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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2025, n° 23/00589

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [N] [D], née le 8 novembre 1949, a bénéficié du versement d’indemnités journalières du 15 décembre 2022 au 17 mars 2023.

Par décision en date du 26 septembre 2023, la [5] a notifié à Madame [N] [D] un indu de 627,90 € au motif que les indemnités journalières versées du 16 février au 17 mars 2023 l’avaient été à tort au titre d’un cumul emploi-retraite. 

Par courrier en date du 27 septembre 2023 réceptionné le 2 octobre 2023, Madame [N] [D] a saisi la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [N] [D].

Par courrier reçu par le Greffe le 19 décembre 2023, Madame [N] [D] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 30 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées et l’affaire plaidée à l’audience du 3 avril 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

À l’audience, Madame [N] [D] comparait et demande au tribunal de débouter la [6] de sa demande d’indu et de l’exonérer du remboursement.

Au soutien de ses prétentions, cette dernière soutient ne pas être informée que le nombre limite d’indemnités journalières attribuées à une personne en situation de cumul emploi retraite était fixé à 60 jours. 
Elle expose par ailleurs que la somme de 627,90 € perçue mensuellement à titre de pension de retraite ne lui permet pas de lui assurer un niveau de vie décent. 

La [7] demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2023,
- De débouter Madame [N] [D] de ses demandes,
- A titre reconventionnel, de condamner Madame [N] [D] au remboursement.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse rappelle la situation administrative de Madame [N] [D]. Cette dernière a cessé son activité à temps complet à compter du 1er janvier 2018 tout en poursuivant son activité professionnelle de travailleur indépendant, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2022 et elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 17 mars 2023, à l’exception des trois premiers jours de carences.

Au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil et des articles L133-4-1, L161-17-2, L323-2 et R323-3, la [6] soutient que Madame [N] [D] a perçu indûment des indemnités journalières du 16 février au 17 mars 2023, soit au-delà la limite de 60 jours prévue pour les personnes en situation de cumul emploi retraite. La Caisse rappelle que cette limite a été fixée par le décret n°2021-428 qui est entré en vigueur le 14 avril 2021. 

Sur le fondement de l’article 1350 du Code civil et de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale, la Caisse expose par ailleurs que Madame [N] [D] a sollicité une remise gracieuse de la dette compte tenu de sa situation financière, sans en contester le bien fondé ni le montant. Après étude de solvabilité, cette demande a été rejetée compte tenu des revenus mensuels du foyer après déduction des charges fixes. La [6] soutient également qu’une demande de remise de dette emporte reconnaissance de la dette.

Le délibéré a été fixé au 5 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
En l’espèce, Madame [N] [D] a saisi le [10] le 19 décembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 30 novembre 2023 soit dans le délai légal de deux mois.
 
Le recours formé par Madame [N] [D] doit donc être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la contestation de l’indu

L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
 
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. ».




En application de l’article L161-17-2 du Code de la sécurité sociale « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. ».

Il ressort des dispositions de l’article L323-3 du même Code dans leur version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023 que « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. ».

Les dispositions de l’article R 323-2 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable depuis le 14 avril 2021 prévoient que « L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. 
La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. ».

La charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution. 

Il est constant que l’indu notifié à Madame [N] [D] concerne des indemnités journalières perçues alors que cette dernière se trouvait en situation de cumul emploi retraite depuis le 1er janvier 2018.

A la lumière des dispositions cités ci-dessus, cette dernière ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail pour maladie au-delà de la durée de 60 jours fixée par décret applicable depuis le 14 avril 2021.

La [4] justifie avoir versé à Madame [N] [D] la somme de 2018,70 € bruts sur la base d’une indemnité journalière de 22,43 € bruts pendant une durée de 90 jours (du 15 décembre 2022 au 17 mars 2023), soit un montant total net, après déduction de la CSG et de la [8], de 1883,70 €.



En conséquence, Madame [N] [D] sera déboutée de son recours et condamnée à rembourser la somme de 627,90 € à la [4] au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 16 février au 17 mars 2023.

