Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 août 2026, n° 26/02477
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, placé le 31 mars 2026, M. [S] [G] a fait assigner la société SARL NAJIB'SON devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) au visa des articles 1100, 1103, 1110, 1113, 1190, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil ainsi que L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et sous bénéfice de l'exécution provisoire afin d'obtenir : condamnation de la société SARL NAJIB'SON à lui payer la somme de 946,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025,paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 60 jours, à l'issue de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est, et se réserver la liquidation de l'astreinte,condamnation de la société SARL NAJIB'SON à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,condamnation de la société SARL NAJIB'SON à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux,condamnation de la société SARL NAJIB'SON à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,condamnation de la société SARL NAJIB'SON à prendre en charge les frais proportionnels au visa de l'article A 444-32 du code de commerce, en cas de non-exécution spontanée des condamnations supra. A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que la société SARL NAJIB'SON sous l'enseigne MIDAS et située [Adresse 3] a procédé, le 2 janvier 2025, à la révision des 180 000 kms de son véhicule Citroën DS5 immatriculé DP 862 FY et facturé le remplacement de la courroie accessoire sous référence GAT_6PK903XS pour un montant de 413 euros TTC payés comptant. Après avoir effectué 2 043 kms, M. [S] [G] est tombé en panne le samedi 18 janvier 2025 et a été dépanné par le garage UGO TOMBINI AUTOMOBILES à [Localité 2] qui lui a facturé la somme de 946,56 euros pour "recherche des causes de la panne et réparation de la courroie accessoire mal montée". En l'absence de réponse de la société SARL NAJIB'SON à sa mise en demeure du 8 octobre 2025 (réceptionnée le 13 octobre 2025) de lui rembourser la facture de 946,56 euros, M. [S] [G] a assigné la société SARL NAJIB'SON devant le juge de céans. A l'audience du 4 juin 2026 M. [S] [G] comparait en personne. Il justifie du paiement de la contribution pour l'aide juridique. Compte tenu de l'enjeu du litige (3 146,56 euros) inférieur à la somme de 5 000 euros, le président d'audience soulève d'office l'irrecevabilité de la demande pour défaut de justification d'une tentative de conciliation préalable. M. [S] [G] se réfère aux termes de son assignation et aux pièces jointes. Il précise qu'aucun arrangement n'a été possible avec le défendeur. Le conseil représentant la société SARL NAJIB'SON, par voie de conclusions visées par le greffier et aux termes desquelles il s'est référé à l'audience, conclut à l'irrecevabilité des demandes, fins et conclusions et sollicite la condamnation de M. [S] [G] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste toute responsabilité en ce que le véhicule a parcouru plus de 2 000 kms entre le 2 janvier et le 18 janvier 2025 alors que si la courroie était mal montée, il n'aurait pu parcourir une telle distance et que la panne résulte d'une usure normale d'un véhicule de plus de 180 000 kms, évènement extérieur intervenu postérieurement à l'intervention ou encore d'une manipulation réalisée après la révision. Aucun élément ne permet, selon la défenderesse, d'établir que la panne soit imputable à la société SARL NAJIB'SON. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile : "A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.". En l'espèce, M. [S] [G] ne justifie pas avoir saisi un conciliateur de justice, puisque seuls sont produits des courriels (23 février 2025 et 18 mars 2025) de sa part à la société SARL NAJIB'SON sollicitant confirmation du dédommagement du préjudice se limitant à la facture de 946,56 euros sous délai de 8 jours puis une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception daté du 13 octobre 2025 dans laquelle il se déclare prêt à étudier toute proposition de règlement à l'amiable. Egalement, en l'absence de réponse de la part de la société SARL NAJIB'SON, il appartenait à M. [S] [G] de saisir le service Relations Clientèle ainsi que le médiateur visés aux articles 10 et 11 des conditions générales MIDAS jointes à la facture du 2 janvier 2025 communiquée par le demandeur. A défaut de justifier de l'échec d’une tentative de règlement amiable, la demande de M. [S] [G] sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [S] [G] ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [G], Me Arnaud PELPEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/02477 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4UR N° MINUTE : 7 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 24 août 