Cour d'appel de Grenoble, Chbre des Aff. Familiales, 25 juin 2025, n° 19/01245
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS [U] [J] et [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 1]/1952 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont eu deux enfants, [Q] [X], épouse de M. [R] [O], décédée le [Date décès 3]/2002 et [H] [X]. Le 20/02/1989, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle. Le 13/10/2006, [F] [X] a révoqué par testament authentique la donation faite à son épouse de la propriété de tous les biens composant sa succession, l'a privée de tout droit et a légué la quotité disponible aux quatre enfants de sa fille [Q]. [F] [X] est décédé le [Date décès 4]/2011, laissant pour lui succéder son fils [H] et les enfants de sa fille prédécédée [Q] [O], [D], [W], [N] et [I] [O] (les consorts [O]), Me [G], notaire, étant chargé du règlement de la succession. Le 01/04/2014, M. [R] [O] a été désigné en qualité de gérant de l'indivision successorale de [Q] [O], composée de ses quatre enfants. Le 16/01/2012, M. [H] [X] a déposé auprès de l'administration fiscale une déclaration de succession, mentionnant en page 3 : 'aux termes d'un écrit enregistré sur état, en date à [Localité 15] (Rhône) du 7 janvier 2011, la personne décédée a pris les dispositions suivantes: je confirme les deux legs de 100.000 euros (cent mille euros chacun) en faveur de - [S] [K], [Adresse 9] - [B] [M], [Adresse 1] - et si possible, troisième legs de 100.000 € également (cent mille euros) en faveur de [A] [X] [Adresse 10]. Confirmation faite pour servir et valoir ce que de droit'. Le 24/09/2012, la Direction Générale des Finances Publiques a demandé à M. [K] d'effectuer une déclaration de succession concernant le legs de 100.000 euros. Faute d'avoir obtenu amiablement la délivrance du legs, M. [K] a assigné les 8, 13, 19 et 30 mai 2016 les héritiers de [F] [X] ainsi que sa veuve, [U] [X] et Me [G], notaire devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu. Mme [M] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 14/02/2019, le tribunal a débouté M. [K] et Mme [M] de leurs demandes de délivrance de legs et les a condamnés in solidum à verser la somme de 5.000 euros chacun à M. [H] [X], à [U] [X] et aux consorts [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 18/03/2019, Mme [M] a interjeté appel de cette décision. Le 09/04/2019, Me [C], notaire à [Localité 16], a communiqué à M. [K] une copie de l'acte de dépôt du testament. Le [Date décès 2]/2020, [S] [K] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L] [Y], avec qui il était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté pour le cas de prédécès. Le [Date décès 1]/2020, [U] [X] est décédée et le tribunal judiciaire de Draguignan a désigné le 07/12/2022 la société civile professionnelle [1] [V], en la personne de Me [P] [V], en qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [X], le jugement étant confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 06/12/2023, la mission du mandataire étant étendue à la représentation des héritiers notamment dans la présente instance. Dans ses conclusions d'appel n° 5, Mme [M] demande à la cour de : - juger que la SCP [1] [V] es qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [X], est dépourvue d'intérêt direct et personnel à contester l'existence et la validité du testament du 7 janvier 2011 et déclarer irrecevable tout moyen et prétention des conclusions de la SCP SCP [1] [V] es qualité, tendant à cette fin, - juger que M. [H] [X] a reconnu l'existence et la validité du testament dans les 5 premiers jeux de conclusions remis au tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu; - juger compte tenu de cet aveu judiciaire irrévocable, que M. [H] [X] est irrecevable à contester la validité et l'existence du testament du 7 janvier 2011 et déclarer irrecevable tout moyen et prétention des conclusions de M. [H] [X] tendant à cette fin, à titre subsidiaire, - juger que la preuve du testament olographe est rapportée, - juger que le testament rédigé par [F] [X] le 7 janvier 2011 est régulier sur la forme et sur le fond et doit être exécuté, par conséquent, réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin -Jallieu du 14 février 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement des frais irrépétibles aux défendeurs ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau, ordonner la délivrance du legs consenti le 7 janvier 2011 par [F] [X] à Mme [B] [M] à hauteur de 100.000 euros, - juger que le paiement de ce legs interviendra dans le cadre des opérations de partage de la succession de [F] [X], - ordonner à Maître [G] ès qualité de notaire