Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 16 juin 2025, n° 19/00131
ExpertiseDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le litige [Q] [D], artiste lyrique, né le [Date naissance 3] 1927, est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 10]. Il s'était marié le [Date mariage 1] 2014 avec M. [P] [I], né le [Date naissance 4] 1972, également artiste lyrique, sous le régime de la communauté universelle, suivant contrat en date du 27 mai 2014, dressé par la SCP [V] [E] (devenue SCP [E] [3]), notaires associés, titulaire d'un Office Notarial à [Localité 8] [Adresse 9]. Le 12 janvier 2015, il avait engagé une procédure de divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, laquelle avait donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mai 2015, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2017. Il avait fait délivrer une assignation en divorce à M. [P] [I], le 25 mai 2016. A la suite de son décès, le Tribunal de Grande Instance de Paris constatait l'extinction de l'instance en divorce qu'il avait engagée à l'encontre de M. [P] [I], par jugement du 23 mai 2018. Le 2 mars 2015, [Q] [D] avait souscrit auprès de la [2] un contrat d'assurance n° 1503-051071 et désigné [W] [A], son compagnon durant de nombreuses années, comme son bénéficiaire en cas de décès. Suivant testament du 6 avril 2016, [W] [A] avait désigné [Q] [D] comme son légataire universel. [W] [A] est décédé le [Date décès 2] 2016. A la suite du décès de [W] [A], [Q] [D] adressait, le 22 février 2018, un courrier à la [2] désignant M. [Y] [S] comme bénéficiaire. Antérieurement, suivant acte notarié du 21 décembre 2016, reçu par Maître [G], notaire à [Localité 9], [Q] [D] avait institué, au profit de M. [Y] [S], un mandat de protection future pour la gestion de ses biens et de sa personne. Il avait également établi deux testaments en date des 7 mars 2017 et 9 octobre 2017, déposés entre les mains de Maître [G], et enregistrés au fichier des dernières volontés, par lesquels il instituait la [1] comme légataire universel et M. [Y] [S] comme légataire à titre universel. Sur requête de M. [P] [I], le 27 mai 2018, Me [F], notaire à [Localité 11], dressait l'acte de notoriété et de dévolution successorale de [Q] [D] et informait Maître [G] qu'elle détenait un testament daté du 11 octobre 2017, instituant M. [P] [I] comme légataire universel. Plusieurs procédures judiciaires opposaient M. [Y] [S] à M. [P] [I]. Par ordonnance du 6 avril 2018, le tribunal d'instance autorisait M. [Y] [S] à organiser les obsèques de [Q] [D]. Par ordonnance du 1er février 2019, le juge des référés ordonnait à Maître [F] qu'il délivre à M. [Y] [S] ainsi qu'à la [1] une copie du testament du 11 octobre 2017. La présente procédure Par exploits du 2 janvier 2019, M. [Y] [S] a fait assigner M. [P] [I], Maître [F] et la [1] devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise pour voir notamment : - déclarer que le contrat de mariage produit par M. [I] était dépourvu de valeur probante ; - déclarer applicable le contrat de mariage produit par lui-même ; ordonner la publication de ce contrat sur l'acte de mariage de M. [I] et de [Q] [D], - juger que le contrat de mariage prévoyant le retour des biens du défunt en cas de procédure de divorce et que, dès lors, M. [I] ne pouvait prétendre à hériter des biens de [Q] [D], au titre de la communauté universelle, - dire nul et de nul effet le testament daté du 11 octobre 2017, - prononcer la nullité de l'attestation de notoriété établie le 23 mai 2018 par Maître [F], - juger que M. [I], en sa qualité de conjoint survivant et en présence d'un légataire universel, n'était pas habilité à vendre les biens dépendant de la succession, - faire interdiction à M. [I] de procéder à la vente d'un quelconque bien dépendant de la succession de M. [D]. L'affaire a été enrôlée au répertoire général du Tribunal de Grande Instance de Pontoise sous le numéro 19/00131. Par exploits du 31 décembre 2019, M. [P] [I] a fait assigner la [2] et M. [Y] [S] devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise auquel il demande de : - se déclarer compétent pour statuer de la requalification de la modification intervenue le 12 mars 2018 de la clause bénéficiaire du contrat n 1503-051071 d'assurance-vie, souscrit par [Q] [D] auprès de la [2], - requalifier le changement de bénéficiaire du contrat n 1503-051071, intervenu le 12 mars 2018 en faveur de [Y] [S], en une donation indirecte, - en conséquence, prononcer la nullité de la donation indirecte du 18 mars 2018 et par voie de conséquence celle de la modification de la clause bénéficiaire survenue le 12 mars 2018, - condamner [Y] [S] à lui payer la somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts. L'affaire a été enrôlée au répertoire général du Tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro 20/00145. Au cours de l'instruction des deux instances, M. [Y] [S] saisissait le juge de la mise en état de conclusions d'incidents successives aux fins : - d'une part, de voir ordonner à la société [O] [E] et [3], de produire l'original ainsi qu'une copie authentique en couleur du contrat de mariage, dont les feuilles seront reliées par un procédé empêchant toute substitution ou addition, conclu entre [Q] [D] et [P] [I], le 27 mai 2014 par devant Maître [T] [V], notaire associé de la SCP [T] [V] - [O] [E], notaires associés, - d'autre part, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 19/00131 et 20/00145 en faisant valoir que les deux litiges présentent un lien tel qu'il était d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble. Il exposait alors que [Q] [D] lui avait remis son contrat de mariage dont une copie est également en possession de Maître [G], notaire historique du défunt, mais qu'il constatait que le contrat de mariage produit par M. [I] dans le cadre des procédures qui l'opposaient à ce dernier était radicalement différent. Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a : - ordonné à la société [O] [E] et [3] de produire une copie authentique en couleur du contrat de mariage conclu entre [Q] [D] et [P] [I], reçu le 27 mai 2014 par devant Maître [T] [V], notaire associé de la SCP [T] [V] - [O] [E], notaires associés, - dit que la dite copie authentique aura ses feuilles reliées par un procédé empêchant toute substitution ou addition et sera établie conformément aux dispositions du Décret n 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires,- - ordonné que cette copie authentique soit déposée par la société au greffe de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise avant le jeudi 11 février 2021, - ordonné à Maître [X] [G], de communiquer avant le jeudi 11 février 2021, au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise une copie certifiée conforme du contrat de mariage qui est en sa possession et que feu [Q] [D] lui avait remis. - ordonné la jonction entre l'affaire enrôlée au répertoire général du tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro 19/00131 et celle enrôlée sous le numéro 19/00145 et dit que l'instance se déroulera désormais sous le seul numéro 19/00131. Par exploits du 15 juillet 2021, M. [Y] [S] a fait assigner en intervention forcée Me [T] [V], la société [O] [E] et [3], Me [G] aux fins de voir ; - dire que Me [T] [V] a engagé sa responsabilité et l'entendre condamner à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; - dire que la société [O] [E] et [3] a engagé sa responsabilité et l'entendre condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; subsidiairement déclarer le jugement commun et opposable à la société [O] [E] et [3] ; - déclarer le jugement commun et opposable à Me [G]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/03543. La jonction des procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état 7 octobre 2021. Par ordonnance d'incident du 25 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [Y] [S] d'une demande de production de pièces, ordonnait à la société [2] de produire un ensemble de pièces relatives au contrat d'assurance n° 1503-051071, souscrit le 2 mars 2015 par [Q] [D]. Les Prétentions et moyens actuels des parties Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, M. [Y] [S] demande au tribunal de : Sur la nullité du mariage, - prononcer la nullité du mariage conclu le [Date mariage 1] 2014 entre [Q] [D] et M. [I] et en ordonner la mention sur les documents d'état civil , - en conséquence, déclarer M. [I] irrecevable et en tout cas mal fondé en tous ses moyens, fins, conclusions et demandes formulées en sa qualité de conjoint survivant y inclus le prétendu testament du 11 octobre 2021 et de l'assurance-vie, - l'en débouter, Sur les demandes relatives à la succession de [Q] [D], - déclarer M. [I] irrecevable et en tout cas mal fondé en tous ses moyens, fins, conclusions et demandes, - déclarer le contrat de mariage produit par M. [I] dépourvu de toute force probante et en conséquence l'écarter des débats, - déclarer applicable le contrat de mariage que lui-même produit, - ordonner la publication de ce contrat de mariage sur l'acte de mariage de M. [I] et de [Q] [D], - en tant que de besoin, ordonner la production de l'original du contrat de mariage en possession de la SCP [E] et [3], - dire que cet original sera déposé au greffe du TJ de Pontoise et pourra être consulté par les parties, En tout état de cause, - juger que le contrat de mariage prévoit un retour des biens du défunt en cas de procédure de divorce et que dès lors M. [I] ne peut pas prétendre, au titre de la communauté universelle, à hériter de tous les biens de [Q] [D], - Dire nul et de nul effet le testament daté du 11 octobre 2017 qui aurait été établi par [Q] [D], instituant M. [I] comme son légataire universel, - En conséquence, en prononcer la nullité, - Subsidiairement, désigner tel expert graphologue qu'il plaira au tribunal de nommer avec mission de dire si le testament du 11 octobre 2017 a été écrit en entier, daté et signé de la main [Q] [D], - En tout état de cause, prononcer la nullité de l'attestation de notoriété établie le 23 mai 2018 par Me [F], - Faire application des dispositions des articles 730-5 et 778 du code civil, - En conséquence, déchoir M. [I] de tout droit dans la succession de [Q] [D], - Juger que lui-même est recevable et bien fondé en sa demande de délivrance de legs à titre universel en application de l'article 1011 du code civil, - Ordonner la délivrance par la [1] et subsidiairement par [P] [I], à son profit du legs à titre universel de 40 % conformément au testament de [Q] [D] du 9 octobre 2017 , - Subsidiairement, juger qu'en qualité de conjoint survivant et en présence de légataire universel, [P] [I] n'est pas habilité à vendre des biens dépendant de la succession de [Q] [D], pouvant tout au plus demander à être indemnisé dans la limite de sa réserve, - Faire interdiction à [P] [I] de procéder à la vente d'un quelconque bien dépendant de la succession de [Q] [D], - Assortir cette interdiction d'une astreinte de 10.000 € par objet mobilier et de 500.000 € par bien mobilier, - Condamner [P] [I] à lui payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, Sur l'assurance-vie, - déclarer M. [I] irrecevable et en tout cas mal fondé en tous ses moyens, fins, conclusions et demandes, - déclarer que lui-même est fondé en ses demandes, - en conséquence, condamner in solidum Me [F] et la société [2] à lui verser les fonds reçus au titre du contrat d'assurance-vie, soit la somme de 608.377,99 € ou à tout le moins la somme de 468.418,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er avril 2018 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et pendant une durée d'un mois et ce à compter de la signification de la présente décision, - juger que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, Sur les demandes contre les notaires, - juger que Me [V] a engagé sa responsabilité, - le condamner à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, - juger que la SCP [E] et [3] a engagé sa responsabilité, - la condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, - subsidiairement, déclarer le jugement commun et opposable à la SCP [E] et [3], - déclarer le jugement commun et opposable à Me [G], - déclarer le jugement commun et opposable à Me [F], - déclarer le jugement commun et opposable à la [1], - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] expose qu'il connaissait [Q] [D] depuis son plus jeune âge et qu'il entretenait avec lui des liens d'amitié ; que M. [I] qui avait 45 ans de moins que [Q] [D], a multiplié les tentatives d'appréhension de ses biens en profitant du grand âge de ce dernier et a réussi à se faire épouser, de façon totalement clandestine ; que ce mariage contracté par M. [I] dans le seul but de s'approprier les biens de [Q] [D] et sans vie commune est nul ; que M. [I] a ensuite fait subir à [Q] [D] d'incessantes pressions pour le faire revenir sur la décision de divorcer que ce dernier avait prise lorsqu'il avait réalisé les intentions véritables de M. [I] ; que le contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle que Monsieur [D] a remis à son notaire habituel Maître [G] ainsi qu'à lui-même, comporte une clause de reprises dans le cas où le décès de l'un des conjoints interviendrait postérieurement à une requête en divorce ; que de façon très surprenante celui, différent produit par M. [I], est apparu au cours des procédures et comporte de nombreuses incohérences ; qu'il en conteste la valeur probante et a déposé une plainte pour faux. En ce qui concerne le testament du 11 octobre 2017, il fait valoir son caractère suspect tant dans sa forme que dans sa rédaction et conteste son authenticité. Il soutient qu'il est impossible que [Q] [D], au regard des circonstances extrêmement conflictuelles de son divorce engagé à l'encontre de M. [I] qu'il ne voulait plus voir, ait pu prendre des dispositions en faveur de ce dernier. Il soutient que l'acte de notoriété établi par Me [F] qui n'a jamais été le notaire habituel de [Q] [D] qui était Me. [G], et que s'est basé sur un testament suspect et un contrat de mariage tout aussi suspect, est nul. Il relève l'acharnement de M. [I] à s'opposer à la production de l'original du contrat de mariage, tout comme la production du testament, les explications fantaisistes données par Me [V] pour justifier l'existence de deux contrats de mariage et les invraisemblances de ses versions. Il fait valoir qu'en tout état de cause le contrat de mariage, dans ses deux versions, prévoit que la clause d'attribution est nulle si le décès survient postérieurement au dépôt d'une requête en divorce. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, M. [I] demande au tribunal de : Sur l'acte de notoriété, A titre principal, - dire applicable l'acte authentique du contrat de mariage du 27 mai 2014 qu'il a produit et écarter celui produit par [Y] [S], - dire qu'il est seul propriétaire de tous les biens apportés par [Q] [D] à la communauté matrimoniale en application de l'attribution intégrale, - ordonner à la Selarl Notaires [Localité 11] Centre, Notaires associés , de publier le présent jugement au Registre de la publicité foncière sur tous les biens immobiliers apportés par [Q] [D] à la communauté matrimoniale, A titre subsidiaire, - dire qu'il est appelé à recevoir la moitié de la communauté matrimoniale, - charger la Selarl Notaires [Localité 11] Centre, Notaires associés , de la liquidation de la communauté, Et, - faire droit à sa pétition d'hérédité et dire qu'il est seul à avoir vocation à succéder à [Q] [D] en tant que légataire universel au titre du testament olographe du 11 octobre 2017 et en sa qualité de conjoint survivant seul héritier réservataire, A titre subsidiaire, - dire nuls les testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017, - faire droit à sa pétition d'hérédité et dire qu'il est seul à avoir vocation à succéder à [Q] [D] en tant que seul héritier réservataire et en l'absence de légataire, Si le tribunal faisait droit à la demande subsidiaire d'expertise graphologique de [Y] [S], - soumettre à la même expertise les deux testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017, A titre plus subsidiaire, - faire droit à sa pétition d'hérédité et dire qu'il a vocation à recevoir un quart de la succession de [Q] [D] en qualité d'époux survivant, seul héritier réservataire, En tout état de cause, - débouter [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, Sur le contrat d'assurance-vie de la [2], - prononcer la nullité du changement de bénéficiaire intervenu le 20 mars 2018 en faveur de [Y] [S], nul en l'absence de volonté lucide et éclairée de [Q] [D], également nul car donation indirecte contraire à l'ordre public matrimonial, - ordonner à la [2] de lever le séquestre des sommes de l'assurance-vie et le lui verser ; - condamner [Y] [S] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la tentative d'appropriation de son bien, A titre reconventionnel, - condamner [Y] [S] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait des allégations calomnieuses et injurieuses, - condamner [Y] [S] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image causé par la publication sur les portes de son domicile d'une décision de justice accompagné de propos dénigrant, - condamner [Y] [S] à lui verser la somme 