Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2025, n° 23/02042
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 22 août 2019, M. [T] [H], né le 17 août 1950, a adressé à la [5] ([8]) des Flandres une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 29 janvier 2019, mentionnant une « surdité à type de cophose chez un patient ayant travaillé dans le bruit ». La [9] a fait diligenter une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin conseil, puis saisi le [7] ([11]) de la région de [Localité 21] Hauts-de-France en raison du dépassement du délai de prise en charge tel que prévu au tableau 42 des maladies professionnelles (hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible). Suivant avis du 10 mars 2020, le [13] [Localité 21] [18] n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [H]. La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [11], a été notifiée le 16 mars 2020 par la caisse à l'assuré, qui l'a contestée en saisissant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse. Réunie en sa séance du 26 juin 2020, la [10] a rejeté la contestation formulée par M. [H]. Par lettre recommandée du 25 août 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la [10]. Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a désigné avant dire droit le [14] pour qu'il dise si la maladie présentée par M. [H] était directement causée par son travail habituel. Le [14] a rendu son avis le 14 décembre 2022, lequel a été notifié aux parties le 28 décembre 2022. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment : confirmé la décision de la [9] du 16 mars 2020 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 29 janvier 2019 de M. [H] ; débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [H] aux dépens. Ce jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée du 28 mars 2023 avec avis de réception visé le jour même. 3. La déclaration d'appel : Par lettre recommandée du 24 avril 2023 avec avis de réception du 26 avril suivant, le conseil de M. [H] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 31 mars 2025. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [H], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de la [9] du 16 mars 2020 refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - recevoir son recours ; - reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il souffre au titre du tableau 42, et suivant déclaration des 24 et 29 janvier 2019 ; - condamner la [9] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir que : - le colloque médico-administratif du 17 octobre 2019 considère pour la première fois que le délai de prise en charge du tableau n° 42 n'était pas respecté ; l'enquêteur de la caisse retient que malgré une exposition aux bruits lésionnels pendant 33 ans, l'assuré n'a pas eu d'activité professionnelle depuis mars 2002, et que le délai de prise en charge d'un an était donc dépassé ; - le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les deux avis défavorables des [11] ; - son exposition aux bruits lésionnels, provoqués par les machines à bois de type pneumatique et les réglages des moteurs réfrigérants, n'a jamais été contestée ; - hormis la condition tenant au délai de prise en charge, toutes les conditions médicales et réglementaires tenant à la désignation de la maladie, à la durée d'exposition au risque, à la liste limitative des travaux prévues au tableau n° 42 sont réunies ; - la date de première constatation médicale de la maladie ne coïncide pas avec la date de déclaration de la maladie professionnelle mais, en application de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, avec la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, et ce avant même que ne soit établi le diagnostic ; - s'il souffrait déjà de surdité en 1994 alors qu'il n'a cessé de travailler qu'en 2002, et qu'une première déclaration de maladie professionnelle a été réalisée en 2008, c'est que les conditions tenant au délai de prise en charge étaient évidemment respectées ; - les premières constatations médicales sont réalisées avant la fin de sa période de travail, et donc dans le délai de prise en charge d'un an, la phase de latence pouvant durer de plusieurs mois à plusieurs années ; - si la lésion définie au tableau n° 42 n'a été constatée avec précision qu'à l'issue d'un audiogramme réalisé le 9 décembre 2008, il n'en reste pas moins que les premiers symptômes avaient pu apparaître antérieurement sans respecter encore les conditions médicales y figurant ; - Mme le docteur [D] du service des pathologies professionnelles et environnement du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de [Localité 20] a estimé que le délai de prise en charge d'un an était respecté sous réserve d'une exposition d'un an. 4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mars 2025, soutenues oralement par son représentant, la [9], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - rejeter la demande tendant à la voir condamner au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que : - l'enquête administrative a révélé que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n° 42 des maladies professionnelles n'était pas remplie ; - le [12] [Localité 21] a émis un avis défavorable le 10 mars 2020, ainsi que le [15] le 14 décembre 2022 ; - en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe à la victime d'établir que le délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau n° 42 est respecté, ainsi qu'éventuellement le délai d'exposition au risque ; - le délai de prise en charge représente la période