Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre Cab4, 9 juin 2026, n° 25/02624
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 30 mars 2023, Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Par actes d’huissier délivrés les 4 et 5 février 2025, Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] ont assigné la SA MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 12 février 2024, ayant déposé son rapport, Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour Madame [Y] [L] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 258 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 343 € - Souffrances endurées 6000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4400 € SOIT AU TOTAL 11 601 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision. Pour Monsieur [N] [M] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 183 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 543 € - Souffrances endurées 6000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4400 € SOIT AU TOTAL 11 726 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision. Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] demandent en outre au tribunal de : - condamner la SA MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] [L] et de Monsieur [N] [M] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC, - de les condamner aux entiers dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 30 mars 2023. Sur le montant de l’indemnisation : Pour Madame [Y] [L] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 mars 2023 au 29 avril 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30 avril 2023 au 10 août 2023, - une consolidation au 10 août 2023, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Y] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 329 € Total 577 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 577 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 3540 € TOTAL 8717 € PROVISION A DÉDUIRE 1500 € RESTE DU 7217 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour Monsieur [N] [M] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 mars 2023 au 20 avril 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 avril 2023 au 30 septembre 2023, - une consolidation au 30 septembre 2023, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 176 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 521 € Total 697 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 697 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 3540 € TOTAL 8837 € PROVISION A DÉDUIRE 1500 € RESTE DU 7337 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Les victimes n’ont pas permis à l’assureur de leur présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Ils ont intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’ils ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à leur charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 30 mars 2023; Evalue le préjudice corporel de Madame [Y] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8717 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Y] [L] : - la somme de 7217 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8837 € ;
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [N] [M] : - la somme de 7337 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire; Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût des expertises judiciaires) avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 25/02624 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56E7 AFFAIRE : Mme [Y] [L] et Monsieur [N] [M] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN) C/ MAAF (la SELARL CAMPANA-MOUILLAC) Grosse délivrée le 09 Juin 2026 À -la SELAS CHICHE COHEN la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC - - DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [Y] [L] Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [M] Assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 2] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES MAAF Assurances, SA dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 30 mars 2023, Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Par actes d’huissier délivrés les 4 et 5 février 2025, Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] ont assigné la SA MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 12 février 2024, ayant déposé son rapport, Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour Madame [Y] [L] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 258 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 343 € - Souffrances endurées 6000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4400 € SOIT AU TOTAL 11 601 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision. Pour Monsieur [N] [M] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 183 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 543 € - Souffrances endurées 6000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4400 € SOIT AU TOTAL 11 726 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision. Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] demandent en outre au tribunal de : - condamner la SA MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] [L] et de Monsieur [N] [M] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC, - de les condamner aux entiers dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 30 mars 2023. Sur le montant de l’indemnisation : Pour Madame [Y] [L] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 mars 2023 au 29 avril 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30 avril 2023 au 10 août 2023, - une consolidation au 10 août 2023, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Y] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 329 € Total 577 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 577 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 3540 € TOTAL 8717 € PROVISION A DÉDUIRE 1500 € RESTE DU 7217 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour Monsieur [N] [M] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 mars 2023 au 20 avril 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 avril 2023 au 30 septembre 2023, - une consolidation au 30 septembre 2023, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 176 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 521 € Total 697 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 697 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 3540 € TOTAL 8837 € PROVISION A DÉDUIRE 1500 € RESTE DU 7337 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Les victimes n’ont pas permis à l’assureur de leur présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Ils ont intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’ils ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à leur charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 30 mars 2023; Evalue le préjudice corporel de Madame [Y] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8717 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Y] [L] : - la somme de 7217 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8837 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [N] [M] : - la somme de 7337 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire; Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût des expertises judiciaires) avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:30:13.107Z.