notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 19 juin 2025, n° 23/02343

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 542110291

Exposé du litige

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS

Le 30 avril 2017, Madame [W] [R] s’est blessée à la main droite alors qu’elle tenait un stand sur l’hippodrome de [Localité 2] lors d’un événement organisé par le [W] de [Localité 2].

Elle s'est rendue le jour même au centre hospitalier de [Localité 2] où il a été constaté un hématome de la main droite entraînant une incapacité temporaire de travail de trois jours.

Madame [W] [R] a attrait en référé la société ALLIANZ, assureur du [W] de [Localité 2], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société ALLIANZ au paiement d’une somme à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices et d’une provision ad litem. 
 
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2021, le Président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Docteur [F] et a condamné la société ALLIANZ à verser à Madame [W] [R] la somme de 8.000 euros à titre provisionnel. 
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 6 octobre 2021.

Par acte du 18 avril 2023 Madame [W] [R] et sa fille Madame [H] [C] [R] ont assigné le [W] de [Localité 2] et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que la CPAM des Yvelines aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mesdames [W] [R] et [H] [C] [R] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des articles L. 211-9 à L. 211-24 du code des assurances, de :

- Condamner in solidum l’association et la société ALLIANZ à lui verser, déduction faite des provisions déjà versées, la somme de : 
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires 
- 725 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux ; 
- 6.148,60 euros pour la perte des gains professionnels actuels ; 
- 1.738 euros pour les frais de transports ; 
- 35.880 euros au titre de l’assistance à tierce personne 
 
Pour les préjudices patrimoniaux permanents 
- 187.752,87 euros au titre de la tierce personne viagère ; 
- 2.500 euros pour l’incidence liée à sa non-évolution professionnelle ; 
- 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle liée à sa retraite ; 
 
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 
- 30 euros au titre du déficit fonctionnel à 100 % pour le 30 avril 2017 ; 
- 30 euros au titre du déficit fonctionnel à 50 % pour le 1er mai et le 2 mai 2017 ; 
- 75 euros au titre du déficit fonctionnel à 25 % du 3 mai 2017 au 10 mai 2017 ; 
- 1.626 euros au titre du déficit fonctionnel à 10 % du 11 mai 2017 au 14 novembre 2018; 
- 50.000 euros au titre du pretium doloris ; 
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 
 
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires permanents 
- 8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 12.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 
- 35.000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 
- 25.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 
- 35 000 euros au titre du préjudice d’établissement ; 
- 50 000 euros au titre du préjudice d’image 
 
- Condamner in solidum l’association [W] [Localité 2] et la société ALLIANZ à verser à Madame [H] [C] [R], déduction faite des provisions déjà versées, les sommes de 25.000 euros au titre du préjudice patrimonial et de 
35.000 euros pour son préjudice extrapatrimonial ; 

- Condamner la société ALLIANZ à garantir l’association [W] [Localité 2] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, 
- Faire droit au recours de la CPAM, 
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- Condamner in solidum l’association [W] [Localité 2] et la société ALLIANZ à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [R] la somme de 6.000 euros et à Madame [C] [R] la somme de 
2.000 euros, 
- Condamner in solidum l’association [W] [Localité 2] et la société ALLIANZ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet. 
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 06 juin 2024, l’association [W] de [Localité 2] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, demandent au tribunal de:
- Déclarer les demanderesses mal fondées en leur action,
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [W] [R] à restituer à la Cie ALLIANZ IARD la provision de 8.000 euros versée en exécution des causes de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2021, 
- Débouter la CPAM des Yvelines de l’intégralité de ses demandes,
 
A titre subsidiaire, 
- Déclarer l'association [W] de [Localité 2] responsable à hauteur de 25 % des dommages causés à Madame [W] [R] 
- Fixer les préjudices de Madame [W] [R] comme suit : 
- DFTT / DFTP 1.338,60 € 
- souffrances endurées 3/7 6.000,00 € 
- esthétique temporaire 200 € 
- DFP 5% 5.000,00 
Sous total 1 12.538,60 € 
Sous total 2 dans la limite de 25% 3.134,65 € 
A déduire provisions versées pour 8.000,00 € 
Total trop-perçu -4.865,35 € 
- Rejeter les dépenses de santé à charge, frais divers, aide humaine non spécialisée, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, préjudice esthétique, préjudice d’agrément; préjudice d’établissement et préjudice sexuel, 
- Condamner Madame [W] [R] à restituer à la Cie ALLIANZ IARD la somme de 4.865,35 €, 
- Débouter Madame [W] [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions. 
- Débouter Madame [H] [C] [R] de toutes ses demandes. 
- Condamner les demanderesses au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kerourédan. 

Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la CPAM des Yvelines forme les demandes suivantes sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale : 
- La recevoir en toutes ses demandes,
- L’y déclarer bien fondée,
- Condamner l’association [W] de [Localité 2] in solidum avec son assureur la société ALLIANZ à lui rembourser le montant de sa créance définitive de 917,56 € conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, 
- Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
- les condamner in solidum avec son assureur la société ALLIANZ à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 
15 décembre 2022 de 305,85 € et une indemnité de procédure de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgerard.

* * * *


Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 25 juin 2024 et l’affaire a été plaidée le 10 avril 2025 à l’audience tenue par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de l’association [W] de [Localité 2]

- Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] soutiennent que l’association [W] ne conteste pas sa responsabilité, qu’elle a demandé à son assureur d’indemniser Madame [R] et que son représentant légal et président a reconnu cette responsabilité. Elles soulignent que les deux attestations qu’elles produisent confirment la réalité des faits et se fondent exclusivement sur l’article 1240 du code civil.
 
Elles considèrent que les deux attestations versées par les défenderesses qui émanent de témoins qui n’étaient pas présents au moment des faits ne peuvent remettre en cause la reconnaissance par l’association elle-même de sa responsabilité. 
 
Selon elles, la force majeure invoquée n’est en rien démontrée. 
 

- L’association et son assureur font valoir que les demanderesses ne font pas la démonstration d’une faute qu’elle aurait commise à l'occasion de l’accident allégué et se contentent d'indiquer que l'association ne conteste pas sa responsabilité et a demandé à son assureur de l'indemniser. 

Ils exposent que dans sa lettre manuscrite non datée Monsieur [J] [M], ancien Président de l’association, a fait un usage non autorisé du cachet officiel de celle-ci alors qu’il n’était plus le président et soutiennent qu’une déclaration de sinistre ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. 
 
Ils ajoutent que les faits relatés par Monsieur [M] sont contredits par les attestations de Monsieur [D] [V] et Madame [B] [A] épouse [V] qui étaient présents aux côtés de Madame [R] au moment de l'événement et affirment que, contrairement aux déclarations faites devant l’expert judiciaire, à aucun moment Madame [R] n’a présenté de plaie sanguinolente. 
 
Ils rappellent que le certificat médical initial délivré le 30 avril 2017 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] mentionne un hématome à la main droite ayant entraîné une ITT de 3 jours et concluent que si la demanderesse a pu être blessée à la main à l'occasion de cette forte bourrasque qui présente les caractères de la force majeure, elle échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par l’association à l'origine de ses préjudices. 

****


Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Il convient dès lors de rechercher si l’association a commis une faute ayant un lien de causalité avec les préjudices subis par les demanderesses.

Les parties produisent plusieurs témoignages relatifs aux circonstances dans lesquelles Madame [R] s’est blessée.

L'article 202 du code de procédure civile exige qu’une attestation produite en justice contienne la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, qu’elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

La sanction de l’absence de ces mentions n’est toutefois pas d’écarter la pièce des débats ni de la déclarer irrecevable mais de lui allouer moins de poids dans la preuve des faits. 

Force est de constater que l’attestation manuscrite de Monsieur [J] [M], se présentant comme le “Président du [W] 2017-2018", n’est pas datée, ne reproduit pas les mentions visées à l’article susvisé et n’est pas accompagnée d’un justificatif d’identité de son auteur.