d'incubation de la maladie, au cours de laquelle l'état pathologique doit se révéler après la fin d'exposition au risque, et être constaté par un médecin ; - M. [H] a cessé d'être exposé au risque professionnel le 4 mars 2002, puis a été placé en arrêt de travail sans reprise à compter de cette date ; - la date de première constatation médicale de la maladie n'est intervenue que le 9 décembre 2008 suivant certificat médical initial de M. le docteur [V] à la suite d'une audiométrie ; - l'audiométrie réalisée en 1992 révélait un déficit audiométrique de 13,75 dB(A) bien inférieur au seuil requis par le tableau n° 42 ; - bien que plusieurs médecins aient diagnostiqué une surdité bilatérale entre 2004 et 2013, aucune audiométrie antérieure à 2008 ne vient étayer ce constat, et ces attestations médicales restent en dehors du délai de prise en charge d'un an ; - les deux [11] ont rendu des avis défavorables tout à fait concordants. Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le délai de prise en charge de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors, qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [11], et le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. En application de ces textes, l'indemnisation de la maladie professionnelle débute lors de la constatation par le médecin des premiers symptômes et non plus lors de l'établissement du certificat médical initial ; c'est toutefois au médecin conseil de la caisse qu'il appartient de fixer la date de première constatation médicale de la maladie. En l'espèce, le 22 août 2019, M. [H] a adressé à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 janvier 2019, mentionnant une « surdité à type de cophose chez un patient ayant travaillé dans le bruit ». La pathologie déclarée par M. [H] a été instruite au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles intitulé « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels », lequel prévoit un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. En l'espèce, seule est contestée par la caisse la condition relative au délai de prise en charge de la pathologie, lequel correspond au délai maximal entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale. Le 23 août 2019, la [9] a fait diligenter une enquête administrative dont il est résulté que M. [H], salarié de la société [17], avait occupé un poste de charpentier - assistant chef de chantier de 1969 à 2002, dans le cadre duquel il fabriquait et montait des charpentes en bois destinées à des appareils réfrigérants, réglait les moteurs de réfrigérants, était exposé au bruit des raboteuses, tronçonneuses, perceuses, scies circulaires, matériel électroportatif, et perforateurs, conduisait ou était exposé au bruit des chariots élévateurs et nacelles, enfin était exposé au bruit de l'environnement de travail sur les sites industriels. L'enquêteur a relevé une exposition durant près de trente-trois années aux bruits lésionnels provoqués par les machines à bois, les outils pneumatiques, et le réglage de moteurs réfrigérants, mais considéré qu'à la date de première constatation médicale de la maladie au 9 décembre 2008, l'assuré n'ayant plus exercé d'activité depuis 2002, le délai de prise en charge était dépassé de plus de six ans. Il ressort du colloque médico-administratif du 17 octobre 2019 qu'à la suite d'une audiométrie réalisée le 15 janvier 2019 par M. le docteur [Y] [B], M. [H] présente une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Suivant avis motivé du 10 mars 2020, le [13] [Localité 21] [18] écarte le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, et émet un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ; il expose que : - M. [H] a travaillé comme charpentier monteur de janvier 1969 au 4 mars 2002 ; l'exposition au bruit dans cette activité a été retenue par la caisse ; - il présente une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible du 9 décembre 2008 ; - le dossier lui est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (6 ans, 9 mois et 4 jours au lieu de l'année requise) ; - après étude des pièces du dossier communiqué, l'intéressé n'est plus exposé au bruit depuis le 4 mars 2002 ; - l'étude attentive du dossier retrouve une audiométrie de 1992 évoquant un déficit audiométrique de 13,75 dbA, ce qui ne correspond pas au critère du tableau n° 42 ; - seules les audiométries réalisées en décembre 2008, puis postérieurement, confirment l'atteinte auditive, mais entraînent un dépassement du délai de prise en charge très important ; - il n'y a aucun élément factuel d'exposition professionnelle dans ce délai de six ans, et il n'y a aucun élément d'histoire clinique professionnelle permettant de le réduire. Suivant avis du 14 décembre 2022, le [14] émet aussi un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » ; il considère que la pathologie déclarée est une surdité provoquée par les bruits lésionnels, qu'aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie, que le délai de six ans, neuf mois et quatre jours entre la fin de l'exposition au risque et la survenance de la pathologie est incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments. Suivant certificats médicaux des 11 mars et 6 novembre 2013, Mme [E] [D], médecin du service pathologies professionnelles et environnement du [6] [Localité 20], retient que M. [H] présente une surdité d'origine professionnelle en lien avec son exposition au bruit remplissant les critères médico-administratifs du tableau n° 42 des maladies professionnelles avec des éléments audiométriques spécifiques mis en évidence dès 1988 (perte audiométrique prédominant sur les 4 000 Hz), que le délai de prise en charge d'un an est respecté, et que M. [H] a présenté secondairement une cophose bilatérale dans le cadre d'un syndrome de Cogan, qui a masqué la surdité d'origine professionnelle sans toutefois la remettre en cause. Or ces pièces médicales, associées aux autres certificats médicaux du 8 novembre 2004, 31 octobre 2005 et 20 décembre 2012, ne démontrent pas que M. [H] ait bénéficié avant le 9 décembre 2008 d'un examen audiométrique, dans les conditions prévues au tableau n° 42, de nature à révéler que celui-ci présentait un déficit audiométrique bilatéral d'au moins 35 dB. En l'espèce, M. [H] a cessé d'être exposé au risque professionnel le 4 mars 2002, et le délai de prise en charge d'un an expirait donc le 4 mars 2003. Par suite d'une audiométrie réalisée dans les conditions conformes au tableau n° 42, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 9 décembre 2008 par le médecin conseil de la caisse. Considérant les avis défavorables des [12] [Localité 21] [19], lesquels sont précis, clairs, circonstanciés, motivés et concordants, la cour retient le dépassement du délai de prise en charge d'une année, et juge que l'assuré ne produit pas d'éléments médicaux suffisants et pertinents, notamment en l'absence d'examen audiométrique antérieur au 9 décembre 2008, de nature à démontrer que son travail qui a cessé le 4 mars 2002 est bien en lien direct avec la pathologie déclarée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [H] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d'appel. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l'équité, le jugement sera confirmé sur ce point. Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [9] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [H] soit débouté de sa demande en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Déboute M. [T] [H] de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel, Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° [H] C/ [9] CCC adressées à : - M. [T] [H] - Me David BROUWER - [9] - Tribunal Copie exécutoire délivrée à : - [9] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 JUIN 2025 ************************************************************* N° RG 23/02042 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYFD - N° registre 1ère instance : 20/01634 Jugement du tribunal judiciaire de LILLE (pôle social) en date du 28 mars 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, représenté et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : INTIMEE [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 3] Représentée et plaidant par M. [N] [Z], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 22 août 2019, M. [T] [H], né le 17 août 1950, a adressé à la [5] ([8]) des Flandres une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 29 janvier 2019, mentionnant une « surdité à type de cophose chez un patient ayant travaillé dans le bruit ». La [9] a fait diligenter une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin conseil, puis saisi le [7] ([11]) de la région de [Localité 21] Hauts-de-France en raison du dépassement du délai de prise en charge tel que prévu au tableau 42 des maladies professionnelles (hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible). Suivant avis du 10 mars 2020, le [13] [Localité 21] [18] n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [H]. La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [11], a été notifiée le 16 mars 2020 par la caisse à l'assuré, qui l'a contestée en saisissant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse. Réunie en sa séance du 26 juin 2020, la [10] a rejeté la contestation formulée par M. [H]. Par lettre recommandée du 25 août 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la [10]. Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a désigné avant dire droit le [14] pour qu'il dise si la maladie présentée par M. [H] était directement causée par son travail habituel. Le [14] a rendu son avis le 14 décembre 2022, lequel a été notifié aux parties le 28 décembre 2022. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment : confirmé la décision de la [9] du 16 mars 2020 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 29 janvier 2019 de M. [H] ; débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [H] aux dépens. Ce jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée du 28 mars 2023 avec avis de réception visé le jour même. 3. La déclaration d'appel : Par lettre recommandée du 24 avril 2023 avec avis de réception du 26 avril suivant, le conseil de M. [H] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 31 mars 2025. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [H], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de la [9] du 16 mars 2020 refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - recevoir son recours ; - reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il souffre au titre du tableau 42, et suivant déclaration des 24 et 29 janvier 2019 ; - condamner la [9] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir que : - le colloque médico-administratif du 17 octobre 2019 considère pour la première fois que le délai de prise en charge du tableau n° 42 n'était pas respecté ; l'enquêteur de la caisse retient que malgré une exposition aux bruits lésionnels pendant 33 ans, l'assuré n'a pas eu d'activité professionnelle depuis mars 2002, et que le délai de prise en charge d'un an était donc dépassé ; - le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les deux