chargé de la succession ou tout autre notaire chargé de la succession de [F] [X] de régler ce legs dans les 15 jours suivant la demande de partage, amiable ou judiciaire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - juger que ce legs est assorti d'intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016, - ordonner la capitalisation de ces intérêts, - condamner M. [H] [X], qui s'est opposé à la délivrance du legs, à prendre en charge les pénalités, intérêts et/ou majorations de retard qui pourraient être mises à la charge de Mme [M] par l'administration fiscale entre la date maximale de déclaration du legs auprès de l'administration fiscale et la date de paiement complet du legs, - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - condamner Me [G] en qualité de notaire chargé de la succession, ou tout autre notaire chargé de la succession de [F] [X] à payer 20.000 euros à Mme [M] tirés sur la succession au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel pour obtenir la délivrance du legs sur le fondement des articles 1016 du code civil et 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la succession. Elle expose que : - [U] [X] était dépourvue d'intérêt direct et personnel à venir contester la validité et l'existence du testament, n'étant pas héritière de son mari ; - [H] [X] a fait un aveu judiciaire en ne remettant pas en cause le testament dans ses conclusions devant le premier juge ; - l'original du testament n'a pas à être produit, le notaire ne pouvant s'en dessaisir; - les dispositions de l'article 1007 du code civil ont été respectées ; - l'acte litigieux n'est pas un codicille et en tout état de cause, il se suffit à lui-même ; - il est régulier en la forme et n'est pas affecté d'un vice du consentement ; - elle-même est fondée à demander aux héritiers réservataires la délivrance du legs; - les intérêts au taux légal ont couru à compter de la demande de délivrance, le 05/02/2016. Dans ses conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives n° 2, Mme [Y] veuve [K] demande à la cour de : - la recevoir en son intervention volontaire à la procédure, en sa qualité d'épouse attributaire de la communauté et d'unique héritière à la succession de son défunt mari, [S] [K] ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 14 février 2019 ; jugeant à nouveau, - juger irrecevable tout moyen et prétention tendant à contester l'existence et la validité du legs de [F] [X] consenti à [S] [K] le 7 janvier 2011 ; - juger que la preuve du testament olographe de [F] [X] du 11 janvier 2011 est rapportée; - juger que le legs consenti à [S] [K] par [F] [X] le 7 janvier 2011 a été valablement stipulé ; en conséquence, ' ordonner la délivrance judicaire du legs particulier de [F] [X] à [S] [K] en date du 7 janvier 2011, au bénéfice de Mme [L] [Y], en sa qualité d'héritière de son mari décédé, d'un montant de cent mille euros (100.000 euros) ; - rejeter tous moyens fins et conclusions destinés à reporter le règlement de ce legs particulier de 100 000 euros injustifiés et non fondés ; - ordonner à Maître [G], ès-qualité de notaire chargé du règlement de la succession de [F] [X] de régler ce legs de 100 000 euros, dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir à Mme [L] [Y] ; 'ordonner le règlement de ce legs sur la quote-part des héritiers de [F] [X] soit pour M. [H] [X] 1/3 et pour Mme [D] [O], M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [I] [O], héritiers ensemble pour leur part de réserve soit 1/3 sur la quotité disponible et 2/3 ensemble et chacun séparément pour 1/6 à charge pour eux d'exécuter le legs de somme d'argent sur leurs parts ; - juger que le legs sera grevé d'intérêts de retard au taux légal à compter du 24 septembre 2012, date de la demande officielle d'attribution du legs de la part de [S] [K] ; - ordonner la capitalisation de ces intérêts ; - condamner solidairement les mêmes, outre M. [H] [X] au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts à Mme [L] [Y] pour résistance abusive; - condamner M. [H] [X], Mme [D] [O] épouse [E], M. [W] [O], Mme [I] [O], M. [N] [O], M. [R] [O] représentant de l'indivision successorale de [Q] [O], solidairement, au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Franck Benhamou, cabinet VBA & Associés, Avocat sur son affirmation de droit. Elle fait valoir en substance que : - M. [H] [X] a initialement reconnu l'existence du legs et a conclu devant le tribunal qu'il n'était pas opposé à sa délivrance et est dès lors irrecevable à venir en contester son existence ; - le testament ayant été déposé au rang des minutes d'un notaire ne peut être contesté dans son existence ; - ce testament olograghe