Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 2, 18 juin 2025, n° 23/00408
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat souscrit le 21 mai 2015, Monsieur [W] [E] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G] ont ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « la BPALC »). La BPALC a par ailleurs consenti à Monsieur et Madame [G] un prêt travaux n°05819349, suivant offre préalable du 21 décembre 2015 acceptée le 3 janvier 2016, d’un montant de 30.000 euros remboursable en 120 mensualités de 268,05 euros (hors assurance), au taux d’intérêts fixe de 1,40 % l’an et au taux effectif global de 2,05 % l’an. Par courriers recommandés du 20 juin 2022, la BPALC a mis en demeure Monsieur et Madame [G] de lui régler les échéances impayées notamment au titre du prêt travaux n°05819349 et de régulariser le solde débiteur du compte courant, dans un délai de huit jours. Par courriers recommandés du 12 juillet 2022, la BPALC a notifié à Monsieur et Madame [G] la déchéance du terme du contrat de prêt et la clôture de leur compte bancaire. Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 26 janvier 2023 et à personne le 2 février 2023, la BPALC a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de NANCY, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : *5.792,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2022 ; *13.160,11 euros avec intérêts au taux de 1,40 % à compter du 30 août 2022 ; *1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Bien que respectivement assignés à étude et à personne, Monsieur et Madame [G] n’ont pas constitué avocat. Par jugement avant dire droit réputé contradictoire du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats et invité la BPALC à produire aux débats l’historique du prêt travaux n°05819349, ainsi que les conditions générales du contrat d’ouverture du compte joint n°[XXXXXXXXXX01]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la BPALC indique avoir produit les pièces sollicitées et demande au tribunal de : -condamner solidairement Monsieur [W] [E] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G] à lui payer la somme de 5.792,11 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2022 et la somme de 13.160,11 € avec intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter de la même date ; -condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les défendeurs aux entiers dépens. *** Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2025. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. 1°) SUR LA LOI APPLICABLE Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l'article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, la convention de compte de dépôt des époux [G] a été signée le 21 mai 2015 et le contrat de prêt litigieux a été conclu le 3 janvier 2016. Dès lors, il convient d'appliquer les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016. 2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Aux termes des articles L. 312-22 et R. 312-3 anciens du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En application de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. a) Au titre du prêt travaux n°05819349 Suivant offre préalable du 21 décembre 2015 acceptée le 3 janvier 2016, la BPALC justifie avoir consenti aux époux [G] un prêt travaux n°05819349 d'un montant de 30.000 euros remboursable en 120 mensualités de 268,05 euros (hors assurance), au taux d’intérêts fixe de 1,40 % l’an et au taux effectif global de 2,05 % l’an. Au soutien de sa demande en paiement, la BPALC verse aux débats l'offre de prêt du 21 décembre 2015 acceptée le 3 janvier 2016, le tableau d'amortissement du prêt, la mise en demeure du 20 juin 2022 et la notification de la déchéance du terme du 12 juillet 2022 en raison des échéances impayées à compter du 20 mars 2022. Elle produit également l'historique du compte sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt et un décompte de créance arrêté au 30 août 2022. Il ressort de ces éléments que la BPALC justifie de sa créance qui s'établit comme suit : -somme due en principal : 12.338,06 € -intérêts : 35,54 € -indemnité forfaitaire : 786,51 € Soit un total de 13.160,11 €. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de la consommation, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées. Le taux d'intérêt conventionnel de 1,40 % sera donc retenu pour la somme de 12.373,60 € (12.338,06 € + 35,54 €), et le taux d'intérêt légal sera appliqué pour le surplus. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer la somme de 13.160,11 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % pour la somme de 12.373,60 € et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 30 août 2022 et jusqu'à parfait paiement. b) Au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] Au soutien de sa demande en paiement, la BPALC verse aux débats les conditions particulières de la convention de compte de dépôt joint entre époux, signée par Monsieur et Madame [G] le 21 mai 2015, ainsi que l'historique du compte à partir du 1er janvier 2016. Cet historique fait apparaître un solde débiteur de 5.616,44 € au 3 mai 2022. La Banque produit également la mise en demeure adressée le 20 juin 2022 à Monsieur et Madame [G] d'avoir à régulariser ce solde, ainsi que la notification de la déchéance du terme de l'ensemble des concours consentis et la clôture de leur compte le 12 juillet 2022. Selon le décompte de la créance arrêtée au 30 août 2022, la somme due au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] s'élève à 5.590,91 € en principal, outre des intérêts de 201,20 €, soit un total de 5.792,11 €, somme qui est réclamée par la demanderesse. Selon l'article 7.2 dernier alinéa des conditions générales produites par la BPALC, « dans toutes les hypothèses de résiliation, les sommes restant éventuellement dues à la Banque porteront intérêts jusqu'à leur complet remboursement au taux prévu dans les Conditions Particulières ou la convention spécifique ou les Conditions Tarifaires ». En l'espèce, aucun taux contractuel n'est prévu dans les conditions particulières et aucune convention spécifique, ni les Conditions Tarifaires ne sont produites aux débats. La Banque ne justifiant pas du taux d'intérêts contractuels qu'elle applique dans son décompte à hauteur de 18,50 %, seule la somme due en principal sera retenue. Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la BPALC la somme de 5.590,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE a) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur et Madame [G], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la BPALC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. c) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt n°05819349, la somme de 13.160,11 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % pour la somme de 12.373,60 € et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 30 août 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 5.590,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G] in solidum aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00408 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IPGO AFFAIRE : Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ Monsieur [W] [E] [G], Madame [U] [Q] épouse [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 2 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, PARTIES : DEMANDERESSE Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 356 801 571 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11 DEFENDEURS Monsieur [W] [E] [G] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]/FRANCE défaillant Madame [U] [Q] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]/FRANCE défaillant Clôture prononcée le : 08 octobre 2024 Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Juin 2025 le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Par contrat souscrit le 21 mai 2015, Monsieur [W] [E] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G] ont ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « la BPALC »). La BPALC a par ailleurs consenti à Monsieur et Madame [G] un prêt travaux n°05819349, suivant offre préalable du 21 décembre 2015 acceptée le 3 janvier 2016, d’un montant de 30.000 euros remboursable en 120 mensualités de 268,05 euros (hors assurance), au taux d’intérêts fixe de 1,40 % l’an et au taux effectif global de 2,05 % l’an. Par courriers recommandés du 20 juin 2022, la BPALC a mis en demeure Monsieur et Madame [G] de lui régler les échéances impayées notamment au titre du prêt travaux n°05819349 et de régulariser le solde débiteur du compte courant, dans un délai de huit jours. Par courriers recommandés du 12 juillet 2022, la BPALC a notifié à Monsieur et Madame [G] la déchéance du terme du contrat de prêt et la clôture de leur compte bancaire. Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 26 janvier 2023 et à personne le 2 février 2023, la BPALC a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de NANCY, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : *5.792,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2022 ; *13.160,11 euros avec intérêts au taux de 1,40 % à compter du 30 août 2022 ; *1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Bien que respectivement assignés à étude et à personne, Monsieur et Madame [G] n’ont pas constitué avocat. Par jugement avant dire droit réputé contradictoire du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats et invité la BPALC à produire aux débats l’historique du prêt travaux n°05819349, ainsi que les conditions générales du contrat d’ouverture du compte joint n°[XXXXXXXXXX01]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la BPALC indique avoir produit les pièces sollicitées et demande au tribunal de : -condamner solidairement Monsieur [W] [E] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G] à lui payer la somme de 5.792,11 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2022 et la somme de 13.160,11 € avec intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter de la même date ; -condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les défendeurs aux entiers dépens. *** Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2025. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. 1°) SUR LA LOI APPLICABLE Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l'article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, la convention de compte de dépôt des époux [G] a été signée le 21 mai 2015 et le contrat de prêt litigieux a été conclu le 3 janvier 2016. Dès lors, il convient d'appliquer les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016. 2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Aux termes des articles L. 312-22 et R. 312-3 anciens du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En application de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. a) Au titre du prêt travaux n°05819349 Suivant offre préalable du 21 décembre 2015 acceptée le 3 janvier 2016, la BPALC justifie avoir consenti aux époux [G] un prêt travaux n°05819349 d'un montant de 30.000 euros remboursable en 120 mensualités de 268,05 euros (hors assurance), au taux d’intérêts fixe de 1,40 % l’an et au taux effectif global de 2,05 % l’an. Au soutien de sa demande en paiement, la BPALC verse aux débats l'offre de prêt du 21 décembre 2015 acceptée le 3 janvier 2016, le tableau d'amortissement du prêt, la mise en demeure du 20 juin 2022 et la notification de la déchéance du terme du 12 juillet 2022 en raison des échéances impayées à compter du 20 mars 2022. Elle produit également l'historique du compte sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt et un décompte de créance arrêté au 30 août 2022. Il ressort de ces éléments que la BPALC justifie de sa créance qui s'établit comme suit : -somme due en principal : 12.338,06 € -intérêts : 35,54 € -indemnité forfaitaire : 786,51 € Soit un total de 13.160,11 €. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de la consommation, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées. Le taux d'intérêt conventionnel de 1,40 % sera donc retenu pour la somme de 12.373,60 € (12.338,06 € + 35,54 €), et le taux d'intérêt légal sera appliqué pour le surplus. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer la somme de 13.160,11 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % pour la somme de 12.373,60 € et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 30 août 2022 et jusqu'à parfait paiement. b) Au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] Au soutien de sa demande en paiement, la BPALC verse aux débats les conditions particulières de la convention de compte de dépôt joint entre époux, signée par Monsieur et Madame [G] le 21 mai 2015, ainsi que l'historique du compte à partir du 1er janvier 2016. Cet historique fait apparaître un solde débiteur de 5.616,44 € au 3 mai 2022. La Banque produit également la mise en demeure adressée le 20 juin 2022 à Monsieur et Madame [G] d'avoir à régulariser ce solde, ainsi que la notification de la déchéance du terme de l'ensemble des concours consentis et la clôture de leur compte le 12 juillet 2022. Selon le décompte de la créance arrêtée au 30 août 2022, la somme due au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] s'élève à 5.590,91 € en principal, outre des intérêts de 201,20 €, soit un total de 5.792,11 €, somme qui est réclamée par la demanderesse. Selon l'article 7.2 dernier alinéa des conditions générales produites par la BPALC, « dans toutes les hypothèses de résiliation, les sommes restant éventuellement dues à la Banque porteront intérêts jusqu'à leur complet remboursement au taux prévu dans les Conditions Particulières ou la convention spécifique ou les Conditions Tarifaires ». En l'espèce, aucun taux contractuel n'est prévu dans les conditions particulières et aucune convention spécifique, ni les Conditions Tarifaires ne sont produites aux débats. La Banque ne justifiant pas du taux d'intérêts contractuels qu'elle applique dans son décompte à hauteur de 18,50 %, seule la somme due en principal sera retenue. Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la BPALC la somme de 5.590,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE a) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur et Madame [G], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la BPALC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. c) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt n°05819349, la somme de 13.160,11 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % pour la somme de 12.373,60 € et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 30 août 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 5.590,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G] in solidum aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-06-18T21:05:00.887Z.