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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 1 juin 2026, n° 24/05891

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] était locataire d’un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Elle utilisait ces locaux dans le cadre d’un salon de manucure sous l’enseigne SASU BLUSH PARIS. 

En décembre 2022, elle a mis en vente les biens meubles composant ledit salon.

Un contrat a ainsi été formé entre Mme [W] et Mme [G] portant sur la vente des biens meubles du salon de manucure pour la somme de 15 000 euros et sur d’autres éléments contestés entre les parties.

Par un acte de commissaire de justice délivré à Mme [W] le 31 octobre 2024, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’annulation du contrat de vente du matériel ainsi que du bail professionnel conclus entre les parties.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [G] demande au tribunal, outre l’annulation des deux contrats susvisés, de condamner la défenderesse à payer les sommes suivantes :

- 850 euros au titre du loyer indûment perçu le 5 décembre 2022 ;
- 15 000 euros au titre du remboursement des fonds versés pour l’acquisition du matériel du fonds de commerce ;
- 2 400 euros au titre de la caution indûment perçue le 28 décembre 2022 ;
- 1 100 euros au titre des frais de rédaction d’acte indûment sollicités et payés le 9 janvier 2023 ;
- 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux dépens de l’instance ;
- et rappeler l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait essentiellement valoir au visa des articles 1100 et suivants du code civil ainsi que des articles 1162 et 1178 du même code que : 

- elle a exploité les lieux pendant 4 jours avant de les quitter en l’absence de signature d’un bail commercial valable ;
- le matériel acheté pour la somme de 15 000 euros ne lui ayant jamais été remis, l’acte de vente de ce matériel du 20 décembre 2022 doit en conséquence être annulé ;
- aux termes du bail professionnel litigieux, Mme [W] apparaît très clairement comme étant bailleur ;
- Mme [W] qui s’est avérée locataire des locaux litigieux ne pouvait pas les lui donner à bail alors qu’elle n’en avait pas reçu l’autorisation par son bailleur, le contrat de bail profesionnel du 22 décembre 2022 s’avère par conséquent entaché de nullité ;
- cette opération illégale mise en oeuvre par Mme [W] avait pour seul but de se faire remettre des fonds par la demanderesse qui a été incontestablement trompée ; 
- il s’avère que le soi-disant expert-comptable dénommé “EXPERTISE JALLADEAU” au bénéfice duquel Mme [W] lui a demandé de payer des frais de rédaction d’actes d’un montant de 1 100 euros n’a jamais existé ;
- malgré ses demandes de remboursement depuis janvier 2023 des sommes versées indûment, Mme [W] a refusé de les lui restituer ;
- un protocole d’accord transactionnel a été rédigé par son avocat à l’issue d’un rendez-vous de médiation organisé par ce dernier le 9 mars 2023 auquel Mme [W] a participé en visionconférence mais cette dernière ne l’a ni signé ni exécuté ;

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2025, Mme [W] demande au tribunal de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait essentiellement valoir sans toutefois invoquer de fondement juridique que : 
- la version des faits relatés par la demanderesse n’est en rien le reflet de la réalité ;
- la seule vente de matériel convenue au prix de 15 000 euros correspond au matériel composant son salon de manucure sous l’enseigne SASU BLUSH PARIS ;
- elle n’a jamais désigné un quelconque expert-comptable aux fins de rédaction d’un acte ;
- elle n’a jamais prétendu être la propriétaire des locaux litgieux ;
- il n’a jamais été question d’une cession de fonds de commerce mais simplement d’une vente de matériel et de mise à disposition du local pendant son absence prolongée ;
- Mme [G] s’est imaginée par anticipation gérante et locataire en titre ;
- cette dernière a occupé les locaux pendant une période de plusieurs semaines et non pas seulement 4 jours comme cela est prétendu ;
- les échanges de sms avec [H], l’employée de la demanderesse au sein de sa société WK BEAUTY BAR, démontre une véritable activité de ladite société en janvier et février 2023 qui disposait d’une ligne téléphonique et d’une plateforme de rendez-vous ;
- les mois de loyers acquittés correspondent aux mois d’activité effectifs de la demanderesse en son absence ;
- celle-ci fait état d’un protocole d’accord complètement imaginaire. 

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 2 mars 2026. 

Le jugement a été mis en délibéré au 1er juin 2026, date de la présente décision.

