Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 27 mars 2026, n° 24/13536
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’action engagée par Monsieur [V] [I] à l’encontre de Madame [H] [C] veuve [I] par voie d’assignation délivrée le 4 décembre 2024 aux fins de voir: Vu l’article 730-5 du code civil, Vu les démarches amiables préalables Condamner Madame [C] veuve [I] à réintégrer les biens recelés intégralement dans le cadre de la succession et à renvoyer les parties pour ce faire devant le notaire désigné. Designer unjuge commis. Désigner un notaire commis autre que celui actuellement en charge de celle-ci. Ordonner la réouverture des opérations de comptes, liquidation, partage. Réintégrer lesdites sommes dans la succession. Dire que Madame [C] veuve [I] ne pourra faire valoir aucun droit sur les biens recelés. Condamner Madame [C] veuve [I] au paiement des fruits perçus. Ordonner l’estimation s'il y a lieu des véhicules par un commissaire-priseur. Condamner Madame [C] veuve [I] au paiement de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procedure civil Dire n'y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire. Vu la constitution d’avocat en défense; Vu la demande formulée le 19 février 2025 par le président à l’issue de l’audience d’orientation, aux fins d’inviter le demandeur à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande en recel au regard de l’intérêt à agir en présence d’un partage amiable préalable, non contesté Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil Madame [H] [C] veuve [I] le 1er octobre 2025, aux fins de voir au visa des articles 30 et suivants du Code de Procédure Civile, Dire irrecevable l'assignation délivrée par M. [V] [I] pour; * son acquiescement aux actes authentiques notariés * défaut d'intêrêt à agir Condamner encore M. [V] [I] à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamner enfin en tous frais et dépens d'instance. Au soutien de sa position, elle indique que le partage amiable n’a pas été remis en cause par Monsieur [I] qui n’établit pas non plus qu’elle se serait opposée à procéder à un nouveau partage. Vu les dernières conclusions d’incident le 9 décembre 2025 notifiées par le conseil de Monsieur [V] [I] au visa des articles 31 et 778 du Code civil, 6 §l de la CEDH; - Rejeter l`exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [C] veuve [I], - Dire et juger recevable l`action engagée par M. [V] [I], - Condamner Mme [C] veuve [I] à verser à M. [V] [I] la somme de 3 600 € au titre de l`article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Mme [C] veuve [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il considère que l’action en recel successoral est ouverte aux héritiers pendant les opérations de partage ou après celles-ci pendant un délai de cinq ans, qui court à compter de la découverte des éléments de dissimulation et à laquelle Monsieur [I] n’a pas renoncé. * L’incident a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le motif d’irrecevabilité Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)” Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Enfin, selon l’article 1360 dudit Code : “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” En application de l’article 778 du Code Civil «sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.» Enfin, il est admis que le rapport est une opération préalable au partage, de sorte qu’il ne peut plus exister de demande de rapport une fois le partage amiable clôturé. * En l’espèce, alors que Monsieur [I] expose d’abord qu’un partage amiable a été réalisé entre lui, son frère [F] et leur belle-mère, épouse en secondes noces [H] [C], force est de constater qu’il n’a fait attraire que celle-ci dans le cadre de la présente instance. Aux termes des dispositions de l’article 892 du code civil, « la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ». Il vient d’être admis qu’une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. (Civ 1ère 14 janvier 2026). En l’espèce, Monsieur [I] qui précise que des biens auraient été omis du premier partage amiable mais sollicite d’“ Ordonner la réouverture des-operations de comptes, liquidation, partage. Réintégrer lesdites sommes dans la succession.” doit être déclaré irrecevable en sa demande de réouverture mais en déduire qu’il entend saisir le tribunal judiciaire d’une demande de partage complémentaire, pour laquelle il lui appartiendra d’établir précisément la consistance du bien omis et de mettre en cause son frère [F], à défaut d’encourir la radiation. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable la demande en réouverture des opérations de comptes, liquidation, partage et de réintégration des sommes dans la succession pour défaut d’intérêt à agir ; Déclarons recevable uniquement la demande en partage complémentaire d’un bien omis; Invitons Monsieur [V] [I] à préciser clairement la consistance du bien omis et à mettre en cause son frère [F] [I] pour participer aux opérations de partage complémentaire à peine de radiation de l’affaire; Réservons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 pour la mise en cause de Monsieur [F] [I] et l’adaptation des écritures de Monsieur [V] [I], à peine de radiation. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/13536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7KP [V] [I] C/ [H] [C] veuve [I]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/13536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7KP ORDONNANCE D’INCIDENT DU 27 MARS 2026 DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident) M. [V] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, plaidant DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse à l’incident) Mme [H] [C] veuve [I] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Mars 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’action engagée par Monsieur [V] [I] à l’encontre de Madame [H] [C] veuve [I] par voie d’assignation délivrée le 4 décembre 2024 aux fins de voir: Vu l’article 730-5 du code civil, Vu les démarches amiables préalables Condamner Madame [C] veuve [I] à réintégrer les biens recelés intégralement dans le cadre de la succession et à renvoyer les parties pour ce faire devant le notaire désigné. Designer unjuge commis. Désigner un notaire commis autre que celui actuellement en charge de celle-ci. Ordonner la réouverture des opérations de comptes, liquidation, partage. Réintégrer lesdites sommes dans la succession. Dire que Madame [C] veuve [I] ne pourra faire valoir aucun droit sur les biens recelés. Condamner Madame [C] veuve [I] au paiement des fruits perçus. Ordonner l’estimation s'il y a lieu des véhicules par un commissaire-priseur. Condamner Madame [C] veuve [I] au paiement de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procedure civil Dire n'y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire. Vu la constitution d’avocat en défense; Vu la demande formulée le 19 février 2025 par le président à l’issue de l’audience d’orientation, aux fins d’inviter le demandeur à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande en recel au regard de l’intérêt à agir en présence d’un partage amiable préalable, non contesté Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil Madame [H] [C] veuve [I] le 1er octobre 2025, aux fins de voir au visa des articles 30 et suivants du Code de Procédure Civile, Dire irrecevable l'assignation délivrée par M. [V] [I] pour; * son acquiescement aux actes authentiques notariés * défaut d'intêrêt à agir Condamner encore M. [V] [I] à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamner enfin en tous frais et dépens d'instance. Au soutien de sa position, elle indique que le partage amiable n’a pas été remis en cause par Monsieur [I] qui n’établit pas non plus qu’elle se serait opposée à procéder à un nouveau partage. Vu les dernières conclusions d’incident le 9 décembre 2025 notifiées par le conseil de Monsieur [V] [I] au visa des articles 31 et 778 du Code civil, 6 §l de la CEDH; - Rejeter l`exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [C] veuve [I], - Dire et juger recevable l`action engagée par M. [V] [I], - Condamner Mme [C] veuve [I] à verser à M. [V] [I] la somme de 3 600 € au titre de l`article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Mme [C] veuve [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il considère que l’action en recel successoral est ouverte aux héritiers pendant les opérations de partage ou après celles-ci pendant un délai de cinq ans, qui court à compter de la découverte des éléments de dissimulation et à laquelle Monsieur [I] n’a pas renoncé. * L’incident a été mis en délibéré au 27 mars 2026. MOTIFS Sur le motif d’irrecevabilité Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)” Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Enfin, selon l’article 1360 dudit Code : “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” En application de l’article 778 du Code Civil «sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.» Enfin, il est admis que le rapport est une opération préalable au partage, de sorte qu’il ne peut plus exister de demande de rapport une fois le partage amiable clôturé. * En l’espèce, alors que Monsieur [I] expose d’abord qu’un partage amiable a été réalisé entre lui, son frère [F] et leur belle-mère, épouse en secondes noces [H] [C], force est de constater qu’il n’a fait attraire que celle-ci dans le cadre de la présente instance. Aux termes des dispositions de l’article 892 du code civil, « la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ». Il vient d’être admis qu’une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. (Civ 1ère 14 janvier 2026). En l’espèce, Monsieur [I] qui précise que des biens auraient été omis du premier partage amiable mais sollicite d’“ Ordonner la réouverture des-operations de comptes, liquidation, partage. Réintégrer lesdites sommes dans la succession.” doit être déclaré irrecevable en sa demande de réouverture mais en déduire qu’il entend saisir le tribunal judiciaire d’une demande de partage complémentaire, pour laquelle il lui appartiendra d’établir précisément la consistance du bien omis et de mettre en cause son frère [F], à défaut d’encourir la radiation. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable la demande en réouverture des opérations de comptes, liquidation, partage et de réintégration des sommes dans la succession pour défaut d’intérêt à agir ; Déclarons recevable uniquement la demande en partage complémentaire d’un bien omis; Invitons Monsieur [V] [I] à préciser clairement la consistance du bien omis et à mettre en cause son frère [F] [I] pour participer aux opérations de partage complémentaire à peine de radiation de l’affaire; Réservons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 pour la mise en cause de Monsieur [F] [I] et l’adaptation des écritures de Monsieur [V] [I], à peine de radiation. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/13536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7KP [V] [I] C/ [H] [C] veuve [I] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T19:26:39.944Z.