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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 23 juin 2025, n° 23/16673

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre du cabinet [V] [Z] [K], avocat au barreau de Paris, trois rôles au titre des contributions équivalentes aux droits de plaidoiries et des majorations de retard dues pour les années 2019 à 2021. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant trois ordonnances sur requête prononcées par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 mai 2023, pour des montants respectifs de 7 316,02 euros, 7 316,09 euros et 409,43 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la CNBF a fait signifier ces titres exécutoires avec commandement de payer au cabinet [V] [Z] [K] avec un décompte actualisé pour un montant total de 15 620,09 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [V] [Z] [K] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition et demande au tribunal de :
- constater que l'action en recouvrement de la CNBF de l'arriéré des cotisations prétendument dues sur l'exercice 2019 est prescrite ;
En tout état de cause, 
- constater que les cotisations appelées au titre des années 2019/2020/2021 ont été calculées sur une base forfaitaire ;
- dire et juger M. [V] [Z] [K] bien fondé à son opposition aux états exécutoires du 3 mai 2023 signifiés le 4 décembre 2023 ;
- débouter la CNBF de toutes ses demandes, fins et demandes contraires.

Par conclusions d'incident du 12 août 2024, la CNBF a saisi le juge de la mise en état. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident du 26 décembre 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de :
- déclarer M. [K] irrecevable en son action, en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ;
- rejeter le moyen tiré de la prescription des contributions équivalentes aux droits de plaidoirie 2019, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ;
En conséquence, 
- débouter M. [K] et la Selas Cabinet [V] [Z] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [K] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat postulant près la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
 
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
- M. [K] n'a pas qualité à agir en contestation des titres exécutoires pris contre un tiers et portant sur des contributions équivalentes aux droits de plaidoirie dus, non par lui-même, mais par la Selas cabinet [V] [Z] [K] ;
- l'intervention volontaire de la Selas cabinet [V] [Z] [K] à la présente instance par conclusions en date du 28 octobre 2024, soit postérieurement au délai de quinze jours imposé par les dispositions de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, ne peut régulariser l'instance engagée par un tiers n'ayant pas qualité ;
- si l'action était déclarée recevable, M. [K] ne saurait arguer de la prescription des contributions 2019 puisqu'elles devaient être payées au plus tard le 31 décembre 2020 et la CNBF disposait d'un délai de cinq ans pour prendre un titre à compter de cette date.

Par conclusions en réplique à incident du 28 octobre 2024, M. [K] et la société Cabinet [V] [Z] [K] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la CNBF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident ;
- déclarer la société Cabinet [V] [Z] [K] recevable en son intervention volontaire dans la cause ;
- débouter la CNBF de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. [K] pour défaut de qualité :
- juger M. [K] recevable en son recours ;
- déclarer M. [K] recevable et bien fondé à s'opposer à la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la question de la prescription ;
- renvoyer en conséquence l'affaire devant les juges du fond pour qu'ils statuent sur la question de la prescription soulevée par M. [K] ;
- subsidiairement, vu les articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 642,6 du code de la sécurité sociale, constater que l'action en recouvrement de la CNBF de l'arriéré des cotisations prétendument dues sur l'exercice 2019 est prescrite ;
- constater que les cotisations appelées au titre des années 2019/2020/2021 ont été calculées sur une base forfaitaire ;
- en tout état de cause, débouter la CNBF de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [K] et la société Cabinet [V] [Z] [K] font valoir que :
- l'acte de signification en date du 4 décembre 2023 vise expressément une créance de " cotisations " pour 2019, 2020 et 2021 et les majorations afférentes ce qui a induit en erreur M. [K] qui a saisi en urgence la juridiction le dernier jour du délai, s'agissant de délais de recours particulièrement brefs ;
- la Selas Cabinet [V] [Z] [K] intervient volontairement dans la cause pour faire valoir ses moyens ;
- M. [K] a soulevé la prescription des cotisations dues pour l'exercice 2019 dans son assignation avant la désignation du juge de la mise en état et peut donc s'opposer à la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la question de la prescription ;
- subsidiairement, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard des caisses est de trois ans de sorte que la prescription était acquise lors de la signification de l'état exécutoire le 4 décembre 2023 ;
- en tout état de cause, M. [K] procédera à la déclaration de ses revenus réels afin que le réajustement définitif des cotisations 2019 à 2021 soit recalculé et établi.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action de M. [K]

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ". Aux termes de l'article 32 du même code : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.  ". Aux termes de l'article 122 du même code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