Motifs

MOTIFS

- Sur les demandes de nullité 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article article 1104 du même code dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”.

En outre, l’article 1178 précise qu’ “un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”.

1. Sur la demande de nullité de la vente du matériel

En l’espèce, aux termes de ses écritures, Mme [G] soutient avoir conclu un contrat de vente avec Mme [W] portant sur tout le matériel du fonds de commerce de cette dernière pour la somme de 15 000 euros.

Au vu des pièces produites aux débats, il apparaît que la demanderesse a bien versé cette somme par virement du 19 décembre 2022 à la défenderesse, qui ne le conteste pas, au nom de la SASU BLUSH PARIS. 

En revanche, la demanderesse prétend que, contrairement à leur accord, Mme [W] ne lui aurait pas livré le matériel vendu.

Or aucun élément de preuve n’est versé aux débats sur ce point par Mme [G] tel qu’un constat d’un commissaire de justice ou des photographies du local professionnel dépourvu dudit matériel de coiffure, onglerie et mobilier.

En réplique, la défenderesse soutient que Mme [G] a bien exercé son activité dans les lieux, non pas seulement 4 jours comme le prétend cette dernière, mais plusieurs mois en produisant des avis publiés sur Google par des clients qui semblent avoir eu recours en janvier et février 2023 aux services proposés par la société WK BEAUTY BAR exploitée par Mme [G] dans les locaux litigieux.

Par conséquent, en l’absence de preuve de l’absence de délivrance de la chose vendue d’une part et en l’absence de démonstration d’une cause de nullité fondée sur les articles 1100, 1103, 1104, 1113, 1162 et 1178 du code civil invoqués au soutien de sa demande par Mme [G] d’autre part, il convient de la débouter de sa demande de nullité de la vente du matériel du fonds de commerce ainsi que de sa demande subséquente de remboursement de la somme de 15 000 euros. 


2. Sur la demande de nullité du bail commercial

En l’espèce, aux termes de ses écritures, Mme [G] soutient que Mme [W] lui a donné à bail le local professionnel qu’elle occupait alors qu’elle n’en était pas propriétaire.



Sur ce point, elle produit aux débats :
- une quittance de loyer pour un montant de 850 euros au titre du mois de décembre 2022 attestant du versement de cette somme le 5 décembre 2022, établie à la même date, par Mme [W] mais ne comportant aucune signature ;
- le mail de transmission de ladite quittance transmis le 13 décembre 2022 par Mme [W] à Mme [G];
- ainsi qu’un bail professionnel à compter du 1er janvier 2023 établi le 22 décembre 2022 entre Mme [W], bailleur, et Mme [G], preneur, revêtu d’une seule signature paraissant être celle de Mme [W] et apparaissant, étrangement, strictement identique dans sa forme à celle de l’attestation de cession de vente de matériel du 20 décembre 2022 signée par Mme [W], de sorte que l’authenticité de ce contrat de bail interroge.


Mme [W] soutient en défense qu’elle n’a jamais prétendu être la propriétaire des locaux litgieux. 

En outre, il sera relevé que la demanderesse produit également aux débats des échanges de sms avec la défenderesse intervenus entre le 15 et le 23 décembre 2022.

Parmi ces sms, il y a lieu de constater que Mme [G] adressait à la défenderesse le 23 décembre 2022 le message suivant :
“Ok donc là il reste 850 je te les ai préparés en espèces pour le propriétaire et 2 400 euros sûrement en virement je le ferai aussi”.

Par conséquent, il apparaît sans conteste que la demanderesse avait parfaitement connaissance du fait que Mme [W] n’était pas propriétaire des locaux qu’elle souhaitait louer. 

Ainsi en application de la règle « nemo allegans suam turpitudinem auditur » ( “nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”), il échet de relever que la demanderesse ne peut invoquer la qualité de locataire de la défenderesse pour obtenir la nullité du bail litigieux alors qu’elle avait parfaitement connaissance du fait que Mme [W] n’était pas propriétaire du local.

Par conséquent, la demande en nullité du contrat de bail litigieux présentée par Mme [G] sur le fondement des articles 1100, 1103, 1104, 1113, 1162 et 1178 du code civil sera rejetée, ce d’autant que le fait que Mme [W] n’était pas propriétaire dudit local ne saurait constituer une cause de nullité sur ce fondement et que la preuve du bail litigieux produite par la demanderesse au soutien de cette prétention apparaît contestable.


