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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 17 juin 2025, n° 22/14011

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de promotion immobilière en date du 18 janvier 2019, la SCI OIC PARTNERS [Localité 1], maître d'ouvrage, a confié à la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST la réalisation d'un ensemble immobilier de bureaux et commerces en R+4 et surmontant 2 niveaux de stationnement sur une parcelle cadastrée AI291 et AI318 sur la commune de [Localité 1].

La SCI OIC PARTNERS [Localité 1] a dénoncé l'apparition de désordres pendant l'année de parfait achèvement.
 
La société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST a procédé à la levée de la plupart des réserves, mais la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] estime être toujours confrontée à deux problématiques concernant le débit d'exhaure du système de chauffage/climatisation, ainsi que la conformité du débit d'air à la règlementation.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2022, la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] a fait assigner la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à faire effectuer les travaux nécessaires à la levée de l'ensemble des réserves formulées à la livraison et des réclamations apparues pendant l'année de parfait achèvement sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Dans ses dernières conclusions rectificatives d'incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] sollicite de :

" Vu l'article 1831-1 du code civil, 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu l'article 789 5° du Code de procédure Civile 
Vu les pièces jointes à la présente procédure, 

ORDONNER une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareil matière et notamment : 

Prendre connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux désordres, objets de la présente procédure, 

Convoquer les parties, visiter les lieux, les décrire, examiner les réclamations relatives au débit d'air non conforme à la règlementation et au débit d'exhaure du système de chauffage/rafraichissement très largement non conforme au contrat 

Décrire et chiffrer les travaux urgents et provisoires à engager 

Déterminer les causes des réclamations allégués 

Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, évaluer le cout des remises en états, y compris le coût d'une mission de maîtrise d'œuvre et d'une assurance dommages-ouvrage 

Dire si les désordres et réclamations invoqués sont susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et ou de compromettre sa solidité, 

Déterminer les mesures conservatoires pour éviter l'aggravation des dommages 

Chiffrer le préjudice financier subi par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] 

Donner tous éléments de nature à permettre au Tribunal d'évaluer les préjudices des demandeurs à la fois matériels, immatériels et de jouissance, 

Se faire communiquer tout éléments utiles à l'accomplissement de la mission et entendre tout sachant, 

Rédiger un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d'expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire, 

Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin, 

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code civil, 

Dire qu'en cas de difficulté l'expert, ou toute partie, pourra saisir le Président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d'instruction, 

Dire qu'en cas d'empêchement l''expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, 

Fixer la provision à charge des demandeurs à consigner au greffe à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert. 

REJETER la demande de complément de mission relative au positionnement de l'expert judiciaire sur les préjudices allégués par la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST en ce que ceux-ci ne sont pas exposés. 

SURSOIR A STATUER concernant la procédure au fond dans l'attente du rapport définitif de l'expert judiciaire. "

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST sollicite de :

" Vu l'article 1792-6 du Code civil, 
Vu les articles L131-2 à L131-4 du Code des procédures civile d'exécution, 
Vu l'article 789, cinquièmement du de Procédure Civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 

IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE : 

* DIRE ET JUGER que la société AGENCE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ne justifie pas de sa qualité de demanderesse à l'instance, pas plus que de sa qualité à agir. 

* REJETER purement et simplement toute demande qu'elle pourrait être amenée à présenter. 

* PRONONCER ce que de droit sur la demande d'expertise présentée par la SCI OIC PARTNERS GREOBLE dans les conclusions qu'elle a notifiées en vue de l'audience du 25 novembre 2024. 

* COMPLETER la mission de l'Expert dont la désignation est requise afin que celui-ci : 
 
Soit amené à se prononcer sur la question de savoir si les réclamations présentées par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] sur le débit d'air de l'installation de ventilation et le débit d'exhaure du système de chauffage / rafraichissement sont fondées ou non, au regard du contrat passé entre les parties en son temps et de la règlementation applicable. 
Soit amené à se prononcer sur les préjudices allégués non seulement par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] mais également par la société EIFFAG IMMOBILIER CENTRE EST. 