En l'espèce, les trois ordonnances sur requête prononcées par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 mai 2023 ont été prises à l'égard du Cabinet [V] [Z] [K], redevable des contributions et majorations concernées. Ces titres exécutoires ont été signifiés le 4 décembre 2023 à ce cabinet et non à M. [K]. Si cet acte du 4 décembre 2023 mentionne en première page uniquement le terme de " cotisations ", les trois titres exécutoires annexés à cet acte, précisent qu'il s'agit de contributions équivalentes aux droits de plaidoiries et de majorations de retard dues pour les années 2019 à 2021 par le Cabinet [V] [Z] [K]. Ainsi, M. [K], qui ne peut valablement exciper d'une erreur de sa part, n'a pas qualité à agir en opposition de ces trois titres exécutoires qui concernent uniquement la Selas Cabinet [V] [Z] [K]. Par suite, il convient de déclarer M. [K] irrecevable en son action.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Selas Cabinet [V] [Z] [K]

Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile : " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. / Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. "

En l'espèce, la Selas Cabinet [V] [Z] [K] est intervenue volontairement dans la présente instance par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 afin de s'opposer aux trois titres exécutoires signifiés le 4 décembre 2023. Ainsi, la Selas Cabinet [V] [Z] [K] n'a pas elle-même formé son opposition dans le délai de quinze jours à compter de la signification des titres exécutoires conformément à l'article R. 723-26 devenu l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale. Par suite, son intervention se heurte à l'irrecevabilité pour forclusion ce qui empêche toute régularisation des causes de la fin de non-recevoir soulevée contre l'action de M. [K]. 

Sur les autres demandes

L'action de M. [K] et l'intervention volontaire de la Selas Cabinet [V] [Z] [K] étant déclarées irrecevables, le tribunal n'est plus saisi de leurs demandes de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription des contributions au titre de l'année 2019.

M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile et à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel,

DÉCLARONS l'action de M. [V] [K] irrecevable.

Dispositif

DÉCLARONS l'intervention volontaire de la Selas Cabinet [V] [Z] [K] irrecevable.

CONDAMNONS M. [V] [K] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNONS M. [V] [K] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 23 Juin 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

1/1/1 resp profess du drt


N° RG 23/16673 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SX6

N° MINUTE : 


Assignation du :
19 Décembre 2023








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Juin 2025

DEMANDEUR 

Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0262


DÉFENDERESSE 

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677


PARTIE INTERVENANTE 

S.E.L.A.S. CABINET [V] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0262


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier


DÉBATS

A l’audience du 26 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Juin 2025.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition 
Contradictoire
Susceptible d'appel



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre du cabinet [V] [Z] [K], avocat au barreau de Paris, trois rôles au titre des contributions équivalentes aux droits de plaidoiries et des majorations de retard dues pour les années 2019 à 2021. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant trois ordonnances sur requête prononcées par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 mai 2023, pour des montants respectifs de 7 316,02 euros, 7 316,09 euros et 409,43 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la CNBF a fait signifier ces titres exécutoires avec commandement de payer au cabinet [V] [Z] [K] avec un décompte actualisé pour un montant total de 15 620,09 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [V] [Z] [K] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition et demande au tribunal de :
- constater que l'action en recouvrement de la CNBF de l'arriéré des cotisations prétendument dues sur l'exercice 2019 est prescrite ;
En tout état de cause, 
- constater que les cotisations appelées au titre des années 2019/2020/2021 ont été calculées sur une base forfaitaire ;
- dire et juger M. [V] [Z] [K] bien fondé à son opposition aux états exécutoires du 3 mai 2023 signifiés le 4 décembre 2023 ;
- débouter la CNBF de toutes ses demandes, fins et demandes contraires.

Par conclusions d'incident du 12 août 2024, la CNBF a saisi le juge de la mise en état. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident du 26 décembre 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de :
- déclarer M. [K] irrecevable en son action, en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ;
- rejeter le moyen tiré de la prescription des contributions équivalentes aux droits de plaidoirie 2019, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ;
En conséquence, 
- débouter M. [K] et la Selas Cabinet [V] [Z] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [K] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat postulant près la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
 
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
- M. [K] n'a pas qualité à agir en contestation des titres exécutoires pris contre un tiers et portant sur des contributions équivalentes aux droits de plaidoirie dus, non par lui-même, mais par la Selas cabinet [V] [Z] [K] ;
- l'intervention volontaire de la Selas cabinet [V] [Z] [K] à la présente instance par conclusions en date du 28 octobre 2024, soit postérieurement au délai de quinze jours imposé par les dispositions de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, ne peut régulariser l'instance engagée par un tiers n'ayant pas qualité ;
- si l'action était déclarée recevable, M. [K] ne saurait arguer de la prescription des contributions 2019 puisqu'elles devaient être payées au plus tard le 31 décembre 2020 et la CNBF disposait d'un délai de cinq ans pour prendre un titre à compter de cette date.