Monsieur [M] y affirme avoir été le témoin direct de l’accident dont la demanderesse a été victime le 30 avril 2017 sur l’hippodrome de [Localité 2] où elle tenait le stand d’une association humanitaire dans le cadre d’une manifestation organisée par le [W]. Il indique que suite à une très violente bourrasque, le barnum qui se trouvait en extérieur a commencé à s’effondrer et Madame [R] a été blessée à la main droite en se protégeant le visage puis est tombée. Il ajoute “nous l’avons aidée à se relever, puis elle a passé des examens à l’hôpital de [Localité 2]”, sans toutefois préciser l’identité des autres personnes présentes, et précise qu’une déclaration de sinistre a été régularisée par la présidente du club, Madame [N], auprès de l’assureur Gras Savoye.

Cette attestation, au-delà du fait qu’elle ne remplit pas les conditions de forme précitées, ne constitue aucunement une reconnaissance par l’association défenderesse d’une quelconque responsabilité de sa part dans l’accident, quand bien même le tampon du [W] y a été apposé, Monsieur [M] ne faisant que décrire les faits dont il dit avoir été témoin personnellement.

Il ne peut davantage être déduit du fait que le club a déclaré le sinistre à son assureur, ce qui n’est pas contesté, l’existence d’une faute de sa part en lien avec les préjudices dont il est demandé réparation. 

Les demanderesses produisent également le témoignage de Madame [Z] [K] épouse [T] qui explique avoir assisté à l’accident avec Madame [I] et confirme qu’un vent violent a provoqué le décrochage d’un pilier du stand et que Madame [R] s’est protégé le visage avec le bras droit et est tombée à la renverse. Elle indique l’avoir aidée à se relever avec Monsieur [M] et un couple du stand voisin, l’avoir accompagnée chez elle et lui avoir prodigué les premiers soins. 

Cette description des faits est en partie corroborée par l’attestation de Madame [I] selon laquelle “un vent fort s’est levé, suivi rapidement d’une grosse bourrasque qui a arraché le fond en toile derrière nous. Un courant d’air violent s’est alors produit sous le toit du barnum à l’endroit où nous nous trouvions. Le pilier métallique à côté de Mme [R] s’est soulevé et le toit avec. J’ai aperçu celle-ci tenter de retenir le pilier.”

L’association verse quant à elle deux témoignages émanant de Monsieur [D] [V] et son épouse Madame [B] [A]. Il convient de souligner que Madame [T] insiste dans son attestation sur le fait qu’ils n’étaient pas présents au moment de l’accident mais que Madame [I] ne se prononce pas sur ce point et explique que tous les exposants en extérieur étaient regroupés sous le barnum. 

Monsieur [V] indique qu’il était présent dans le barnum au moment du coup de vent et qu’il a essayé de retenir la structure avec Madame [R] qui s’est alors blessé la main sans toutefois souffrir d’aucune plaie apparente. Selon lui, elle n’est pas tombée et le barnum est finalement resté en place malgré le coup de vent.

Il ressort de l’attestation de Madame [V] qu’elle n’a pas assisté à l’accident mais est intervenue par la suite auprès de la demanderesse et lui a proposé de la conduire aux urgences, ce qu’elle a refusé. Elle précise en outre que celle-ci ne présentait pas de blessure.

Enfin, selon le certificat descriptif établi par le service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 2] le 30 avril 2017, un hématome de la main droite entraînant une incapacité temporaire totale de 3 jours a été constaté lors de l’examen de Madame [R]. De l’Hemoclar et du Doliprane lui ont été prescrits le même jour.

Il résulte de ces différentes pièces que l’accident dont la demanderesse a été victime a été provoqué par un coup de vent violent lors d’un événement organisé par le [W].

Les témoins sont unanimes sur le fait que le vent s’est engouffré sous le barnum et a fait bouger la structure dont un élément a heurté le bras de Madame [R] mais les témoignages se contredisent sur les circonstances exactes de l’accident. Madame [T] indique qu’un pilier se serait décroché et effondré sur la victime mais cela n’est confirmé par aucun autre participant, Madame [I] et Monsieur [V] affirmant qu’elle s’est blessée en tentant de retenir un pilier ou “l’ensemble” qui se soulevait et qui a finalement tenu.

