Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 19 juin 2025, n° 24/04732
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 21 février 2008, la Société Générale a consenti à la SCI la belle vue, en cours d'immatriculation, un prêt d'un montant de 277 470 euros remboursable en 241 mensualités au taux de 4,75% l'an. La SCI La belle vue a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque le 28 mars 2008. La Société générale a prononcé la déchéance du terme du prêt le 8 avril 2013. Par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI la belle vue. Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2013 reçu par le liquidateur judiciaire de la société la belle vue le 19 décembre 2013, la Société Générale a déclaré sa créance. Par courrier du 20 avril 2015, le greffier du tribunal de grande instance de Dunkerque a avisé la Société Générale que l'état des créances déposé au greffe le 2 mars 2015 mentionnait que sa créance figurait au passif à titre hypothécaire et échu pour la somme de 209 378,17 euros au titre du prêt à l'habitat au taux fixe de 4,75% l'an. Par acte du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de la société la belle vue. Par lettres du 2 septembre 2020, la SCI la belle vue ainsi que M. [Y] [U] et Mme [E] [W] épouse [U], associés chacun à hauteur de 50 % des parts sociales, ont été informés de cette cession de créance et de ce que la société MCS et associés s'était vu confier le recouvrement des créances du fonds commun de titrisation. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 30 août 2022, le fonds commun de titrisation Castanea a mis en demeure les époux [U] de lui régler chacun la somme de 104 689,08 euros, représentant 50 % de la créance admise. Par acte du 31 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Castanea a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin de les voir condamner à lui verser la somme de 104 689,08 euros chacun, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022. La procédure est toujours pendante. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé le fonds commun de titrisation Castanea à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de M. [U] portant sur l'immeuble situé [Adresse 7] à Arnèke cadastré section ZP [Cadastre 4] et ZP [Cadastre 5], en garantie d'une créance évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à 104 689,08 euros. Cette ordonnance a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 11 avril 2023, cette inscription ayant été dénoncée à M. [U] par acte du 18 avril 2023. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé le fonds commun de titrisation Castanea à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de Mme [U] portant sur l'immeuble situé [Adresse 7] à Arnèke cadastré section ZP [Cadastre 4] et ZP [Cadastre 5], en garantie d'une créance de 104 689,08 euros. Cette ordonnance a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 26 mai 2023 et dénoncée à Mme [U] par acte du 30 mai 2023. Par acte du 24 mai 2023, M. [U] a fait assigner le fonds commun de titrisation Castanea aux fins de contester l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite et d'obtenir sa mainlevée. Par acte du 23 novembre 2023, Mme [U] a fait assigner le fonds commun de titrisation Castanea aux mêmes fins. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la jonction des procédures a été ordonnée. Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge de l'exécution a : - débouté les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné les époux [U] aux entiers dépens ; - condamné les époux [U] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au fonds commun de titrisation Castanea ; - rejeté la demande formulée par les époux [U] au titre des frais irrépétibles. Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 octobre 2024, les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 octobre 2024, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et, statuant à nouveau, de : - constater que le contrat de prêt conclu entre la Société Générale et la SCI la belle vue est nul, d'une nullité absolue ; - constater en conséquence que la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea est nulle, d'une nullité absolue ; - constater que la créance dont se prévaut le fonds commun de titrisation Castanea n'est pas exigible ; - juger en conséquence que la créance du fonds commun de titrisation Castanea ne paraît pas fondée en son principe ; - ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le fonds commun de titrisation Castanea sur les droits de Mme [W] demeurant [Adresse 8], dans le bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré section ZP [Cadastre 4] et ZP [Cadastre 5] ; - ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le fonds commun de titrisation Castanea sur les droits de M. [U], demeurant [Adresse 8], dans le bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré section ZP [Cadastre 4] et ZP [Cadastre 5] ; - condamner le fonds commun de titrisation Castanea à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner le fonds commun de titrisation Castanea à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner le fonds commun de titrisation Castanea aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, demande à la cour, au visa des articles 1185, 1857 et 1858 du code civil, L. 214-169 et L. 214-172 du code monétaire et financier, R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - juger qu'il détient une créance fondée en son principe à l'encontre des époux [U], associés de la SCI la belle vue, à hauteur de la somme de 104 689,08 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022, date de la mise en demeure ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - condamner les époux [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [U] aux dépens de première instance ; - condamner les époux [U] aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes des époux [U] : Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article 1857 alinéa 1er du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci. L'article R. 624-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 en vigueur depuis le 1er octobre 2021 dispose que : Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Si le décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 a complété le dernier alinéa de ce texte, ajoutant que 'les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L.624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.', il