Par conclusions en réplique à incident du 28 octobre 2024, M. [K] et la société Cabinet [V] [Z] [K] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la CNBF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident ;
- déclarer la société Cabinet [V] [Z] [K] recevable en son intervention volontaire dans la cause ;
- débouter la CNBF de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. [K] pour défaut de qualité :
- juger M. [K] recevable en son recours ;
- déclarer M. [K] recevable et bien fondé à s'opposer à la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la question de la prescription ;
- renvoyer en conséquence l'affaire devant les juges du fond pour qu'ils statuent sur la question de la prescription soulevée par M. [K] ;
- subsidiairement, vu les articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 642,6 du code de la sécurité sociale, constater que l'action en recouvrement de la CNBF de l'arriéré des cotisations prétendument dues sur l'exercice 2019 est prescrite ;
- constater que les cotisations appelées au titre des années 2019/2020/2021 ont été calculées sur une base forfaitaire ;
- en tout état de cause, débouter la CNBF de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [K] et la société Cabinet [V] [Z] [K] font valoir que :
- l'acte de signification en date du 4 décembre 2023 vise expressément une créance de " cotisations " pour 2019, 2020 et 2021 et les majorations afférentes ce qui a induit en erreur M. [K] qui a saisi en urgence la juridiction le dernier jour du délai, s'agissant de délais de recours particulièrement brefs ;
- la Selas Cabinet [V] [Z] [K] intervient volontairement dans la cause pour faire valoir ses moyens ;
- M. [K] a soulevé la prescription des cotisations dues pour l'exercice 2019 dans son assignation avant la désignation du juge de la mise en état et peut donc s'opposer à la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la question de la prescription ;
- subsidiairement, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard des caisses est de trois ans de sorte que la prescription était acquise lors de la signification de l'état exécutoire le 4 décembre 2023 ;
- en tout état de cause, M. [K] procédera à la déclaration de ses revenus réels afin que le réajustement définitif des cotisations 2019 à 2021 soit recalculé et établi.


MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action de M. [K]

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ". Aux termes de l'article 32 du même code : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.  ". Aux termes de l'article 122 du même code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

En l'espèce, les trois ordonnances sur requête prononcées par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 mai 2023 ont été prises à l'égard du Cabinet [V] [Z] [K], redevable des contributions et majorations concernées. Ces titres exécutoires ont été signifiés le 4 décembre 2023 à ce cabinet et non à M. [K]. Si cet acte du 4 décembre 2023 mentionne en première page uniquement le terme de " cotisations ", les trois titres exécutoires annexés à cet acte, précisent qu'il s'agit de contributions équivalentes aux droits de plaidoiries et de majorations de retard dues pour les années 2019 à 2021 par le Cabinet [V] [Z] [K]. Ainsi, M. [K], qui ne peut valablement exciper d'une erreur de sa part, n'a pas qualité à agir en opposition de ces trois titres exécutoires qui concernent uniquement la Selas Cabinet [V] [Z] [K]. Par suite, il convient de déclarer M. [K] irrecevable en son action.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Selas Cabinet [V] [Z] [K]

Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile : " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. / Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. "

En l'espèce, la Selas Cabinet [V] [Z] [K] est intervenue volontairement dans la présente instance par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 afin de s'opposer aux trois titres exécutoires signifiés le 4 décembre 2023. Ainsi, la Selas Cabinet [V] [Z] [K] n'a pas elle-même formé son opposition dans le délai de quinze jours à compter de la signification des titres exécutoires conformément à l'article R. 723-26 devenu l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale. Par suite, son intervention se heurte à l'irrecevabilité pour forclusion ce qui empêche toute régularisation des causes de la fin de non-recevoir soulevée contre l'action de M. [K]. 

Sur les autres demandes

L'action de M. [K] et l'intervention volontaire de la Selas Cabinet [V] [Z] [K] étant déclarées irrecevables, le tribunal n'est plus saisi de leurs demandes de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription des contributions au titre de l'année 2019.

M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile et à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel,

DÉCLARONS l'action de M. [V] [K] irrecevable.

DÉCLARONS l'intervention volontaire de la Selas Cabinet [V] [Z] [K] irrecevable.

CONDAMNONS M. [V] [K] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNONS M. [V] [K] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 23 Juin 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:26:31.598Z.