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image du fait du colportage de propos dénigrants, - condamner [Y] [S] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait du vol du cahier de condoléances lors des funérailles de [Q] [D], En tout état de cause, - condamner [Y] [S] à lui verser la somme de 80.000 € et la [2] solidaire à hauteur de 15.000 € de la condamnation de [Y] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] expose que [Q] [D] était sous l'emprise psychologique de M. [S] qui l'a progressivement privé de tout contact extérieur ; que l'intérêt de M. [S] qui a tiré profit de [Q] [D] au détriment de ce dernier, était financier. Il fait valoir que la demande de nullité du mariage est infondée ; que conformément aux dispositions légales, le mariage a été célébré par un officier d'état civil devant témoins après publication des bans ; qu'il n'est pas clandestin ; que lui et [Q] [D] ont partagé une vie commune et affective ; que M. [S] ne démontre pas l'absence de consentement de [Q] [D] ; que la sincérité de leur union a été reconnue par le juge du tribunal d'instance. Il soutient que : - l'acte de notoriété du 23 mai 2018 est régulier ; que le contrat de mariage dont il produit la copie authentique, institue une communauté universelle entre lui et [Q] [D] ; qu'il ne contient pas de clause de reprises et doit être interprété à l'aune de la volonté des parties d'exclure toute exception à l'attribution intégrale ; - que [Q] [D] étant sans descendance, il en est lui-même, en sa qualité de conjoint survivant, héritier réservataire unique par la loi et légataire universel, au titre du testament du 11 octobre 2017, révocatoire des précédents ; - que les testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017, sont contraires à la clause d'attribution intégrale sans reprise du contrat de mariage et sont en outre nuls pour objet contraires à l'ordre public fiscal et pour incapacité à recevoir du fait du mandat de protection future ; - qu'en tout état de cause, en sa qualité de conjoint survivant, il a droit à la moitié de la communauté universelle outre le quart de la succession de [Q] [D] ; - que la modification de la clause du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la [2] n'est pas de la main de [Q] [D] qui n'a pu y consentir qu'en raison de l'effondrement de ses capacités cognitives ; qu'en outre elle constitue donation indirecte non autorisée sur un bien de la communauté ; qu'elle caractérise une intention libérale; qu'elle constitue un acte de disposition à titre gratuit nécessitant le consentement des deux conjoints ; que la volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie n'est pas certaine. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 février 2022, Me [T] [V], demande au tribunal de : - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose avoir établi un projet de contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle à la demande [Q] [D] et M. [I] ; que le projet initial comportait une clause de reprises ; que [Q] [D] étant réservé que ces clauses, il s'était rendu au rendez-vous de signature avec plusieurs projets ; que le jour de la signature, ses clients ont opté pour un contrat de mariage sans clause de reprises ; qu'à son retour, il a procédé à l'enregistrement au rang des minutes du contrat de mariage sans clause de reprises ; qu'après le décès de [Q] [D], il est apparu que ce dernier était en possession d'une version du contrat de mariage qui n'était pas identique à celle enregistrée au rang des minutes de l'office notarial ; que celle enregistrée au rang des minutes ne contient pas de clause de reprises ; que celle qui a été délivré à [Q] [D] n'est pas une copie authentique revêtue de la formule exécutoire mais la version qui a été archivée numériquement dans le fichier électronique de l'étude, par un clerc. Il soutient que la version qu'il a enregistrée au rang des minutes est conforme à la volonté des parties. Il conteste avoir commis une faute et tout lien entre une éventuelle faute et le préjudice invoqué par M. [S]. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2022, la SCP [O] [E] et [3] Notaires Associés demande au tribunal de: - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - prononcer sa mise hors de cause, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'acte authentique du 27 mai 2014 par lequel les époux ont fait le choix d'adopter la communauté universelle a été reçu par Me [V], alors associé de la SCP [T] [V] et [O] [E] ; que depuis, ce dernier a quitté l'étude notariale devenue la SCP [O] [E] et [3] ; qu'elle a transmis au dossier du tribunal une copie authentique du contrat de mariage, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2021; que cette copie respecte les dispositions de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971, lequel n'impose pas que toutes les feuilles soient reliées par un procédé empêchant toute substitution ou addition de pages dès lors que chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'étude ne dispose pas d'un procédé permettant de relier les actes ; qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Me [B] [F] demande au tribunal de : - constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre si ce n'est la déclaration de jugement commun et opposable ; - débouter M. [S] de sa demande de condamnation in solidum avec la société [2] ; - acter qu'elle s'en remet à la décision du tribunal sur la libération des fonds reçus de la [2], à savoir la somme de 468.418,50 € ; - dire n'y avoir lieu à astreinte ; - condamner M. [S] ou tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. [S] qui avait appris qu'elle détenait un testament de [Q] [D] daté du 11 octobre 2017, en totale contradiction avec un autre établi le 9 octobre 2017, en a demandé communication ; que par lettre recommandée officielle du 6 mars 2019, elle a transmis au Conseil de M. [S] la copie authentique du testament, en exécution de l'ordonnance du 1er février 2019 du président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise ; qu'en aucun cas, elle ne saurait être condamnée à verser les fonds reçus par la [2] mais qu'elle se conformera à la décision s'agissant de leur libération. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société [2], demande au tribunal de : - débouter M. [I] de ses demandes à son encontre ; - débouter M. [S] de ses demandes à son encontre ; - Condamner M. [I] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle s'est valablement libérée de la somme 468.418,50 € entre les mains de Me [F] ; qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 juin 2023, la [1] demande en substance au tribunal de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal, concernant la validité du testament du 11 octobre 2017 et celle du testament du 9 octobre 2017 ; concernant la validité du mariage contracté entre [Q] [D] et M. [I] ; concernant la validité de la version du contrat de mariage ; concernant la détermination des droits de M. [I] dans la succession de [Q] [D] ; - dans l'hypothèse où le testament du 9 octobre serait valable, constater qu'il la désigne comme légataire universelle, - débouter en tant que de besoin et dans l'immédiat la demande de délivrance de legs de M. [S] dans l'immédiat dans la mesure où le Conseil d'administration n'a pas pris position, - condamner M. [I] et M. [S] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Me [G] demande au tribunal de débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre et notamment M. [I] de sa demande de rendre le jugement à elle commun et opposable ; de la mettre hors de cause et de condamner M. [S] ou tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du mariage Au soutien de sa demande en nullité du mariage conclu entre [Q] [D] et [P] [I], M. [S] invoque le défaut de consentement et l'absence de publicité du mariage. Il expose que [Q] [D] et [P] [I] n'ont pas vécu ensemble ni avant, ni après le mariage, que le seul but poursuivi par M. [I] était de s'approprier les biens de [Q] [D] et que le mariage s'est fait dans la clandestinité, sans que l'entourage amical et professionnel de ce dernier en soit informé. Mais le vice du consentement constitue une nullité relative qui ne peut être soulevé que par l'époux dont le consentement a été vicié en application de l' article 180 code civil. En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats par [P] [I] (procès-verbal d'audition du 24.09.2012 de [Q] [D], photos du couple ; échanges épistolaires entre [Q] [D] et [P] [I] ; attestations des relations du couple par Mme [H], Mme [Z], Mme [N], M. [C] …) que [Q] [D] et [P] [I] ont eu une vie commune et des liens affectifs. Or, si les attestations produites par M. [S] (émanant notamment de Mme [L], Mme [J], M. [R] …) tendent à montrer que [Q] [D] a ensuite ressenti ce mariage comme une erreur et a eu le sentiment d'avoir été berné, elles ne démontrent pas un vice du consentement au moment du mariage. Or, le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 par un officier public d'état civil, publiquement en la maison commune de [Localité 12] en présence de deux témoins, selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil. La cérémonie du mariage n'a pas été clandestine. La demande de nullité du mariage conclu entre [Q] [D] et [P] [I] présentée par M. [S] sera rejetée. Sur le contrat de mariage Dans le cadre des procédures opposant M. [S] à M.[I], ont été produits deux contrats de mariage, portant la même date (27 mai 2014) et le même numéro de référence, tous deux reçus à [Localité 3], [Adresse 10], par Me [V], notaire associé de la SCP [T] [V] - [O] [E], titulaire d'un office notarial à [Localité 8], chacun des actes étant revêtu des paraphes et signatures des parties et du notaire et portant également en première page le cachet " Droits d'enregistrement sur état 125 € ". Mais si les trois premières pages des copies du contrat de mariage sont identiques, les deux dernières pages (4 et 5) diffèrent tant dans leur contenu que dans leur forme, la copie produite par M. [S] qui dit la détenir de [Q] [D] contenant une clause de reprises qui ne figure pas dans celle produite par M. [I]. Cette clause de reprise stipule " en cas de dissolution de la communauté mais seulement par suite de divorce, séparation de corps, de séparation judicaire, comme aussi en cas de dissolution par décès de l'un des conjoints, mais postérieurement à la date de dépôt de la requête initiale en divorce ou séparation de corps, chacun des conjoints reprendra les biens apportés par lui en mariage et ceux qui lui seront advenus pendant la durée de la communauté à titre personnel, ainsi que ceux que l'article 1404 du code civil déclare propres par nature, et le surplus partagé par moitié entre eux ". Le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 7 janvier 2021, a ordonné à la société [O] [E] et [3] de produire une copie authentique en couleur du contrat de mariage conclu entre [Q] [D] et [P] [I] et à Maître [X] [G] une copie certifiée conforme du contrat de mariage qui était en sa possession. En exécution de cette ordonnance, étaient déposées au greffe de ce tribunal pour examen contradictoire par les parties : - la copie authentique du contrat de mariage, par la SCP [E] - [3] qui précisait que son étude ne disposait pas de procédé lui permettant de relier les actes pour en empêcher toute substitution ou addition de pages mais que le décret 71-941 du 2l novembre 1971 n'imposait pas ce procédé dès lors que chaque feuille était revêtue du paraphe du notaire ; - la copie certifié conforme du contrat de mariage qui avait remis par [Q] [D] à Me [G] qui confirmait que cette remise personnelle lui en avait été faite par [Q] [D] après qu'elle l'ait invité à en solliciter une copie auprès de Me [V] et ajoutait dans son courrier que ce dernier lui avait préalablement opposé un refus de communication lorsqu'elle lui en est demandé copie comme l'en avait chargé [Q] [D]. La copie communiquée Me [G] à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2021 porte en sa page 1, le cachet " copie Mes [V] et [E] ", et la mention manuscrite de Me [G] " Je soussignée [X] [K] [G], notaire à [Localité 9] certifie que la présente copie est conforme à la copie remise personnellement par Monsieur [Q] [D] en décembre 2014 " avec la signature de Me [G] et le cachet de son office notarial. Il en résulte : - que la copie authentique du contrat de mariage communiquée, en janvier 2021, en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état, par la SCP [E] - [3] qui est celle en possession de [P] [I], ne correspond pas à celle que cette même étude a adressé, en décembre 2014, à [Q] [D] qui l'a remise à Maître [G], la clause de reprises n'y figurant pas ; - que le contrat de mariage avec clause de reprises produit par M. [S] est bien celui que [Q] [D] lui a remis ainsi qu'à son notaire habituel Me [G], après qu'il l'ai lui-même reçu de Me [V], en décembre 2014. Pour expliquer l'existence de ces deux contrats de mariage datés du même jour, également paraphés et signés par les parties et par lui-même, Me [V] expose il s'était rendu au rendez-vous de signatures convenu avec [Q] [D] et [P] [I] avec plusieurs projets, compte tenu des hésitations de ses clients ; que le projet de mariage initial comportait une clause de reprises mais que le jour de la signature, ses clients ont opté pour un contrat de mariage sans clause de reprises. Me [V] relate qu'à son retour à l'étude, il a procédé à l'enregistrement au rang des minutes du contrat de mariage sans clause de reprises mais qu'un clerc avait archivé numériquement, dans le fichier électronique de l'étude, la version avec clause de reprises qui avait ensuite été transmise à [Q] [D]. Il souligne que celle qui a été délivrée à [Q] [D] n'est donc pas une copie authentique revêtue de la formule exécutoire. Le tribunal rappelle que l'acte authentique est établi par un notaire, signé par lui et revêtu du sceau que lui a confié l'Etat ; qu'il vaut jusqu'à inscription de faux des faits que le notaire y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même et s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que l'acte notarié est établi en un seul original appelé " minute " et qui est conservé par le notaire ; que lors de la signature de l'acte authentique, le notaire éclaire les parties sur la portée de leurs engagements et les conséquences de l'acte ; qu'il doit veiller au bon équilibre du contrat et s'assurer du consentement éclairé, réel et juridiquement valable des parties. La copie lorsqu'elle est établie sur papier, comporte la mention " pour copie authentique " située en dernière page, le sceau du notaire et doit respecter les règles de formes fixées par l'article 34 du décret du 26 novembre 1971. La valeur probante attachée à l'acte authentique implique que le notaire ait scrupuleusement respecté les formalités prévues par la loi et les obligations mises à sa charge en sa qualité d'officier public. En l'espèce, une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux a été déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise par M. [S] qui soutient que le contrat produit par [P] [I] ne peut résulter que d'un démembrement de la version détenue par Me [G]. En tout état de cause, il ressort des explications de Me [V] que sa manière peu professionnelle de procéder ne garantit pas du risque d'erreur et de confusion entre les différentes versions du contrat de mariage qu'il a reçu et qu'elle ne permet donc pas d'assurer la valeur probante attachée à l'acte authentique. En effet, Me [V] a établi deux contrats de mariage différents, les a fait tous les deux signer et parapher par les parties et par lui-même alors qu'au regard de l'importance des conséquences liées à la présence d'un clause de reprises, il aurait dû, face aux hésitations de [Q] [D] (dont il fait lui-même état) sur un point aussi important attendre que les parties se décident en connaissance de cause pour leur présenter un seul acte à signer correspondant à leur volonté éclairée et mûrement réfléchie en reportant la signature de l'acte ; qu'il a manifestement mal renseigné les parties sur la portée du contrat et de ses clauses comme le révèle le courrier du 12 janvier 2021 de Me [G], [Q] [D] pensant que son contrat de mariage contenait une clause de reprises ; qu'il n'a pas rempli ses obligations légales d'informations et de conseils consistant notamment à éclairer les parties sur la portée de leurs engagements et les conséquences de l'acte, à veiller au bon équilibre du contrat et à s'assurer de leur consentement éclairé et réel. Le tribunal relève à cet égard que le contrat de mariage suivant le régime de communauté universelle sans clause de reprises n'assurait manifestement pas un équilibre entre les intérêts respectifs des parties et désavantageait grandement [Q] [D], compte tenu de l'âge de ce dernier (87 ans), de la grande différence d'âge (45 ans) entre les futurs époux, de leur différence de situation financière et patrimoniale ([Q] [D] ayant un patrimoine confortable contrairement à [P] [I]) et du caractère relativement récent de leurs relations sentimentales. La manière de procéder de Me [V], si l'on retient ses explications, apparaît d'autant plus incompréhensible qu'il a gardé avec lui les deux versions