notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience des référés, 23 juin 2026, n° 2026005957

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige

Le 19 novembre 2024, la société LTR LOGISTIQUE a acquis le fonds de commerce de la société SCIACQUIA LOGISTIQUE qui sous louait des locaux [Adresse 4] à [Localité 5] à la société VIGNOBLES STRASSER [C]. Ces locaux de 700 m2 faisaient l'objet d'un bail verbal dont le loyer mensuel était de 6.720 EUR T.T.C

Les loyers ont été réglés pour la période allant du mois de décembre 2024 à celui de février 2025 par la société VIGNOBLE STRASSER [C] puis uniquement deux virements de respectivement 8.000

EUR et 9.000 EUR ont été réalisé les 11 avril et 12 juin 2025.

Au 21 février 2026, le montant des loyers impayés se montait à 73.822,29 EUR.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2026, la société LTR LOGISTIQUE a mis en demeure la société VIGNOBLE STRASSER [C] d'avoir à régler les loyers impayés soit la somme de 73.822,29 EUR.

C'est dans ces circonstance que, par exploit du 20 mars 2026, la société LTR LOGISTIQUE a fait assigner la société VIGNOBLE STRASSER [C] par devant le juge des référés de ce tribunal.

À l'audience du 2 juin 2026, le juge entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de ses écritures, la société LTR LOGISTIQUE demande de :

Vu les articles 1190 et 1194 du code civil,

Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1231-6, 1343-2 et 1709 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Condamner la société VIGNOBLES STRASSER [C] à payer, à titre provisionnel, la somme principale de 73.822,29 EUR à la société LTR LOGISTIQUE, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

Fixer le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure de payer, soit le 12 mars 2026,

Condamner la société VIGNOBLES STRASSER [C] à payer la somme de 760 EUR au titre des frais de recouvrement,

Condamner la société VIGNOBLES STRASSER [C] à payer la somme de 2.500 EUR à la société LTR LOGISTIQUE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

De son côté, la société VIGNOBLES STRASSER [C] acquiesce, à la barre, aux demandes de provisions du demandeur.

Motifs

Sur ce, nous, juge des référés,

Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VIGNOBLES STRASSER [C]

L'article L. 622-21 du code de commerce consacre l'arrêt des poursuites individuelles en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur, en ce qu'il dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent

Les conditions de l'interruption de l'action en justice évoquée à l'article L. 622-21 du code de commerce sont précisées à l'article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'adminis trateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il est constant que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire. C'est, du reste, la raison pour laquelle les décisions de référé, n'ayant pas autorité de la chose jugée, la fixation de la créance au passif n'est pas possible.

Il ressort des éléments de la cause qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement de ce tribunal du 4 juin 2026 à l'égard de la société VIGNOBLES STRASSER [C], avec une date de cessation des paiements le 21 avril 2026.

Ce jugement empêche de prononcer toute décision de condamnation à l'encontre de la société VIGNOBLES STRASSER [C], s'agissant d'une créance prenant son fait générateur antérieurement à l'ouverture de la procédure, ce qui, en l'espèce, est bien le cas.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société LTR LOGISTIQUE doit être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge de la société LTR LOGISTIQUE.

Par ces motifs :

Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constatons l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VIGNOBLE STRASSER [C] par jugement de ce tribunal du 4 juin 2026,

Déclarons irrecevable la demande de la société LTR LOGISTIQUE tendant à obtenir une condamnation provisionnelle ;

Invitons la société LTR LOGISTIQUE à déclarer sa créance ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons à la société LTR LOGISTIQUE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français

Ordonnance de référé du 23/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005957

LTR LOGISTIQUE (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) : Me DURAND-ZORZI/[Localité 2] Me Stéphane CASTELAIN/[Localité 3]

Défendeur(s): [Adresse 2]) [Adresse 3] [Localité 4]

Représentant(s) : Me Arnaud TRIBHOU/[Localité 3]

Président : Sébastien LEGRAND

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 02/06/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC

Exposé du litige

Le 19 novembre 2024, la société LTR LOGISTIQUE a acquis le fonds de commerce de la société SCIACQUIA LOGISTIQUE qui sous louait des locaux [Adresse 4] à [Localité 5] à la société VIGNOBLES STRASSER [C]. Ces locaux de 700 m2 faisaient l'objet d'un bail verbal dont le loyer mensuel était de 6.720 EUR T.T.C

Les loyers ont été réglés pour la période allant du mois de décembre 2024 à celui de février 2025 par la société VIGNOBLE STRASSER [C] puis uniquement deux virements de respectivement 8.000

EUR et 9.000 EUR ont été réalisé les 11 avril et 12 juin 2025.

Au 21 février 2026, le montant des loyers impayés se montait à 73.822,29 EUR.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2026, la société LTR LOGISTIQUE a mis en demeure la société VIGNOBLE STRASSER [C] d'avoir à régler les loyers impayés soit la somme de 73.822,29 EUR.

C'est dans ces circonstance que, par exploit du 20 mars 2026, la société LTR LOGISTIQUE a fait assigner la société VIGNOBLE STRASSER [C] par devant le juge des référés de ce tribunal.

À l'audience du 2 juin 2026, le juge entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de ses écritures, la société LTR LOGISTIQUE demande de :

Vu les articles 1190 et 1194 du code civil,

Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1231-6, 1343-2 et 1709 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Condamner la société VIGNOBLES STRASSER [C] à payer, à titre provisionnel, la somme principale de 73.822,29 EUR à la société LTR LOGISTIQUE, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

Fixer le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure de payer, soit le 12 mars 2026,

Condamner la société VIGNOBLES STRASSER [C] à payer la somme de 760 EUR au titre des frais de recouvrement,

Condamner la société VIGNOBLES STRASSER [C] à payer la somme de 2.500 EUR à la société LTR LOGISTIQUE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

De son côté, la société VIGNOBLES STRASSER [C] acquiesce, à la barre, aux demandes de provisions du demandeur.

Sur ce, nous, juge des référés,

Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VIGNOBLES STRASSER [C]

L'article L. 622-21 du code de commerce consacre l'arrêt des poursuites individuelles en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur, en ce qu'il dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent

Les conditions de l'interruption de l'action en justice évoquée à l'article L. 622-21 du code de commerce sont précisées à l'article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'adminis trateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il est constant que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire. C'est, du reste, la raison pour laquelle les décisions de référé, n'ayant pas autorité de la chose jugée, la fixation de la créance au passif n'est pas possible.

Il ressort des éléments de la cause qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement de ce tribunal du 4 juin 2026 à l'égard de la société VIGNOBLES STRASSER [C], avec une date de cessation des paiements le 21 avril 2026.

Ce jugement empêche de prononcer toute décision de condamnation à l'encontre de la société VIGNOBLES STRASSER [C], s'agissant d'une créance prenant son fait générateur antérieurement à l'ouverture de la procédure, ce qui, en l'espèce, est bien le cas.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société LTR LOGISTIQUE doit être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge de la société LTR LOGISTIQUE.

Par ces motifs :

Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constatons l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VIGNOBLE STRASSER [C] par jugement de ce tribunal du 4 juin 2026,

Déclarons irrecevable la demande de la société LTR LOGISTIQUE tendant à obtenir une condamnation provisionnelle ;

Invitons la société LTR LOGISTIQUE à déclarer sa créance ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la société LTR LOGISTIQUE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1190, code de commerce L622-22, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-27T10:32:08.220Z.