résulte des dispositions de l'article 51-I de ce décret que ses dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. Enfin, l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés qui n'ont pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte. En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire étant en cours le 1er octobre 2021, date d'entrée en vigueur du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021, l'article R. 624-8 du code de commerce s'applique dans sa rédaction antérieure à celle résultant de ce décret de sorte que les époux [U] ne peuvent tirer argument de ce que la décision d'admission de la créance de la Société Générale ne leur a pas été notifiée. Les époux [U] qui ne contestent pas qu'ils n'ont pas présenté contre cette décision, la réclamation prévue par ce texte, se heurtent à l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision irrévocable, sans qu'il soit dès lors utile de suivre les parties dans leurs développements relatifs à la nullité éventuelle du contrat de prêt du 21 février 2008, à la prescription de cette exception de nullité ou à l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt prononcée le 8 avril 2013. Le fonds commun de titrisation Castanea justifie donc de l'apparence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la SCI La belle vie et, partant contre ses associés à proportion de leur participation dans le capital, soit 104 689,08 euros. Il justifie également de l'apparence d'une défaillance de cette société au vu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de celle-ci dans le cadre de laquelle la créance de la Société Générale a été déclarée et admise. En outre, les époux [U] ne soutiennent pas que la condition d'un recouvrement menacé de la créance exigée par la loi pour inscrire l'hypothèque judiciaire provisoire n'était pas établie. Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] de toutes leurs demandes. Sur les frais du procès : Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, les époux [U] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à régler au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contrainte d'exposer devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [U] et Mme [E] [W] épouse [U] à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [Y] [U] et Mme [E] [W] épouse [U] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 19/06/2025 N° de MINUTE : 25/471 N° RG 24/04732 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZX3 Jugement (N° 23/01147) rendu le 30 Août 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 12] APPELANTS Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] - de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 3] Madame [E] [W] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] - de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 3] Représentés par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE Fonds Commun de Titrisation « Castanea» ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 13], et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la Société Générale, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020, [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Johanna Guilhem, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, présidente de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 21 février 2008, la Société Générale a consenti à la SCI la belle vue, en cours d'immatriculation, un prêt d'un montant de 277 470 euros remboursable en 241 mensualités au taux de 4,75% l'an. La SCI La belle vue a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque le 28 mars 2008. La Société générale a prononcé la déchéance du terme du prêt le 8 avril 2013. Par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI la belle vue. Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2013 reçu par le liquidateur judiciaire de la société la belle vue le 19 décembre 2013, la Société Générale a déclaré sa créance. Par courrier du 20 avril 2015, le greffier du tribunal de grande instance de Dunkerque a avisé la Société Générale que l'état des créances déposé au greffe le 2 mars 2015 mentionnait que sa créance figurait au passif à titre hypothécaire et échu pour la somme de 209 378,17 euros au titre du prêt à l'habitat au taux fixe de 4,75% l'an. Par acte du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de la société la belle vue. Par lettres du 2 septembre 2020, la SCI la belle vue ainsi que M. [Y] [U] et Mme [E] [W] épouse [U], associés chacun à hauteur de 50 % des parts sociales, ont été informés de cette cession de créance et de ce que la société MCS et associés s'était vu confier le recouvrement des créances du fonds commun de titrisation. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 30 août 2022, le fonds commun de titrisation Castanea a mis en demeure les époux [U] de lui régler chacun la somme de 104 689,08 euros, représentant 50 % de la créance admise. Par acte du 31 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Castanea a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin de les voir condamner à lui verser la somme de 104 689,08 euros chacun, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022. La procédure est toujours pendante. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé le fonds commun de titrisation Castanea à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de M. [U] portant sur l'immeuble situé [Adresse 7] à Arnèke cadastré section ZP [Cadastre 4] et ZP [Cadastre 5], en garantie d'une créance évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à 104 689,08 euros. Cette ordonnance a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 11 avril 2023, cette inscription ayant été dénoncée à M. [U] par acte du 18 avril 2023. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé le fonds commun de titrisation Castanea à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de Mme [U] portant sur l'immeuble situé [Adresse 7] à Arnèke cadastré section ZP [Cadastre 4] et ZP [Cadastre 5], en garantie d'une créance de 104 689,08 euros. Cette ordonnance a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 26 mai 2023 et dénoncée à Mme [U] par acte du 30 mai 2023. Par acte du 24 mai 2023, M. [U] a fait assigner le fonds commun de titrisation Castanea aux fins de contester l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite et d'obtenir sa mainlevée. Par acte du 23 novembre 2023, Mme [U] a fait assigner le fonds commun de titrisation Castanea aux mêmes fins. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la jonction des procédures a été ordonnée. Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge de l'exécution a : - débouté les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné les époux [U] aux entiers dépens ; - condamné les époux [U] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au fonds commun de titrisation Castanea ; - rejeté la demande formulée par les époux [U] au titre des frais irrépétibles. Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 octobre 2024, les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 octobre 2024, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et, statuant à nouveau, de : - constater que le contrat de prêt conclu entre la Société Générale et la SCI la belle vue est nul, d'une nullité absolue ; - constater en conséquence que la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea est nulle, d'une nullité absolue ; - constater que la créance dont se prévaut le fonds commun de titrisation Castanea n'est pas exigible ; - juger en conséquence que la créance du fonds commun de titrisation Castanea ne paraît pas fondée en son principe ; - ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le fonds commun de titrisation Castanea sur les droits de Mme [W] demeurant [Adresse 8], dans le bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré section ZP [Cadastre 4] et ZP [Cadastre 5] ; - ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le fonds commun de titrisation Castanea sur les droits de M. [U], demeurant [Adresse 8], dans le bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré section ZP [Cadastre 4] et ZP [Cadastre 5] ; - condamner le fonds commun de titrisation Castanea à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner le fonds commun de titrisation Castanea à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner le fonds commun de titrisation Castanea aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, demande à la cour, au visa des articles 1185, 1857 et 1858 du code civil, L. 214-169 et L. 214-172 du code monétaire et financier, R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - juger qu'il détient une créance fondée en son principe à l'encontre des époux [U], associés de la SCI la belle vue, à hauteur de la somme de 104 689,08 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022, date de la mise en demeure ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - condamner les époux [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [U] aux dépens de première instance ; - condamner les époux [U] aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes des époux [U] : Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article 1857 alinéa 1er du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci. L'article R. 624-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 en vigueur depuis le 1er octobre 2021 dispose que : Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Si le décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 a complété le dernier alinéa de ce texte, ajoutant que 'les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L.624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.', il résulte des dispositions de l'article 51-I de ce décret que ses dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. Enfin, l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés qui n'ont pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte. En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire étant en cours le 1er octobre 2021, date d'entrée en vigueur du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021, l'article R. 624-8 du code de commerce s'applique dans sa rédaction antérieure à celle résultant de ce décret de sorte que les époux [U] ne peuvent tirer argument de ce que la décision d'admission de la créance de la Société Générale ne leur a pas été notifiée. Les époux [U] qui ne contestent pas qu'ils n'ont pas présenté contre cette décision, la réclamation prévue par ce texte, se heurtent à l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision irrévocable, sans qu'il soit dès lors utile de suivre les parties dans leurs développements relatifs à la nullité éventuelle du contrat de prêt du 21 février 2008, à la prescription de cette exception de nullité ou à l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt prononcée le 8 avril 2013. Le fonds commun de titrisation Castanea justifie donc de l'apparence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la SCI La belle vie et, partant contre ses associés à proportion de leur participation dans le capital, soit 104 689,08 euros. Il justifie également de l'apparence d'une défaillance de cette société au vu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de celle-ci dans le cadre de laquelle la créance de la Société Générale a été déclarée et admise. En outre, les époux [U] ne soutiennent pas que la condition d'un recouvrement menacé de la créance exigée par la loi pour inscrire l'hypothèque judiciaire provisoire n'était pas établie. Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] de toutes leurs demandes. Sur les frais du procès : Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, les époux [U] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à régler au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contrainte d'exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [U] et Mme [E] [W] épouse [U] à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [Y] [U] et Mme [E] [W] épouse [U] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
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- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06352
en commun : code civil 1857, code monetaire et financier L214-169, code civil 1858
- 28 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/08044
en commun : code civil 1185, code de commerce R624-8
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/01073
en commun : code monetaire et financier L214-172, code de commerce R624-8
- 6 juillet 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/15168
en commun : code civil 1185, code monetaire et financier L214-172
- 30 décembre 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 25/00378
en commun : code civil 1185, code monetaire et financier L214-169
Mise à jour de la source le 2025-06-26T22:00:00.000Z.