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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 15 juin 2026, n° 25/05538

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[A] [W] est décédé le [Date décès 1] 2020 en laissant pour lui succéder:

- ses enfants nés d’une première union, Mme [D] [W] épouse [X] et M. [G] [W], 

- sa seconde épouse, Mme [Q] [C], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 2005 sous le régime de la séparation de biens.

Les liquidités détenues en comptabilité du notaire ont été réparties entre les héritiers sans qu’un acte de partage ne soit établi. 

Se plaignant de l’omission de liquidités et de leur recel successoral par leur belle-mère, Mme [Q] [C] veuve [W], Mme [D] [W] épouse [X] et M. [G] [W] l’ont fait assigner aux fins de voir réintégrer à l’actif de la succession de leur père la somme de 15 000 euros, d’application des peines de recel sur cette somme et de partage complémentaire de la succession. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [W] et Mme [D] [W] épouse [X] demandent au tribunal, au visa des articles 778 et 892 du code civil, de:

JUGER Monsieur [G] [W] et Madame [D] [W] épouse [X] recevables et bien fondés en leurs demandes, 
 
DONNER acte à Monsieur [G] [W] et Madame [D] [W] épouse 
[X] qu’ils s’en remettent à la décision de la présente juridiction concernant la 
demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par Madame [Q] [C] veuve [W], 
 
REJETER comme étant infondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Madame [Q] [C] veuve [W], 
 
JUGER que Madame [Q] [C] veuve [W] s’est rendue coupable de recel 
successoral au détriment des autres héritiers de Monsieur [A] [W], 
 
En conséquence, 
 
CONDAMNER Madame [Q] [C] veuve [W] à réintégrer à l’actif de la succession de Monsieur [A] [W] la somme de 15.000 €, 
 
JUGER que cette somme devra être assortie d’intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter de la date d’établissement de l’acte de notoriété soit le 14 octobre 2020, 
 
JUGER que Madame [Q] [C] veuve [W] sera privée de tous droits sur les sommes détournées, 
 
ORDONNER la réalisation d’un partage complémentaire de la succession de Monsieur [A] [W], 
 
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira avec pour mission de procéder au partage complémentaire de la succession de Monsieur [A] [W], 
 
REJETER comme étant infondée la demande de rapport à la succession de la moitié du prix de vente du bateau immatriculé [Immatriculation 1], 
 
CONDAMNER Madame [Q] [C] veuve [W] à verser à Monsieur [G] [W] et Madame [D] [W] épouse [X] une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
 
JUGER N‘Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ni garantie. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Q] [W] demande au tribunal de:

- Rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

- Débouter Monsieur [G] [W] et Madame [D] [W] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes.

À titre subsidiaire et en cas de décision visant à ordonner partage complémentaire, 

- Dire que Monsieur [G] [W] sera tenu au rapport à la succession de Monsieur [A] [W] de la moitié du prix de vente du bateau immatriculé [Immatriculation 1].

En tout état de cause, 

- Condamner in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [D] [W] épouse [X] au paiement au profit de Madame [Q] [C] veuve [W] d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Les condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION 

Les parties s’accordent sur le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. 

Sur la demande de réintégration de la somme de 15 000 euros et l’application des peines de recel

moyens des parties

M. [G] [W] et Mme [D] [W] incriminent deux chèques débités du compte de leur père:
- un chèque établi au nom de Mme [Q] [C] veuve [W] d’un montant de 9000 euros tiré le 13 mars 2020;
- un chèque de 6000 euros le 29 avril 2020 ( quatre jours après le décès de leur père) libellé à la SARL [1], entreprise de pompes funèbres ;

S’agissant du premier chèque, ils plaident que leur père était dans l’incapacité de rédiger ce chèque et rétorquent que tous les arguments de la défenderesse ( acquisition d’un véhicule en octobre 2020, article 1478 du code civil, prétendue créance à l’encontre de la succession, soutien financier à la belle famille) sont inopérants pour justifier du détournement de la somme de 9000 euros. 