Sur la demande de remise de dette 

En application des dispositions de l’article 1350 du Code civil et de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale, les créances issues de la perception indue d’indemnités journalières peuvent être réduites en cas de situation de précarité du débiteur.

Le juge, qui apprécie souverainement cette situation de précarité, peut ordonner une remise de dette au débiteur (Civ 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512).

Lorsqu’un assuré formule une demande de remise de dette sans l’assortir de réserves sur le principe de la dette, la demande vaut reconnaissance de dette (Cass., Civ 2ème 9 avril 2009, n° 08-11.356).

En l’espèce, Madame [N] [D] soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité, ce que conteste la Caisse qui produit aux débats les éléments transmis à la commission de recours amiable en vue de l’étude de sa situation de précarité.

Il ressort desdites pièces, et en particulier de la déclaration de revenus établie en 2023 au titre de l’année 2022, que si Madame [N] [D] perçoit une allocation retraite d’un montant 676 €, le montant des revenus mensuels de son foyer s’élève à 2644,24 €. Madame [N] [D] n’a pas contesté ce montant lors de l’audience. Après déduction faite des charges fixes mensuelles qui ressortent des pièces produites aux débats, le reste à vivre du foyer s’élève à 1986,66 €.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de remise de dette de Madame [N] [D] sera rejetée.

Sur les frais du procès

Madame [N] [D] , partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, 
 
DECLARE recevable le recours de Madame [N] [D] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [4] en date du 30 novembre 2023 ; 

DEBOUTE Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à la [4] la somme SIX CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (627,90 €) en restitution des sommes perçues à tort au titre d’indemnités journalières servies pour un arrêt maladie prescrit pour la période du 6 février au 17 mars 2023 ;

CONDAMNE Madame [N] [D] aux entiers dépens ; 

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par la Présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
J. SERAPHIN A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT
05 Juin 2025

N° RG 23/00589 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GR4X
Minute N° : 

Président : A. CABROL
Assesseur : M. FREMONT
Assesseur : G. DORSO
Greffier : J. SERAPHIN 


DEMANDERESSE : 

Mme [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante

DEFENDERESSE :

[7]
Service Juridique
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par M. [K] selon pouvoir 


A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 










EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [N] [D], née le 8 novembre 1949, a bénéficié du versement d’indemnités journalières du 15 décembre 2022 au 17 mars 2023.

Par décision en date du 26 septembre 2023, la [5] a notifié à Madame [N] [D] un indu de 627,90 € au motif que les indemnités journalières versées du 16 février au 17 mars 2023 l’avaient été à tort au titre d’un cumul emploi-retraite. 

Par courrier en date du 27 septembre 2023 réceptionné le 2 octobre 2023, Madame [N] [D] a saisi la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [N] [D].

Par courrier reçu par le Greffe le 19 décembre 2023, Madame [N] [D] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 30 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées et l’affaire plaidée à l’audience du 3 avril 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

À l’audience, Madame [N] [D] comparait et demande au tribunal de débouter la [6] de sa demande d’indu et de l’exonérer du remboursement.

Au soutien de ses prétentions, cette dernière soutient ne pas être informée que le nombre limite d’indemnités journalières attribuées à une personne en situation de cumul emploi retraite était fixé à 60 jours. 
Elle expose par ailleurs que la somme de 627,90 € perçue mensuellement à titre de pension de retraite ne lui permet pas de lui assurer un niveau de vie décent. 

La [7] demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2023,
- De débouter Madame [N] [D] de ses demandes,
- A titre reconventionnel, de condamner Madame [N] [D] au remboursement.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse rappelle la situation administrative de Madame [N] [D]. Cette dernière a cessé son activité à temps complet à compter du 1er janvier 2018 tout en poursuivant son activité professionnelle de travailleur indépendant, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2022 et elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 17 mars 2023, à l’exception des trois premiers jours de carences.