avis défavorables des [11] ; - son exposition aux bruits lésionnels, provoqués par les machines à bois de type pneumatique et les réglages des moteurs réfrigérants, n'a jamais été contestée ; - hormis la condition tenant au délai de prise en charge, toutes les conditions médicales et réglementaires tenant à la désignation de la maladie, à la durée d'exposition au risque, à la liste limitative des travaux prévues au tableau n° 42 sont réunies ; - la date de première constatation médicale de la maladie ne coïncide pas avec la date de déclaration de la maladie professionnelle mais, en application de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, avec la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, et ce avant même que ne soit établi le diagnostic ; - s'il souffrait déjà de surdité en 1994 alors qu'il n'a cessé de travailler qu'en 2002, et qu'une première déclaration de maladie professionnelle a été réalisée en 2008, c'est que les conditions tenant au délai de prise en charge étaient évidemment respectées ; - les premières constatations médicales sont réalisées avant la fin de sa période de travail, et donc dans le délai de prise en charge d'un an, la phase de latence pouvant durer de plusieurs mois à plusieurs années ; - si la lésion définie au tableau n° 42 n'a été constatée avec précision qu'à l'issue d'un audiogramme réalisé le 9 décembre 2008, il n'en reste pas moins que les premiers symptômes avaient pu apparaître antérieurement sans respecter encore les conditions médicales y figurant ; - Mme le docteur [D] du service des pathologies professionnelles et environnement du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de [Localité 20] a estimé que le délai de prise en charge d'un an était respecté sous réserve d'une exposition d'un an. 4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mars 2025, soutenues oralement par son représentant, la [9], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - rejeter la demande tendant à la voir condamner au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que : - l'enquête administrative a révélé que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n° 42 des maladies professionnelles n'était pas remplie ; - le [12] [Localité 21] a émis un avis défavorable le 10 mars 2020, ainsi que le [15] le 14 décembre 2022 ; - en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe à la victime d'établir que le délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau n° 42 est respecté, ainsi qu'éventuellement le délai d'exposition au risque ; - le délai de prise en charge représente la période d'incubation de la maladie, au cours de laquelle l'état pathologique doit se révéler après la fin d'exposition au risque, et être constaté par un médecin ; - M. [H] a cessé d'être exposé au risque professionnel le 4 mars 2002, puis a été placé en arrêt de travail sans reprise à compter de cette date ; - la date de première constatation médicale de la maladie n'est intervenue que le 9 décembre 2008 suivant certificat médical initial de M. le docteur [V] à la suite d'une audiométrie ; - l'audiométrie réalisée en 1992 révélait un déficit audiométrique de 13,75 dB(A) bien inférieur au seuil requis par le tableau n° 42 ; - bien que plusieurs médecins aient diagnostiqué une surdité bilatérale entre 2004 et 2013, aucune audiométrie antérieure à 2008 ne vient étayer ce constat, et ces attestations médicales restent en dehors du délai de prise en charge d'un an ; - les deux [11] ont rendu des avis défavorables tout à fait concordants. Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le délai de prise en charge de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors, qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [11], et le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. En application de ces textes, l'indemnisation de la maladie professionnelle débute lors de la constatation par le médecin des premiers symptômes et non plus lors de l'établissement du certificat médical initial ; c'est toutefois au médecin conseil de la caisse qu'il appartient de fixer la date de première constatation médicale de la maladie. En l'espèce, le 22 août 2019, M. [H] a adressé à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 janvier 2019, mentionnant une « surdité à type de cophose chez un patient ayant travaillé dans le bruit ». La pathologie déclarée par M. [H] a été instruite au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles intitulé « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels », lequel prévoit un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. En l'espèce, seule est contestée par la caisse la condition relative au délai de prise en charge de la pathologie, lequel correspond au délai maximal entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale. Le 23 août 2019, la [9] a fait diligenter une enquête administrative dont il est résulté que M. [H], salarié de la société [17], avait occupé un poste de charpentier - assistant chef de chantier de 1969 à 2002, dans le cadre duquel il fabriquait et montait des charpentes en bois destinées à des appareils réfrigérants, réglait les moteurs de réfrigérants, était exposé au bruit des raboteuses, tronçonneuses, perceuses, scies circulaires, matériel électroportatif, et perforateurs, conduisait ou était exposé au bruit des chariots élévateurs et nacelles, enfin était exposé au bruit de l'environnement de travail sur les sites industriels. L'enquêteur a relevé une exposition durant près de trente-trois années aux bruits lésionnels provoqués par les machines à