En tout état de cause, force est de constater que les demanderesses n’expliquent nullement la teneur de la faute reprochée à l’organisateur de l’événement et qu’elles échouent dès lors à en rapporter la preuve. En effet, si les mouvements au sein du barnum sous le coup d’un vent violent et soudain sont confirmés par l’ensemble des 

attestants, aucun élément du dossier ne met cependant en évidence un défaut de cette structure ou de son installation imputable à l’association ni aucune violation par celle-ci d’une règle de sécurité particulière.

L’existence d’une faute du [W] en lien de causalité avec les dommages subis par Madame [R] n’étant pas démontrée, sa responsabilité ne peut être engagée.

Les demanderesses seront donc déboutées de leurs prétentions et Madame [W] [R] sera condamnée à rembourser à la société ALLIANZ la somme de 8.000 euros perçue à titre de provision.

Compte tenu de cette issue, les demandes de la CPAM des Yvelines à l’encontre de l’association et son assureur seront également rejetées. 


Sur les demandes accessoires

Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Kerourédan et Maître Legrandgérard en application de l’article 699 du CPC, et à verser au [W] et à la société ALLIANZ une indemnité de procédure unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elles seront corrélativement déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, de même que la CPAM des Yvelines.

Enfin il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déboute Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] de leurs demandes à l’encontre de l’association [W] de [Localité 2] et de la société ALLIANZ ;

Condamne Madame [W] [R] à rembourser à la société ALLIANZ la provision de 8.000 euros ;

Déboute la CPAM des Yvelines de ses demandes à l’encontre de l’association [W] de [Localité 2] et de la société ALLIANZ ;

Condamne in solidum Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître Kerourédan et Maître Legrandgérard en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] à verser à l’association [W] de [Localité 2] et la société ALLIANZ la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] et la CPAM des Yvelines de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice 
Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du 
présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 JUIN 2025
 

N° RG 23/02343 - N° Portalis DB22-W-B7H-REZ3
Code NAC : 64B 
 
DEMANDERESSES :

Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [H], [Y], [L] [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


DEFENDERESSES :

la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Association [W] DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant


Copie exécutoire à Me Hervé KEROUREDAN 40, Me Catherine LEGRANDGERARD 391
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Oriane DONTOT 617,


S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS Nanterre n°542 110 291
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant


ACTE INITIAL du 23 Février 2023 reçu au greffe le 21 Avril 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Avril 2025, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 et en présence de monsieur [O] [X], magistrat stagiaire.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE


FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS

Le 30 avril 2017, Madame [W] [R] s’est blessée à la main droite alors qu’elle tenait un stand sur l’hippodrome de [Localité 2] lors d’un événement organisé par le [W] de [Localité 2].

Elle s'est rendue le jour même au centre hospitalier de [Localité 2] où il a été constaté un hématome de la main droite entraînant une incapacité temporaire de travail de trois jours.

Madame [W] [R] a attrait en référé la société ALLIANZ, assureur du [W] de [Localité 2], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société ALLIANZ au paiement d’une somme à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices et d’une provision ad litem. 
 
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2021, le Président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Docteur [F] et a condamné la société ALLIANZ à verser à Madame [W] [R] la somme de 8.000 euros à titre provisionnel. 
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 6 octobre 2021.

Par acte du 18 avril 2023 Madame [W] [R] et sa fille Madame [H] [C] [R] ont assigné le [W] de [Localité 2] et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que la CPAM des Yvelines aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mesdames [W] [R] et [H] [C] [R] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des articles L. 211-9 à L. 211-24 du code des assurances, de :

- Condamner in solidum l’association et la société ALLIANZ à lui verser, déduction faite des provisions déjà versées, la somme de : 
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires 
- 725 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux ; 
- 6.148,60 euros pour la perte des gains professionnels actuels ; 
- 1.738 euros pour les frais de transports ; 
- 35.880 euros au titre de l’assistance à tierce personne 
 
Pour les préjudices patrimoniaux permanents 
- 187.752,87 euros au titre de la tierce personne viagère ; 
- 2.500 euros pour l’incidence liée à sa non-évolution professionnelle ; 
- 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle liée à sa retraite ; 
 