des contrats signés, une fois que les parties se seraient décidées pour l'une d'elle, au lieu de détruire immédiatement celle qui ne correspondait pas à la volonté finale des parties ; qu'il a ensuite enregistré une des versions au rang des minutes de son étude et a laissé un clerc archiver numériquement l'autre version. Mais rien - sauf les propres déclarations de Me [V] à la fiabilité incertaine compte tenu de son manque de professionnalisme- ne démontre que ce dernier a bien enregistré le bon acte correspondant à la volonté des parties, le tribunal observant à cet égard que l'acte que Me [V] a ensuite transmis à [Q] [D] lorsque ce dernier lui en a fait la demande était bien celui contenant la clause de reprises et ayant fait l'objet d'un enregistrement auprès du service des impôts. Or, en transmettant à [Q] [D] le contrat de mariage sans clause de reprises, il a trompé ce dernier sur la portée du contrat et l'a privé de toute possibilité de recours. Le tribunal observe en outre : - d'une part que le contrat enregistré par Me [V] comporte des incohérences car, s'il ne reprend pas le contenu d'une clause de reprise, il l'annonce néanmoins en ces termes " dans ce cas, les dispositions de l'article REPRISES ci-après seront applicables " au dernier alinéa de la clause de liquidation de communauté alors même que cet article a disparu ; - d'autre part que les explications données par Me [V] ne permettent pas de comprendre comment les deux copies du contrat peuvent porter toutes les deux en leur première page le cachet " droit d'enregistrement sur état 125 € ". Il apparaît, en tout état de cause, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés que les manquements de Me [V] à ses obligations de notaire dans l'établissement du contrat de mariage, enlèvent à la version qu'il a enregistrée comme acte authentique, sa force probante d'acte authentique. Le tribunal observe en outre que les deux versions du contrat de mariage contiennent au paragraphe " attribution de communauté " un alinéa stipulant " il est expressément convenu que si le décès intervient à la date du dépôt d'une requête en divorce ou séparation de corps, la clause en permettant pas la reprise des apports et capitaux deviendra nulle " et au paragraphe " liquidation de communauté " un alinéa prévoyant que " la présente convention sera toutefois considérée comme nulle et de nul effet au cas où le décès du prémourant surviendrait postérieurement à la date de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ". La volonté claire et manifeste des parties de rendre sans effet le contrat de communauté universelle en cas de procédure de divorce en cours, au moment du décès, ressort donc des deux versions du contrat de mariage. Or, le contrat en possession de M. [S] qui est celui remis par [Q] [D] à Me [G] après qu'il l'ait lui-même reçu de l'office notarial qui l'avait dressé, ne révèle aucune incohérence ni dans sa forme, ni dans son contenu. Il convient de dire qu'il correspond à la volonté réelle des parties et est le contrat de mariage applicable. [Q] [I] ayant engagé une procédure de divorce le 12 janvier 2015 ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation le 5 mai 2015, confirmée par la cour d'appel de Paris, le 12 décembre 2015, et à une assignation en divorce, le 25 mai 2016, [P] [I] n'est donc pas fondé à se prévaloir de la convention de communauté universelle avec attribution intégrale sans clause de reprises. Il convient d'ordonner la publication du contrat de mariage en possession de M. [S] et de Maître [G] sur l'acte de mariage de [Q] [D] et M. [I], sans qu'il soit nécessaire de demander la production de l'original de ce contrat ; de constater que ce contrat de mariage prévoit un retour des biens du défunt en cas de procédure de divorce et de dire, qu'en conséquence, M. [I] ne peut prétendre à hériter de tous les biens de [Q] [D], au titre de la communauté universelle et à voir dire qu'il est le seul propriétaire de tous les biens apportés par [Q] [D] en application de l'attribution intégrale. Il y a également lieu de dire qu'il reviendra au notaire chargé de la liquidation du régime matrimoniale de calculer les droits de M. [I] en sa qualité de conjoint survivant, au regard du dispositif du présent jugement, sans qu'il soit besoin pour ce tribunal de calculer la vocation héréditaire M. [I], ce dernier étant débouté de ses demandes formées à ce titre. Sur l'attestation de notoriété Le 23 mai 2018, Me [F], notaire à [Localité 11], établissait, sur requête de M. [I], un acte de notoriété et de dévolution successorale par lequel ce dernier, se prévalait de ses qualités d'héritier de de [Q] [D] en tant qu'époux commun en biens, attributaire de communauté par convention de mariage, et de légataire universel aux termes d'un testament olographe du 11 octobre 2017. M. [P] [I] ne faisait alors pas mention de l'existence de la procédure de divorce en cours au moment du décès de [Q] [D]. Il attestait également de ses qualités héréditaires ainsi établies en l'absence d'ayants droit venant à la succession. Mais cette attestation de notoriété qui se fonde sur les déclarations inexactes de M. [P] [I], est erronée, notamment en raison de l'existence de la clause de reprises précitée et des alinéas figurant au clauses " attribution de communauté " et au paragraphe " liquidation de communauté " du contrat de mariage et de l'absence de mention d'une procédure de divorce engagée, au moment du décès. Il convient de déclarer nul l'acte de notoriété du 23 mai 2018, établi Me [F]. M. [S] demande qu'il soit fait application des article 730-5 et 778 du code civil en faisant valoir que M. [P] [I] qui s'est prévalu de cette attestation de notoriété, pour recueillir la totalité des biens de la succession, s'expose à la sanction du recel successoral. Or, si ce dernier a tu l'existence d'une procédure de divorce, il convient, en l'état des débats et au regard de la mesure d'expertise du testament du 11 octobre 2017, ordonnées ci-après, de surseoir à statuer sur la demande formée par M. [S] de voir dire M. [P] [I] a commis un recel successoral. Sur la modification de la clause du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la [2] Le 2 mars 2015, [Q] [D] a souscrit, par l'intermédiaire de la société [5], courtier en assurances, auprès de la [2], un contrat d'assurance-vie Pro-Folio n° 1503-051071, désignant comme bénéficiaire en cas de vie [A] [W], son compagnon avec lequel il entretenait une relation affective ancienne et stable. Une prime de 180.000 € a été versée à sa souscription. Lors de la souscription du contrat d'assurance vie, [Q] [D] précisait qu'il était marié, séparé en instance de divorce. [A] [W] étant décédé le [Date décès 2] 2016, [Q] [D] a indiqué qu'il désignait comme bénéficiaire M. [Y] [S], par courrier du 22 février 2018 ayant donné lieu à un avenant du 20 mars 2018. M.[I] soutient que la modification de la clause du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la [2] est nulle en ce qu'elle constitue une donation indirecte en violation de la communauté universelle de biens, le patrimoine déposé sur ce contrat (600.000 €) caractérisant une intention libérale au bénéfice de M. [S] ; que [Q] [D] n'a pu y consentir qu'en raison de l'effondrement de ses capacités cognitives ; que M. [S] qui a retardé frauduleusement la déclaration au greffe de l'état de santé de [Q] [D] pour continuer à se prévaloir de son mandat de protection future, est frappé de l'incapacité à recevoir du fait du mandat de protection future prévue par l'article 909 du code civil. M. [S] soutient que la demande de nullité est prescrite en application de l'article 1427 du code civil, M. [I] ayant eu connaissance du contrat d'assurance-vie et la désignation du bénéficiaire à tout le moins dès le 2 avril 2015 comme le démontre la pièce n° 95 intitulé versement complémentaire ; qu'elle est en tout état de cause mal fondée, [Q] [D] étant en droit de désigner M. [S] comme bénéficiaire sans que cela constitue une atteinte aux biens de la communauté, la créance sur la compagnie née en raison du décès du souscripteur ayant été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu ; que les dispositions de l'article 1422 du code civil ne s'appliquent aux gains et salaires ; qu'il n' a nullement retardé le dépôt au greffe du tribunal du certificat médical attestant de la dégradation de l'état de santé de [Q] [D]. Sur la prescription Il convient de constater que la pièce n° 95 est un jugement du tribunal d'instance de Montmorency du 6 avril 2018, ne correspondant pas à un document intitulé versement complémentaire. La fin de non-recevoir soulevée par M. [S] qui ne démontre pas que M. [I] avait eu connaissance du contrat d'assurance et de sa désignation comme bénéficiaire plus de deux ans avant son assignation du 31 décembre 2019, sera rejetée. Sur la nullité L'opération par laquelle l'époux souscrit un contrat d'assurance-vie et désigne un bénéficiaire avec lequel il n'entretient aucun rapport onéreux, s'analyse en une donation indirecte. Aux termes de l'article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Il en résulte que pour être valable, l'acte de souscription d'un contrat d'assurance vie requiert l'accord des deux époux lorsque les primes d'assurances ont été réglées au moyen de deniers communs ; qu'a contrario chaque époux garde le droit de disposer de ses biens propres. Ainsi, il est de jurisprudence constante que époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires, à titre gratuit ou onéreux, après s'être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage. En effet, la libéralité consentie par l'époux lors de la souscription du contrat d'assurance-vie consiste non pas en l'attribution au tiers bénéficiaire du capital garanti mais en l'affectation de ses gains et salaires au règlement des primes d'assurances. [Q] [D] a souscrit le contrat d'assurance-vie le 2 mars 2015 alors qu'il avait, deux mois auparavant, engagé une procédure de divorce à l'encontre de [P] [I] avec lequel il n'avait pas de vie commune ; lors de la souscription du contrat, il a versé la somme de 180.000 € puis des versements complémentaires pour un total de primes versées de 608.378,15 €. Or, au regard de la brièveté (6 mois) de la vie maritale entre [Q] [D] et M. [I] avant que le premier n'engage une procédure de divorce, de la clause de reprises précitée du contrat de mariage, de l'importante disparité des revenus et du patrimoine respectifs des parties - [Q] [D] étant un artiste lyrique de renommée internationale percevant des cachets importants lors de ses tournées- que les fonds utilisés par [Q] [D] lors de la souscription du contrat d'assurance-vie puis ultérieurement lors des versements complémentaires ne proviennent pas de fonds de la communauté ; qu'ils ne peuvent être constitués d'économies constituées par le couple ainsi qu'il ressort notamment des éléments issus des propres déclarations des parties, mentionnées dans l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 mai 2015 par le juge aux affaires familiales. Il sera au demeurant observé que [P] [I] ne conteste pas la validité de la souscription du contrat d'assurance vie mais seulement le changement de la clause bénéficiaire alors qu'il n'y a pas eu de changement du nom de bénéficiaire en cas de décès du souscripteur mais désignation d'un bénéficiaire, celui désigné initialement étant décédé. La libéralité consentie [Q] [D] à [A] [W] lors de la souscription du contrat d'assurance-vie puis à M. [S] après le décès du premier bénéficiaire, consistait à affecter ses biens propres tirés des liquidités issues de son activité personnelle au règlement des primes d'assurances. [Q] [D] pouvait valablement les désigner, l'un comme l'autre, comme bénéficiaires du contrat d'assurance-vie. En ce qui concerne l'incapacité à recevoir prévue à l'article 909 du code civil, il sera rappelé qu'elle s'applique aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ce que n'était pas M. [S], mandataire de protection future désigné par [Q] [D] ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment des certificats médicaux que l'aggravation de l'état de santé de [Q] [D] avec une perte d'autonomie physique et cognitive a été médicalement constatée au cours du dernier mois de sa vie; qu'un certificat médical circonstancié a été établi le 17 mars 2018 par le docteur [LA] missionné par M. [S] à destination du juge des tutelles ; que le décès de [Q] [D] est survenu avant cette remise ; qu'il n'est pas démontré que M. [S] ait tardé à informer le greffe du tribunal d'instance de la dégradation des facultés mentales de [Q] [D], survenue peu de temps avant sa mort. La demande de désignation de M. [S] comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie a été faite par [Q] [D], le 22 février 2018, sur son papier à en-tête, daté et signé de [Q] [D]. Aucun document médical ne montre un manque de lucidité de ce dernier à cette date, contrairement à ce que soutient M. [I], le compte rendu d'hospitalisation de [Q] [D] du 19 février 2018 faisant état d'une dyspnée et d'un diagnostic de bronchite et précise que le patient avait accepté la prise en charge médicamenteuse, les attestations de Madame [HF] et [J] attestant également de la lucidité de [Q] [D]. Ainsi, l'effondrement des capacités cognitives évoqué par [P] [I] n'est pas démontré, ce dernier n'apportant aucun élément de nature à montrer que cette désignation ne correspondrait pas à la volonté de M. [S] alors qu'elle apparait au contraire cohérente avec l'ensemble des agissements de [Q] [D] envers M. [S] qu'il avait auparavant désigné comme son mandataire de protection future. M. [I] sera débouté de sa demande en nullité du changement de la clause bénéficiaire et en condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral né de la tentative d'appropriation du contrat d'assurance vie. L'assurance vie ne fait pas partie de la succession de l'assuré. Le capital garanti correspond à la valeur du contrat au moment du versement. La société [2] a versé la somme de 468.418,50 € correspondant à la valeur du contrat d'assurance-vie entre les mains de Me [F] qui, par courriel du 13 juin 2018 adressé à la compagnie d'assurance, lui avait demandé de lui adresser les fonds afin qu'ils soient séquestrés jusqu'à l'accord des parties ou une décision judiciaire définitive. Il n'y a pas lieu de condamner Me [F], qui a agi en qualité de notaire séquestre, à verser la somme précitée sous astreinte avec intérêts de droit à compter du 1er avril 2018 comme le demande M. [S], mais d'ordonner à Me [F] de libérer la somme séquestrée de 468.418,50 € entre les mains de M. [S]. Sur le testament daté du 11 octobre 2017 Ce testament a institué M. [I] comme son légataire universel. Il a été entièrement écrit à la main, est daté du 11 octobre 2017 et porte la signature [Q] [D]. M. [I] demande au tribunal de dire qu'il est seul à avoir vocation à succéder à [Q] [D] en tant que légataire universel institué par ce testament et conjoint survivant seul héritier réservataire. Sur les circonstances lui ayant permis d'en apprendre l' existence, il expose ; - qu'il était au chevet de son époux avant son décès ; - que lors des derniers moments passés avec lui, [Q] [D] lui a fait comprendre qu'il avait caché des documents dont son dernier testament, sous la planchette d'un meuble de sa chambre au domicile de [Localité 1] ; - qu'il s'y est rendu le 1er avril 2018 en présence de la Police d'[Localité 13] et a récupéré les documents ; - qu'il a pris rendez-vous avec Me [F] à qui il a remis les documents le 17 avril 2018. Il fait valoir que ce testament n'est pas incohérent contrairement à ce que soutient M. [S] ; que [Q] [D] explique, dans son testament, les raisons de son revirement en sa faveur ; qu'il y écrit qu'il ne voulait pas divorcer, qu'on lui avait interdit de parler et forcé, qu'il avait été battu ; que le testament du 11 octobre 2017 révoque tout autre testament au profit de tout autre personne. M. [S] demande que ce testament du 11 octobre 2017 soit déclaré nul en soutenant qu'il est très suspect tant dans sa rédaction que dans sa forme, qu'il n'a pas été déposé chez Maître [G], notaire habituel de [Q] [D] ; qu'il pas été enregistré au fichier des dernières volontés. Il fait également valoir qu'il est très peu probable que [Q] [D] ait établi un testament en faveur de M. [I] à cette date, alors qu'il n'avait strictement plus aucun rapport et aucune communauté de vie avec ce dernier et qu'une procédure de divorce très conflictuelle était en cours ; que les circonstances dans lesquelles M. [I] prétend avoir appris l'existence testament puis l'avoir récupéré le 1er avril 2018 au domicile de [Q] [D] sont également suspectes. Il souligne que [Q] [D] a toujours eu pour pratique, à l'occasion de tous les testaments qu'il avait établis, de les rédiger en présence de Maître [G], ce qui n'est pas le cas de celui 11 octobre 2017 ; que celui-ci est contraire à celui du 7 mars et 9 octobre 2017 dans lequel [Q] [D] privait de tout droit dans sa succession [P] [I]. Enfin il fait valoir que le testament du 11 octobre 2017 n'est pas de la main de [Q] [D] qui était atteint de tremblements de vieillesse qui sont allés en s'amplifiant. Au regard des éléments contradictoires versés aux débats par l'une et l'autre des parties, il apparaît nécessaire de désigner un expert graphologue avec mission de déterminer si le testament du 11 octobre 2017 a été écrit de la main de [Q] [D]. Les frais de l'expertise judicaire seront avancés par M. [S], demandeur à l'expertise à titre subsidiaire. Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, il sera sursis à statuer : - sur les demandes formées par M. [S] en nullité du testament daté du 11 octobre 2017 ; aux fins de voir M. [I] déchu de tout droit dans la succession de [Q] [D] ; de se voir délivrer le legs à titre universel de 40 % et d'en ordonner la délivrance à son profit par la [1] et subsidiairement par [P] [I], conformément au testament de [Q] [D] du 9 octobre 2017 ; condamner M. [I] à lui payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, - sur les demandes formées M. [I] aux fins de voir de dire qu'il est seul à avoir vocation à succéder à [Q] [D] en tant que légataire universel au titre du testament olographe du 11 octobre 2017 ; condamner M. [S] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la tentative d'appropriation de son bien ; celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait des allégations calomnieuses et injurieuses ; celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image ; celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du colportage de propos dénigrants. Il n'y a pas lieu de maintenir dans la cause la SCP [O] [E] et [3] et de Me [G]. Il sera fait droit à leur demande de mise hors de cause pour la suite de cette procédure. Sur les testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017 [P] [I] soutient que ces testaments sont contraires à la clause d'attribution intégrale sans reprises du contrat de mariage et sont en outre nuls pour objet contraire à l'ordre public fiscal ; qu'en tout état de cause, en sa qualité de conjoint survivant, il a droit à la moitié de la communauté universelle outre le quart de la succession de [Q] [D] ; que s'il était fait droit à la demande d'expertise graphologique demandée par M. [S], il demande lui-aussi une expertise graphologique des testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017. Mais ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, au regard de la clause de reprises et des alinéas précités figurant à la clause d'attribution intégral au contrat de mariage, les testaments des 7 mars et 9 octobre 2017 ne sont pas contraires à ce contrat de mariage ; que [P] [I] n'est pas fondé à invoquer l'ordre public fiscal qu'il appartient à l'administration fiscale de défendre. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, formée par [P] [I], de nullité des testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017 déposés chez le notaire habituel de [Q] [D] du vivant de ce dernier, enregistré au fichier des dernières volontés. En ce qui concerne les droits de [P] [I] dans la succession de [Q] [D], il reviendra au notaire chargé de la liquidation de la communauté matrimoniale de déterminer ses droits. En ce qui concerne l'expertise graphologique des testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017 demandée par M. [I], il convient de constater qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de douter de leur authenticité et de relever qu'ils ont été remis, le jour de leur rédaction, par [Q] [D] lui-même à Me [G], sa notaire habituelle laquelle s'était rendue à son domicile ainsi qu'il ressort du courrier du 5 avril 2018 de Me [G] et des mentions portées à l'acte dressé par cette dernière, le 5 avril 2018. Il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise graphologique de ces testaments, étant rappelé que si le testament du 11 octobre 2017 était déclaré valable, les précédents seraient révoqués. Sur l'interdiction de vendre les biens dépendant de la succession de [Q] [D] Les droits respectifs des parties n'étant pas en l'état pas établis en ce qu'ils dépendent notamment de la validité du testament du 11 octobre 2017, il y a lieu, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise graphologique de ce testament, de faire interdiction à M. [I] de procéder à la vente des biens dépendant de la succession de [Q] [D] et notamment les biens immobiliers énumérés au dispositif du présent jugement comprenant les biens dépendant de la succession de [W] [A] dont [Q] [D] a été désigné légataire universel suivant testament du 6 avril 2016, cette succession n'étant pas réglée à ce jour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette interdiction d'une astreinte qui constitue une mesure destinée à amener la partie récalcitrante à exécuter en nature son obligation par le paiement d'une somme d'argent déterminée par période de retard pris dans cette exécution. En l'espèce, il revient à M. [S] d'utiliser les voies de droit lui permettant d'empêcher les ventes interdites par ce jugement. Sur le vol du cahier de condoléances M. [I] demande la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait du vol du cahier de condoléances lors des funérailles de [Q] [D]. Mais le tribunal d'instance de Montmorency a désigné M. [S] pour organiser les obsèques de [Q] [D]. La remise à ce dernier du cahier de condoléances n'est pas constitutive de vol, M. [I] ne justifiant pas, au surplus avoir vainement réclamé le cahier de condoléances. M. [I] sera débouté de sa demande formée à ce titre. Sur la responsabilité de Me [V] Me [V] a gravement manqué à ses obligations de notaire lors de l'établissement du contrat de mariage qu'il a reçu ainsi qu'il a été déjà exposé ci-dessus. Ses multiples manquements ont contribué à complexifier la situation du régime matrimonial conclu entre de [Q] [D] et [P] [I] et sont pour partie la cause du contentieux entre les parties qu'ils n'ont pu qu'envenimer. Si la preuve des détournements frauduleux rendus possible par l'utilisation d'une des versions du contrat de mariage par [P] [I] n'est pas, en l'état, démontrée par M. [S], les fautes commises par Me [V] ont causé un préjudice moral à M. [S], constitué par les contrariétés d'une procédure longue et éprouvante, envenimée par la révélation de l'existence de deux contrats de mariage, et par le retard apporté au règlement de la succession. Me [V] sera condamné à verser à M. [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Sur la responsabilité de la SCP [O] [E] et [3] La SCP [O] [E] et [3] a bien remis une copie authentique au greffe du tribunal en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état. Le fait que cette copie n'ait pas été reliée par un procédé empêchant toute substitution ou addition de pages ne présente pas de caractère fautif dans la mesure où l'office notarial ne dispose pas d'un tel procédé, non obligatoire, en application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971. La demande en condamnation de la SCP [O] [E] et [3] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, formée par M. [S], sera rejetée. Sur les demandes de jugements communs et opposables La SCP [E] et [3], Me [G], Me [F], la [1] sont dans la cause, les demandes aux fins de voir dire que le jugement leur est commun et opposable, est sans intérêt. Elles seront déclarées sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Me [V] sera condamné à verser à M. [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité et la situation respective des parties justifient que la SCP [E] et [3], Me [G], Me [F], la [2] gardent la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Il sera sursis à statuer sur les demandes en condamnation formées par M. [I], M. [S], la [1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Les dépens seront réservés. L'ancienneté du litige justifie que son exécution provisoire soit ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejette la demande de nullité du mariage conclu entre [Q] [D] et [P] [I] présentée par M. [S], Dit que le contrat de mariage produit par M. [I] et communiqué par la SCP [E] - [3] au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 8 février 2021 est dépourvu de force probante, Dit que le contrat de mariage en possession de M. [S] et communiqué par Me [G] au greffe de ce tribunal par courrier du 12 janvier 2021, reçu au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2021, est celui applicable, Ordonne la publication dudit contrat de mariage, en possession de M. [S] et communiqué par Maître [G], sur l'acte de mariage de [Q] [D] et M. [I], Dit n'y avoir lieu à production de l'original du contrat de mariage, Constate que le contrat de mariage applicable prévoit une reprise des biens de chacun des conjoints en cas de décès de l'un d'eux, survenu postérieurement à la date de dépôt d'une requête en divorce, Dit que M. [I] ne peut ni prétendre hériter de tous les biens de [Q] [D], au titre de la communauté universelle, ni dire qu'il est le seul propriétaire de tous les biens apportés par [Q] [D], en application de l'attribution intégrale, Dit qu'il reviendra au notaire chargé de la liquidation du régime matrimoniale ayant existé entre [Q] [D] et [P] [I] de calculer les droits de ce dernier dans la succession de [Q] [D], en sa qualité de conjoint survivant, Déclare nul l'acte de notoriété du 23 mai 2018, établi par Me [F], Déboute M. [I] de ses demandes en nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurances vie souscrit auprès de la [2] et en condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral né de la tentative d'appropriation du contrat d'assurance vie, Ordonne à Me [F] de libérer, entre les mains de M. [S], la somme de 468.418,50 € séquestrée au titre du contrat d'assurances vie, souscrit par [Q] [D] auprès de la [2], Dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte de Me [F] au titre des fonds dudit contrat d'assurance vie, Avant dire droit, sur le testament du 11 octobre 2017, Ordonne une mesure d'expertise graphologique et désigne pour y procéder Mme [MM] [NR], [Adresse 11] [Localité 4], tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 1], avec pour mission de : - convoquer les parties, et, dans le respect du contradictoire, les entendre et se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - examiner l'original du testament olographe du 11 octobre 2017, le cas échéant en se déplaçant à l'endroit où il est conservé, - procéder à sa description ; - procéder à l'examen, à l'analyse et à l'évolution de l'écriture et de la signature de [Q] [D] sur l'original et sur les pièces remises à titre de comparaison par les parties ; - déterminer si le testament du 11 octobre 2017 a été écrit en entier, daté et signé de la main de [Q] [D], - apporter toutes les précisions utiles à la solution du litige, Dit que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents ; Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ; Fixe à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [S] dans le délai de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis, Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, sursoit à statuer : - sur les demandes formées par M. [S], en nullité du testament daté du 11 octobre 2017 ; aux fins de voir dire que M. [P] [I] a commis un recel successoral ; de se voir délivrer le legs à titre universel de 40 % et d'entendre ordonner la délivrance à son profit par la [1] et subsidiairement par [P] [I] ; de voir condamner M. [I] à lui payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, - sur les demandes formées M. [I], aux fins de voir de dire qu'il est seul à avoir vocation à succéder à [Q] [D] en tant que légataire universel au titre du testament olographe du 11 octobre 2017 ; condamner M. [S] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait des allégations calomnieuses et injurieuses, celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image du fait de la publication de décision de justice accompagnée de propos dénigrants, celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image du fait du colportage de propos dénigrants, Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour le vol du cahier de condoléances, Met hors de cause la SCP [O] [E] et [3] et Maître [G], pour la suite de la présente instance, Déboute M. [I] de sa demande de nullité et de sa demande d'expertise graphologique des testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017, Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise graphologique du testament du 11 octobre 2017 et du jugement à intervenir à la suite de ce rapport, fait interdiction à M. [I] de procéder à la vente d'un quelconque bien dépendant de la succession de [Q] [D] et notamment les biens immobiliers suivants : - un bien immobilier situé au [Adresse 12], [Localité 1] Références cadastrales : o section [Cadastre 1] AZ - n° plan [Cadastre 2] - contenance 37 A 38 Ca o section [Cadastre 1] AZ - n° plan [Cadastre 3] - contenance 04 A 21 Ca Nu-propriétaire : [W] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 14], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 10] Usufruitier : [Q] [WK] [D], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 15], marié le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 12] à Monsieur [P] [U] [I] né à [Localité 2] le [Date naissance 4] 1972, décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 10] - un bien immobilier situé au [Adresse 13], [Localité 12] Références cadastrales de la parcelle : [Cadastre 4] C [Cadastre 5] (Section C [Cadastre 5] - Feuille [Cadastre 4] C [Cadastre 6]) Contenance cadastrale : 14 380 m2 Propriétaire : [Q] [WK] [D], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 15], marié le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 12] à Monsieur [P] [U] [I] né à [Localité 2] le [Date naissance 4] 1972, décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 10] - des biens immobiliers situés au [Adresse 10], [Localité 3] Références cadastrales : Section AA - n° plan [Cadastre 7] Lot 35 21/1001 Lot 1141/1001 Propriétaire : [Q] [WK] [D], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 15], marié le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 12] à Monsieur [P] [U] [I] né à [Localité 2] le [Date naissance 4] 1972, décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 10] - des biens immobiliers situés au [Adresse 14], [Localité 14] Références cadastrales : section DM - n° plan [Cadastre 8] Lot 2 14/1002 Lot 3 26/1002 Lot 32 3/1002 Lot 39 3/1002 Propriétaire : [W] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 14], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 10] - des biens immobiliers situés au [Adresse 15], [Localité 14] Références cadastrales : section DP - n° plan [Cadastre 9] Lot 3 161/100000 Lot 37 15/100000 Propriétaire : [W] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 14], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 10] - un bien immobilier situé au [Adresse 16], [Localité 14] Références cadastrales : section DL - n° plan [Cadastre 10] Lot 233 6/10000 Propriétaire : [W] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 14], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 10], Dit n'y avoir lieu à assortir cette interdiction de vendre d'une astreinte, Condamne Me [V] à verser à M. [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, Déboute M. [S] de sa demande de condamnation de la SCP [O] [E] et [3] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, Dit sans objet les demandes aux fins de voir déclarer ce jugement commun et opposable à la SCP [E] et [3], Me [G], Me [F], la [1], Condamne Me [V] à verser à M. [S] la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SCP [E] et [3], Me [G], Me [F], la [2] garderont la charge de leurs frais irrépétibles, Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [I], M. [S] et la [1] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 19 février 2026 à 9H30 du juge de la mise en état de la 2ème Chambre civile, pour conclusions en ouverture de rapport ou point sur les opérations d'expertise. Réserve les dépens, Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé le 16 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 16 Juin 2025 N° RG 19/00131 - N° Portalis DB3U-W-B7D-KZV7 29A [Y] [S] C/ [P] [U] [I] LA [1] S.A. [2] [B] [F] [T] [V] S.C.P. [O] [E] et [3] [X]-[K] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du lundi 3 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025, lequel a été prorogé au 16 juin 2025. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [Y] [M] [S], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Anne LAKITS et de Me Sylvain PAPELOUX, avocats plaidants au barreau de Paris. DÉFENDEURS Monsieur [P] [U] [I], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Dominique PENIN, et de Me Antoine BENECH et Me François ANDIA, avocats plaidants au barreau de Paris LA [1], inscrite au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Clémentine POUSSET, avocat plaidant au barreau de Paris. S.A. [2], immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Richiard ESQUIER, avocat plaidant au barreau de Paris. Maître [B] [F], notaire, membre de la SCP [F] et [4] titulaire d’un office notarial sis [Adresse 5] - [Localité 6] représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise Maître [T] [V], notaire associé, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Claire PENARD, avocat plaidant au barreau de Laval. S.C.P. [O] [E] et [3], notaires associés, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8] représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Etienne de MASCUREAU, avocat plaidant au barreau de Angers. Maître [X]-[K] [G], membre de la SASU OFFICE NOTARIAL DE [Localité 9], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] demeurant [Adresse 8] - [Localité 9] représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de Versailles --==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE Le litige [Q] [D], artiste lyrique, né le [Date naissance 3] 1927, est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 10]. Il s'était marié le [Date mariage 1] 2014 avec M. [P] [I], né le [Date naissance 4] 1972, également artiste lyrique, sous le régime de la communauté universelle, suivant contrat en date du 27 mai 2014, dressé par la SCP [V] [E] (devenue SCP [E] [3]), notaires associés, titulaire d'un Office Notarial à [Localité 8] [Adresse 9]. Le 12 janvier 2015, il avait engagé une procédure de divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, laquelle avait donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mai 2015, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2017. Il avait fait délivrer une assignation en divorce à M. [P] [I], le 25 mai 2016. A la suite de son décès, le Tribunal de Grande Instance de Paris constatait l'extinction de l'instance en divorce qu'il avait engagée à l'encontre de M. [P] [I], par jugement du 23 mai 2018. Le 2 mars 2015, [Q] [D] avait souscrit auprès de la [2] un contrat d'assurance n° 1503-051071 et désigné [W] [A], son compagnon durant de nombreuses années, comme son bénéficiaire en cas de décès. Suivant testament du 6 avril 2016, [W] [A] avait désigné [Q] [D] comme son légataire universel. [W] [A] est décédé le [Date décès 2] 2016. A la suite du décès de [W] [A], [Q] [D] adressait, le 22 février 2018, un courrier à la [2] désignant M. [Y] [S] comme bénéficiaire. Antérieurement, suivant acte notarié du 21 décembre 2016, reçu par Maître [G], notaire à [Localité 9], [Q] [D] avait institué, au profit de M. [Y] [S], un mandat de protection future pour la gestion de ses biens et de sa personne. Il avait également établi deux testaments en date des 7 mars 2017 et 9 octobre 2017, déposés entre les mains de Maître [G], et enregistrés au fichier des dernières volontés, par lesquels il instituait la [1] comme légataire universel et M. [Y] [S] comme légataire à titre universel. Sur requête de M. [P] [I], le 27 mai 2018, Me [F], notaire à [Localité 11], dressait l'acte de notoriété et de dévolution successorale de [Q] [D] et informait Maître [G] qu'elle détenait un testament daté du 11 octobre 2017, instituant M. [P] [I] comme légataire universel. Plusieurs procédures judiciaires opposaient M. [Y] [S] à M. [P] [I]. Par ordonnance du 6 avril 2018, le tribunal d'instance autorisait M. [Y] [S] à organiser les obsèques de [Q] [D]. Par ordonnance du 1er février 2019, le juge des référés ordonnait à Maître [F] qu'il délivre à M. [Y] [S] ainsi qu'à la [1] une copie du testament du 11 octobre 2017. La présente procédure Par exploits du 2 janvier 2019, M. [Y] [S] a fait assigner M. [P] [I], Maître [F] et la [1] devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise pour voir notamment : - déclarer que le contrat de mariage produit par M. [I] était dépourvu de valeur probante ; - déclarer applicable le contrat de mariage produit par lui-même ; ordonner la publication de ce contrat sur l'acte de mariage de M. [I] et de [Q] [D], - juger que le contrat de mariage prévoyant le retour des biens du défunt en cas de procédure de divorce et que, dès lors, M. [I] ne pouvait prétendre à hériter des biens de [Q] [D], au titre de la communauté universelle, - dire nul et de nul effet le testament daté du 11 octobre 2017, - prononcer la nullité de l'attestation de notoriété établie le 23 mai 2018 par Maître [F], - juger que M. [I], en sa qualité de conjoint survivant et en présence d'un légataire universel, n'était pas habilité à vendre les biens dépendant de la succession, - faire interdiction à M. [I] de procéder à la vente d'un quelconque bien dépendant de la succession de M. [D]. L'affaire a été enrôlée au répertoire général du Tribunal de Grande Instance de Pontoise sous le numéro 19/00131. Par exploits du 31 décembre 2019, M. [P] [I] a fait assigner la [2] et M. [Y] [S] devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise auquel il demande de : - se déclarer compétent pour statuer de la requalification de la modification intervenue le 12 mars 2018 de la clause bénéficiaire du contrat n 1503-051071 d'assurance-vie, souscrit par [Q] [D] auprès de la [2], - requalifier le changement de bénéficiaire du contrat n 1503-051071, intervenu le 12 mars 2018 en faveur de [Y] [S], en une donation indirecte, - en conséquence, prononcer la nullité de la donation indirecte du 18 mars 2018 et par voie de conséquence celle de la modification de la clause bénéficiaire survenue le 12 mars 2018, - condamner [Y] [S] à lui payer la somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts. L'affaire a été enrôlée au répertoire général du Tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro 20/00145. Au cours de l'instruction des deux instances, M. [Y] [S] saisissait le juge de la mise en état de conclusions d'incidents successives aux fins : - d'une part, de voir ordonner à la société [O] [E] et [3], de produire l'original ainsi qu'une copie authentique en couleur du contrat de mariage, dont les feuilles seront reliées par un procédé empêchant toute substitution ou addition, conclu entre [Q] [D] et [P] [I], le 27 mai 2014 par devant Maître [T] [V], notaire associé de la SCP [T] [V] - [O] [E], notaires associés, - d'autre part, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 19/00131 et 20/00145 en faisant valoir que les deux litiges présentent un lien tel qu'il était d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble. Il exposait alors que [Q] [D] lui avait remis son contrat de mariage dont une copie est également en possession de Maître [G], notaire historique du défunt, mais qu'il constatait que le contrat de mariage produit par M. [I] dans le cadre des procédures qui l'opposaient à ce dernier était radicalement différent. Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a : - ordonné à la société [O] [E] et [3] de produire une copie authentique en couleur du contrat de mariage conclu entre [Q] [D] et [P] [I], reçu le 27 mai 2014 par devant Maître [T] [V], notaire associé de la SCP [T] [V] - [O] [E], notaires associés, - dit que la dite copie authentique aura ses feuilles reliées par un procédé empêchant toute substitution ou addition et sera établie conformément aux dispositions du Décret n 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires,- - ordonné que cette copie authentique soit déposée par la société au greffe de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise avant le jeudi 11 février 2021, - ordonné à Maître [X] [G], de communiquer avant le jeudi 11 février 2021, au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise une copie certifiée conforme du contrat de mariage qui est en sa possession et que feu [Q] [D] lui avait remis. - ordonné la jonction entre l'affaire enrôlée au répertoire général du tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro 19/00131 et celle enrôlée sous le numéro 19/00145 et dit que l'instance se déroulera désormais sous le seul numéro 19/00131. Par exploits du 15 juillet 2021, M. [Y] [S] a fait assigner en intervention forcée Me [T] [V], la société [O] [E] et [3], Me [G] aux fins de voir ; - dire que Me [T] [V] a engagé sa responsabilité et l'entendre condamner à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; - dire que la société [O] [E] et [3] a engagé sa responsabilité et l'entendre condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; subsidiairement déclarer le jugement commun et opposable à la société [O] [E] et [3] ; - déclarer le jugement commun et opposable à Me [G]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/03543. La jonction des procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état 7 octobre 2021. Par ordonnance d'incident du 25 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [Y] [S] d'une demande de production de pièces, ordonnait à la société [2] de produire un ensemble de pièces relatives au contrat d'assurance n° 1503-051071, souscrit le 2 mars 2015 par [Q] [D]. Les Prétentions et moyens actuels des parties Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, M. [Y] [S] demande au tribunal de : Sur la nullité du mariage, - prononcer la nullité du mariage conclu le [Date mariage 1] 2014 entre [Q] [D] et M. [I] et en ordonner la mention sur les documents d'état civil , - en conséquence, déclarer M. [I] irrecevable et en tout cas mal fondé en tous ses moyens, fins, conclusions et demandes formulées en sa qualité de conjoint survivant y inclus le prétendu testament du 11 octobre 2021 et de l'assurance-vie, - l'en débouter, Sur les demandes relatives à la succession de [Q] [D], - déclarer M. [I] irrecevable et en tout cas mal fondé en tous ses moyens, fins, conclusions et demandes, - déclarer le contrat de mariage produit par M. [I] dépourvu de toute force probante et en conséquence l'écarter des débats, - déclarer applicable le contrat de mariage que lui-même produit, - ordonner la publication de ce contrat de mariage sur l'acte de mariage de M. [I] et de [Q] [D], - en tant que de besoin, ordonner la production de l'original du contrat de mariage en possession de la SCP [E] et [3], - dire que cet original sera déposé au greffe du TJ de Pontoise et pourra être consulté par les parties, En tout état de cause, - juger que le contrat de mariage prévoit un retour des biens du défunt en cas de procédure de divorce et que dès lors M. [I] ne peut pas prétendre, au titre de la communauté universelle, à hériter de tous les biens de [Q] [D], - Dire nul et de nul effet le testament daté du 11 octobre 2017 qui aurait été établi par [Q] [D], instituant M. [I] comme son légataire universel, - En conséquence, en prononcer la nullité, - Subsidiairement, désigner tel expert graphologue qu'il plaira au tribunal de nommer avec mission de dire si le testament du 11 octobre 2017 a été écrit en entier, daté et signé de la main [Q] [D], - En tout état de cause, prononcer la nullité de l'attestation de notoriété établie le 23 mai 2018 par Me [F], - Faire application des dispositions des articles 730-5 et 778 du code civil, - En conséquence, déchoir M. [I] de tout droit dans la succession de [Q] [D], - Juger que lui-même est recevable et bien fondé en sa demande de délivrance de legs à titre universel en application de l'article 1011 du code civil, - Ordonner la délivrance par la [1] et subsidiairement par [P] [I], à son profit du legs à titre universel de 40 % conformément au testament de [Q] [D] du 9 octobre 2017 , - Subsidiairement, juger qu'en qualité de conjoint survivant et en présence de légataire universel, [P] [I] n'est pas habilité à vendre des biens dépendant de la succession de [Q] [D], pouvant tout au plus demander à être indemnisé dans la limite de sa réserve, - Faire interdiction à [P] [I] de procéder à la vente d'un quelconque bien dépendant de la succession de [Q] [D], - Assortir cette interdiction d'une astreinte de 10.000 € par objet mobilier et de 500.000 € par bien mobilier, - Condamner [P] [I] à lui payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, Sur l'assurance-vie, - déclarer M. [I] irrecevable et en tout cas mal fondé en tous ses moyens, fins, conclusions et demandes, - déclarer que lui-même est fondé en ses demandes, - en conséquence, condamner in solidum Me [F] et la société [2] à lui verser les fonds reçus au titre du contrat d'assurance-vie, soit la somme de 608.377,99 € ou à tout le moins la somme de 468.418,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er avril 2018 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et pendant une durée d'un mois et ce à compter de la signification de la présente décision, - juger que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, Sur les demandes contre les notaires, - juger que Me [V] a engagé sa responsabilité, - le condamner à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, - juger que la SCP [E] et [3] a engagé sa responsabilité, - la condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, - subsidiairement, déclarer le jugement commun et opposable à la SCP [E] et [3], - déclarer le jugement commun et opposable à Me [G], - déclarer le jugement commun et opposable à Me [F], - déclarer le jugement commun et opposable à la [1], - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] expose qu'il connaissait [Q] [D] depuis son plus jeune âge et qu'il entretenait avec lui des liens d'amitié ; que M. [I] qui avait 45 ans de moins que [Q] [D], a multiplié les tentatives d'appréhension de ses biens en profitant du grand âge de ce dernier et a réussi à se faire épouser, de façon totalement clandestine ; que ce mariage contracté par M. [I] dans le seul but de s'approprier les biens de [Q] [D] et sans vie commune est nul ; que M. [I] a ensuite fait subir à [Q] [D] d'incessantes pressions pour le faire revenir sur la décision de divorcer que ce dernier avait prise lorsqu'il avait réalisé les intentions véritables de M. [I] ; que le contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle que Monsieur [D] a remis à son notaire habituel Maître [G] ainsi qu'à lui-même, comporte une clause de reprises dans le cas où le décès de l'un des conjoints interviendrait postérieurement à une requête en divorce ; que de façon très surprenante celui, différent produit par M. [I], est apparu au cours des procédures et comporte de nombreuses incohérences ; qu'il en conteste la valeur probante et a déposé une plainte pour faux. En ce qui concerne le testament du 11 octobre 2017, il fait valoir son caractère suspect tant dans sa forme que dans sa rédaction et conteste son authenticité. Il soutient qu'il est impossible que [Q] [D], au regard des circonstances extrêmement conflictuelles de son divorce engagé à l'encontre de M. [I] qu'il ne voulait plus voir, ait pu prendre des dispositions en faveur de ce dernier. Il soutient que l'acte de notoriété établi par Me [F] qui n'a jamais été le notaire habituel de [Q] [D] qui était Me. [G], et que s'est basé sur un testament suspect et un contrat de mariage tout aussi suspect, est nul. Il relève l'acharnement de M. [I] à s'opposer à la production de l'original du contrat de mariage, tout comme la production du testament, les explications fantaisistes données par Me [V] pour justifier l'existence de deux contrats de mariage et les invraisemblances de ses versions. Il fait valoir qu'en tout état de cause le contrat de mariage, dans ses deux versions, prévoit que la clause d'attribution est nulle si le décès survient postérieurement au dépôt d'une requête en divorce. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, M. [I] demande au tribunal de : Sur l'acte de notoriété, A titre principal, - dire applicable l'acte authentique du contrat de mariage du 27 mai 2014 qu'il a produit et écarter celui produit par [Y] [S], - dire qu'il est seul propriétaire de tous les biens apportés par [Q] [D] à la communauté matrimoniale en application de l'attribution intégrale, - ordonner à la Selarl Notaires [Localité 11] Centre, Notaires associés , de publier le présent jugement au Registre de la publicité foncière sur tous les biens immobiliers apportés par [Q] [D] à la communauté matrimoniale, A titre subsidiaire, - dire qu'il est appelé à recevoir la moitié de la communauté matrimoniale, - charger la Selarl Notaires [Localité 11] Centre, Notaires associés , de la liquidation de la communauté, Et, - faire droit à sa pétition d'hérédité et dire qu'il est seul à avoir vocation à succéder à [Q] [D] en tant que légataire universel au titre du testament olographe du 11 octobre 2017 et en sa qualité de conjoint survivant seul héritier réservataire, A titre subsidiaire, - dire nuls les testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017, - faire droit à sa pétition d'hérédité et dire qu'il est seul à avoir vocation à succéder à [Q] [D] en tant que seul héritier réservataire et en l'absence de légataire, Si le tribunal faisait droit à la demande subsidiaire d'expertise graphologique de [Y] [S], - soumettre à la même expertise les deux testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017, A titre plus subsidiaire, - faire droit à sa pétition d'hérédité et dire qu'il a vocation à recevoir un quart de la succession de [Q] [D] en qualité d'époux survivant, seul héritier réservataire, En tout état de cause, - débouter [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, Sur le contrat d'assurance-vie de la [2], - prononcer la nullité du changement de bénéficiaire intervenu le 20 mars 2018 en faveur de [Y] [S], nul en l'absence de volonté lucide et éclairée de [Q] [D], également nul car donation indirecte contraire à l'ordre public matrimonial, - ordonner à la [2] de lever le séquestre des sommes de l'assurance-vie et le lui verser ; - condamner [Y] [S] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la tentative d'appropriation de son bien, A titre reconventionnel, - condamner [Y] [S] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait des allégations calomnieuses et injurieuses, - condamner [Y] [S] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image causé par la publication sur les portes de son domicile d'une décision de justice accompagné de propos dénigrant, - condamner [Y] [S] à lui verser la somme 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image du fait du colportage de propos dénigrants, - condamner [Y] [S] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait du vol du cahier de condoléances lors des funérailles de [Q] [D], En tout état de cause, - condamner [Y] [S] à lui verser la somme de 80.000 € et la [2] solidaire à hauteur de 15.000 € de la condamnation de [Y] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] expose que [Q] [D] était sous l'emprise psychologique de M. [S] qui l'a progressivement privé de tout contact extérieur ; que l'intérêt de M. [S] qui a tiré profit de [Q] [D] au détriment de ce dernier, était financier. Il fait valoir que la demande de nullité du mariage est infondée ; que conformément aux dispositions légales, le mariage a été célébré par un officier d'état civil devant témoins après publication des bans ; qu'il n'est pas clandestin ; que lui et [Q] [D] ont partagé une vie commune et affective ; que M. [S] ne démontre pas l'absence de consentement de [Q] [D] ; que la sincérité de leur union a été reconnue par le juge du tribunal d'instance. Il soutient que : - l'acte de notoriété du 23 mai 2018 est régulier ; que le contrat de mariage dont il produit la copie authentique, institue une communauté universelle entre lui et [Q] [D] ; qu'il ne contient pas de clause de reprises et doit être interprété à l'aune de la volonté des parties d'exclure toute exception à l'attribution intégrale ; - que [Q] [D] étant sans descendance, il en est lui-même, en sa qualité de conjoint survivant, héritier réservataire unique par la loi et légataire universel, au titre du testament du 11 octobre 2017, révocatoire des précédents ; - que les testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017, sont contraires à la clause d'attribution intégrale sans reprise du contrat de mariage et sont en outre nuls pour objet contraires à l'ordre public fiscal et pour incapacité à recevoir du fait du mandat de protection future ; - qu'en tout état de cause, en sa qualité de conjoint survivant, il a droit à la moitié de la communauté universelle outre le quart de la succession de [Q] [D] ; - que la modification de la clause du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la [2] n'est pas de la main de [Q] [D] qui n'a pu y consentir qu'en raison de l'effondrement de ses capacités cognitives ; qu'en outre elle constitue donation indirecte non autorisée sur un bien de la communauté ; qu'elle caractérise une intention libérale; qu'elle constitue un acte de disposition à titre gratuit nécessitant le consentement des deux conjoints ; que la volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie n'est pas certaine. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 février 2022, Me [T] [V], demande au tribunal de : - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose avoir établi un projet de contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle à la demande [Q] [D] et M. [I] ; que le projet initial comportait une clause de reprises ; que [Q] [D] étant réservé que ces clauses, il s'était rendu au rendez-vous de signature avec plusieurs projets ; que le jour de la signature, ses clients ont opté pour un contrat de mariage sans clause de reprises ; qu'à son retour, il a procédé à l'enregistrement au rang des minutes du contrat de mariage sans clause de reprises ; qu'après le décès de [Q] [D], il est apparu que ce dernier était en possession d'une version du contrat de mariage qui n'était pas identique à celle enregistrée au rang des minutes de l'office notarial ; que celle enregistrée au rang des minutes ne contient pas de clause de reprises ; que celle qui a été délivré à [Q] [D] n'est pas une copie authentique revêtue de la formule exécutoire mais la version qui a été archivée numériquement dans le fichier électronique de l'étude, par un clerc. Il soutient que la version qu'il a enregistrée au rang des minutes est conforme à la volonté des parties. Il conteste avoir commis une faute et tout lien entre une éventuelle faute et le préjudice invoqué par M. [S]. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2022, la SCP [O] [E] et [3] Notaires Associés demande au tribunal de: - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - prononcer sa mise hors de cause, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'acte authentique du 27 mai 2014 par lequel les époux ont fait le choix d'adopter la communauté universelle a été reçu par Me [V], alors associé de la SCP [T] [V] et [O] [E] ; que depuis, ce dernier a quitté l'étude notariale devenue la SCP [O] [E] et [3] ; qu'elle a transmis au dossier du tribunal une copie authentique du contrat de mariage, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2021; que cette copie respecte les dispositions de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971, lequel n'impose pas que toutes les feuilles soient reliées par un procédé empêchant toute substitution ou addition de pages dès lors que chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'étude ne dispose pas d'un procédé permettant de relier les actes ; qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Me [B] [F] demande au tribunal de : - constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre si ce n'est la déclaration de jugement commun et opposable ; - débouter M. [S] de sa demande de condamnation in solidum avec la société [2] ; - acter qu'elle s'en remet à la décision du tribunal sur la libération des fonds reçus de la [2], à savoir la somme de 468.418,50 € ; - dire n'y avoir lieu à astreinte ; - condamner M. [S] ou tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. [S] qui avait appris qu'elle détenait un testament de [Q] [D] daté du 11 octobre 2017, en totale contradiction avec un autre établi le 9 octobre 2017, en a demandé communication ; que par lettre recommandée officielle du 6 mars 2019, elle a transmis au Conseil de M. [S] la copie authentique du testament, en exécution de l'ordonnance du 1er février 2019 du président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise ; qu'en aucun cas, elle ne saurait être condamnée à verser les fonds reçus par la [2] mais qu'elle se conformera à la décision s'agissant de leur libération. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société [2], demande au tribunal de : - débouter M. [I] de ses demandes à son encontre ; - débouter M. [S] de ses demandes à son encontre ; - Condamner M. [I] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle s'est valablement libérée de la somme 468.418,50 € entre les mains de Me [F] ; qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 juin 2023, la [1] demande en substance au tribunal de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal, concernant la validité du testament du 11 octobre 2017 et celle du testament du 9 octobre 2017 ; concernant la validité du mariage contracté entre [Q] [D] et M. [I] ; concernant la validité de la version du contrat de mariage ; concernant la détermination des droits de M. [I] dans la succession de [Q] [D] ; - dans l'hypothèse où le testament du 9 octobre serait valable, constater qu'il la désigne comme légataire universelle, - débouter en tant que de besoin et dans l'immédiat la demande de délivrance de legs de M. [S] dans l'immédiat dans la mesure où le Conseil d'administration n'a pas pris position, - condamner M. [I] et M. [S] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Me [G] demande au tribunal de débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre et notamment M. [I] de sa demande de rendre le jugement à elle commun et opposable ; de la mettre hors de cause et de condamner M. [S] ou tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du mariage Au soutien de sa demande en nullité du mariage conclu entre [Q] [D] et [P] [I], M. [S] invoque le défaut de consentement et l'absence de publicité du mariage. Il expose que [Q] [D] et [P] [I] n'ont pas vécu ensemble ni avant, ni après le mariage, que le seul but poursuivi par M. [I] était de s'approprier les biens de [Q] [D] et que le mariage s'est fait dans la clandestinité, sans que l'entourage amical et professionnel de ce dernier en soit informé. Mais le vice du consentement constitue une nullité relative qui ne peut être soulevé que par l'époux dont le consentement a été vicié en application de l' article 180 code civil. En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats par [P] [I] (procès-verbal d'audition du 24.09.2012 de [Q] [D], photos du couple ; échanges épistolaires entre [Q] [D] et [P] [I] ; attestations des relations du couple par Mme [H], Mme [Z], Mme [N], M. [C] …) que [Q] [D] et [P] [I] ont eu une vie commune et des liens affectifs. Or, si les attestations produites par M. [S] (émanant notamment de Mme [L], Mme [J], M. [R] …) tendent à montrer que [Q] [D] a ensuite ressenti ce mariage comme une erreur et a eu le sentiment d'avoir été berné, elles ne démontrent pas un vice du consentement au moment du mariage. Or, le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 par un officier public d'état civil, publiquement en la maison commune de [Localité 12] en présence de deux témoins, selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil. La cérémonie du mariage n'a pas été clandestine. La demande de nullité du mariage conclu entre [Q] [D] et [P] [I] présentée par M. [S] sera rejetée. Sur le contrat de mariage Dans le cadre des procédures opposant M. [S] à M.[I], ont été produits deux contrats de mariage, portant la même date (27 mai 2014) et le même numéro de référence, tous deux reçus à [Localité 3], [Adresse 10], par Me [V], notaire associé de la SCP [T] [V] - [O] [E], titulaire d'un office notarial à [Localité 8], chacun des actes étant revêtu des paraphes et signatures des parties et du notaire et portant également en première page le cachet " Droits d'enregistrement sur état 125 € ". Mais si les trois premières pages des copies du contrat de mariage sont identiques, les deux dernières pages (4 et 5) diffèrent tant dans leur contenu que dans leur forme, la copie produite par M. [S] qui dit la détenir de [Q] [D] contenant une clause de reprises qui ne figure pas dans celle produite par M. [I]. Cette clause de reprise stipule " en cas de dissolution de la communauté mais seulement par suite de divorce, séparation de corps, de séparation judicaire, comme aussi en cas de dissolution par décès de l'un des conjoints, mais postérieurement à la date de dépôt de la requête initiale en divorce ou séparation de corps, chacun des conjoints reprendra les biens apportés par lui en mariage et ceux qui lui seront advenus pendant la durée de la communauté à titre personnel, ainsi que ceux que l'article 1404 du code civil déclare propres par nature, et le surplus partagé par moitié entre eux ". Le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 7 janvier 2021, a ordonné à la société [O] [E] et [3] de produire une copie authentique en couleur du contrat de mariage conclu entre [Q] [D] et [P] [I] et à Maître [X] [G] une copie certifiée conforme du contrat de mariage qui était en sa possession. En exécution de cette ordonnance, étaient déposées au greffe de ce tribunal pour examen contradictoire par les parties : - la copie authentique du contrat de mariage, par la SCP [E] - [3] qui précisait que son étude ne disposait pas de procédé lui permettant de relier les actes pour en empêcher toute substitution ou addition de pages mais que le décret 71-941 du 2l novembre 1971 n'imposait pas ce procédé dès lors que chaque feuille était revêtue du paraphe du notaire ; - la copie certifié conforme du contrat de mariage qui avait remis par [Q] [D] à Me [G] qui confirmait que cette remise personnelle lui en avait été faite par [Q] [D] après qu'elle l'ait invité à en solliciter une copie auprès de Me [V] et ajoutait dans son courrier que ce dernier lui avait préalablement opposé un refus de communication lorsqu'elle lui en est demandé copie comme l'en avait chargé [Q] [D]. La copie communiquée Me [G] à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2021 porte en sa page 1, le cachet " copie Mes [V] et [E] ", et la mention manuscrite de Me [G] " Je soussignée [X] [K] [G], notaire à [Localité 9] certifie que la présente copie est conforme à la copie remise personnellement par Monsieur [Q] [D] en décembre 2014 " avec la signature de Me [G] et le cachet de son office notarial. Il en résulte : - que la copie authentique du contrat de mariage communiquée, en janvier 2021, en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état, par la SCP [E] - [3] qui est celle en possession de [P] [I], ne correspond pas à celle que cette même étude a adressé, en décembre 2014, à [Q] [D] qui l'a remise à Maître [G], la clause de reprises n'y figurant pas ; - que le contrat de mariage avec clause de reprises produit par M. [S] est bien celui que [Q] [D] lui a remis ainsi qu'à son notaire habituel Me [G], après qu'il l'ai lui-même reçu de Me [V], en décembre 2014. Pour expliquer l'existence de ces deux contrats de mariage datés du même jour, également paraphés et signés par les parties et par lui-même, Me [V] expose il s'était rendu au rendez-vous de signatures convenu avec [Q] [D] et [P] [I] avec plusieurs projets, compte tenu des hésitations de ses clients ; que le projet de mariage initial comportait une clause de reprises mais que le jour de la signature, ses clients ont opté pour un contrat de mariage sans clause de reprises. Me [V] relate qu'à son retour à l'étude, il a procédé à l'enregistrement au rang des minutes du contrat de mariage sans clause de reprises mais qu'un clerc avait archivé numériquement, dans le fichier électronique de l'étude, la version avec clause de reprises qui avait ensuite été transmise à [Q] [D]. Il souligne que celle qui a été délivrée à [Q] [D] n'est donc pas une copie authentique revêtue de la formule exécutoire. Le tribunal rappelle que l'acte authentique est établi par un notaire, signé par lui et revêtu du sceau que lui a confié l'Etat ; qu'il vaut jusqu'à inscription de faux des faits que le notaire y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même et s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que l'acte notarié est établi en un seul original appelé " minute " et qui est conservé par le notaire ; que lors de la signature de l'acte authentique, le notaire éclaire les parties sur la portée de leurs engagements et les conséquences de l'acte ; qu'il doit veiller au bon équilibre du contrat et s'assurer du consentement éclairé, réel et juridiquement valable des parties. La copie lorsqu'elle est établie sur papier, comporte la mention " pour copie authentique " située en dernière page, le sceau du notaire et doit respecter les règles de formes fixées par l'article 34 du décret du 26 novembre 1971. La valeur probante attachée à l'acte authentique implique que le notaire ait scrupuleusement respecté les formalités prévues par la loi et les obligations mises à sa charge en sa qualité d'officier public. En l'espèce, une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux a été déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise par M. [S] qui soutient que le contrat produit par [P] [I] ne peut résulter que d'un démembrement de la version détenue par Me [G]. En tout état de cause, il ressort des explications de Me [V] que sa manière peu professionnelle de procéder ne garantit pas du risque d'erreur et de confusion entre les différentes versions du contrat de mariage qu'il a reçu et qu'elle ne permet donc pas d'assurer la valeur probante attachée à l'acte authentique. En effet, Me [V] a établi deux contrats de mariage différents, les a fait tous les deux signer et parapher par les parties et par lui-même alors qu'au regard de l'importance des conséquences liées à la présence d'un clause de reprises, il aurait dû, face aux hésitations de [Q] [D] (dont il fait lui-même état) sur un point aussi important attendre que les parties se décident en connaissance de cause pour leur présenter un seul acte à signer correspondant à leur volonté éclairée et mûrement réfléchie en reportant la signature de l'acte ; qu'il a manifestement mal renseigné les parties sur la portée du contrat et de ses clauses comme le révèle le courrier du 12 janvier 2021 de Me [G], [Q] [D] pensant que son contrat de mariage contenait une clause de reprises ; qu'il n'a pas rempli ses obligations légales d'informations et de conseils consistant notamment à éclairer les parties sur la portée de leurs engagements et les conséquences de l'acte, à veiller au bon équilibre du contrat et à s'assurer de leur consentement éclairé et réel. Le tribunal relève à cet égard que le contrat de mariage suivant le régime de communauté universelle sans clause de reprises n'assurait manifestement pas un équilibre entre les intérêts respectifs des parties et désavantageait grandement [Q] [D], compte tenu de l'âge de ce dernier (87 ans), de la grande différence d'âge (45 ans) entre les futurs époux, de leur différence