- Sur les frais d’expert-comptable

Mme [G] demande au tribunal de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 100 euros que cette dernière lui a demandé de verser indûment au bénéfice d’un expert-comptable au titre de la rédaction d’un acte. 

Sur ce point, la défenderesse soutient quant à elle n’avoir jamais désigné un quelconque expert-comptable aux fins de rédaction d’un acte.

Or, parmi les sms échangés entre les parties produits aux débats par la demanderesse, il convient de relever plusieurs sms envoyés par Mme [W] qui établissent de manière certaine qu’elle a bien prétendu avoir recours à un expert-comptable pour rédiger l’acte de cession du matériel et a bien demandé à Mme [G] de le payer directement en lui transférant ses coordonnées y compris le relevé d’identité bancaire de ce dernier :

- sms de Mme [W] du 15 décembre à 19h10 : “mon comptable va m’envoyer l’acte et je t’enverrai une attestation ainsi que mon RIB” ;

- sms du 16 décembre 19h49 : “coucou désolée pour le retard j’attendais la réponse de l’expert-comptable car pour la cession des biens c’est soit un avocat soit un notaire ou un expert-comptable et franchement l’expert-compatble c’est le moins cher l’acte coûte 1500 euros TTC alors que chez l’avocat et le notaire c’est presque 
3 000 euros” ;

- sms du 23 décembre : “il faudra aussi que je te donne le RIB de la comptable pour l’acte”;

- sms non daté sur le document produit (précédent un sms de Mme [W] du 27 décembre à 22h05) : “ par contre stp juste avant n’oublie pas le virement pour l’expertise car il faut qu’il valide la vente”
auquel sont jointes les coordonnées dudit comptable “[I] expertises [Localité 5] SAS” à [Localité 6] et un relevé d’identité bancaire.

Mme [G] a ainsi versé la somme de 1 100 euros le 9 janvier 2023 par virement instantané intitulé “jalladeau expertise” sur son relevé de compte produit aux débats.

La preuve de la mauvaise foi de Mme [W] est donc bien rapportée par la demanderesse quant aux frais d’expert-comptable qu’elle a dû régler à la demande de celle-ci, ce d’autant que l’attestation de cession du matériel délivrée par Mme [W], produite aux débats par la demanderesse, ne saurait avoir été rédigée par un professionnel au vu de son contenu.

Toutefois, force est de constater que la demande en nullité du contrat de vente du matériel soutenue par Mme [G] ayant été rejetée précédemment dans le présent jugement, Mme [W] ne saurait être condamnée à lui rembourser la somme de 1 100 euros à ce titre, d’autant plus qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait perçu cette somme de quelque manière que ce soit.

S’agissant de la SAS [I] EXPERTISES [Localité 5], celle-ci n’a pas été appelée à l’instance par l’une des parties et bien que la demanderesse soutienne que cette société n’existe pas, il y a lieu de relever qu’elle n’en rapporte pas la preuve. 

Par conséquent, la demande de Mme [G] tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 100 euros au titre des frais d’expert-comptable payés indûment sera rejetée.


- Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, Mme [G], partie perdante, sera tenue aux dépens et sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [W] à ce titre.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, en équité, Mme [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en raison de sa mauvaise foi et Mme [G], partie perdante, sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande en nullité de la vente du matériel du fonds de commerce de Mme [G] et sa demande subséquente de remboursement de la somme de 15 000 euros. 

Rejette la demande en nullité du bail professionnel de Mme [G] et ses demandes subséquentes de remboursement des sommes de 850 euros au titre du loyer de décembre 2022 et de 2 400 euros au titre de la caution.

Déboute Mme [G] de sa demande au titre des frais d’expert-comptable ;

Condamne Mme [G] aux dépens de l’instance ;

Déboute Mme [G] de sa demande au titre des dépens ;

Déboute Mme [W] et Mme [G] de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. 