S’agissant du chèque de 6000 euros, ils plaident que la défenderesse ne justifie pas de la procuration qu’elle allègue sur les comptes de son défunt époux; que les obsèques ont représenté la somme de 3907,41 euros; que cette somme a permis l’acquisition d’une concession de 4 places qui profitera à Mme [C] veuve [W] et sa famille. 

Reprochant à la défenderesse d’avoir émis ces deux chèques au débit du compte personnel de leur père juste avant l’ouverture de sa succession, ils demandent qu’elle rapporte cette somme à la succession avec intérêts à compter de l’acte de notoriété et de dire qu’elle ne pourra prétendre au bénéfice du partage de ces sommes qui devront être réparties à part égale entre eux.

Mme [Q] [C] veuve [W] conclut au rejet de la demande de rapport à la succession de la somme de 9000 euros, en invoquant la compensation par la créance qu’elle oppose à la succession de son époux à hauteur de 12 000 euros au titre de l’achat pour le défunt d’un véhicule PEUGEOT 5008 le 4 mars 2016. 

Elle conclut au rejet de la demande de rapport au titre du chèque de 6000 euros en faisant valoir que cette somme a permis le financement des frais d’obsèques pour près de 4000 euros et du caveau pour 3 450 euros dans lequel repose le défunt, outre le monument funéraire. 

En tout état de cause, elle s’oppose à la demande de recel en faisant valoir qu’elle a apporté toutes les explications utiles et pièces justificatives dès le stade amiable et sur première interrogation du Notaire ou du conseil des demandeurs. 

Elle s’oppose en outre à la demande au titre des intérêts, arguant qu’en toute hypothèse, l’auteur du recel soumis à rapport est tenu d’une dette de valeur dont les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée. 

Réponse du tribunal

Sagissant du chèque de 9000 euros, les demandeurs, qui mettent en cause la capacité cognitive de leur père pour rédiger ce chèque ne contestent pas, pour autant, l’écriture de leur père sur ce chèque dont la validité n’est ainsi par remise en question. 

Il est constant qu’une donation peut être constituée par un don manuel, fait par le de cujus au moyen de la remise d’un chèque ou par virement bancaire. 

Mme [Q] [C] réfute l’existence d’une intention libérale qui aurait animé le défunt lors de l’émission de ce chèque en mars 2010, dès lors que cette somme serait venue, selon elle, en compensation des nombreuses dépenses faites par elle au profit de son mari au cours de leur vie commune et que ce chèque aurait permis l’acquisition d’un véhicule d’occasion (bon de commande du 14 octobre 2020). 

A ce titre, madame [Q] [C] allègue de dépenses faites au profit de son mari au cours de leur vie commune en produisant un décompte établi par elle-même pour un montant supérieur à 60.000 euros, concernant des postes très variés, sans toutefois en tirer d’autres conséquences qu’un argument contextuel.

 En revanche, elle invoque plus précisément un flux “compensatoire” entre ce chèque de 9000 euros et la dépense dont elle justifie par l’émission d’un chèque à son nom de 12.000 euros en février 2016 pour l’achat d’un véhicule immatriculé au nom d’ [A] [W], en invoquant une créance à l’encontre de la succession à ce titre.

Mme [Q] [C], ne démontre pas la cause de la créance invoquée dans le régime séparatiste qui la liait à son époux et qui ne connaît pas du mécanisme des récompenses du régime matrimonial de la communauté. Ainsi, elle ne prétend pas qu’elle ait prêté cette somme à son époux, et ne justifie pas non plus d’une créance de prêt, si bien que cette acquisition, même avec une immatriculation au nom de son mari, peut s’inscrire dans la même intention libérale que celle qui a conduit à l’établissement du chèque de 9000 euros. Au demeurant, une immatriculation constitue un simple indice de propriété pour un véhicule qui a certainement eu un usage commun jusqu’à sa revente dont aucun élément ne vient établir quel patrimoine a bénéficié du prix de la revente. 

Par conséquent, la compensation, qui consiste dans l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, n’est pas établie faute de créances réciproques.

S’agissant du chèque de 6000 euros établi postérieurement au décès, il n’est pas contesté qu’il a été établi à l’ordre de la SARL [1]. 

