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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 13 mai 2025, n° 25/00195

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 954507976

Exposé du litige

***












EXPOSE DU LITIGE : 

M.[L] [D] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société CIC Lyonnaise de Banque , selon convention de compte en date du 3 octobre 2020, assortie d’un découvert autorisé de 1 000 euros pour une durée maximale de trois mois. 

Suivant offre préalable acceptée le 3 octobre 2020, la société CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M.[L] [D] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 50 000 euros. 

A la suite d’impayés, une mise en demeure datée du 23 mai 2024, par lettre recommandée non distribuée, d’avoir à régler sous un délai de 30 jours le solde du compte débiteur et les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur. 

Par acte du 16 décembre 2024, la société CIC Lyonnaise de Banque, se prévalant de la déchéance du terme du contrat de prêt et de la résiliation du compte de dépôt désormais acquises, a fait citer M.[L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite sa condamnation à payer : 

- au titre du solde débiteur du compte de dépôt, la somme de 1 199,65 euros, portant intérêts légaux à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, 
- au titre du crédit renouvelable, la somme de 35 742,72 euros portant intérêts contractuels au taux de 4,75 % à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement. 

Elle sollicite à titre accessoire la condamnation de M.[L] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens. 

A l’audience du 18 mars 2025, la société CIC Lyonnaise de Banque comparaît, représentée par son avocat. 

Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré. 
 
M.[L] [D], régulièrement cité, ne comparaît pas.

Le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de la forclusion et la déchéance du droit du prêteur au paiement des intérêts contractuels. Il fait observer la carence de l’emprunteur s’agissant du contrôle de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du crédit, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. 

La société CIC Lyonnaise de Banque ne formule aucune observation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS : 

Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

- sur la recevabilité des demandes 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation. 

- au titre du compte de dépôt 

S’agissant de la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt, le découvert tacite non régularisé à l’issue du délai de trois mois fait courir le délai de forclusion en application de l’article L.311-52 du Code de la consommation. 

En l’espèce, la société CIC Lyonnaise de Banque ne produit aucun relevé du compte de dépôt au soutien de sa demande en paiement. 

Il en résulte que le prêteur ne permet pas au juge de vérifier si la forclusion était acquise lorsqu’il a introduit sa demande en paiement, comme le lui impose le droit. 

Dès lors, il convient de constater la carence du prêteur dans l'administration de la preuve et de juger sa demande irrecevable. 

- au titre du crédit renouvelable

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et l’historique de compte, il apparaît que la déchéance du terme est intervenue le 16 décembre 2024 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 février 2023. 

La présente action a donc été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, le prêteur sera jugé recevable en sa demande. 
 
- sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable

Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation. 

Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union. 

Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection. 

En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public. 

L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”. 

Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. 

En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.

Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

En application des dispositions de l’article L 312-75 du Code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant son échéance, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de son renouvellement. Avant la reconduction, le prêteur doit, chaque année, consulter le F.I.C.P et tous les trois ans il vérifie la solvabilité de l’emprunteur. 

En vertu de l’article L 341-1 du Code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts totale. 

En vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction. 

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir contrôlé la solvabilité du prêteur au moyen de pièces justificatives de ses revenus et charges, lors de la conclusion du crédit. 

 
Il n’est pas justifié de la consultation du fichier FICP lors de la conclusion du contrat.

Il convient donc de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels. 

Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. 

Dès lors, la créance de la société CIC Lyonnaise de Banque s’établit comme suit : 
 
- capital emprunté depuis l’origine, 50 000 euros,
- sous déduction des versements, 25 799,91 euros,

Soit une somme totale de 24 200,09 euros, au paiement de laquelle M.[L] [D] sera condamné.
 
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

- sur les demandes accessoires 

Succombant à l’instance, M.[L] [D] sera condamné aux dépens. 

Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société CIC Lyonnaise de Banque sur ce fondement sera rejetée. 

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,

Juge irrecevable la demande en paiement de la société CIC Lyonnaise de Banque au titre du compte de dépôt N°100961805700049225206, 

Juge recevable la demande en paiement de la société CIC Lyonnaise de Banque au titre du crédit renouvelable N°100961805700049225205, 

Condamne M.[L] [D] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 24 200,09 euros, sans intérêt, 
 
Déboute la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M.[L] [D] aux dépens, 

Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]



Minute N° 

N° RG 25/00195 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K3UM


Société CIC LYONNAISE DE BANQUE. RCS LYON N° 954 507 976.

