborer la réalité des fournitures facturées au profit de la SAS COMASUD POINT P et l'acceptation, au moins partielle, des marchandises par la SAS MARKA CARRELAGE dans le cadre de la relation commerciale en cause.

En outre, un dernier règlement d'un montant de 1.000,00 EUR, intervenu le 14 mars 2024, constitue un indice supplémentaire d'acceptation des matériaux litigieux et vient conforter le faisceau d'éléments convergents de nature à établir la réalité des livraisons.

Dans ses écritures, la SAS MARKA CARRELAGE ne conteste pas la relation commerciale établie.

L'analyse des pièces qu'elle verse au débat, laisse apparaître une contestation formalisée au mois d'octobre 2023 portant sur du «

carrelage

» qui n'aurait pas été livré mais aurait été directement emporté par le client final de cette société.

Or, l'analyse minutieuse de l'ensemble des bons d'enlèvement et de livraison, ainsi que des factures correspondantes, ne révèle qu'aucun des documents litigieux ne se rapportent à une facturation de carrelage, car ils concernent principalement du matériel et outillage de maçonnerie, des matériaux de gros œuvre et diverses fournitures de second œuvre.

En l'espèce, la livraison s'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

Dès lors, la combinaison des devis signés, des factures correspondantes, des règlements partiels opérés par la SAS MARKA CARRELAGE caractérisant une exécution au moins partielle de l'obligation de délivrance et du relevé de compte client, fait ressortir un faisceau d'indices précis et concordants permettant de considérer que les marchandises facturées ont été effectivement livrées.

Le tribunal considère ainsi que la SAS COMASUD POINT P rapporte la preuve suffisante de la réalité des livraisons intervenues ayant justifié l'émission des factures litigieuses.

Sur les sommes exigibles

Il résulte des factures des 30 juin et 31 juillet 2023, ainsi que du décompte produit, qu'un solde de 9.775,36 EUR TTC en principal est réclamé à la société MARKA CARRELAGE au titre des fournitures litigieuses. Ces factures sont pour l'essentiel, rattachées aux devis, bons d'enlèvement et bons de livraison versés aux débats.

Toutefois, l'examen détaillé des pièces révèle que trois bons semblent se rapporter à des devis qui ne figurent pas au dossier, alors même que les prestations correspondantes ont été facturées. Cette carence documentaire, ne remet pas en cause la cohérence d'ensemble du compte client mais fait naître un doute ponctuel quant à la parfaite concordance entre les commandes initiales, les enlèvements et la facturation opérée.

Les trois devis manquants, correspondent aux bons d'enlèvement et de livraison suivants :

Bon d'enlèvement n° 922514376 du 1er juin 2023, d'un montant de 554,73 EUR HT, soit 665,67 EUR TTC

Bon de livraison n° 9225175781 du 9 juin 2023 d'un montant de 1.536,33 EUR HT, soit 1.843,59 EUR TTC

Bon de livraison n° 9225243471 du 27 juin 2023 d'un montant de 2.396,89 EUR HT, soit 2.876,26 EUR TTC

Ces devis manquants pour un montant total de 5.385,52 EUR TTC se rattachent tous à la facture n° 301C2003263229 du 30 juin 2023 et introduisent une zone d'incertitude quant à la réalité et à l'étendue exacte de la commande et de la livraison correspondantes.

Le tribunal distingue en conséquence, d'une part, les postes pour lesquels un devis signé est clairement et utilement rattaché aux bons d'enlèvement ou de livraison, et d'autre part, les postes relatifs aux bons d'enlèvement n° 9225145376 et de livraisons n° 9225189493 et n° 9225230166, pour lesquels aucun devis signé n'est versé aux débats, ne permettant pas d'en apprécier le caractère contractuel.

Il suit que la société MARKA CARRELAGE est condamnée à payer à la société COMASUD POINT P la somme de 4.389,84 EUR TTC en principal, correspondant au solde des factures des 30 juin et 31 juillet 2023, après minoration, à due concurrence des postes rattachés aux bons d'enlèvement n° 9225145376 et de livraisons, n° 9225189493 et n° 9225230166, pour lesquels aucun devis signé ne sont produits.

Sur la clause pénale

La SAS COMASUD POINT P sollicite, en outre, la condamnation de la SAS MARKA CARRELAGE au paiement de la somme de 1.116,21 EUR au titre des intérêts de retard, de la somme de 1.616,30 EUR au titre de la clause pénale stipulée aux conditions contractuelles, ainsi que de la somme de 240,00 EUR correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement.

Les devis établis par la société COMASUD POINT P, versés aux débats ne comportent aucunes conditions générales de vente, ni aucune stipulation particulière relative aux intérêts de retard, clause pénale ou indemnités de recouvrement, ces dernières ne figurant qu'au stade des factures émises postérieurement.

Or, si les factures doivent, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, mentionner le taux ou les modalités de calcul des pénalités de retard ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, il n'en demeure pas moins que les clauses pénales et stipulations contractuelles excédant le régime légal ne sont opposables au cocontractant que pour autant qu'il est démontré qu'elles ont été portées à sa connaissance et acceptées lors de la conclusion du contrat.

En l'absence de conditions générales annexées aux devis ou de tout document d'information lors de l'acceptation des offres par la société MARKA CARRELAGE, la société COMASUD POINT P ne justifie ni de la connaissance, ni de l'adhésion expresse de sa cliente a une clause pénale spécifique, pas davantage que d'éventuelles indemnités contractuelles de recouvrement excédant le minimum légal.

Par conséquent, il y a donc d'écarter l'application de la clause pénale dès lors que la demanderesse ne justifie pas, ni de l'article des conditions générales de vente qui le prévoit, ni du

quantum
 * Sur les autres demandes

S'agissant des intérêts de retard, le tribunal retient les pénalités légalement dues en matière de relations commerciales entre professionnels sur la base des sommes dues en principal, auxquelles il convient d'ajouter le taux des pénalités de retard appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, exigible le jour suivant la date limite de règlement, telles que résultant de l'article L. 441-10 du code de commerce, excluant ainsi tout taux contractuel dont le taux n'a pas été communiqué.

L'indemnité forfaitaire de 40,00 EUR par facture impayée pour frais de recouvrement trouve son fondement dans le même texte et peut être admise dès lors qu'elle est mentionnée sur les factures,

ce qui est le cas, la société MARKA CARRELAGES est condamnée à payer à cet égard la somme de 240,00 EUR.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société COMASUD POINT P et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.

Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront supportés par la société MARKA CARRELAGE qui succombe.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Reçoit en la forme l'opposition formée par la société MARKA CARRELAGE à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1416, code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code de procedure civile 371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:31:10.543Z.