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 
- 30 euros au titre du déficit fonctionnel à 100 % pour le 30 avril 2017 ; 
- 30 euros au titre du déficit fonctionnel à 50 % pour le 1er mai et le 2 mai 2017 ; 
- 75 euros au titre du déficit fonctionnel à 25 % du 3 mai 2017 au 10 mai 2017 ; 
- 1.626 euros au titre du déficit fonctionnel à 10 % du 11 mai 2017 au 14 novembre 2018; 
- 50.000 euros au titre du pretium doloris ; 
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 
 
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires permanents 
- 8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 12.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 
- 35.000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 
- 25.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 
- 35 000 euros au titre du préjudice d’établissement ; 
- 50 000 euros au titre du préjudice d’image 
 
- Condamner in solidum l’association [W] [Localité 2] et la société ALLIANZ à verser à Madame [H] [C] [R], déduction faite des provisions déjà versées, les sommes de 25.000 euros au titre du préjudice patrimonial et de 
35.000 euros pour son préjudice extrapatrimonial ; 

- Condamner la société ALLIANZ à garantir l’association [W] [Localité 2] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, 
- Faire droit au recours de la CPAM, 
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- Condamner in solidum l’association [W] [Localité 2] et la société ALLIANZ à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [R] la somme de 6.000 euros et à Madame [C] [R] la somme de 
2.000 euros, 
- Condamner in solidum l’association [W] [Localité 2] et la société ALLIANZ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet. 
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 06 juin 2024, l’association [W] de [Localité 2] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, demandent au tribunal de:
- Déclarer les demanderesses mal fondées en leur action,
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [W] [R] à restituer à la Cie ALLIANZ IARD la provision de 8.000 euros versée en exécution des causes de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2021, 
- Débouter la CPAM des Yvelines de l’intégralité de ses demandes,
 
A titre subsidiaire, 
- Déclarer l'association [W] de [Localité 2] responsable à hauteur de 25 % des dommages causés à Madame [W] [R] 
- Fixer les préjudices de Madame [W] [R] comme suit : 
- DFTT / DFTP 1.338,60 € 
- souffrances endurées 3/7 6.000,00 € 
- esthétique temporaire 200 € 
- DFP 5% 5.000,00 
Sous total 1 12.538,60 € 
Sous total 2 dans la limite de 25% 3.134,65 € 
A déduire provisions versées pour 8.000,00 € 
Total trop-perçu -4.865,35 € 
- Rejeter les dépenses de santé à charge, frais divers, aide humaine non spécialisée, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, préjudice esthétique, préjudice d’agrément; préjudice d’établissement et préjudice sexuel, 
- Condamner Madame [W] [R] à restituer à la Cie ALLIANZ IARD la somme de 4.865,35 €, 
- Débouter Madame [W] [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions. 
- Débouter Madame [H] [C] [R] de toutes ses demandes. 
- Condamner les demanderesses au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kerourédan. 

Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la CPAM des Yvelines forme les demandes suivantes sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale : 
- La recevoir en toutes ses demandes,
- L’y déclarer bien fondée,
- Condamner l’association [W] de [Localité 2] in solidum avec son assureur la société ALLIANZ à lui rembourser le montant de sa créance définitive de 917,56 € conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, 
- Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
- les condamner in solidum avec son assureur la société ALLIANZ à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 
15 décembre 2022 de 305,85 € et une indemnité de procédure de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgerard.

* * * *


Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 25 juin 2024 et l’affaire a été plaidée le 10 avril 2025 à l’audience tenue par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de l’association [W] de [Localité 2]

- Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] soutiennent que l’association [W] ne conteste pas sa responsabilité, qu’elle a demandé à son assureur d’indemniser Madame [R] et que son représentant légal et président a reconnu cette responsabilité. Elles soulignent que les deux attestations qu’elles produisent confirment la réalité des faits et se fondent exclusivement sur l’article 1240 du code civil.
 
Elles considèrent que les deux attestations versées par les défenderesses qui émanent de témoins qui n’étaient pas présents au moment des faits ne peuvent remettre en cause la reconnaissance par l’association elle-même de sa responsabilité. 
 
Selon elles, la force majeure invoquée n’est en rien démontrée. 
 