* SURSEOIRE à statuer, dans le cadre de la procédure au fond, dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire. 

* RESERVER les dépens. "

L'incident a été appelé à l'audience du 05 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I - Sur la demande reconventionnelle relative à la qualité de partie à l'instance de l'agence CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

Il sera fait observer que les dernières écritures rectificatives de la demanderesse ne font plus mention de l'agence en question, aussi la demande de la défenderesse à ce titre est-elle sans objet.

II - Sur la demande de désignation d'expert

Aux termes de l'article 789 5° du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ". 

Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les moyens à mettre en œuvre (Civ. 1ère, 25 mai 2004, n° 01-15.280).

En l'espèce, la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] sollicite une mesure d'expertise judiciaire afin d'examiner les désordres qu'elle dénonce relatifs au débit d'air selon elle non conforme à la règlementation et au débit d'exhaure du système de chauffage/rafraîchissement selon elle non conforme au contrat, au regard du constat réalisé par commissaire de justice le 28 août 2024, du rapport sur les dysfonctionnements du système de chauffage/rafraîchissement, du rapport de mesure des débits d'air de la société NOVALAIR daté du mois de juin 2024, des conclusions du rapport d'audit du système de ventilation remis par la société MANASLU le 26 juillet 2024 faisant état d'un manque de pression induisant un dysfonctionnement des terminaux de régulation de ventilation, versés aux débats.

Si la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST indique ne pas s'opposer à cette demande ni à la mission sollicitée, elle demande à ce que soit traitée la question de savoir si les réclamations présentées par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] sur le débit d'air de l'installation de ventilation et le débit d'exhaure du système de chauffage / rafraîchissement sont fondées ou non au regard du contrat passé entre les parties en son temps ainsi que de la règlementation applicable. Elle sollicite également que soit traitée la question des préjudices qu'elle allègue avoir subis. 

Cependant, il sera fait observer sur ce point que ni dans ses dernières écritures sur incident, ni dans ses dernières écritures au fond, la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST ne motive sa demande ni ne justifie de l'existence de quelconques préjudices qu'elle aurait subis, non plus que de leur nature, leur ampleur ou leur retentissement. 

Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de mesure d'expertise sollicitée par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1], d'y ajouter la première mission sollicitée en supplément par la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST, mais non celle relative aux préjudices qu'elle allègue avoir subis. 

Il sera sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la solution du litige étant susceptible de dépendre des résultats de l'expertise judiciaire ordonnée.

III - Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.



PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;

Constatons que la demande reconventionnelle formulée par la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST relative à l'agence CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES est sans objet ; 

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire ; 

Désignons à cet effet :

Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Email : [Courriel 1]


lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- Prendre connaissance notamment de l'assignation délivrée par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] ;
- Donner son avis sur les désordres relevés dans l'assignation relatifs au débit d'air et au débit d'exhaure du système de chauffage/rafraîchissement par rapport au contrat conclu entre les parties et à la réglementation applicable, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables ;
- Rechercher leur date d'apparition ;
- Indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l'occupation, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
- Dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;


- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission, l'expert devra, dans le respect du contradictoire :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment s'il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
- Se rendre sur les lieux, au bâtiment YSPOT situé [Adresse 4] à [Localité 1] (38), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
- A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, par exemple au titre d'une réunion de synthèse ou de la communication d'un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu'en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 5000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 septembre 2025 :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris

[Adresse 5]
Horaires d'ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 
du lundi au vendredi

Tel : [XXXXXXXX01] - [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire ;
- chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) ;

Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 17 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;

Nous réservons le contrôle de la mesure ;

Dispositif

Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif par l’expert judiciaire ;

Réservons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ;

Rappelons qu'à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s'exposent à voir la présente instance radiée ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.