est régulier ; - au moment de sa rédaction, le testateur était en pleine possession de ses capacités mentales, même s'il était hospitalisé, l'étant en urologie ; - s'agissant d'un legs particulier, il n'y a pas lieu d'attendre l'issue du partage, d'autant que la quotité disponible n'est pas affectée. Dans ses conclusions d'intimé récapitulatives, M. [H] [X] demande à la cour de : - le juger recevable à répondre aux demandes formulées dans le cadre de la présente instance en sa qualité d'héritier et de partie attraite à cette procédure par les appelants ; - juger que la succession de [F] [X] n'est pas ouverte et que le régime matrimonial n'a pas été liquidé ; En conséquence, - déclarer irrecevables les demandes de M. [K] et de Mme [M] ; si les appelants devaient être reçus dans leurs demandes: - confirmer le jugement du tribunal de Bourgoin-Jallieu du 14 février 2019, en ce qu'il a débouté [S] [K] et Mme [XS] [M] de leurs demandes, débouté les consorts [O] de leur demande de condamnation à 10.000 euros de M. [H] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum [S] [K] et Mme [B] [M] à payer la somme de 5.000 euros à M. [H] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau : - juger M. [H] [X] recevable ; à titre principal, - juger qu'aucun testament olographe valide n'est produit à l'appui des demandes de Mme [Y] et Mme [M] ; - juger , en toute hypothèse, que l'état de faiblesse de [F] [X] à la date présumée du document allégué l'empêchait de donner son consentement à un quelconque legs et que le document qualifié de testament par les appelants est de ce fait nul ; en conséquence, - juger que Mme [Y] et Mme [M] ne justifient d'aucun legs à leur bénéfice et les débouter de l'intégralité de leur demande ; à titre subsidiaire, - juger que la succession de [F] [X] n'est pas ouverte et que le régime matrimonial n'a pas été liquidé ; - juger que Mme [Y] et Mme [M] ne pourront solliciter le paiement du legs qui leur a été consenti qu'au cours des opérations de partage de la succession de [F] [X] ; - juger que le paiement des legs ne peut être effectué que sur la quotité disponible revenant aux consorts [O] ; - juger que M. [H] [X] n'est pas bénéficiaire de la quotité disponible ; - juger que M. [H] [X] n'est pas opposé à la délivrance du legs au profit de Mme [Y] et Madame [M], dès lors que cette somme est prélevée sur la quotité disponible dont bénéficient les consorts [O] ; - juger que M. [H] [X] n'a fait preuve d'aucune résistance abusive; en conséquence, - débouter Mme [Y] et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; en tout état de cause, - débouter Mme [Y] et Mme [M] , Mme [D] [O], Mme [I] [O] , M. [N] [O] , M. [W] [O] , M. [R] [O] pris en sa qualité de gérant de l'indivision successorale de [Q] [O] et Maître [T] [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [H] [X] ; - juger que Mme [Y] avance que le legs devra être prélevé sur la quotité disponible et que les droits de M. [H] [X] ne seront pas affectés par les éventuels legs ; - condamner solidairement Mme [Y] et Mme [M] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 15.000 euros à M. [H] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives n°° 2, Me [G], exposant que désormais à la retraite il ne peut délivrer une quelconque somme, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la délivrance du legs à [S] [K] et à Mme [B] [M] et sur les oppositions des ayants-droits et administrateur judiciaire, - débouter Mme [Y] et Mme [M] de toutes prétentions élevées à l'encontre de Maître [G], notaire retraité, en paiement de quelques indemnités que ce soit dans la succession [X], - condamner Mme [Y] et Mme [M] à payer chacune à Maître [T] [G] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société civile professionnelle Montoya Dorne, Avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions n° 2, la société civile professionnelle [1] [V], es qualité de mandataire de la succession [U] [X], conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame reconventionnellement à Mme [K] et à Mme [M] 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que : - seule une photocopie de l'acte du 07/01/2011 est versée aux débats ; - il s'agit d'un codicille et non d'un testament ; - le testament auquel fait référence le codicille n'est pas produit ; - l'acte de dépôt entre les mains du notaire ne respecte pas les dispositions de l'article 1907 du code civil.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du mandataire successoral de [U] [X]
Par acte authentique du 13/10/2006, [F] [X] a révoqué la donation qu'il avait consentie à son épouse, et a légué la quotité disponible aux quatre enfants de sa fille [Q].
