Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 7 juillet 2026, n° 26/00066
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 16 avril 2021, la SA FLOA BANK a consenti à M. [U] [X] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros. A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous huit jours les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 juillet 2024. La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 octobre 2024. Par acte du 9 octobre 2025, la SA FLOA, anciennement dénommée FLOA BANK, a fait citer M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 5 241,47 euros au titre du capital restant dû ; 195,47 euros au titre des intérêts échus ; 449,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, portant intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 19 mai 2026, la SA FLOA comparaît, représentée par son avocat. Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré. M. [U] [X], régulièrement cité, ne comparaît pas. Le juge soulève d’office la carence du prêteur s’agissant du contrôle de la solvabilité de l’emprunteur à échéance triennale du contrat, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne peuvent en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives, et l’absence de consultation du fichier FICP. A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise le prêteur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS - sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation. S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 31 décembre 2024. La présente action a été engagée le 9 octobre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA FLOA sera jugée recevable en ses demandes. - sur la demande en paiement Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation. Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union. Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection. En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public. L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”. Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6. En application des dispositions de l’article L 312-65 et L 312-75 du Code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant son échéance, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de son renouvellement. Avant la reconduction, le prêteur doit, chaque année, consulter le FICP et tous les trois ans, vérifier la solvabilité du débiteur dans les mêmes conditions que s’il accordait un nouveau crédit. En vertu de l’article L 341-1 du Code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts totale. En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction. En l’espèce, le prêteur n’a pas contrôlé les ressources et charges de l’emprunteur lors de l’échéance triennale du 16 avril 2024, ni consulté le fichier FICP. Le prêteur sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA FLOA s’établit comme suit : - capital emprunté depuis l’origine, 6 900,11 euros, - sous déduction des versements, 5 468,14 euros, Soit une somme totale de 1 431,97 euros, au paiement de laquelle M. [U] [X] sera condamné. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. - sur les demandes accessoires Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée. Succombant à l’instance, M. [U] [X] sera condamné aux dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, Juge recevable l’action de la SA FLOA, Juge que la SA FLOA est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat crédit renouvelable, Condamne M. [U] [X] à payer à la SA FLOA la somme de 1 431,97 euros, sans intérêt, Déboute la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [U] [X] aux dépens. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00066 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LL4N Société FLOA - RCS [Localité 2] N° 434 130 423. C/ [U] [T] [X] Né lE [Date naissance 1] à [Localité 3] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 DEMANDERESSE Société FLOA - RCS [Localité 2] N° 434 130 423., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, avocats plaidant DEFENDEUR M. [U] [T] [X] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 17 Février 2026 Date des Débats : 19 mai 2026 Date du Délibéré : 07 juillet 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 16 avril 2021, la SA FLOA BANK a consenti à M. [U] [X] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros. A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous huit jours les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 juillet 2024. La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 octobre 2024. Par acte du 9 octobre 2025, la SA FLOA, anciennement dénommée FLOA BANK, a fait citer M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 5 241,47 euros au titre du capital restant dû ; 195,47 euros au titre des intérêts échus ; 449,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, portant intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 19 mai 2026, la SA FLOA comparaît, représentée par son avocat. Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré. M. [U] [X], régulièrement cité, ne comparaît pas. Le juge soulève d’office la carence du prêteur s’agissant du contrôle de la solvabilité de l’emprunteur à échéance triennale du contrat, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne peuvent en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives, et l’absence de consultation du fichier FICP. A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise le prêteur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. MOTIFS - sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation. S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 31 décembre 2024. La présente action a été engagée le 9 octobre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA FLOA sera jugée recevable en ses demandes. - sur la demande en paiement Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation. Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union. Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection. En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public. L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”. Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6. En application des dispositions de l’article L 312-65 et L 312-75 du Code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant son échéance, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de son renouvellement. Avant la reconduction, le prêteur doit, chaque année, consulter le FICP et tous les trois ans, vérifier la solvabilité du débiteur dans les mêmes conditions que s’il accordait un nouveau crédit. En vertu de l’article L 341-1 du Code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts totale. En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction. En l’espèce, le prêteur n’a pas contrôlé les ressources et charges de l’emprunteur lors de l’échéance triennale du 16 avril 2024, ni consulté le fichier FICP. Le prêteur sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA FLOA s’établit comme suit : - capital emprunté depuis l’origine, 6 900,11 euros, - sous déduction des versements, 5 468,14 euros, Soit une somme totale de 1 431,97 euros, au paiement de laquelle M. [U] [X] sera condamné. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. - sur les demandes accessoires Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée. Succombant à l’instance, M. [U] [X] sera condamné aux dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, Juge recevable l’action de la SA FLOA, Juge que la SA FLOA est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat crédit renouvelable, Condamne M. [U] [X] à payer à la SA FLOA la somme de 1 431,97 euros, sans intérêt, Déboute la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [U] [X] aux dépens. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:55:39.262Z.