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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 juin 2026, n° 25/02804

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Vu le jugement du 4 février 2025, par lequel le tribunal des activités économiques de Marseille a : 

-déclaré que la société Idelia SAS avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Erevo SAS, 

-condamné la société Idelia SAS à payer à la société Erevo SAS la somme de 30 000 euros au titre du préjudice économique et moral ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-débouté la société Erevo SAS de sa demande tendant à ce que soit ordonné l'arrêt des actes de parasitisme et de détournement de clientèle, 

-débouté la société Idelia SAS de ses demandes reconventionnelles, 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, 

-condamné la société Idelia SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 euros TTC,

-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, 

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, 

-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.



Vu la déclaration d'appel de la SAS Erevo du 7 mars 2025 ;



Vu les premières conclusions de la SAS Erevo du 28 mai 2025 ;



Vu les conclusions d'incident de la SAS Idelia notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, sous le visa des articles 538, 542, 562, 700, 901, 908, 913-5, 913-6, 915-2, 954 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de:

-se déclarer compétent pour statuer sur les exceptions de procédure soulevées par la société Idelia,

-juger recevable et bien fondée la société Idelia dans sa demande incidente,

-déclarer nulle la déclaration d'appel de la société Erevo en date du 7 mars 2025,

-déclarer irrecevables les conclusions d'appel de la société Erevo pour absence de mention de l'objet dans le dispositif de ses conclusions d'appel,

-déclarer irrecevables les conclusions d'appel de la société Erevo pour absence de mention des chefs du dispositif expressément critiqués dans le dispositif de ses conclusions d'appel,

-prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Erevo en date du 7 mars 2025 devant la cour d'appel d'Aix en Provence,

-juger l'impossibilité pour la société Erevo de former une seconde déclaration d'appel et l'impossibilité pour la société Erevo de rectifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel,

-prononcer la fermeture des voies de recours ouvertes contre la décision du tribunal des activités économiques de Marseille du 4 février 2025,

-débouter la société Erevo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Erevo à payer à la société Idelia la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Erevo aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par courrier en date du 5 mai 2026, le conseil de la société Idelia a produit l'extrait BODACC mentionnant un jugement du 10 avril 2025 par lequel la procédure de redressement judiciaire de la société Idelia a été converti en liquidation judiciaire, et il a demandé de voir prononcer l'interruption de l'instance en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu mandat d'intervenir.



La SAS Erevo bien que régulièrement constituée ne s'est pas prononcée dans le cadre du présent incident.

Motifs

MOTIFS



En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.



L'article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit relever.



L'interruption d'instance ne dessaisit pas le juge.



L'instance peut être reprise dans les conditions définies par l'article L. 622-22 du même code.



Enfin, le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective.



En l'espèce, l'instance principale tend au paiement d'une somme d'argent. A l'audience du 5 mai 2026, avant l'ouverture des débats, la liquidation judiciaire de la société Idelia a été évoquée par son conseil.

Autorisé à procéder de la sorte, ce dernier a par lettre même jour justifié de la conversion par jugement du 10 avril 2025 de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Idelia, et il a demandé de voir prononcer l'interruption de l'instance en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu mandat d'intervenir.



La liquidation judiciaire est donc intervenue en cours d'instance. Rien ne justifie que la procédure ait été régularisée. Il y a donc lieu de faire application de ce texte et de constater l'interruption de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le conseiller de la mise en état,



Statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,



Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Idelia;



Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour régularisation de la procédure ;



Dit qu'à défaut de diligences dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;



 Fait à [Localité 2], le 11 juin 2026



La greffière La magistrate de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 25/02804 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPW3

Ordonnance n° 2026/M120





S.A.S. EREVO

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelante et défenderesse à l'incident





S.A.S. IDELIA

représentée par son Président en exercice, la société BH CORPORATION

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Philippe JEGOU, avocat au barreau de MARSEILLE





Intimée et demanderesse à l'incident







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;



Après débats à l'audience du 05 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 02 juin 2026 puis prorogé au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe avons rendu, l'ordonnance suivante :



EXPOSE DU LITIGE



Vu le jugement du 4 février 2025, par lequel le tribunal des activités économiques de Marseille a : 

-déclaré que la société Idelia SAS avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Erevo SAS, 

-condamné la société Idelia SAS à payer à la société Erevo SAS la somme de 30 000 euros au titre du préjudice économique et moral ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-débouté la société Erevo SAS de sa demande tendant à ce que soit ordonné l'arrêt des actes de parasitisme et de détournement de clientèle, 

-débouté la société Idelia SAS de ses demandes reconventionnelles, 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, 

-condamné la société Idelia SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 euros TTC,

-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, 

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, 

-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.



Vu la déclaration d'appel de la SAS Erevo du 7 mars 2025 ;



Vu les premières conclusions de la SAS Erevo du 28 mai 2025 ;



Vu les conclusions d'incident de la SAS Idelia notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, sous le visa des articles 538, 542, 562, 700, 901, 908, 913-5, 913-6, 915-2, 954 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de:

-se déclarer compétent pour statuer sur les exceptions de procédure soulevées par la société Idelia,

-juger recevable et bien fondée la société Idelia dans sa demande incidente,

-déclarer nulle la déclaration d'appel de la société Erevo en date du 7 mars 2025,

-déclarer irrecevables les conclusions d'appel de la société Erevo pour absence de mention de l'objet dans le dispositif de ses conclusions d'appel,

-déclarer irrecevables les conclusions d'appel de la société Erevo pour absence de mention des chefs du dispositif expressément critiqués dans le dispositif de ses conclusions d'appel,

-prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Erevo en date du 7 mars 2025 devant la cour d'appel d'Aix en Provence,

-juger l'impossibilité pour la société Erevo de former une seconde déclaration d'appel et l'impossibilité pour la société Erevo de rectifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel,

-prononcer la fermeture des voies de recours ouvertes contre la décision du tribunal des activités économiques de Marseille du 4 février 2025,

-débouter la société Erevo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Erevo à payer à la société Idelia la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Erevo aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par courrier en date du 5 mai 2026, le conseil de la société Idelia a produit l'extrait BODACC mentionnant un jugement du 10 avril 2025 par lequel la procédure de redressement judiciaire de la société Idelia a été converti en liquidation judiciaire, et il a demandé de voir prononcer l'interruption de l'instance en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu mandat d'intervenir.



La SAS Erevo bien que régulièrement constituée ne s'est pas prononcée dans le cadre du présent incident.



MOTIFS



En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.



L'article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit relever.



L'interruption d'instance ne dessaisit pas le juge.



L'instance peut être reprise dans les conditions définies par l'article L. 622-22 du même code.



Enfin, le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective.



En l'espèce, l'instance principale tend au paiement d'une somme d'argent. A l'audience du 5 mai 2026, avant l'ouverture des débats, la liquidation judiciaire de la société Idelia a été évoquée par son conseil.

Autorisé à procéder de la sorte, ce dernier a par lettre même jour justifié de la conversion par jugement du 10 avril 2025 de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Idelia, et il a demandé de voir prononcer l'interruption de l'instance en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu mandat d'intervenir.



La liquidation judiciaire est donc intervenue en cours d'instance. Rien ne justifie que la procédure ait été régularisée. Il y a donc lieu de faire application de ce texte et de constater l'interruption de l'instance.



PAR CES MOTIFS,



Le conseiller de la mise en état,



Statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,



Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Idelia;



Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour régularisation de la procédure ;



Dit qu'à défaut de diligences dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;



 Fait à [Localité 2], le 11 juin 2026



La greffière La magistrate de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:12.777Z.