Dès lors, [U] [X] n'a plus aucun droit dans la succession de son mari.
Son mandataire successoral n'a ainsi pas qualité à agir pour contester les legs litigieux et solliciter la confirmation du jugement déféré.
Son action sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur l'aveu judiciaire de M. [H] [X]
L'article 1383-2 du code civil dispose que 'l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de droit'.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, M. [H] [X] a conclu au principal au débouté de [S] [K] de ses demandes et à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de l'issue du partage de la succession de son père. Ce n'est qu' à titre infiniment subsidiaire, qu'il a demandé qu'il soit constaté qu'il 'n'est pas opposé à la délivrance du legs à [S] [K] et Mme [M] dès lors que les sommes sont prélevées sur la quotité disponible dont bénéficient les consorts [O]'.
Dès lors, M. [H] [X] n'a pas manifesté de façon non équivoque une volonté de reconnaître pour vrai l'acte litigieux, son absence d'opposition à la délivrance du legs n'étant formulée qu'à titre subsidiaire d'une part, et sous la réserve d'autre part que ses droits dans la succession de son père ne soient pas affectés.
Au surplus, s'il a fait état dans la déclaration de succession qu'il a déposée auprès de l'administration fiscale des legs en cause, pour les voir inscrits au passif, diminuant ainsi les droits à régler, cet élément est insuffisant à lui seul pour constituer un aveu extra-judiciaire, caractérisant une reconnaissance de la validité des legs. En effet, cette déclaration a été faite dans un but fiscal dans le seul but de permettre un chiffrage du montant des droits de succession. Elle était en outre modifiable au vu d'éléments nouveaux qui pouvaient advenir. La position prise par l'héritier n'était ainsi pas irrévocable et définitive et ne peut être qualifiée d'aveu.
M. [H] [X] est donc recevable à invoquer l'inexistence et l'irrégularité du testament.
Sur l'acte du 7 janvier 2011
* la preuve de l'acte
[F] [X] a écrit de sa main le document suivant, à l'en-tête de '[X] [2]' :
' Je soussigné, [F] [X], actuellement hospitalisé aux Hôpitaux [Localité 17] Sud de [Localité 15], notamment pour une dyalise, atteste que je suis sain de corps et d'esprit, et qu'en présence de [B] [M], je confirme les 2 legs de 100.000 euros (cent mille euros chacun) en faveur de
- [S] [K], [Adresse 9]
- [B] [M], [Adresse 1]
- et si possible, troisième legs de 100.000 € également (cent mille euros) en faveur de [A] [X] [Adresse 10]. Confirmation faite pour servir et valoir ce que de droit.
[Localité 15] le sept janvier 2011". Suit la signature.
Ce document adressé à Me [C], notaire à [Localité 16], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/01/2011, a été réceptionné le 11/01/2011.
Suite au décès de [F] [X], le 20/01/2011, l'étude de Me [C] a adressé le 23/06/2011à Me [HN], notaire, la copie de l'acte du 07/01/2011 ainsi qu'une attestation établie par Me [C] rappelant les termes de ce dernier.