Ainsi jugé le 1er juin 2026, et signé par le Président et le Greffier,


Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

01 Juin 2026

N° RG 24/05891 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OABE 
Code NAC : 30B 

[N] [G]
C/
[M] [W]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame ALBORNA, Magistrate à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 02 Mars 2026 devant Christelle ALBORNA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Christelle ALBORNA.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [N] [G], née le 29 Juillet 1999 à [Localité 1] (Pologne), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FELENBOK, avocat au barreau de Versailles


DÉFENDERESSE

Madame [M] [W], née le 06 Mai 1995 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau du Val d’Oise 

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] était locataire d’un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Elle utilisait ces locaux dans le cadre d’un salon de manucure sous l’enseigne SASU BLUSH PARIS. 

En décembre 2022, elle a mis en vente les biens meubles composant ledit salon.

Un contrat a ainsi été formé entre Mme [W] et Mme [G] portant sur la vente des biens meubles du salon de manucure pour la somme de 15 000 euros et sur d’autres éléments contestés entre les parties.

Par un acte de commissaire de justice délivré à Mme [W] le 31 octobre 2024, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’annulation du contrat de vente du matériel ainsi que du bail professionnel conclus entre les parties.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [G] demande au tribunal, outre l’annulation des deux contrats susvisés, de condamner la défenderesse à payer les sommes suivantes :

- 850 euros au titre du loyer indûment perçu le 5 décembre 2022 ;
- 15 000 euros au titre du remboursement des fonds versés pour l’acquisition du matériel du fonds de commerce ;
- 2 400 euros au titre de la caution indûment perçue le 28 décembre 2022 ;
- 1 100 euros au titre des frais de rédaction d’acte indûment sollicités et payés le 9 janvier 2023 ;
- 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux dépens de l’instance ;
- et rappeler l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait essentiellement valoir au visa des articles 1100 et suivants du code civil ainsi que des articles 1162 et 1178 du même code que : 

- elle a exploité les lieux pendant 4 jours avant de les quitter en l’absence de signature d’un bail commercial valable ;
- le matériel acheté pour la somme de 15 000 euros ne lui ayant jamais été remis, l’acte de vente de ce matériel du 20 décembre 2022 doit en conséquence être annulé ;
- aux termes du bail professionnel litigieux, Mme [W] apparaît très clairement comme étant bailleur ;
- Mme [W] qui s’est avérée locataire des locaux litigieux ne pouvait pas les lui donner à bail alors qu’elle n’en avait pas reçu l’autorisation par son bailleur, le contrat de bail profesionnel du 22 décembre 2022 s’avère par conséquent entaché de nullité ;
- cette opération illégale mise en oeuvre par Mme [W] avait pour seul but de se faire remettre des fonds par la demanderesse qui a été incontestablement trompée ; 
- il s’avère que le soi-disant expert-comptable dénommé “EXPERTISE JALLADEAU” au bénéfice duquel Mme [W] lui a demandé de payer des frais de rédaction d’actes d’un montant de 1 100 euros n’a jamais existé ;
- malgré ses demandes de remboursement depuis janvier 2023 des sommes versées indûment, Mme [W] a refusé de les lui restituer ;
- un protocole d’accord transactionnel a été rédigé par son avocat à l’issue d’un rendez-vous de médiation organisé par ce dernier le 9 mars 2023 auquel Mme [W] a participé en visionconférence mais cette dernière ne l’a ni signé ni exécuté ;

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2025, Mme [W] demande au tribunal de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait essentiellement valoir sans toutefois invoquer de fondement juridique que : 
- la version des faits relatés par la demanderesse n’est en rien le reflet de la réalité ;
- la seule vente de matériel convenue au prix de 15 000 euros correspond au matériel composant son salon de manucure sous l’enseigne SASU BLUSH PARIS ;
- elle n’a jamais désigné un quelconque expert-comptable aux fins de rédaction d’un acte ;
- elle n’a jamais prétendu être la propriétaire des locaux litgieux ;
- il n’a jamais été question d’une cession de fonds de commerce mais simplement d’une vente de matériel et de mise à disposition du local pendant son absence prolongée ;
- Mme [G] s’est imaginée par anticipation gérante et locataire en titre ;
- cette dernière a occupé les locaux pendant une période de plusieurs semaines et non pas seulement 4 jours comme cela est prétendu ;
- les échanges de sms avec [H], l’employée de la demanderesse au sein de sa société WK BEAUTY BAR, démontre une véritable activité de ladite société en janvier et février 2023 qui disposait d’une ligne téléphonique et d’une plateforme de rendez-vous ;
- les mois de loyers acquittés correspondent aux mois d’activité effectifs de la demanderesse en son absence ;
- celle-ci fait état d’un protocole d’accord complètement imaginaire. 