L’établissement de ce chèque ne saurait constituer un détournement d’actif successoral alors qu’il a permis le paiement pour partie de la facture des pompes funèbres s’élevant à 13 951,41 euros compte tenu du montant des frais des obsèques de M [A] [W] (3.907 euros), mais aussi de l’acquisition d’un caveau et des frais du monument de granit qui ont permis d’offrir une sépulture au défunt. Si les enfants du premier lit de M. [W] conteste la participation de la succession à la moitié du coût de cette sépulture pour la succession ( 6000 /13.951,41 euros) au motif que la concession profitera ensuite à leur belle mère et à sa famille, cette participation n’apparaît pas contraire à la mémoire du défunt, ni à celle de la succession. Aucun détournement d’actif ne sera retenu de ce chef. 

Au final, il peut être retenu l’existence d’un don manuel de 9000 euros en faveur du conjoint survivant, héritier d’[A] [W] et il y a lieu de dire qu’elle sera tenue de le rapporter à la succession. En application de l’article 856 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé, c’est à dire, en l’espèce, au jour du jugement. 

L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés [...][...]lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d'un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage. 

C’est à l’héritier qui se prévaut de l'existence d'un recel d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, le seul fait qu’un chèque ait été émis en faveur du conjoint, même dans une intention libérale, ne saurait constituer l’élément matériel du recel. Il n’est pas établi une manoeuvre de dissimulation par les demandeurs qui ne contestent pas que Mme [Q] [C] veuve [W] a apporté les explications qu’elle entendait donner au notaire et sa contestation du rapport de cette somme en considération des flux financiers ayant existé dans le cadre du mariage ne procède d’aucune manoeuvre dolosive. La sanction du recel sera donc écartée. 


sur la demande reconventionnelle au titre d’un rapport à succession de la moitié indivise du bateau LOUART immatriculé [Immatriculation 1]

moyens des parties

Mme [Q] [C] veuve [W] demande à titre subsidiaire, si un partage complémentaire devait être ordonnée, de voir réintégré le prix de revente d’un bateau dont son époux était propriétaire en indivision avec son fils, lequel l’a revendu sans avoir rapporter le prix de revente. 

Les demandeurs s’opposent à cette demande en contestant la propriété indivise alléguée alors que M. [G] [W] soutient avoir financé seul l’acquisition de ce bateau, peu importe que le nom de son père figure sur la carte grise du bateau, qui ne vaut pas titre de propriété. 

Réponse du tribunal 

Il résulte des éléments fournis à la procédure que l’indication du nom d’ [A] [W] sur la carte grise du bateau et le paiement des redevances par ce dernier ne sont pas suffisants pour établir sa propriété, alors que le vendeur atteste avoir perçu un chèque de la part uniquement de monsieur [G] [W], qui fournit copie de ledit chèque à l’appui. 

En l’absence de preuve suffisante, il en résulte que madame [Q] [C] sera déboutée de sa demande de rapport. 

Sur la demande de partage complémentaire

Si l’indemnité de rapport à hauteur de 9000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ouvre droit à partage complémentaire, en revanche, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire en l’absence de complexité des opérations liquidatives portant sur une unique indemnité de rapport qui devront tenir compte des droits du conjoint survivant. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par mesure d’équité, compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal 

- ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, 

- DIT que Mme [Q] [C] veuve [W] doit rapporter la somme de 9000 euros à la succession d’[A] [W], somme qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- REJETTE les demandes concernant le chèque de 6000 euros;

- REJETTE la demande au titre du recel formée à l’encontre de Mme [Q] [C] veuve [W]

- REJETTE la demande de rapport au titre du bateau LOUART

- DIT qu’il y a lieu à partage complémentaire concernant l’indemnité de rapport de 9000 euros avec intérêts au taux légal, 

- REJETTE la demande de désignation d’un notaire;

- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- CONDAMNE Mme [Q] [C] veuve [W] aux dépens. 