Le 19/12/2011, Me [C] a dressé un acte authentique décrivant le testament qualifié de codicille, et certifiant l'avoir déposé au rang de ses minutes à cette date, ajoutant qu'une copie authentique de ce procès-verbal ainsi qu'une copie figurée du testament annexé sera adressée au greffe du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, étant observé qu'il n'est pas contesté par les parties que cette formalité a été exécutée.
Le notaire a ainsi respecté les prescriptions de l'article 1007 du code civil, dans sa version résultant de la loi du 23/06/2006 applicable en l'espèce, qui prévoit que 'tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes'.
Certes, ce texte a pour objet les legs universels. Mais il édicte des dispositions plus sévères et garantes des droits des héritiers que pour les legs particuliers, concernant le testament. Dès lors, le notaire était fondé à appliquer ses dispositions pour le legs en cause.
En prévoyant l'envoi au greffe d'une copie figurée, qui consiste en la reproduction intégrale du texte du document avec les mêmes césures, fautes d'orthographe, ponctuations, signatures, paraphes, renvois, surcharges, blancs, lacunes, interlignes, et qui est en l'espèce une photocopie faite par le notaire, le législateur a entendu conférer à la copie établie par le notaire la même valeur que l'original conservé à l'étude.
Dès lors, la preuve de la réalité de l'acte est apportée, étant relevé qu'en vertu de l'article 26 du décret du 26/11/1971, le notaire ne peut se dessaisir de la minute.
* la validité de l'acte
Il est régulier en la forme, comme étant daté, rédigé de la main du testateur et portant sa signature. Les dispositions de l'article 970 du code civil sont ainsi respectées, le fait que le document ait été rédigé à l'en-tête de la société dirigée par [F] [X] étant sans incidence.
Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.
Si [F] [X] a écrit le document litigieux alors qu'il était hospitalisé et qu'il est décédé six mois plus tard, aucun élément ne démontre une altération de sa volonté. Il subissait à l'hôpital de [Localité 15] une dyalise, ce qui n'est pas susceptible de provoquer une déficience cognitive.
Par ailleurs, si Mme [M] était présente à l'hôpital, puisque c'est elle qui a été chargée d'adresser le testament au notaire par lettre recommandée avec accusé de réception, [F] [X] n'a pu subir pour autant des pressions constitutives de violence.
En effet, Mme [M] n'était pas la seule légataire, et [F] [X] a dans le même acte gratifié [S] [K], un ami de longue date et [A] [X], sa nièce.
Il sera relevé que tant [U] [X] que son fils [H] ont toujours reconnu à [S] [K] son rôle pacificateur dans les dissensions familiales qui ont amené la dissolution judiciaire des sociétés holdings détenant la société [X] [2]. Ainsi, dans leurs conclusions rappelées dans l'arrêt de la Cour de cassation du 09/10/2012, ils ont fait état (page 9 de l'arrêt) d'un accord entre [F] et [H] [X] de juillet 2009, qualifié (page 11 et 14) par [H] [X] 'd'accord [K]'.
C'est ainsi que [U] [X] a écrit à plusieurs reprises à [S] [K], confirmant la volonté de son défunt mari de lui faire un legs : 'je trouve [S] tout à fait normal que tu t'occupes enfin de ce leg mérité que [F] t'avait promis et inscrit sur son testament' (lettre du 06/03/2016);
'où en sommes nous du legs' Me [G] n'a toujours pas répondu à notre courrier transmis par notre notaire, Me [HN]' (carte postale du 24/09/2016) ; 'la succession de [F]' Toujours le cauchemar. Tu n'as [S] pas touché encore ton leg' (lettre du 08/12/2016); 'à la suite de son hospitalisation, [F] a dicté ses dernières volontés. Je t'en adresse une photocopie' (pièce 20 [Y]). Et même si [U] [X], dans le même courrier, déclarait ne pas être d'accord sur le legs fait à Mme [M], ('la standardiste'), elle a reconnu que son mari 'peut sur sa fortune personnelle distribuer ce qu'il veut'.