de situation financière et patrimoniale ([Q] [D] ayant un patrimoine confortable contrairement à [P] [I]) et du caractère relativement récent de leurs relations sentimentales. La manière de procéder de Me [V], si l'on retient ses explications, apparaît d'autant plus incompréhensible qu'il a gardé avec lui les deux versions des contrats signés, une fois que les parties se seraient décidées pour l'une d'elle, au lieu de détruire immédiatement celle qui ne correspondait pas à la volonté finale des parties ; qu'il a ensuite enregistré une des versions au rang des minutes de son étude et a laissé un clerc archiver numériquement l'autre version. Mais rien - sauf les propres déclarations de Me [V] à la fiabilité incertaine compte tenu de son manque de professionnalisme- ne démontre que ce dernier a bien enregistré le bon acte correspondant à la volonté des parties, le tribunal observant à cet égard que l'acte que Me [V] a ensuite transmis à [Q] [D] lorsque ce dernier lui en a fait la demande était bien celui contenant la clause de reprises et ayant fait l'objet d'un enregistrement auprès du service des impôts. Or, en transmettant à [Q] [D] le contrat de mariage sans clause de reprises, il a trompé ce dernier sur la portée du contrat et l'a privé de toute possibilité de recours. Le tribunal observe en outre : - d'une part que le contrat enregistré par Me [V] comporte des incohérences car, s'il ne reprend pas le contenu d'une clause de reprise, il l'annonce néanmoins en ces termes " dans ce cas, les dispositions de l'article REPRISES ci-après seront applicables " au dernier alinéa de la clause de liquidation de communauté alors même que cet article a disparu ; - d'autre part que les explications données par Me [V] ne permettent pas de comprendre comment les deux copies du contrat peuvent porter toutes les deux en leur première page le cachet " droit d'enregistrement sur état 125 € ". Il apparaît, en tout état de cause, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés que les manquements de Me [V] à ses obligations de notaire dans l'établissement du contrat de mariage, enlèvent à la version qu'il a enregistrée comme acte authentique, sa force probante d'acte authentique. Le tribunal observe en outre que les deux versions du contrat de mariage contiennent au paragraphe " attribution de communauté " un alinéa stipulant " il est expressément convenu que si le décès intervient à la date du dépôt d'une requête en divorce ou séparation de corps, la clause en permettant pas la reprise des apports et capitaux deviendra nulle " et au paragraphe " liquidation de communauté " un alinéa prévoyant que " la présente convention sera toutefois considérée comme nulle et de nul effet au cas où le décès du prémourant surviendrait postérieurement à la date de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ". La volonté claire et manifeste des parties de rendre sans effet le contrat de communauté universelle en cas de procédure de divorce en cours, au moment du décès, ressort donc des deux versions du contrat de mariage. Or, le contrat en possession de M. [S] qui est celui remis par [Q] [D] à Me [G] après qu'il l'ait lui-même reçu de l'office notarial qui l'avait dressé, ne révèle aucune incohérence ni dans sa forme, ni dans son contenu. Il convient de dire qu'il correspond à la volonté réelle des parties et est le contrat de mariage applicable. [Q] [I] ayant engagé une procédure de divorce le 12 janvier 2015 ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation le 5 mai 2015, confirmée par la cour d'appel de Paris, le 12 décembre 2015, et à une assignation en divorce, le 25 mai 2016, [P] [I] n'est donc pas fondé à se prévaloir de la convention de communauté universelle avec attribution intégrale sans clause de reprises. Il convient d'ordonner la publication du contrat de mariage en possession de M. [S] et de Maître [G] sur l'acte de mariage de [Q] [D] et M. [I], sans qu'il soit nécessaire de demander la production de l'original de ce contrat ; de constater que ce contrat de mariage prévoit un retour des biens du défunt en cas de procédure de divorce et de dire, qu'en conséquence, M. [I] ne peut prétendre à hériter de tous les biens de [Q] [D], au titre de la communauté universelle et à voir dire qu'il est le seul propriétaire de tous les biens apportés par [Q] [D] en application de l'attribution intégrale. Il y a également lieu de dire qu'il reviendra au notaire chargé de la liquidation du régime matrimoniale de calculer les droits de M. [I] en sa qualité de conjoint survivant, au regard du dispositif du présent jugement, sans qu'il soit besoin pour ce tribunal de calculer la vocation héréditaire M. [I], ce dernier étant débouté de ses demandes formées à ce titre. Sur l'attestation de notoriété Le 23 mai 2018, Me [F], notaire à [Localité 11], établissait, sur requête de M. [I], un acte de notoriété et de dévolution successorale par lequel ce dernier, se prévalait de ses qualités d'héritier de de [Q] [D] en tant qu'époux commun en biens, attributaire de communauté par convention de mariage, et de légataire universel aux termes d'un testament olographe du 11 octobre 2017. M. [P] [I] ne faisait alors pas mention de l'existence de la procédure de divorce en cours au moment du décès de [Q] [D]. Il attestait également de ses qualités héréditaires ainsi établies en l'absence d'ayants droit venant à la succession. Mais cette attestation de notoriété qui se fonde sur les déclarations inexactes de M. [P] [I], est erronée, notamment en raison de l'existence de la clause de reprises précitée et des alinéas figurant au clauses " attribution de communauté " et au paragraphe " liquidation de communauté " du contrat de mariage et de l'absence de mention d'une procédure de divorce engagée, au moment du décès. Il convient de déclarer nul l'acte de notoriété du 23 mai 2018, établi Me [F]. M. [S] demande qu'il soit fait application des article 730-5 et 778 du code civil en faisant valoir que M. [P] [I] qui s'est prévalu de cette attestation de notoriété, pour recueillir la totalité des biens de la succession, s'expose à la sanction du recel successoral. Or, si ce dernier a tu l'existence d'une procédure de divorce, il convient, en l'état des débats et au regard de la mesure d'expertise du testament du 11 octobre 2017, ordonnées ci-après, de surseoir à statuer sur la demande formée par M. [S] de voir dire M. [P] [I] a commis un recel successoral. Sur la modification de la clause du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la [2] Le 2 mars 2015, [Q] [D] a souscrit, par l'intermédiaire de la société [5], courtier en assurances, auprès de la [2], un contrat d'assurance-vie Pro-Folio n° 1503-051071, désignant comme bénéficiaire en cas de vie [A] [W], son compagnon avec lequel il entretenait une relation affective ancienne et stable. Une prime de 180.000 € a été versée à sa souscription. Lors de la souscription du contrat d'assurance vie, [Q] [D] précisait qu'il était marié, séparé en instance de divorce. [A] [W] étant décédé le [Date décès 2] 2016, [Q] [D] a indiqué qu'il désignait comme bénéficiaire M. [Y] [S], par courrier du 22 février 2018 ayant donné lieu à un avenant du 20 mars 2018. M.[I] soutient que la modification de la clause du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la [2] est nulle en ce qu'elle constitue une donation indirecte en violation de la communauté universelle de biens, le patrimoine déposé sur ce contrat (600.000 €) caractérisant une intention libérale au bénéfice de M. [S] ; que [Q] [D] n'a pu y consentir qu'en raison de l'effondrement de ses capacités cognitives ; que M. [S] qui a retardé frauduleusement la déclaration au greffe de l'état de santé de [Q] [D] pour continuer à se prévaloir de son mandat de protection future, est frappé de l'incapacité à recevoir du fait du mandat de protection future prévue par l'article 909 du code civil. M. [S] soutient que la demande de nullité est prescrite en application de l'article 1427 du code civil, M. [I] ayant eu connaissance du contrat d'assurance-vie et la désignation du bénéficiaire à tout le moins dès le 2 avril 2015 comme le démontre la pièce n° 95 intitulé versement complémentaire ; qu'elle est en tout état de cause mal fondée, [Q] [D] étant en droit de désigner M. [S] comme bénéficiaire sans que cela constitue une atteinte aux biens de la communauté, la créance sur la compagnie née en raison du décès du souscripteur ayant été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu ; que les dispositions de l'article 1422 du code civil ne s'appliquent aux gains et salaires ; qu'il n' a nullement retardé le dépôt au greffe du tribunal du certificat médical attestant de la dégradation de l'état de santé de [Q] [D]. Sur la prescription Il convient de constater que la pièce n° 95 est un jugement du tribunal d'instance de Montmorency du 6 avril 2018, ne correspondant pas à un document intitulé versement complémentaire. La fin de non-recevoir soulevée par M. [S] qui ne démontre pas que M. [I] avait eu connaissance du contrat d'assurance et de sa désignation comme bénéficiaire plus de deux ans avant son assignation du 31 décembre 2019, sera rejetée. Sur la nullité L'opération par laquelle l'époux souscrit un contrat d'assurance-vie et désigne un bénéficiaire avec lequel il n'entretient aucun rapport onéreux, s'analyse en une donation indirecte. Aux termes de l'article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Il en résulte que pour être valable, l'acte de souscription d'un contrat d'assurance vie requiert l'accord des deux époux lorsque les primes d'assurances ont été réglées au moyen de deniers communs ; qu'a contrario chaque époux garde le droit de disposer de ses biens propres. Ainsi, il est de jurisprudence constante que époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires, à titre gratuit ou onéreux, après s'être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage. En effet, la libéralité consentie par l'époux lors de la souscription du contrat d'assurance-vie consiste non pas en l'attribution au tiers bénéficiaire du capital garanti mais en l'affectation de ses gains et salaires au règlement des primes d'assurances. [Q] [D] a souscrit le contrat d'assurance-vie le 2 mars 2015 alors qu'il avait, deux mois auparavant, engagé une procédure de divorce à l'encontre de [P] [I] avec lequel il n'avait pas de vie commune ; lors de la souscription du contrat, il a versé la somme de 180.000 € puis des versements complémentaires pour un total de primes versées de 608.378,15 €. Or, au regard de la brièveté (6 mois) de la vie maritale entre [Q] [D] et M. [I] avant que le premier n'engage une procédure de divorce, de la clause de reprises précitée du contrat de mariage, de l'importante disparité des revenus et du patrimoine respectifs des parties - [Q] [D] étant un artiste lyrique de renommée internationale percevant des cachets importants lors de ses tournées- que les fonds utilisés par [Q] [D] lors de la souscription du contrat d'assurance-vie puis ultérieurement lors des versements complémentaires ne proviennent pas de fonds de la communauté ; qu'ils ne peuvent être constitués d'économies constituées par le couple ainsi qu'il ressort notamment des éléments issus des propres déclarations des parties, mentionnées dans l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 mai 2015 par le juge aux affaires familiales. Il sera au demeurant observé que [P] [I] ne conteste pas la validité de la souscription du contrat d'assurance vie mais seulement le changement de la clause bénéficiaire alors qu'il n'y a pas eu de changement du nom de bénéficiaire en cas de décès du souscripteur mais désignation d'un bénéficiaire, celui désigné initialement étant décédé. La libéralité consentie [Q] [D] à [A] [W] lors de la souscription du contrat d'assurance-vie puis à M. [S] après le décès du premier bénéficiaire, consistait à affecter ses biens propres tirés des liquidités issues de son activité personnelle au règlement des primes d'assurances. [Q] [D] pouvait valablement les désigner, l'un comme l'autre, comme bénéficiaires du contrat d'assurance-vie. En ce qui concerne l'incapacité à recevoir prévue à l'article 909 du code civil, il sera rappelé qu'elle s'applique aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ce que n'était pas M. [S], mandataire de protection future désigné par [Q] [D] ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment des certificats médicaux que l'aggravation de l'état de santé de [Q] [D] avec une perte d'autonomie physique et cognitive a été médicalement constatée au cours du dernier mois de sa vie; qu'un certificat médical circonstancié a été établi le 17 mars 2018 par le docteur [LA] missionné par M. [S] à destination du juge des tutelles ; que le décès de [Q] [D] est survenu avant cette remise ; qu'il n'est pas démontré que M. [S] ait tardé à informer le greffe du tribunal d'instance de la dégradation des facultés mentales de [Q] [D], survenue peu de temps avant sa mort. La demande de désignation de M. [S] comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie a été faite par [Q] [D], le 22 février 2018, sur son papier à en-tête, daté et signé de [Q] [D]. Aucun document médical ne montre un manque de lucidité de ce dernier à cette date, contrairement à ce que soutient M. [I], le compte rendu d'hospitalisation de [Q] [D] du 19 février 2018 faisant état d'une dyspnée et d'un diagnostic de bronchite et précise que le patient avait accepté la prise en charge médicamenteuse, les attestations de Madame [HF] et [J] attestant également de la lucidité de [Q] [D]. Ainsi, l'effondrement des capacités cognitives évoqué par [P] [I] n'est pas démontré, ce dernier n'apportant aucun élément de nature à montrer que cette désignation ne correspondrait pas à la volonté de M. [S] alors qu'elle apparait au contraire cohérente avec l'ensemble des agissements de [Q] [D] envers M. [S] qu'il avait auparavant désigné comme son mandataire de protection future. M. [I] sera débouté de sa demande en nullité du changement de la clause bénéficiaire et en condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral né de la tentative d'appropriation du contrat d'assurance vie. L'assurance vie ne fait pas partie de la succession de l'assuré. Le capital garanti correspond à la valeur du contrat au moment du versement. La société [2] a versé la somme de 468.418,50 € correspondant à la valeur du contrat d'assurance-vie entre les mains de Me [F] qui, par courriel du 13 juin 2018 adressé à la compagnie d'assurance, lui avait demandé de lui adresser les fonds afin qu'ils soient séquestrés jusqu'à l'accord des parties ou une décision judiciaire définitive. Il n'y a pas lieu de condamner Me [F], qui a agi en qualité de notaire séquestre, à verser la somme précitée sous astreinte avec intérêts de droit à compter du 1er avril 2018 comme le demande M. [S], mais d'ordonner à Me [F] de libérer la somme séquestrée de 468.418,50 € entre les mains de M. [S]. Sur le testament daté du 11 octobre 2017 Ce testament a institué M. [I] comme son légataire universel. Il a été entièrement écrit à la main, est daté du 11 octobre 2017 et porte la signature [Q] [D]. M. [I] demande au tribunal de dire qu'il est seul à avoir vocation à succéder à [Q] [D] en tant que légataire universel institué par ce testament et conjoint survivant seul héritier réservataire. Sur les circonstances lui ayant permis d'en apprendre l' existence, il expose ; - qu'il était au chevet de son époux avant son décès ; - que lors des derniers moments passés avec lui, [Q] [D] lui a fait comprendre qu'il avait caché des documents dont son dernier testament, sous la planchette d'un meuble de sa chambre au domicile de [Localité 1] ; - qu'il s'y est rendu le 1er avril 2018 en présence de la Police d'[Localité 13] et a récupéré les documents ; - qu'il a pris rendez-vous avec Me [F] à qui il a remis les documents le 17 avril 2018. Il fait valoir que ce testament n'est pas incohérent contrairement à ce que soutient M. [S] ; que [Q] [D] explique, dans son testament, les raisons de son revirement en sa faveur ; qu'il y écrit qu'il ne voulait pas divorcer, qu'on lui avait interdit de parler et forcé, qu'il avait été battu ; que le testament du 11 octobre 2017 révoque tout autre testament au profit de tout autre personne. M. [S] demande que ce testament du 11 octobre 2017 soit déclaré nul en soutenant qu'il est très suspect tant dans sa rédaction que dans sa forme, qu'il n'a pas été déposé chez Maître [G], notaire habituel de [Q] [D] ; qu'il pas été enregistré au fichier des dernières volontés. Il fait également valoir qu'il est très peu probable que [Q] [D] ait établi un testament en faveur de M. [I] à cette date, alors qu'il n'avait strictement plus aucun rapport et aucune communauté de vie avec ce dernier et qu'une procédure de divorce très conflictuelle était en cours ; que les circonstances dans lesquelles M. [I] prétend avoir appris l'existence testament puis l'avoir récupéré le 1er avril 2018 au domicile de [Q] [D] sont également suspectes. Il souligne que [Q] [D] a toujours eu pour pratique, à l'occasion de tous les testaments qu'il avait établis, de les rédiger en présence de Maître [G], ce qui n'est pas le cas de celui 11 octobre 2017 ; que celui-ci est contraire à celui du 7 mars et 9 octobre 2017 dans lequel [Q] [D] privait de tout droit dans sa succession [P] [I]. Enfin il fait valoir que le testament du 11 octobre 2017 n'est pas de la main de [Q] [D] qui était atteint de tremblements de vieillesse qui sont allés en s'amplifiant. Au regard des éléments contradictoires versés aux débats par l'une et l'autre des parties, il apparaît nécessaire de désigner un expert graphologue avec mission de déterminer si le testament du 11 octobre 2017 a été écrit de la main de [Q] [D]. Les frais de l'expertise judicaire seront avancés par M. [S], demandeur à l'expertise à titre subsidiaire. Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, il sera sursis à statuer : - sur les demandes formées par M. [S] en nullité du testament daté du 11 octobre 2017 ; aux fins de voir M. [I] déchu de tout droit dans la succession de [Q] [D] ; de se voir délivrer le legs à titre universel de 40 % et d'en ordonner la délivrance à son profit par la [1] et subsidiairement par [P] [I], conformément au testament de [Q] [D] du 9 octobre 2017 ; condamner M. [I] à lui payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, - sur les demandes formées M. [I] aux fins de voir de dire qu'il est seul à avoir vocation à succéder à [Q] [D] en tant que légataire universel au titre du testament olographe du 11 octobre 2017 ; condamner M. [S] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la tentative d'appropriation de son bien ; celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait des allégations calomnieuses et injurieuses ; celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image ; celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du colportage de propos dénigrants. Il n'y a pas lieu de maintenir dans la cause la SCP [O] [E] et [3] et de Me [G]. Il sera fait droit à leur demande de mise hors de cause pour la suite de cette procédure. Sur les testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017 [P] [I] soutient que ces testaments sont contraires à la clause d'attribution intégrale sans reprises du contrat de mariage et sont en outre nuls pour objet contraire à l'ordre public fiscal ; qu'en tout état de cause, en sa qualité de conjoint survivant, il a droit à la moitié de la communauté universelle outre le quart de la succession de [Q] [D] ; que s'il était fait droit à la demande d'expertise graphologique demandée par M. [S], il demande lui-aussi une expertise graphologique des testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017. Mais ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, au regard de la clause de reprises et des alinéas précités figurant à la clause d'attribution intégral au contrat de mariage, les testaments des 7 mars et 9 octobre 2017 ne sont pas contraires à ce contrat de mariage ; que [P] [I] n'est pas fondé à invoquer l'ordre public fiscal qu'il appartient à l'administration fiscale de défendre. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, formée par [P] [I], de nullité des testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017 déposés chez le notaire habituel de [Q] [D] du vivant de ce dernier, enregistré au fichier des dernières volontés. En ce qui concerne les droits de [P] [I] dans la succession de [Q] [D], il reviendra au notaire chargé de la liquidation de la communauté matrimoniale de déterminer ses droits. En ce qui concerne l'expertise graphologique des testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017 demandée par M. [I], il convient de constater qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de douter de leur authenticité et de relever qu'ils ont été remis, le jour de leur rédaction, par [Q] [D] lui-même à Me [G], sa notaire habituelle laquelle s'était rendue à son domicile ainsi qu'il ressort du courrier du 5 avril 2018 de Me [G] et des mentions portées à l'acte dressé par cette dernière, le 5 avril 2018. Il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise graphologique de ces testaments, étant rappelé que si le testament du 11 octobre 2017 était déclaré valable, les précédents seraient révoqués. Sur l'interdiction de vendre les biens dépendant de la succession de [Q] [D] Les droits respectifs des parties n'étant pas en l'état pas établis en ce qu'ils dépendent notamment de la validité du testament du 11 octobre 2017, il y a lieu, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise graphologique de ce testament, de faire interdiction à M. [I] de procéder à la vente des biens dépendant de la succession de [Q] [D] et notamment les biens immobiliers énumérés au dispositif du présent jugement comprenant les biens dépendant de la succession de [W] [A] dont [Q] [D] a été désigné légataire universel suivant testament du 6 avril 2016, cette succession n'étant pas réglée à ce jour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette interdiction d'une astreinte qui constitue une mesure destinée à amener la partie récalcitrante à exécuter en nature son obligation par le paiement d'une somme d'argent déterminée par période de retard pris dans cette exécution. En l'espèce, il revient à M. [S] d'utiliser les voies de droit lui permettant d'empêcher les ventes interdites par ce jugement. Sur le vol du cahier de condoléances M. [I] demande la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait du vol du cahier de condoléances lors des funérailles de [Q] [D]. Mais le tribunal d'instance de Montmorency a désigné M. [S] pour organiser les obsèques de [Q] [D]. La remise à ce dernier du cahier de condoléances n'est pas constitutive de vol, M. [I] ne justifiant pas, au surplus avoir vainement réclamé le cahier de condoléances. M. [I] sera débouté de sa demande formée à ce titre. Sur la responsabilité de Me [V] Me [V] a gravement manqué à ses obligations de notaire lors de l'établissement du contrat de mariage qu'il a reçu ainsi qu'il a été déjà exposé ci-dessus. Ses multiples manquements ont contribué à complexifier la situation du régime matrimonial conclu entre de [Q] [D] et [P] [I] et sont pour partie la cause du contentieux entre les parties qu'ils n'ont pu qu'envenimer. Si la preuve des détournements frauduleux rendus possible par l'utilisation d'une des versions du contrat de mariage par [P] [I] n'est pas, en l'état, démontrée par M. [S], les fautes commises par Me [V] ont causé un préjudice moral à M. [S], constitué par les contrariétés d'une procédure longue et éprouvante, envenimée par la révélation de l'existence de deux contrats de mariage, et par le retard apporté au règlement de la succession. Me [V] sera condamné à verser à M. [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Sur la responsabilité de la SCP [O] [E] et [3] La SCP [O] [E] et [3] a bien remis une copie authentique au greffe du tribunal en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état. Le fait que cette copie n'ait pas été reliée par un procédé empêchant toute substitution ou addition de pages ne présente pas de caractère fautif dans la mesure où l'office notarial ne dispose pas d'un tel procédé, non obligatoire, en application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971. La demande en condamnation de la SCP [O] [E] et [3] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, formée par M. [S], sera rejetée. Sur les demandes de jugements communs et opposables La SCP [E] et [3], Me [G], Me [F], la [1] sont dans la cause, les demandes aux fins de voir dire que le jugement leur est commun et opposable, est sans intérêt. Elles seront déclarées sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Me [V] sera condamné à verser à M. [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité et la situation respective des parties justifient que la SCP [E] et [3], Me [G], Me [F], la [2] gardent la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Il sera sursis à statuer sur les demandes en condamnation formées par M. [I], M. [S], la [1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Les dépens seront réservés. L'ancienneté du litige justifie que son exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de nullité du mariage conclu entre [Q] [D] et [P] [I] présentée par M. [S], Dit que le contrat de mariage produit par M. [I] et communiqué par la SCP [E] - [3] au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 8 février 2021 est dépourvu de force probante, Dit que le contrat de mariage en possession de M. [S] et communiqué par Me [G] au greffe de ce tribunal par courrier du 12 janvier 2021, reçu au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2021, est celui applicable, Ordonne la publication dudit contrat de mariage, en possession de M. [S] et communiqué par Maître [G], sur l'acte de mariage de [Q] [D] et M. [I], Dit n'y avoir lieu à production de l'original du contrat de mariage, Constate que le contrat de mariage applicable prévoit une reprise des biens de chacun des conjoints en cas de décès de l'un d'eux, survenu postérieurement à la date de dépôt d'une requête en divorce, Dit que M. [I] ne peut ni prétendre hériter de tous les biens de [Q] [D], au titre de la communauté universelle, ni dire qu'il est le seul propriétaire de tous les biens apportés par [Q] [D], en application de l'attribution intégrale, Dit qu'il reviendra au notaire chargé de la liquidation du régime matrimoniale ayant existé entre [Q] [D] et [P] [I] de calculer les droits de ce dernier dans la succession de [Q] [D], en sa qualité de conjoint survivant, Déclare nul l'acte de notoriété du 23 mai 2018, établi par Me [F], Déboute M. [I] de ses demandes en nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurances vie souscrit auprès de la [2] et en condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral né de la tentative d'appropriation du contrat d'assurance vie, Ordonne à Me [F] de libérer, entre les mains de M. [S], la somme de 468.418,50 € séquestrée au titre du contrat d'assurances vie, souscrit par [Q] [D] auprès de la [2], Dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte de Me [F] au titre des fonds dudit contrat d'assurance vie, Avant dire droit, sur le testament du 11 octobre 2017, Ordonne une mesure d'expertise graphologique et désigne pour y procéder Mme [MM] [NR], [Adresse 11] [Localité 4], tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 1], avec pour mission de : - convoquer les parties, et, dans le respect du contradictoire, les entendre et se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - examiner l'original du testament olographe du 11 octobre 2017, le cas échéant en se déplaçant à l'endroit où il est conservé, - procéder à sa description ; - procéder à l'examen, à l'analyse et à l'évolution de l'écriture et de la signature de [Q] [D] sur l'original et sur les pièces remises à titre de comparaison par les parties ; - déterminer si le testament du 11 octobre 2017 a été écrit en entier, daté et signé de la main de [Q] [D], - apporter toutes les précisions utiles à la solution du litige, Dit que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents ; Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ; Fixe à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [S] dans le délai de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis, Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, sursoit à statuer : - sur les demandes formées par M. [S], en nullité du testament daté du 11 octobre 2017 ; aux fins de voir dire que M. [P] [I] a commis un recel successoral ; de se voir délivrer le legs à titre universel de 40 % et d'entendre ordonner la délivrance à son profit par la [1] et subsidiairement par [P] [I] ; de voir condamner M. [I] à lui payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, - sur les demandes formées M. [I], aux fins de voir de dire qu'il est seul à avoir vocation à succéder à [Q] [D] en tant que légataire universel au titre du testament olographe du 11 octobre 2017 ; condamner M. [S] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait des allégations calomnieuses et injurieuses, celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image du fait de la publication de décision de justice accompagnée de propos dénigrants, celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image du fait du colportage de propos dénigrants, Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour le vol du cahier de condoléances, Met hors de cause la SCP [O] [E] et [3] et Maître [G], pour la suite de la présente instance, Déboute M. [I] de sa demande de nullité et de sa demande d'expertise graphologique des testaments olographes des 7 mars et 9 octobre 2017, Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise graphologique du testament du 11 octobre 2017 et du jugement à intervenir à la suite de ce rapport, fait interdiction à M. [I] de procéder à la vente d'un quelconque bien dépendant de la succession de [Q] [D] et notamment les biens immobiliers suivants : - un bien immobilier situé au [Adresse 12], [Localité 1] Références cadastrales : o section [Cadastre 1] AZ - n° plan [Cadastre 2] - contenance 37 A 38 Ca o section [Cadastre 1] AZ - n° plan [Cadastre 3] - contenance 04 A 21 Ca Nu-propriétaire : [W] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 14], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 10] Usufruitier : [Q] [WK] [D], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 15], marié le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 12] à Monsieur [P] [U] [I] né à [Localité 2] le [Date naissance 4] 1972, décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 10] - un bien immobilier situé au [Adresse 13], [Localité 12] Références cadastrales de la parcelle : [Cadastre 4] C [Cadastre 5] (Section C [Cadastre 5] - Feuille [Cadastre 4] C [Cadastre 6]) Contenance cadastrale : 14 380 m2 Propriétaire : [Q] [WK] [D], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 15], marié le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 12] à Monsieur [P] [U] [I] né à [Localité 2] le [Date naissance 4] 1972, décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 10] - des biens immobiliers situés au [Adresse 10], [Localité 3] Références cadastrales : Section AA - n° plan [Cadastre 7] Lot 35 21/1001 Lot 1141/1001 Propriétaire : [Q] [WK] [D], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 15], marié le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 12] à Monsieur [P] [U] [I] né à [Localité 2] le [Date naissance 4] 1972, décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 10] - des biens immobiliers situés au [Adresse 14], [Localité 14] Références cadastrales : section DM - n° plan [Cadastre 8] Lot 2 14/1002 Lot 3 26/1002 Lot 32 3/1002 Lot 39 3/1002 Propriétaire : [W] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 14], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 10] - des biens immobiliers situés au [Adresse 15], [Localité 14] Références cadastrales : section DP - n° plan [Cadastre 9] Lot 3 161/100000 Lot 37 15/100000 Propriétaire : [W] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 14], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 10] - un bien immobilier situé au [Adresse 16], [Localité 14] Références cadastrales : section DL - n° plan [Cadastre 10] Lot 233 6/10000 Propriétaire : [W] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 14], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 10], Dit n'y avoir lieu à assortir cette interdiction de vendre d'une astreinte, Condamne Me [V] à verser à M. [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, Déboute M. [S] de sa demande de condamnation de la SCP [O] [E] et [3] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, Dit sans objet les demandes aux fins de voir déclarer ce jugement commun et opposable à la SCP [E] et [3], Me [G], Me [F], la [1], Condamne Me [V] à verser à M. [S] la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SCP [E] et [3], Me [G], Me [F], la [2] garderont la charge de leurs frais irrépétibles, Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [I], M. [S] et la [1] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 19 février 2026 à 9H30 du juge de la mise en état de la 2ème Chambre civile, pour conclusions en ouverture de rapport ou point sur les opérations d'expertise. Réserve les dépens, Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé le 16 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 909, code civil 1427, code civil 730-5, code civil 1404, code civil 1011, code civil 165, code civil 1422, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/02381
en commun : code civil 1427, code civil 1422, code civil 778
- 15 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/06523
en commun : code civil 909, code civil 1011
- 23 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05264
en commun : code civil 909, code civil 1011
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00206
en commun : code civil 909, code civil 1011
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02700
en commun : code civil 909, code civil 1011
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00397
en commun : code civil 730-5, code civil 778
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état · n° 24/13536
en commun : code civil 730-5, code civil 778
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01358
en commun : code civil 730-5, code civil 778
Mise à jour de la source le 2025-06-25T19:46:01.940Z.