bois, les outils pneumatiques, et le réglage de moteurs réfrigérants, mais considéré qu'à la date de première constatation médicale de la maladie au 9 décembre 2008, l'assuré n'ayant plus exercé d'activité depuis 2002, le délai de prise en charge était dépassé de plus de six ans. Il ressort du colloque médico-administratif du 17 octobre 2019 qu'à la suite d'une audiométrie réalisée le 15 janvier 2019 par M. le docteur [Y] [B], M. [H] présente une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Suivant avis motivé du 10 mars 2020, le [13] [Localité 21] [18] écarte le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, et émet un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ; il expose que : - M. [H] a travaillé comme charpentier monteur de janvier 1969 au 4 mars 2002 ; l'exposition au bruit dans cette activité a été retenue par la caisse ; - il présente une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible du 9 décembre 2008 ; - le dossier lui est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (6 ans, 9 mois et 4 jours au lieu de l'année requise) ; - après étude des pièces du dossier communiqué, l'intéressé n'est plus exposé au bruit depuis le 4 mars 2002 ; - l'étude attentive du dossier retrouve une audiométrie de 1992 évoquant un déficit audiométrique de 13,75 dbA, ce qui ne correspond pas au critère du tableau n° 42 ; - seules les audiométries réalisées en décembre 2008, puis postérieurement, confirment l'atteinte auditive, mais entraînent un dépassement du délai de prise en charge très important ; - il n'y a aucun élément factuel d'exposition professionnelle dans ce délai de six ans, et il n'y a aucun élément d'histoire clinique professionnelle permettant de le réduire. Suivant avis du 14 décembre 2022, le [14] émet aussi un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » ; il considère que la pathologie déclarée est une surdité provoquée par les bruits lésionnels, qu'aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie, que le délai de six ans, neuf mois et quatre jours entre la fin de l'exposition au risque et la survenance de la pathologie est incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments. Suivant certificats médicaux des 11 mars et 6 novembre 2013, Mme [E] [D], médecin du service pathologies professionnelles et environnement du [6] [Localité 20], retient que M. [H] présente une surdité d'origine professionnelle en lien avec son exposition au bruit remplissant les critères médico-administratifs du tableau n° 42 des maladies professionnelles avec des éléments audiométriques spécifiques mis en évidence dès 1988 (perte audiométrique prédominant sur les 4 000 Hz), que le délai de prise en charge d'un an est respecté, et que M. [H] a présenté secondairement une cophose bilatérale dans le cadre d'un syndrome de Cogan, qui a masqué la surdité d'origine professionnelle sans toutefois la remettre en cause. Or ces pièces médicales, associées aux autres certificats médicaux du 8 novembre 2004, 31 octobre 2005 et 20 décembre 2012, ne démontrent pas que M. [H] ait bénéficié avant le 9 décembre 2008 d'un examen audiométrique, dans les conditions prévues au tableau n° 42, de nature à révéler que celui-ci présentait un déficit audiométrique bilatéral d'au moins 35 dB. En l'espèce, M. [H] a cessé d'être exposé au risque professionnel le 4 mars 2002, et le délai de prise en charge d'un an expirait donc le 4 mars 2003. Par suite d'une audiométrie réalisée dans les conditions conformes au tableau n° 42, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 9 décembre 2008 par le médecin conseil de la caisse. Considérant les avis défavorables des [12] [Localité 21] [19], lesquels sont précis, clairs, circonstanciés, motivés et concordants, la cour retient le dépassement du délai de prise en charge d'une année, et juge que l'assuré ne produit pas d'éléments médicaux suffisants et pertinents, notamment en l'absence d'examen audiométrique antérieur au 9 décembre 2008, de nature à démontrer que son travail qui a cessé le 4 mars 2002 est bien en lien direct avec la pathologie déclarée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [H] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d'appel. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l'équité, le jugement sera confirmé sur ce point. Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [9] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [H] soit débouté de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Déboute M. [T] [H] de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel, Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-3, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/11316
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-3
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00100
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-3
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00447
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-3
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00112
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-3
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00147
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02305
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-3
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00019
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R461-3, code de la securite sociale L315-1
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00064
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale L315-1
Mise à jour de la source le 2025-07-30T22:00:00.000Z.