- L’association et son assureur font valoir que les demanderesses ne font pas la démonstration d’une faute qu’elle aurait commise à l'occasion de l’accident allégué et se contentent d'indiquer que l'association ne conteste pas sa responsabilité et a demandé à son assureur de l'indemniser. 

Ils exposent que dans sa lettre manuscrite non datée Monsieur [J] [M], ancien Président de l’association, a fait un usage non autorisé du cachet officiel de celle-ci alors qu’il n’était plus le président et soutiennent qu’une déclaration de sinistre ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. 
 
Ils ajoutent que les faits relatés par Monsieur [M] sont contredits par les attestations de Monsieur [D] [V] et Madame [B] [A] épouse [V] qui étaient présents aux côtés de Madame [R] au moment de l'événement et affirment que, contrairement aux déclarations faites devant l’expert judiciaire, à aucun moment Madame [R] n’a présenté de plaie sanguinolente. 
 
Ils rappellent que le certificat médical initial délivré le 30 avril 2017 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] mentionne un hématome à la main droite ayant entraîné une ITT de 3 jours et concluent que si la demanderesse a pu être blessée à la main à l'occasion de cette forte bourrasque qui présente les caractères de la force majeure, elle échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par l’association à l'origine de ses préjudices. 

****


Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Il convient dès lors de rechercher si l’association a commis une faute ayant un lien de causalité avec les préjudices subis par les demanderesses.

Les parties produisent plusieurs témoignages relatifs aux circonstances dans lesquelles Madame [R] s’est blessée.

L'article 202 du code de procédure civile exige qu’une attestation produite en justice contienne la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, qu’elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

La sanction de l’absence de ces mentions n’est toutefois pas d’écarter la pièce des débats ni de la déclarer irrecevable mais de lui allouer moins de poids dans la preuve des faits. 

Force est de constater que l’attestation manuscrite de Monsieur [J] [M], se présentant comme le “Président du [W] 2017-2018", n’est pas datée, ne reproduit pas les mentions visées à l’article susvisé et n’est pas accompagnée d’un justificatif d’identité de son auteur.

Monsieur [M] y affirme avoir été le témoin direct de l’accident dont la demanderesse a été victime le 30 avril 2017 sur l’hippodrome de [Localité 2] où elle tenait le stand d’une association humanitaire dans le cadre d’une manifestation organisée par le [W]. Il indique que suite à une très violente bourrasque, le barnum qui se trouvait en extérieur a commencé à s’effondrer et Madame [R] a été blessée à la main droite en se protégeant le visage puis est tombée. Il ajoute “nous l’avons aidée à se relever, puis elle a passé des examens à l’hôpital de [Localité 2]”, sans toutefois préciser l’identité des autres personnes présentes, et précise qu’une déclaration de sinistre a été régularisée par la présidente du club, Madame [N], auprès de l’assureur Gras Savoye.

Cette attestation, au-delà du fait qu’elle ne remplit pas les conditions de forme précitées, ne constitue aucunement une reconnaissance par l’association défenderesse d’une quelconque responsabilité de sa part dans l’accident, quand bien même le tampon du [W] y a été apposé, Monsieur [M] ne faisant que décrire les faits dont il dit avoir été témoin personnellement.

Il ne peut davantage être déduit du fait que le club a déclaré le sinistre à son assureur, ce qui n’est pas contesté, l’existence d’une faute de sa part en lien avec les préjudices dont il est demandé réparation. 

Les demanderesses produisent également le témoignage de Madame [Z] [K] épouse [T] qui explique avoir assisté à l’accident avec Madame [I] et confirme qu’un vent violent a provoqué le décrochage d’un pilier du stand et que Madame [R] s’est protégé le visage avec le bras droit et est tombée à la renverse. Elle indique l’avoir aidée à se relever avec Monsieur [M] et un couple du stand voisin, l’avoir accompagnée chez elle et lui avoir prodigué les premiers soins. 

