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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juin 2025, n° 24/00071

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 


La SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT est affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.

Par courrier du 15 septembre 2023, cette dernière a notifié à la première une mise en demeure de régler la somme 38 834,61 € de cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités de retard pour les mois de mars et juin 2023.

Le 15 novembre 2023, la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT a sollicité la remise totale des pénalités et majorations de retard pour un montant total de 3 651,61 € auprès de l’URSSAF de Poitou-Charentes.

Le 12 janvier 2024, l’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT une décision de remise partielle des majorations et pénalités de retard, ainsi qu’un solde restant dû de 1 861,31 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de remise partielle des majorations et des pénalités de retard.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.


Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

La SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT, valablement représentée, a demandé au tribunal de lui accorder une remise des pénalités et des majorations de retard pour un montant de 1 861,31 €. 

Au soutien de ses prétentions, la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT a indiqué au tribunal être de bonne foi, et que les sommes réclamées étaient exclusivement liées à une erreur de son ancien comptable. Elle a ajouté que la restructuration du service comptabilité avait engendré un retard de traitement, mais que toutes les cotisations dues à l’URSSAF pour l’année 2023 avait finalement été réglées.

En défense, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, valablement représentée, a conclu au débouté.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de Poitou-Charentes s’est référée aux articles R. 243-12, R. 243-16 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale pour soutenir que les cotisations dues par la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT n’avaient été soldées que postérieurement à leur date d’exigibilité, de sorte que les majorations et pénalités de retard étaient justifiées. Elle a ajouté avoir déjà accordé à la société une remise totale des majorations de retard au titre des cotisations d’avril 2023, et qu’elle ne pouvait désormais pas accorder davantage qu’une remise partielle.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. »

En l'espèce, la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT ne conteste pas avoir fait des erreurs ayant généré l’application de majorations et de pénalités de retard au titre des cotisations dues pour les mois de mars et juin 2023, ni que lesdites majorations et pénalités ont fait l’objet d’une remise partielle de près de 50 %.

Au demeurant, elle ne conteste pas davantage avoir auparavant bénéficié d’une remise totale des majorations de retard au titre des cotisations dues pour le mois d’avril 2023.

En conséquence, la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, Le Président, 
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
Texte intégral
MINUTE N° 25/00224
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJLQ
AFFAIRE : S.A.R.L. RE-SANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT C/ URSSAF POITOU-CHARENTES



TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025




DEMANDERESSE

S.A.R.L. RE-SANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT dont le siège social est sis 18 rue Sophie GERMAIN - 86000 POITIERS, représentée par Monsieur [Y] [M] (gérant) ; 



DÉFENDERESSE

URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis TSA 30009 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9, représentée par Monsieur [V] [J] muni d'un pouvoir ; 




DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 15 avril 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, 
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Jérôme BEAUJANEAU, assesseur représentant les employeurs, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.








LE :

Notification à :
- S.A.R.L. RE-SANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT
- URSSAF POITOU-CHARENTES


EXPOSÉ DU LITIGE 


La SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT est affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.

Par courrier du 15 septembre 2023, cette dernière a notifié à la première une mise en demeure de régler la somme 38 834,61 € de cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités de retard pour les mois de mars et juin 2023.

Le 15 novembre 2023, la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT a sollicité la remise totale des pénalités et majorations de retard pour un montant total de 3 651,61 € auprès de l’URSSAF de Poitou-Charentes.

Le 12 janvier 2024, l’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT une décision de remise partielle des majorations et pénalités de retard, ainsi qu’un solde restant dû de 1 861,31 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de remise partielle des majorations et des pénalités de retard.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.


Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

La SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT, valablement représentée, a demandé au tribunal de lui accorder une remise des pénalités et des majorations de retard pour un montant de 1 861,31 €. 

Au soutien de ses prétentions, la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT a indiqué au tribunal être de bonne foi, et que les sommes réclamées étaient exclusivement liées à une erreur de son ancien comptable. Elle a ajouté que la restructuration du service comptabilité avait engendré un retard de traitement, mais que toutes les cotisations dues à l’URSSAF pour l’année 2023 avait finalement été réglées.

En défense, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, valablement représentée, a conclu au débouté.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de Poitou-Charentes s’est référée aux articles R. 243-12, R. 243-16 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale pour soutenir que les cotisations dues par la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT n’avaient été soldées que postérieurement à leur date d’exigibilité, de sorte que les majorations et pénalités de retard étaient justifiées. Elle a ajouté avoir déjà accordé à la société une remise totale des majorations de retard au titre des cotisations d’avril 2023, et qu’elle ne pouvait désormais pas accorder davantage qu’une remise partielle.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.




MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. »

En l'espèce, la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT ne conteste pas avoir fait des erreurs ayant généré l’application de majorations et de pénalités de retard au titre des cotisations dues pour les mois de mars et juin 2023, ni que lesdites majorations et pénalités ont fait l’objet d’une remise partielle de près de 50 %.

Au demeurant, elle ne conteste pas davantage avoir auparavant bénéficié d’une remise totale des majorations de retard au titre des cotisations dues pour le mois d’avril 2023.

En conséquence, la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL RESANTE-VOUS ACCOMPAGNEMENT aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, Le Président, 
Stéphane BASQ Jocelyn POUL

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:26:00.300Z.