La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/05538 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBF
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





28A

N° RG 25/05538 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBF





AFFAIRE :


[G] [T] [W], [D] [W] épouse [X]

C/


[Q] [F] [E] [C]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à 
Avocats : Me Sami FILFILI
Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 15 Juin 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier


DEBATS :

A l’audience publique du 04 Mai 2026, 

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 


DEMANDEURS :

Monsieur [G] [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]


Madame [D] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Maître Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant






N° RG 25/05538 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBF

DEFENDERESSE :

Madame [Q] [F] [E] [C]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

[A] [W] est décédé le [Date décès 1] 2020 en laissant pour lui succéder:

- ses enfants nés d’une première union, Mme [D] [W] épouse [X] et M. [G] [W], 

- sa seconde épouse, Mme [Q] [C], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 2005 sous le régime de la séparation de biens.

Les liquidités détenues en comptabilité du notaire ont été réparties entre les héritiers sans qu’un acte de partage ne soit établi. 

Se plaignant de l’omission de liquidités et de leur recel successoral par leur belle-mère, Mme [Q] [C] veuve [W], Mme [D] [W] épouse [X] et M. [G] [W] l’ont fait assigner aux fins de voir réintégrer à l’actif de la succession de leur père la somme de 15 000 euros, d’application des peines de recel sur cette somme et de partage complémentaire de la succession. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [W] et Mme [D] [W] épouse [X] demandent au tribunal, au visa des articles 778 et 892 du code civil, de:

JUGER Monsieur [G] [W] et Madame [D] [W] épouse [X] recevables et bien fondés en leurs demandes, 
 
DONNER acte à Monsieur [G] [W] et Madame [D] [W] épouse 
[X] qu’ils s’en remettent à la décision de la présente juridiction concernant la 
demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par Madame [Q] [C] veuve [W], 
 
REJETER comme étant infondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Madame [Q] [C] veuve [W], 
 
JUGER que Madame [Q] [C] veuve [W] s’est rendue coupable de recel 
successoral au détriment des autres héritiers de Monsieur [A] [W], 
 
En conséquence, 
 
CONDAMNER Madame [Q] [C] veuve [W] à réintégrer à l’actif de la succession de Monsieur [A] [W] la somme de 15.000 €, 
 
JUGER que cette somme devra être assortie d’intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter de la date d’établissement de l’acte de notoriété soit le 14 octobre 2020, 
 
JUGER que Madame [Q] [C] veuve [W] sera privée de tous droits sur les sommes détournées, 
 
ORDONNER la réalisation d’un partage complémentaire de la succession de Monsieur [A] [W], 
 
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira avec pour mission de procéder au partage complémentaire de la succession de Monsieur [A] [W], 
 
REJETER comme étant infondée la demande de rapport à la succession de la moitié du prix de vente du bateau immatriculé [Immatriculation 1], 
 
CONDAMNER Madame [Q] [C] veuve [W] à verser à Monsieur [G] [W] et Madame [D] [W] épouse [X] une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
 
JUGER N‘Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ni garantie. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Q] [W] demande au tribunal de:

- Rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

- Débouter Monsieur [G] [W] et Madame [D] [W] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes.

À titre subsidiaire et en cas de décision visant à ordonner partage complémentaire, 

- Dire que Monsieur [G] [W] sera tenu au rapport à la succession de Monsieur [A] [W] de la moitié du prix de vente du bateau immatriculé [Immatriculation 1].

En tout état de cause, 

- Condamner in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [D] [W] épouse [X] au paiement au profit de Madame [Q] [C] veuve [W] d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Les condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

MOTIVATION 

Les parties s’accordent sur le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. 

Sur la demande de réintégration de la somme de 15 000 euros et l’application des peines de recel

moyens des parties

M. [G] [W] et Mme [D] [W] incriminent deux chèques débités du compte de leur père:
- un chèque établi au nom de Mme [Q] [C] veuve [W] d’un montant de 9000 euros tiré le 13 mars 2020;
- un chèque de 6000 euros le 29 avril 2020 ( quatre jours après le décès de leur père) libellé à la SARL [1], entreprise de pompes funèbres ;

S’agissant du premier chèque, ils plaident que leur père était dans l’incapacité de rédiger ce chèque et rétorquent que tous les arguments de la défenderesse ( acquisition d’un véhicule en octobre 2020, article 1478 du code civil, prétendue créance à l’encontre de la succession, soutien financier à la belle famille) sont inopérants pour justifier du détournement de la somme de 9000 euros. 