Faite et rendue à Paris le 17 Juin 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 1ère section


N° RG 22/14011
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLPI

N° MINUTE : 

Assignation du :
21 Novembre 2022

Expertise






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. OIC PARTNERS [Localité 1] 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0970





DEFENDERESSE 

S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier





DEBATS

A l’audience du 05 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique 
Contradictoire
en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de promotion immobilière en date du 18 janvier 2019, la SCI OIC PARTNERS [Localité 1], maître d'ouvrage, a confié à la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST la réalisation d'un ensemble immobilier de bureaux et commerces en R+4 et surmontant 2 niveaux de stationnement sur une parcelle cadastrée AI291 et AI318 sur la commune de [Localité 1].

La SCI OIC PARTNERS [Localité 1] a dénoncé l'apparition de désordres pendant l'année de parfait achèvement.
 
La société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST a procédé à la levée de la plupart des réserves, mais la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] estime être toujours confrontée à deux problématiques concernant le débit d'exhaure du système de chauffage/climatisation, ainsi que la conformité du débit d'air à la règlementation.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2022, la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] a fait assigner la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à faire effectuer les travaux nécessaires à la levée de l'ensemble des réserves formulées à la livraison et des réclamations apparues pendant l'année de parfait achèvement sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Dans ses dernières conclusions rectificatives d'incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] sollicite de :

" Vu l'article 1831-1 du code civil, 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu l'article 789 5° du Code de procédure Civile 
Vu les pièces jointes à la présente procédure, 

ORDONNER une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareil matière et notamment : 

Prendre connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux désordres, objets de la présente procédure, 

Convoquer les parties, visiter les lieux, les décrire, examiner les réclamations relatives au débit d'air non conforme à la règlementation et au débit d'exhaure du système de chauffage/rafraichissement très largement non conforme au contrat 

Décrire et chiffrer les travaux urgents et provisoires à engager 

Déterminer les causes des réclamations allégués 

Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, évaluer le cout des remises en états, y compris le coût d'une mission de maîtrise d'œuvre et d'une assurance dommages-ouvrage 

Dire si les désordres et réclamations invoqués sont susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et ou de compromettre sa solidité, 

Déterminer les mesures conservatoires pour éviter l'aggravation des dommages 

Chiffrer le préjudice financier subi par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] 

Donner tous éléments de nature à permettre au Tribunal d'évaluer les préjudices des demandeurs à la fois matériels, immatériels et de jouissance, 

Se faire communiquer tout éléments utiles à l'accomplissement de la mission et entendre tout sachant, 

Rédiger un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d'expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire, 

Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin, 

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code civil, 

Dire qu'en cas de difficulté l'expert, ou toute partie, pourra saisir le Président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d'instruction, 

Dire qu'en cas d'empêchement l''expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, 

Fixer la provision à charge des demandeurs à consigner au greffe à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert. 

REJETER la demande de complément de mission relative au positionnement de l'expert judiciaire sur les préjudices allégués par la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST en ce que ceux-ci ne sont pas exposés. 

SURSOIR A STATUER concernant la procédure au fond dans l'attente du rapport définitif de l'expert judiciaire. "

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST sollicite de :

" Vu l'article 1792-6 du Code civil, 
Vu les articles L131-2 à L131-4 du Code des procédures civile d'exécution, 
Vu l'article 789, cinquièmement du de Procédure Civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 

IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE : 

* DIRE ET JUGER que la société AGENCE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ne justifie pas de sa qualité de demanderesse à l'instance, pas plus que de sa qualité à agir. 

* REJETER purement et simplement toute demande qu'elle pourrait être amenée à présenter. 

* PRONONCER ce que de droit sur la demande d'expertise présentée par la SCI OIC PARTNERS GREOBLE dans les conclusions qu'elle a notifiées en vue de l'audience du 25 novembre 2024. 

* COMPLETER la mission de l'Expert dont la désignation est requise afin que celui-ci : 
 
Soit amené à se prononcer sur la question de savoir si les réclamations présentées par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] sur le débit d'air de l'installation de ventilation et le débit d'exhaure du système de chauffage / rafraichissement sont fondées ou non, au regard du contrat passé entre les parties en son temps et de la règlementation applicable. 
Soit amené à se prononcer sur les préjudices allégués non seulement par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] mais également par la société EIFFAG IMMOBILIER CENTRE EST. 

