Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 27 mai 2025, n° 23/00772
Exposé du litige
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le recours formé le 20 juin 2023 par Monsieur [R] [X] en contestation d’une pénalité financière de 5.691 euros notifiée le 17 avril 2023 par la [6] et correspondant à la poursuite d’une activité non autorisée ainsi que des sorties non autorisées durant un arrêt de travail, Vu l’indu d’indemnités journalières correspondant du 27 janvier 2023 pour un montant de 23. 445,26 euros faisant concomitamment l’objet d’une contestation enregistrée sous le numéro RG 23/00790, Vu le jugement parallèlement rendu ce jour confirmant ledit indu en ses principe et montant, Vu les dernières écritures du demandeur du 16 décembre 2024 et celles de la caisse du 13 mai 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 13 mars 2025 et la mise en délibéré au 30 mai 2025, Vu les articles L. 133-4-1, L. 114-10, L. 114-17-1, L.323-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ; Attendu que par jugement parallèlement rendu ce jour relatif à la contestation de l’indu susmentionné, la présente juridiction a confirmé son bien-fondé dans ses principe et montant ; Qu’ainsi il a été retenu que Monsieur [X] s’était livré l’exercice d’une activité non autorisée durant son arrêt de travail ainsi que des sorties de la circonscription non préalablement permises ; Qu’aussi, il a été jugé que c’était à bon droit que la caisse a conclu à des manquements de Monsieur [X] sur la période concernée par l’indu et sollicité le remboursement des indemnités journalières versées à tort ; Qu’il est manifeste que Monsieur [X] ne peut pas prétexter ignorer ne pas devoir exercer une activité non autorisée pendant son arrêt de travail sans en avertir la caisse ni ne devoir, sans autorisation préalable, quitter le département, ces conditions lui étant encore rappelées dans la notice d’arrêt de travail ; Que l’intéressé ne fournit aucun élément permettant d’exclure le caractère volontaire des manquements relevés qui en eux-mêmes (répétition) sont exclusifs de sa bonne foi et caractérisent une fraude ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que la caisse justifie du bien-fondé de la pénalité litigieuse et de son montant, ce dernier respectant les quantums légaux ; Qu’il convient conséquemment de déclarer la pénalité en cause bien fondée et de condamner Monsieur [X] à verser à la caisse la somme de 5.691 euros ; Qu’ainsi Monsieur [X] est débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens d’instance ; Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE le présent recours recevable en la forme, DECLARE bien fondée la pénalité financière de 5.691 euros délivrée le 17 avril 2023 par la [6] à Monsieur [R] [X], CONDAMNE Monsieur [R] [X] au paiement de cette entière somme à la [6], DEBOUTE Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens d’instance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 23/00772 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H3R4 Minute N° 25/00329 JUGEMENT du 27 MAI 2025 Composition lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur [O] [Z] Assesseur salarié : Monsieur [V] [T] Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [R] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Morgane SAILLOUR substituant Me Elodie GUELLIER, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : [6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [D] [B] Procédure : Date de saisine : 20 juin 2023 Date de convocation : 23 février 2024 Date de plaidoirie : 13 mars 2025 Date de délibéré : 27 mai 2025 PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le recours formé le 20 juin 2023 par Monsieur [R] [X] en contestation d’une pénalité financière de 5.691 euros notifiée le 17 avril 2023 par la [6] et correspondant à la poursuite d’une activité non autorisée ainsi que des sorties non autorisées durant un arrêt de travail, Vu l’indu d’indemnités journalières correspondant du 27 janvier 2023 pour un montant de 23. 445,26 euros faisant concomitamment l’objet d’une contestation enregistrée sous le numéro RG 23/00790, Vu le jugement parallèlement rendu ce jour confirmant ledit indu en ses principe et montant, Vu les dernières écritures du demandeur du 16 décembre 2024 et celles de la caisse du 13 mai 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 13 mars 2025 et la mise en délibéré au 30 mai 2025, Vu les articles L. 133-4-1, L. 114-10, L. 114-17-1, L.323-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ; Attendu que par jugement parallèlement rendu ce jour relatif à la contestation de l’indu susmentionné, la présente juridiction a confirmé son bien-fondé dans ses principe et montant ; Qu’ainsi il a été retenu que Monsieur [X] s’était livré l’exercice d’une activité non autorisée durant son arrêt de travail ainsi que des sorties de la circonscription non préalablement permises ; Qu’aussi, il a été jugé que c’était à bon droit que la caisse a conclu à des manquements de Monsieur [X] sur la période concernée par l’indu et sollicité le remboursement des indemnités journalières versées à tort ; Qu’il est manifeste que Monsieur [X] ne peut pas prétexter ignorer ne pas devoir exercer une activité non autorisée pendant son arrêt de travail sans en avertir la caisse ni ne devoir, sans autorisation préalable, quitter le département, ces conditions lui étant encore rappelées dans la notice d’arrêt de travail ; Que l’intéressé ne fournit aucun élément permettant d’exclure le caractère volontaire des manquements relevés qui en eux-mêmes (répétition) sont exclusifs de sa bonne foi et caractérisent une fraude ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que la caisse justifie du bien-fondé de la pénalité litigieuse et de son montant, ce dernier respectant les quantums légaux ; Qu’il convient conséquemment de déclarer la pénalité en cause bien fondée et de condamner Monsieur [X] à verser à la caisse la somme de 5.691 euros ; Qu’ainsi Monsieur [X] est débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens d’instance ; Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE le présent recours recevable en la forme, DECLARE bien fondée la pénalité financière de 5.691 euros délivrée le 17 avril 2023 par la [6] à Monsieur [R] [X], CONDAMNE Monsieur [R] [X] au paiement de cette entière somme à la [6], DEBOUTE Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens d’instance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T21:48:03.573Z.