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 2 mars 2026. 

Le jugement a été mis en délibéré au 1er juin 2026, date de la présente décision. 



MOTIFS

- Sur les demandes de nullité 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article article 1104 du même code dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”.

En outre, l’article 1178 précise qu’ “un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”.

1. Sur la demande de nullité de la vente du matériel

En l’espèce, aux termes de ses écritures, Mme [G] soutient avoir conclu un contrat de vente avec Mme [W] portant sur tout le matériel du fonds de commerce de cette dernière pour la somme de 15 000 euros.

Au vu des pièces produites aux débats, il apparaît que la demanderesse a bien versé cette somme par virement du 19 décembre 2022 à la défenderesse, qui ne le conteste pas, au nom de la SASU BLUSH PARIS. 

En revanche, la demanderesse prétend que, contrairement à leur accord, Mme [W] ne lui aurait pas livré le matériel vendu.

Or aucun élément de preuve n’est versé aux débats sur ce point par Mme [G] tel qu’un constat d’un commissaire de justice ou des photographies du local professionnel dépourvu dudit matériel de coiffure, onglerie et mobilier.

En réplique, la défenderesse soutient que Mme [G] a bien exercé son activité dans les lieux, non pas seulement 4 jours comme le prétend cette dernière, mais plusieurs mois en produisant des avis publiés sur Google par des clients qui semblent avoir eu recours en janvier et février 2023 aux services proposés par la société WK BEAUTY BAR exploitée par Mme [G] dans les locaux litigieux.

Par conséquent, en l’absence de preuve de l’absence de délivrance de la chose vendue d’une part et en l’absence de démonstration d’une cause de nullité fondée sur les articles 1100, 1103, 1104, 1113, 1162 et 1178 du code civil invoqués au soutien de sa demande par Mme [G] d’autre part, il convient de la débouter de sa demande de nullité de la vente du matériel du fonds de commerce ainsi que de sa demande subséquente de remboursement de la somme de 15 000 euros. 


2. Sur la demande de nullité du bail commercial

En l’espèce, aux termes de ses écritures, Mme [G] soutient que Mme [W] lui a donné à bail le local professionnel qu’elle occupait alors qu’elle n’en était pas propriétaire.



Sur ce point, elle produit aux débats :
- une quittance de loyer pour un montant de 850 euros au titre du mois de décembre 2022 attestant du versement de cette somme le 5 décembre 2022, établie à la même date, par Mme [W] mais ne comportant aucune signature ;
- le mail de transmission de ladite quittance transmis le 13 décembre 2022 par Mme [W] à Mme [G];
- ainsi qu’un bail professionnel à compter du 1er janvier 2023 établi le 22 décembre 2022 entre Mme [W], bailleur, et Mme [G], preneur, revêtu d’une seule signature paraissant être celle de Mme [W] et apparaissant, étrangement, strictement identique dans sa forme à celle de l’attestation de cession de vente de matériel du 20 décembre 2022 signée par Mme [W], de sorte que l’authenticité de ce contrat de bail interroge.


Mme [W] soutient en défense qu’elle n’a jamais prétendu être la propriétaire des locaux litgieux. 

En outre, il sera relevé que la demanderesse produit également aux débats des échanges de sms avec la défenderesse intervenus entre le 15 et le 23 décembre 2022.

Parmi ces sms, il y a lieu de constater que Mme [G] adressait à la défenderesse le 23 décembre 2022 le message suivant :
“Ok donc là il reste 850 je te les ai préparés en espèces pour le propriétaire et 2 400 euros sûrement en virement je le ferai aussi”.

Par conséquent, il apparaît sans conteste que la demanderesse avait parfaitement connaissance du fait que Mme [W] n’était pas propriétaire des locaux qu’elle souhaitait louer. 

Ainsi en application de la règle « nemo allegans suam turpitudinem auditur » ( “nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”), il échet de relever que la demanderesse ne peut invoquer la qualité de locataire de la défenderesse pour obtenir la nullité du bail litigieux alors qu’elle avait parfaitement connaissance du fait que Mme [W] n’était pas propriétaire du local.