C/

[L] [D]









Le

Exécutoire délivré à : 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 13 MAI 2025 



DEMANDERESSE

Société CIC LYONNAISE DE BANQUE. RCS LYON N° 954 507 976.
[Adresse 6]
[Localité 5] (FRANCE)
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES


DEFENDEUR

M. [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de Kévin CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats,

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [G] [O], greffier stagiaire, lors des débats.


DÉBATS :

Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025

DÉCISION : 

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

***












EXPOSE DU LITIGE : 

M.[L] [D] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société CIC Lyonnaise de Banque , selon convention de compte en date du 3 octobre 2020, assortie d’un découvert autorisé de 1 000 euros pour une durée maximale de trois mois. 

Suivant offre préalable acceptée le 3 octobre 2020, la société CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M.[L] [D] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 50 000 euros. 

A la suite d’impayés, une mise en demeure datée du 23 mai 2024, par lettre recommandée non distribuée, d’avoir à régler sous un délai de 30 jours le solde du compte débiteur et les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur. 

Par acte du 16 décembre 2024, la société CIC Lyonnaise de Banque, se prévalant de la déchéance du terme du contrat de prêt et de la résiliation du compte de dépôt désormais acquises, a fait citer M.[L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite sa condamnation à payer : 

- au titre du solde débiteur du compte de dépôt, la somme de 1 199,65 euros, portant intérêts légaux à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, 
- au titre du crédit renouvelable, la somme de 35 742,72 euros portant intérêts contractuels au taux de 4,75 % à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement. 

Elle sollicite à titre accessoire la condamnation de M.[L] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens. 

A l’audience du 18 mars 2025, la société CIC Lyonnaise de Banque comparaît, représentée par son avocat. 

Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré. 
 
M.[L] [D], régulièrement cité, ne comparaît pas.

Le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de la forclusion et la déchéance du droit du prêteur au paiement des intérêts contractuels. Il fait observer la carence de l’emprunteur s’agissant du contrôle de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du crédit, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. 

La société CIC Lyonnaise de Banque ne formule aucune observation et demande que l’affaire soit mise en délibéré. 


MOTIFS : 

Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

- sur la recevabilité des demandes 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation. 

- au titre du compte de dépôt 

S’agissant de la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt, le découvert tacite non régularisé à l’issue du délai de trois mois fait courir le délai de forclusion en application de l’article L.311-52 du Code de la consommation. 

En l’espèce, la société CIC Lyonnaise de Banque ne produit aucun relevé du compte de dépôt au soutien de sa demande en paiement. 

Il en résulte que le prêteur ne permet pas au juge de vérifier si la forclusion était acquise lorsqu’il a introduit sa demande en paiement, comme le lui impose le droit. 

Dès lors, il convient de constater la carence du prêteur dans l'administration de la preuve et de juger sa demande irrecevable. 

- au titre du crédit renouvelable

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et l’historique de compte, il apparaît que la déchéance du terme est intervenue le 16 décembre 2024 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 février 2023. 

La présente action a donc été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, le prêteur sera jugé recevable en sa demande. 
 
- sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable

Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation. 

Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union. 

Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection. 

En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public. 

L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”. 

Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. 

En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.

Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

En application des dispositions de l’article L 312-75 du Code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant son échéance, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de son renouvellement. Avant la reconduction, le prêteur doit, chaque année, consulter le F.I.C.P et tous les trois ans il vérifie la solvabilité de l’emprunteur. 

En vertu de l’article L 341-1 du Code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts totale. 

En vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction. 

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir contrôlé la solvabilité du prêteur au moyen de pièces justificatives de ses revenus et charges, lors de la conclusion du crédit. 

 
Il n’est pas justifié de la consultation du fichier FICP lors de la conclusion du contrat.

Il convient donc de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels. 

Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. 

Dès lors, la créance de la société CIC Lyonnaise de Banque s’établit comme suit : 
 
- capital emprunté depuis l’origine, 50 000 euros,
- sous déduction des versements, 25 799,91 euros,

Soit une somme totale de 24 200,09 euros, au paiement de laquelle M.[L] [D] sera condamné.
 
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

- sur les demandes accessoires 

Succombant à l’instance, M.[L] [D] sera condamné aux dépens. 

Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société CIC Lyonnaise de Banque sur ce fondement sera rejetée. 

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement. 


PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,

Juge irrecevable la demande en paiement de la société CIC Lyonnaise de Banque au titre du compte de dépôt N°100961805700049225206, 

Juge recevable la demande en paiement de la société CIC Lyonnaise de Banque au titre du crédit renouvelable N°100961805700049225205, 

Condamne M.[L] [D] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 24 200,09 euros, sans intérêt, 
 
Déboute la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M.[L] [D] aux dépens, 

Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:12:16.634Z.