S’agissant du chèque de 6000 euros, ils plaident que la défenderesse ne justifie pas de la procuration qu’elle allègue sur les comptes de son défunt époux; que les obsèques ont représenté la somme de 3907,41 euros; que cette somme a permis l’acquisition d’une concession de 4 places qui profitera à Mme [C] veuve [W] et sa famille. 

Reprochant à la défenderesse d’avoir émis ces deux chèques au débit du compte personnel de leur père juste avant l’ouverture de sa succession, ils demandent qu’elle rapporte cette somme à la succession avec intérêts à compter de l’acte de notoriété et de dire qu’elle ne pourra prétendre au bénéfice du partage de ces sommes qui devront être réparties à part égale entre eux.

Mme [Q] [C] veuve [W] conclut au rejet de la demande de rapport à la succession de la somme de 9000 euros, en invoquant la compensation par la créance qu’elle oppose à la succession de son époux à hauteur de 12 000 euros au titre de l’achat pour le défunt d’un véhicule PEUGEOT 5008 le 4 mars 2016. 

Elle conclut au rejet de la demande de rapport au titre du chèque de 6000 euros en faisant valoir que cette somme a permis le financement des frais d’obsèques pour près de 4000 euros et du caveau pour 3 450 euros dans lequel repose le défunt, outre le monument funéraire. 

En tout état de cause, elle s’oppose à la demande de recel en faisant valoir qu’elle a apporté toutes les explications utiles et pièces justificatives dès le stade amiable et sur première interrogation du Notaire ou du conseil des demandeurs. 

Elle s’oppose en outre à la demande au titre des intérêts, arguant qu’en toute hypothèse, l’auteur du recel soumis à rapport est tenu d’une dette de valeur dont les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée. 

Réponse du tribunal

Sagissant du chèque de 9000 euros, les demandeurs, qui mettent en cause la capacité cognitive de leur père pour rédiger ce chèque ne contestent pas, pour autant, l’écriture de leur père sur ce chèque dont la validité n’est ainsi par remise en question. 

Il est constant qu’une donation peut être constituée par un don manuel, fait par le de cujus au moyen de la remise d’un chèque ou par virement bancaire. 

Mme [Q] [C] réfute l’existence d’une intention libérale qui aurait animé le défunt lors de l’émission de ce chèque en mars 2010, dès lors que cette somme serait venue, selon elle, en compensation des nombreuses dépenses faites par elle au profit de son mari au cours de leur vie commune et que ce chèque aurait permis l’acquisition d’un véhicule d’occasion (bon de commande du 14 octobre 2020). 

A ce titre, madame [Q] [C] allègue de dépenses faites au profit de son mari au cours de leur vie commune en produisant un décompte établi par elle-même pour un montant supérieur à 60.000 euros, concernant des postes très variés, sans toutefois en tirer d’autres conséquences qu’un argument contextuel.

 En revanche, elle invoque plus précisément un flux “compensatoire” entre ce chèque de 9000 euros et la dépense dont elle justifie par l’émission d’un chèque à son nom de 12.000 euros en février 2016 pour l’achat d’un véhicule immatriculé au nom d’ [A] [W], en invoquant une créance à l’encontre de la succession à ce titre.

Mme [Q] [C], ne démontre pas la cause de la créance invoquée dans le régime séparatiste qui la liait à son époux et qui ne connaît pas du mécanisme des récompenses du régime matrimonial de la communauté. Ainsi, elle ne prétend pas qu’elle ait prêté cette somme à son époux, et ne justifie pas non plus d’une créance de prêt, si bien que cette acquisition, même avec une immatriculation au nom de son mari, peut s’inscrire dans la même intention libérale que celle qui a conduit à l’établissement du chèque de 9000 euros. Au demeurant, une immatriculation constitue un simple indice de propriété pour un véhicule qui a certainement eu un usage commun jusqu’à sa revente dont aucun élément ne vient établir quel patrimoine a bénéficié du prix de la revente. 

Par conséquent, la compensation, qui consiste dans l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, n’est pas établie faute de créances réciproques.