* SURSEOIRE à statuer, dans le cadre de la procédure au fond, dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire. 

* RESERVER les dépens. "

L'incident a été appelé à l'audience du 05 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I - Sur la demande reconventionnelle relative à la qualité de partie à l'instance de l'agence CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

Il sera fait observer que les dernières écritures rectificatives de la demanderesse ne font plus mention de l'agence en question, aussi la demande de la défenderesse à ce titre est-elle sans objet.

II - Sur la demande de désignation d'expert

Aux termes de l'article 789 5° du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ". 

Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les moyens à mettre en œuvre (Civ. 1ère, 25 mai 2004, n° 01-15.280).

En l'espèce, la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] sollicite une mesure d'expertise judiciaire afin d'examiner les désordres qu'elle dénonce relatifs au débit d'air selon elle non conforme à la règlementation et au débit d'exhaure du système de chauffage/rafraîchissement selon elle non conforme au contrat, au regard du constat réalisé par commissaire de justice le 28 août 2024, du rapport sur les dysfonctionnements du système de chauffage/rafraîchissement, du rapport de mesure des débits d'air de la société NOVALAIR daté du mois de juin 2024, des conclusions du rapport d'audit du système de ventilation remis par la société MANASLU le 26 juillet 2024 faisant état d'un manque de pression induisant un dysfonctionnement des terminaux de régulation de ventilation, versés aux débats.

Si la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST indique ne pas s'opposer à cette demande ni à la mission sollicitée, elle demande à ce que soit traitée la question de savoir si les réclamations présentées par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] sur le débit d'air de l'installation de ventilation et le débit d'exhaure du système de chauffage / rafraîchissement sont fondées ou non au regard du contrat passé entre les parties en son temps ainsi que de la règlementation applicable. Elle sollicite également que soit traitée la question des préjudices qu'elle allègue avoir subis. 

Cependant, il sera fait observer sur ce point que ni dans ses dernières écritures sur incident, ni dans ses dernières écritures au fond, la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST ne motive sa demande ni ne justifie de l'existence de quelconques préjudices qu'elle aurait subis, non plus que de leur nature, leur ampleur ou leur retentissement. 

Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de mesure d'expertise sollicitée par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1], d'y ajouter la première mission sollicitée en supplément par la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST, mais non celle relative aux préjudices qu'elle allègue avoir subis. 

Il sera sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la solution du litige étant susceptible de dépendre des résultats de l'expertise judiciaire ordonnée.

III - Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.



PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;

Constatons que la demande reconventionnelle formulée par la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST relative à l'agence CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES est sans objet ; 

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire ; 

Désignons à cet effet :

Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Email : [Courriel 1]


lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- Prendre connaissance notamment de l'assignation délivrée par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] ;
- Donner son avis sur les désordres relevés dans l'assignation relatifs au débit d'air et au débit d'exhaure du système de chauffage/rafraîchissement par rapport au contrat conclu entre les parties et à la réglementation applicable, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables ;
- Rechercher leur date d'apparition ;
- Indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l'occupation, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
- Dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;


- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission, l'expert devra, dans le respect du contradictoire :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment s'il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
- Se rendre sur les lieux, au bâtiment YSPOT situé [Adresse 4] à [Localité 1] (38), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
- A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, par exemple au titre d'une réunion de synthèse ou de la communication d'un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu'en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 5000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la SCI OIC PARTNERS [Localité 1] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 septembre 2025 :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris

[Adresse 5]
Horaires d'ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 
du lundi au vendredi

Tel : [XXXXXXXX01] - [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire ;
- chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) ;

Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 17 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;

Nous réservons le contrôle de la mesure ;

Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif par l’expert judiciaire ;

Réservons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ;

Rappelons qu'à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s'exposent à voir la présente instance radiée ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.


Faite et rendue à Paris le 17 Juin 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de procedure civile 272, code civil 273, code des procedures civiles d'execution L131-4, code civil 1831-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:26:00.688Z.