Au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil et des articles L133-4-1, L161-17-2, L323-2 et R323-3, la [6] soutient que Madame [N] [D] a perçu indûment des indemnités journalières du 16 février au 17 mars 2023, soit au-delà la limite de 60 jours prévue pour les personnes en situation de cumul emploi retraite. La Caisse rappelle que cette limite a été fixée par le décret n°2021-428 qui est entré en vigueur le 14 avril 2021. 

Sur le fondement de l’article 1350 du Code civil et de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale, la Caisse expose par ailleurs que Madame [N] [D] a sollicité une remise gracieuse de la dette compte tenu de sa situation financière, sans en contester le bien fondé ni le montant. Après étude de solvabilité, cette demande a été rejetée compte tenu des revenus mensuels du foyer après déduction des charges fixes. La [6] soutient également qu’une demande de remise de dette emporte reconnaissance de la dette.

Le délibéré a été fixé au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
En l’espèce, Madame [N] [D] a saisi le [10] le 19 décembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 30 novembre 2023 soit dans le délai légal de deux mois.
 
Le recours formé par Madame [N] [D] doit donc être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la contestation de l’indu

L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
 
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. ».




En application de l’article L161-17-2 du Code de la sécurité sociale « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. ».

Il ressort des dispositions de l’article L323-3 du même Code dans leur version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023 que « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. ».

Les dispositions de l’article R 323-2 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable depuis le 14 avril 2021 prévoient que « L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. 
La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. ».

La charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution. 

Il est constant que l’indu notifié à Madame [N] [D] concerne des indemnités journalières perçues alors que cette dernière se trouvait en situation de cumul emploi retraite depuis le 1er janvier 2018.

A la lumière des dispositions cités ci-dessus, cette dernière ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail pour maladie au-delà de la durée de 60 jours fixée par décret applicable depuis le 14 avril 2021.

La [4] justifie avoir versé à Madame [N] [D] la somme de 2018,70 € bruts sur la base d’une indemnité journalière de 22,43 € bruts pendant une durée de 90 jours (du 15 décembre 2022 au 17 mars 2023), soit un montant total net, après déduction de la CSG et de la [8], de 1883,70 €.



En conséquence, Madame [N] [D] sera déboutée de son recours et condamnée à rembourser la somme de 627,90 € à la [4] au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 16 février au 17 mars 2023.

Sur la demande de remise de dette 

En application des dispositions de l’article 1350 du Code civil et de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale, les créances issues de la perception indue d’indemnités journalières peuvent être réduites en cas de situation de précarité du débiteur.

Le juge, qui apprécie souverainement cette situation de précarité, peut ordonner une remise de dette au débiteur (Civ 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512).

Lorsqu’un assuré formule une demande de remise de dette sans l’assortir de réserves sur le principe de la dette, la demande vaut reconnaissance de dette (Cass., Civ 2ème 9 avril 2009, n° 08-11.356).

En l’espèce, Madame [N] [D] soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité, ce que conteste la Caisse qui produit aux débats les éléments transmis à la commission de recours amiable en vue de l’étude de sa situation de précarité.

Il ressort desdites pièces, et en particulier de la déclaration de revenus établie en 2023 au titre de l’année 2022, que si Madame [N] [D] perçoit une allocation retraite d’un montant 676 €, le montant des revenus mensuels de son foyer s’élève à 2644,24 €. Madame [N] [D] n’a pas contesté ce montant lors de l’audience. Après déduction faite des charges fixes mensuelles qui ressortent des pièces produites aux débats, le reste à vivre du foyer s’élève à 1986,66 €.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de remise de dette de Madame [N] [D] sera rejetée.

Sur les frais du procès

Madame [N] [D] , partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance 

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, 
 
DECLARE recevable le recours de Madame [N] [D] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [4] en date du 30 novembre 2023 ; 

DEBOUTE Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à la [4] la somme SIX CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (627,90 €) en restitution des sommes perçues à tort au titre d’indemnités journalières servies pour un arrêt maladie prescrit pour la période du 6 février au 17 mars 2023 ;

CONDAMNE Madame [N] [D] aux entiers dépens ; 

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par la Présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
J. SERAPHIN A. CABROL

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Mise à jour de la source le 2025-06-18T21:19:00.665Z.