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [G] demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE NAJIB’SON S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1668 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 24 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02477 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4UR EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, placé le 31 mars 2026, M. [S] [G] a fait assigner la société SARL NAJIB'SON devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) au visa des articles 1100, 1103, 1110, 1113, 1190, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil ainsi que L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et sous bénéfice de l'exécution provisoire afin d'obtenir : condamnation de la société SARL NAJIB'SON à lui payer la somme de 946,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025,paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 60 jours, à l'issue de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est, et se réserver la liquidation de l'astreinte,condamnation de la société SARL NAJIB'SON à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,condamnation de la société SARL NAJIB'SON à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux,condamnation de la société SARL NAJIB'SON à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,condamnation de la société SARL NAJIB'SON à prendre en charge les frais proportionnels au visa de l'article A 444-32 du code de commerce, en cas de non-exécution spontanée des condamnations supra. A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que la société SARL NAJIB'SON sous l'enseigne MIDAS et située [Adresse 3] a procédé, le 2 janvier 2025, à la révision des 180 000 kms de son véhicule Citroën DS5 immatriculé DP 862 FY et facturé le remplacement de la courroie accessoire sous référence GAT_6PK903XS pour un montant de 413 euros TTC payés comptant. Après avoir effectué 2 043 kms, M. [S] [G] est tombé en panne le samedi 18 janvier 2025 et a été dépanné par le garage UGO TOMBINI AUTOMOBILES à [Localité 2] qui lui a facturé la somme de 946,56 euros pour "recherche des causes de la panne et réparation de la courroie accessoire mal montée". En l'absence de réponse de la société SARL NAJIB'SON à sa mise en demeure du 8 octobre 2025 (réceptionnée le 13 octobre 2025) de lui rembourser la facture de 946,56 euros, M. [S] [G] a assigné la société SARL NAJIB'SON devant le juge de céans. A l'audience du 4 juin 2026 M. [S] [G] comparait en personne. Il justifie du paiement de la contribution pour l'aide juridique. Compte tenu de l'enjeu du litige (3 146,56 euros) inférieur à la somme de 5 000 euros, le président d'audience soulève d'office l'irrecevabilité de la demande pour défaut de justification d'une tentative de conciliation préalable. M. [S] [G] se réfère aux termes de son assignation et aux pièces jointes. Il précise qu'aucun arrangement n'a été possible avec le défendeur. Le conseil représentant la société SARL NAJIB'SON, par voie de conclusions visées par le greffier et aux termes desquelles il s'est référé à l'audience, conclut à l'irrecevabilité des demandes, fins et conclusions et sollicite la condamnation de M. [S] [G] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste toute responsabilité en ce que le véhicule a parcouru plus de 2 000 kms entre le 2 janvier et le 18 janvier 2025 alors que si la courroie était mal montée, il n'aurait pu parcourir une telle distance et que la panne résulte d'une usure normale d'un véhicule de plus de 180 000 kms, évènement extérieur intervenu postérieurement à l'intervention ou encore d'une manipulation réalisée après la révision. Aucun élément ne permet, selon la défenderesse, d'établir que la panne soit imputable à la société SARL NAJIB'SON. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile : "A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.". En l'espèce, M. [S] [G] ne justifie pas avoir saisi un conciliateur de justice, puisque seuls sont produits des courriels (23 février 2025 et 18 mars 2025) de sa part à la société SARL NAJIB'SON sollicitant confirmation du dédommagement du préjudice se limitant à la facture de 946,56 euros sous délai de 8 jours puis une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception daté du 13 octobre 2025 dans laquelle il se déclare prêt à étudier toute proposition de règlement à l'amiable. Egalement, en l'absence de réponse de la part de la société SARL NAJIB'SON, il appartenait à M. [S] [G] de saisir le service Relations Clientèle ainsi que le médiateur visés aux articles 10 et 11 des conditions générales MIDAS jointes à la facture du 2 janvier 2025 communiquée par le demandeur. A défaut de justifier de l'échec d’une tentative de règlement amiable, la demande de M. [S] [G] sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [S] [G] ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:27:28.844Z.