S’agissant du chèque de 6000 euros établi postérieurement au décès, il n’est pas contesté qu’il a été établi à l’ordre de la SARL [1]. 

L’établissement de ce chèque ne saurait constituer un détournement d’actif successoral alors qu’il a permis le paiement pour partie de la facture des pompes funèbres s’élevant à 13 951,41 euros compte tenu du montant des frais des obsèques de M [A] [W] (3.907 euros), mais aussi de l’acquisition d’un caveau et des frais du monument de granit qui ont permis d’offrir une sépulture au défunt. Si les enfants du premier lit de M. [W] conteste la participation de la succession à la moitié du coût de cette sépulture pour la succession ( 6000 /13.951,41 euros) au motif que la concession profitera ensuite à leur belle mère et à sa famille, cette participation n’apparaît pas contraire à la mémoire du défunt, ni à celle de la succession. Aucun détournement d’actif ne sera retenu de ce chef. 

Au final, il peut être retenu l’existence d’un don manuel de 9000 euros en faveur du conjoint survivant, héritier d’[A] [W] et il y a lieu de dire qu’elle sera tenue de le rapporter à la succession. En application de l’article 856 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé, c’est à dire, en l’espèce, au jour du jugement. 

L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés [...][...]lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d'un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage. 

C’est à l’héritier qui se prévaut de l'existence d'un recel d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, le seul fait qu’un chèque ait été émis en faveur du conjoint, même dans une intention libérale, ne saurait constituer l’élément matériel du recel. Il n’est pas établi une manoeuvre de dissimulation par les demandeurs qui ne contestent pas que Mme [Q] [C] veuve [W] a apporté les explications qu’elle entendait donner au notaire et sa contestation du rapport de cette somme en considération des flux financiers ayant existé dans le cadre du mariage ne procède d’aucune manoeuvre dolosive. La sanction du recel sera donc écartée. 


sur la demande reconventionnelle au titre d’un rapport à succession de la moitié indivise du bateau LOUART immatriculé [Immatriculation 1]

moyens des parties

Mme [Q] [C] veuve [W] demande à titre subsidiaire, si un partage complémentaire devait être ordonnée, de voir réintégré le prix de revente d’un bateau dont son époux était propriétaire en indivision avec son fils, lequel l’a revendu sans avoir rapporter le prix de revente. 

Les demandeurs s’opposent à cette demande en contestant la propriété indivise alléguée alors que M. [G] [W] soutient avoir financé seul l’acquisition de ce bateau, peu importe que le nom de son père figure sur la carte grise du bateau, qui ne vaut pas titre de propriété. 

Réponse du tribunal 

Il résulte des éléments fournis à la procédure que l’indication du nom d’ [A] [W] sur la carte grise du bateau et le paiement des redevances par ce dernier ne sont pas suffisants pour établir sa propriété, alors que le vendeur atteste avoir perçu un chèque de la part uniquement de monsieur [G] [W], qui fournit copie de ledit chèque à l’appui. 

En l’absence de preuve suffisante, il en résulte que madame [Q] [C] sera déboutée de sa demande de rapport. 

Sur la demande de partage complémentaire

Si l’indemnité de rapport à hauteur de 9000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ouvre droit à partage complémentaire, en revanche, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire en l’absence de complexité des opérations liquidatives portant sur une unique indemnité de rapport qui devront tenir compte des droits du conjoint survivant. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par mesure d’équité, compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal 

- ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, 

- DIT que Mme [Q] [C] veuve [W] doit rapporter la somme de 9000 euros à la succession d’[A] [W], somme qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- REJETTE les demandes concernant le chèque de 6000 euros;

- REJETTE la demande au titre du recel formée à l’encontre de Mme [Q] [C] veuve [W]

- REJETTE la demande de rapport au titre du bateau LOUART

- DIT qu’il y a lieu à partage complémentaire concernant l’indemnité de rapport de 9000 euros avec intérêts au taux légal, 

- REJETTE la demande de désignation d’un notaire;

- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- CONDAMNE Mme [Q] [C] veuve [W] aux dépens. 

La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:19:30.926Z.