Cette description des faits est en partie corroborée par l’attestation de Madame [I] selon laquelle “un vent fort s’est levé, suivi rapidement d’une grosse bourrasque qui a arraché le fond en toile derrière nous. Un courant d’air violent s’est alors produit sous le toit du barnum à l’endroit où nous nous trouvions. Le pilier métallique à côté de Mme [R] s’est soulevé et le toit avec. J’ai aperçu celle-ci tenter de retenir le pilier.”

L’association verse quant à elle deux témoignages émanant de Monsieur [D] [V] et son épouse Madame [B] [A]. Il convient de souligner que Madame [T] insiste dans son attestation sur le fait qu’ils n’étaient pas présents au moment de l’accident mais que Madame [I] ne se prononce pas sur ce point et explique que tous les exposants en extérieur étaient regroupés sous le barnum. 

Monsieur [V] indique qu’il était présent dans le barnum au moment du coup de vent et qu’il a essayé de retenir la structure avec Madame [R] qui s’est alors blessé la main sans toutefois souffrir d’aucune plaie apparente. Selon lui, elle n’est pas tombée et le barnum est finalement resté en place malgré le coup de vent.

Il ressort de l’attestation de Madame [V] qu’elle n’a pas assisté à l’accident mais est intervenue par la suite auprès de la demanderesse et lui a proposé de la conduire aux urgences, ce qu’elle a refusé. Elle précise en outre que celle-ci ne présentait pas de blessure.

Enfin, selon le certificat descriptif établi par le service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 2] le 30 avril 2017, un hématome de la main droite entraînant une incapacité temporaire totale de 3 jours a été constaté lors de l’examen de Madame [R]. De l’Hemoclar et du Doliprane lui ont été prescrits le même jour.

Il résulte de ces différentes pièces que l’accident dont la demanderesse a été victime a été provoqué par un coup de vent violent lors d’un événement organisé par le [W].

Les témoins sont unanimes sur le fait que le vent s’est engouffré sous le barnum et a fait bouger la structure dont un élément a heurté le bras de Madame [R] mais les témoignages se contredisent sur les circonstances exactes de l’accident. Madame [T] indique qu’un pilier se serait décroché et effondré sur la victime mais cela n’est confirmé par aucun autre participant, Madame [I] et Monsieur [V] affirmant qu’elle s’est blessée en tentant de retenir un pilier ou “l’ensemble” qui se soulevait et qui a finalement tenu.

En tout état de cause, force est de constater que les demanderesses n’expliquent nullement la teneur de la faute reprochée à l’organisateur de l’événement et qu’elles échouent dès lors à en rapporter la preuve. En effet, si les mouvements au sein du barnum sous le coup d’un vent violent et soudain sont confirmés par l’ensemble des 

attestants, aucun élément du dossier ne met cependant en évidence un défaut de cette structure ou de son installation imputable à l’association ni aucune violation par celle-ci d’une règle de sécurité particulière.

L’existence d’une faute du [W] en lien de causalité avec les dommages subis par Madame [R] n’étant pas démontrée, sa responsabilité ne peut être engagée.

Les demanderesses seront donc déboutées de leurs prétentions et Madame [W] [R] sera condamnée à rembourser à la société ALLIANZ la somme de 8.000 euros perçue à titre de provision.

Compte tenu de cette issue, les demandes de la CPAM des Yvelines à l’encontre de l’association et son assureur seront également rejetées. 


Sur les demandes accessoires

Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Kerourédan et Maître Legrandgérard en application de l’article 699 du CPC, et à verser au [W] et à la société ALLIANZ une indemnité de procédure unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elles seront corrélativement déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, de même que la CPAM des Yvelines.

Enfin il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déboute Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] de leurs demandes à l’encontre de l’association [W] de [Localité 2] et de la société ALLIANZ ;

Condamne Madame [W] [R] à rembourser à la société ALLIANZ la provision de 8.000 euros ;

Déboute la CPAM des Yvelines de ses demandes à l’encontre de l’association [W] de [Localité 2] et de la société ALLIANZ ;

Condamne in solidum Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître Kerourédan et Maître Legrandgérard en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] à verser à l’association [W] de [Localité 2] et la société ALLIANZ la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [W] [R] et Madame [H] [C] [R] et la CPAM des Yvelines de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice 
Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du 
présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-24, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:46:05.733Z.