Par conséquent, la demande en nullité du contrat de bail litigieux présentée par Mme [G] sur le fondement des articles 1100, 1103, 1104, 1113, 1162 et 1178 du code civil sera rejetée, ce d’autant que le fait que Mme [W] n’était pas propriétaire dudit local ne saurait constituer une cause de nullité sur ce fondement et que la preuve du bail litigieux produite par la demanderesse au soutien de cette prétention apparaît contestable.


- Sur les frais d’expert-comptable

Mme [G] demande au tribunal de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 100 euros que cette dernière lui a demandé de verser indûment au bénéfice d’un expert-comptable au titre de la rédaction d’un acte. 

Sur ce point, la défenderesse soutient quant à elle n’avoir jamais désigné un quelconque expert-comptable aux fins de rédaction d’un acte.

Or, parmi les sms échangés entre les parties produits aux débats par la demanderesse, il convient de relever plusieurs sms envoyés par Mme [W] qui établissent de manière certaine qu’elle a bien prétendu avoir recours à un expert-comptable pour rédiger l’acte de cession du matériel et a bien demandé à Mme [G] de le payer directement en lui transférant ses coordonnées y compris le relevé d’identité bancaire de ce dernier :

- sms de Mme [W] du 15 décembre à 19h10 : “mon comptable va m’envoyer l’acte et je t’enverrai une attestation ainsi que mon RIB” ;

- sms du 16 décembre 19h49 : “coucou désolée pour le retard j’attendais la réponse de l’expert-comptable car pour la cession des biens c’est soit un avocat soit un notaire ou un expert-comptable et franchement l’expert-compatble c’est le moins cher l’acte coûte 1500 euros TTC alors que chez l’avocat et le notaire c’est presque 
3 000 euros” ;

- sms du 23 décembre : “il faudra aussi que je te donne le RIB de la comptable pour l’acte”;

- sms non daté sur le document produit (précédent un sms de Mme [W] du 27 décembre à 22h05) : “ par contre stp juste avant n’oublie pas le virement pour l’expertise car il faut qu’il valide la vente”
auquel sont jointes les coordonnées dudit comptable “[I] expertises [Localité 5] SAS” à [Localité 6] et un relevé d’identité bancaire.

Mme [G] a ainsi versé la somme de 1 100 euros le 9 janvier 2023 par virement instantané intitulé “jalladeau expertise” sur son relevé de compte produit aux débats.

La preuve de la mauvaise foi de Mme [W] est donc bien rapportée par la demanderesse quant aux frais d’expert-comptable qu’elle a dû régler à la demande de celle-ci, ce d’autant que l’attestation de cession du matériel délivrée par Mme [W], produite aux débats par la demanderesse, ne saurait avoir été rédigée par un professionnel au vu de son contenu.

Toutefois, force est de constater que la demande en nullité du contrat de vente du matériel soutenue par Mme [G] ayant été rejetée précédemment dans le présent jugement, Mme [W] ne saurait être condamnée à lui rembourser la somme de 1 100 euros à ce titre, d’autant plus qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait perçu cette somme de quelque manière que ce soit.

S’agissant de la SAS [I] EXPERTISES [Localité 5], celle-ci n’a pas été appelée à l’instance par l’une des parties et bien que la demanderesse soutienne que cette société n’existe pas, il y a lieu de relever qu’elle n’en rapporte pas la preuve. 

Par conséquent, la demande de Mme [G] tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 100 euros au titre des frais d’expert-comptable payés indûment sera rejetée.


- Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, Mme [G], partie perdante, sera tenue aux dépens et sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [W] à ce titre.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, en équité, Mme [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en raison de sa mauvaise foi et Mme [G], partie perdante, sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande en nullité de la vente du matériel du fonds de commerce de Mme [G] et sa demande subséquente de remboursement de la somme de 15 000 euros. 

Rejette la demande en nullité du bail professionnel de Mme [G] et ses demandes subséquentes de remboursement des sommes de 850 euros au titre du loyer de décembre 2022 et de 2 400 euros au titre de la caution.

Déboute Mme [G] de sa demande au titre des frais d’expert-comptable ;

Condamne Mme [G] aux dépens de l’instance ;

Déboute Mme [G] de sa demande au titre des dépens ;

Déboute Mme [W] et Mme [G] de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. 




Ainsi jugé le 1er juin 2026, et signé par le Président et le Greffier,


Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:42:39.947Z.