Tribunal judiciaire d'Orléans, Saisies immobilières, 20 juin 2025, n° 24/00033
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT D'ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIÈRE DU 20 Juin 2025 N° RG 24/00033 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZZV minute : 25/44 A l'audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire d’ORLÉANS tenue le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ à 14 heures, par Madame FLAMIGNI, juge de l’exécution, assistée de Madame TRUTTMANN, Greffier. ET A LA REQUÊTE DE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, régulièrement habilité à procéder suivant procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2023, ayant élu domicile au Cabinet de la SELARL LEROY AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 3], représenté par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS CRÉANCIER POURSUIVANT Société CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741 dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social élisant domicile au cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 5], représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS CRÉANCIER INSCRIT ET Monsieur [X], [Q] [J] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1] PARTIE SAISIE DÉFAILLANTE Copie Exécutoire le : à : - Me COTEL - Me CARPE Copies conformes le : à : - Me COTEL - Me CARPE - Me DA COSTA Maître ETIEMBLE substituant Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat du créancier poursuivant, a exposé qu'en exécution d'un commandement de payer valant saisie immobilière, du ministère de la SCP B. BOUFFORT, commissaire de justice à [Localité 1] (Loiret), en date du 02 Mai 2024 et publié au service de la publicité foncière d’Orléans 1, le 03 Juin 2024 sous le volume 2024 S n°58 a été fixée à cette audience la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] , section BK, n°[Cadastre 1] ; Toutes les formalités de rédaction, de dépôt au secrétariat-greffe du tribunal de céans du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître [I] substituant [L] [W] de la SELARL LEROY AVOCATS, conclut qu'il plaise au tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu'il soit procédé ensuite à l'adjudication dont s'agit ;
Dispositif
SUR QUOI : Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ; LE TRIBUNAL : Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 02 Août 2024, Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée en date du 28 Février 2025, Vu les publicités faites dans La République du Centre les 10, 17 et 24 mai 2025, Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître ETIEMBLE substituant Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS avocat, de ses diligences, dires observations et conclusions ; Donne défaut contre les parties saisies et ordonne qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente ; Le juge de l’exécution, après avoir rappelé les articles R322-40, R322-41 et R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de 2710.29 € ; les dépens excédants les frais de poursuite incombants au débiteur ; DÉSIGNATION DE LA VENTE : Les biens et droits immobiliers dépendant de la Résidence dénommée “[Adresse 1]” sis [Adresse 1], cadastré section BK n°[Cadastre 1] soit : - lot n°3 : un appartement et les 115/1.000èmes des parties communes générales, - lot n°17 : une cave et les 5/1.000èmes des parties communes générales. MISE A PRIX : 20.000,00 € FRAIS : 2.710,29 € ENCHÈRES : 1.000,00 € Maître Christophe CARPE, avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à SOIXANTE TREIZE MILLE EUROS (73.000,00 €). Le délai légal de quatre vingt dix secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Christophe CARPE, avocat au barreau d’Orléans, prie le tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de Monsieur [Y], [K] [T], né le [Date naissance 2] 1991 à VILLIERS LE BEL (95400), demeurant [Adresse 6] ; SUR QUOI : Le tribunal, vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article 78 du décret du 27 juillet 2006 après enchère portée en dernier lieu par Maître Christophe CARPE, avocat ès-qualités, adjuge à ce dernier, l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de SOIXANTE TREIZE MILLE EUROS (73.000,00 €) frais préalables de 2.710,29 € et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ; Lui donne acte de ce qu’il s’est porté adjudicataire pour le compte de Monsieur [Y], [K] [T], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] ; Donne acte à Maître Christophe CARPE, de ce qu’il a déposé à l’audience l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé, au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes voies de droit. Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211du code civil et de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution (article 92 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 codifié), le jugement d'adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ; Rappelle que Monsieur [X], [Q] [J] [S] supportera les dépens excédants les frais de poursuite ; LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT D'ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIÈRE DU 20 Juin 2025 N° RG 24/00033 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZZV minute : 25/44 A l'audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire d’ORLÉANS tenue le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ à 14 heures, par Madame FLAMIGNI, juge de l’exécution, assistée de Madame TRUTTMANN, Greffier. ET A LA REQUÊTE DE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, régulièrement habilité à procéder suivant procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2023, ayant élu domicile au Cabinet de la SELARL LEROY AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 3], représenté par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS CRÉANCIER POURSUIVANT Société CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741 dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social élisant domicile au cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 5], représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS CRÉANCIER INSCRIT ET Monsieur [X], [Q] [J] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1] PARTIE SAISIE DÉFAILLANTE Copie Exécutoire le : à : - Me COTEL - Me CARPE Copies conformes le : à : - Me COTEL - Me CARPE - Me DA COSTA Maître ETIEMBLE substituant Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat du créancier poursuivant, a exposé qu'en exécution d'un commandement de payer valant saisie immobilière, du ministère de la SCP B. BOUFFORT, commissaire de justice à [Localité 1] (Loiret), en date du 02 Mai 2024 et publié au service de la publicité foncière d’Orléans 1, le 03 Juin 2024 sous le volume 2024 S n°58 a été fixée à cette audience la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] , section BK, n°[Cadastre 1] ; Toutes les formalités de rédaction, de dépôt au secrétariat-greffe du tribunal de céans du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître [I] substituant [L] [W] de la SELARL LEROY AVOCATS, conclut qu'il plaise au tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu'il soit procédé ensuite à l'adjudication dont s'agit ; SUR QUOI : Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ; LE TRIBUNAL : Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 02 Août 2024, Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée en date du 28 Février 2025, Vu les publicités faites dans La République du Centre les 10, 17 et 24 mai 2025, Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître ETIEMBLE substituant Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS avocat, de ses diligences, dires observations et conclusions ; Donne défaut contre les parties saisies et ordonne qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente ; Le juge de l’exécution, après avoir rappelé les articles R322-40, R322-41 et R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de 2710.29 € ; les dépens excédants les frais de poursuite incombants au débiteur ; DÉSIGNATION DE LA VENTE : Les biens et droits immobiliers dépendant de la Résidence dénommée “[Adresse 1]” sis [Adresse 1], cadastré section BK n°[Cadastre 1] soit : - lot n°3 : un appartement et les 115/1.000èmes des parties communes générales, - lot n°17 : une cave et les 5/1.000èmes des parties communes générales. MISE A PRIX : 20.000,00 € FRAIS : 2.710,29 € ENCHÈRES : 1.000,00 € Maître Christophe CARPE, avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à SOIXANTE TREIZE MILLE EUROS (73.000,00 €). Le délai légal de quatre vingt dix secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Christophe CARPE, avocat au barreau d’Orléans, prie le tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de Monsieur [Y], [K] [T], né le [Date naissance 2] 1991 à VILLIERS LE BEL (95400), demeurant [Adresse 6] ; SUR QUOI : Le tribunal, vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article 78 du décret du 27 juillet 2006 après enchère portée en dernier lieu par Maître Christophe CARPE, avocat ès-qualités, adjuge à ce dernier, l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de SOIXANTE TREIZE MILLE EUROS (73.000,00 €) frais préalables de 2.710,29 € et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ; Lui donne acte de ce qu’il s’est porté adjudicataire pour le compte de Monsieur [Y], [K] [T], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] ; Donne acte à Maître Christophe CARPE, de ce qu’il a déposé à l’audience l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé, au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes voies de droit. Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211du code civil et de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution (article 92 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 codifié), le jugement d'adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ; Rappelle que Monsieur [X], [Q] [J] [S] supportera les dépens excédants les frais de poursuite ; LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-41, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-64, code des procedures civiles d'execution R322-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution R322-41, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-64, code des procedures civiles d'execution R322-40
Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:21:05.569Z.