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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 8 juin 2026, n° 24/13108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 542110291

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2023, M. [S] [F] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [F] une provision de 1500 euros. 

L’expertise a été confiée au docteur [N], lequel a rendu son rapport le 11 septembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, M. [S] [F] a assigné la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : 
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 12 963 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 1 500 euros, 
- condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit. 



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : 
- lui décerner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 7 750,67 euros, 
- débouter M. [S] [F] du surplus de ses demandes. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 novembre 2025. 

A l’issue de l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 8 juin 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat. 

Le demandeur fournit en pièce n°7 l’état définitif des débours de la CPAM.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATION 

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [S] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 mars 2023, dans le cadre des dispositions précitées. 

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien et d’une contusion de l’épaule droite ainsi que d’une raideur cervicale antalgique. La date de consolidation a été arrêtée au 17 octobre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 mars 2023 au 16 avril 2023 (24 jours), 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 avril 2023 au 17 octobre 2023 (184 jours), 
- des souffrances endurées de 2/7, 
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [S] [F], âgé de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. 

Les préjudices patrimoniaux 

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. 
En l’espèce, M. [S] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [N], d’un montant de 600 euros. 

M. [S] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros. 

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 mars 2023 au 16 avril 2023 (24 jours), 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 avril 2023 au 17 octobre 2023 (184 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 780,80 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. 

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. 

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. 

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime. 

M. [S] [F] était âgé de 29 ans à la date de consolidation de son état. 

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 5 880 euros. 

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 780,80 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 260,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 760,80 euros

La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [S] [F] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 24 mars 2023 

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche. 

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [S] [F] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [S] [F] sera débouté de sa demande de ce chef. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Evalue le préjudice corporel de M. [S] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 780,80 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 260,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 760,80 euros

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 760,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 24 mars 2023, déduction faite de la provision judiciaire, 

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice CHICHE, 

Déboute M. [S] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles, 

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes, 

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 


Enrôlement : N° RG 24/13108 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UPX

AFFAIRE : M. [S] [F] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ La compagnie ALLIANZ IARD (Maître Caroline BOZEC), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE


Grosse délivrée le
08 Juin 2026 
À 
-Me Caroline BOZEC
la SELAS CHICHE COHEN

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Benoit BERTERO
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [F]
Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]) 

Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDERESSES

La compagnie ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des assurances, SA
inscrite au RCS Nanterre sous le numéro 542.110.291 dont le siège social se trouve
[Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Caroline BOZEC, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante


EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2023, M. [S] [F] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [F] une provision de 1500 euros. 

L’expertise a été confiée au docteur [N], lequel a rendu son rapport le 11 septembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, M. [S] [F] a assigné la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : 
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 12 963 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 1 500 euros, 
- condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit. 



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : 
- lui décerner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 7 750,67 euros, 
- débouter M. [S] [F] du surplus de ses demandes. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 novembre 2025. 

A l’issue de l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 8 juin 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat. 

Le demandeur fournit en pièce n°7 l’état définitif des débours de la CPAM.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. 

MOTIVATION 

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [S] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 mars 2023, dans le cadre des dispositions précitées. 

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien et d’une contusion de l’épaule droite ainsi que d’une raideur cervicale antalgique. La date de consolidation a été arrêtée au 17 octobre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 mars 2023 au 16 avril 2023 (24 jours), 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 avril 2023 au 17 octobre 2023 (184 jours), 
- des souffrances endurées de 2/7, 
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [S] [F], âgé de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. 

Les préjudices patrimoniaux 

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. 
En l’espèce, M. [S] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [N], d’un montant de 600 euros. 

M. [S] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros. 

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 mars 2023 au 16 avril 2023 (24 jours), 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 avril 2023 au 17 octobre 2023 (184 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 780,80 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. 

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. 

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. 

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime. 

M. [S] [F] était âgé de 29 ans à la date de consolidation de son état. 

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 5 880 euros. 

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 780,80 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 260,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 760,80 euros

La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [S] [F] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 24 mars 2023 

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche. 

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [S] [F] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [S] [F] sera débouté de sa demande de ce chef. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Evalue le préjudice corporel de M. [S] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 780,80 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 260,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 760,80 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 760,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 24 mars 2023, déduction faite de la provision judiciaire, 

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice CHICHE, 

Déboute M. [S] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles, 

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes, 

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:36:44.717Z.