Les legs litigieux sont en conséquence bien le reflet d'une volonté ancienne et profonde de [F] [X].
* la portée de l'acte
Le fait pour le testateur d'avoir employé les termes 'je confirme' et 'confirmation' ne signifie pas pour autant qu'un testament antérieur a été rédigé avec le même objet, s'agissant en réalité de la concrétisation par écrit d'une volonté manifestée antérieurement.
Par ailleurs, l'acte litigieux se suffit à lui-même et répond à l'ensemble des exigences requises pour la validité d'un testament olographe. Il n'est donc pas un codicille, et doit trouver application, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur la délivrance du legs
L'article 1014 §1 du code civil dispose que 'tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause' tandis que l'article 1017 précise que 'les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession'.
Ainsi, comme en l'espèce, en cas de pluralité de personnes habiles à accorder la délivrance, le légataire doit s'adresser à chacun d'eux pour la part dont ils sont saisis, sans qu'il y ait lieu d'imputer les legs litigieux sur la quotité disponible, s'agissant d'une créance sur la succession. Dès lors, ce n'est pas au notaire, quand bien même il serait chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [X] et serait dépositaire de fonds, de régler les sommes revenant aux légataires.
Me [G], au demeurant désormais retraité, sera ainsi mis hors de cause.
L'actif de la succession de [F] [X] étant important, notamment en raison des ventes immobilières déjà réalisées ou en cours, la délivrance des legs ne va pas affecter la quotité disponible.
En conséquence, M. [H] [X], héritier de son père à hauteur d'un tiers, sera condamné à verser à Mme [K] et à Mme [M] la somme de 33.333,33 euros chacune, [D], [W], [N] et [I] [O] étant condamnés quant à eux à verser chacun aux deux légataires la somme de 16.666,66 euros chacune, étant héritiers à concurrence d'un sixième de leur grand-père, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
* les intérêts de retard
Conformément aux dispositions de l'article 1014 du code civil, les legs porteront intérêts au taux légal à compter de leur demande de délivrance, soit à compter du 24/09/2012 pour Mme [K] et du 02/02/2016 pour Mme [M], avec capitalisation par année entière.
* les dommages-intérêts pour résistance abusive
L'abus du droit d'ester en justice n'est pas établi dès lors que la position des héritiers de [F] [X] a été admise par le premier juge. Les demandes de dommages-intérêts formées par les appelantes seront ainsi rejetées.
* les frais irrépétibles
Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Mme [K] et Mme [M] et de condamner [H] [X] à leur verser chacune 4.000 euros à ce titre, et in solidum les consorts [O] à leur verser la même somme.
Concernant les frais exposés par Me [G], notaire, tant en première instance qu'en cause d'appel, les appelantes seront condamnées chacune à lui verser la somme de 1.500 euros.
* sur les pénalités fiscales et majorations de retard
Mme [M] demande que M. [H] [X] soit condamné à prendre en charge les pénalités, intérêts et majorations de retard qui pourraient être réclamés par l'administration fiscale. S'agissant d'un préjudice éventuel, cette demande sera rejetée.
* les dépens
Ils seront supportés par moitié par les consorts [O] et M. [H] [X] avec distraction au profit de la société [3], avocats au barreau de Grenoble.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, Réforme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action de la société civile professionnelle [1] [V], ès qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [X] ; Met hors de cause Me [G] ; Condamne Mme [M] et Mme [K] à lui verser chacune la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que [S] [K] et Mme [M] sont légataires à titre particulier de [F] [X] de la somme de 100.000 euros chacun ; Condamne M. [H] [X] à verser à Mme [Y] veuveTruche la somme de 33.333,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24/09/2012 ; Condamne MM. et Mmes [D], [W], [N] et [I] [O] à payer chacun à Mme [Y] veuve [K] la somme de 16.666,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24/09/2012 ; Condamne M. [H] [X] à verser à Mme [Z] épouse [M] la somme de 33.333,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02/02/2016 ; Condamne MM. et Mmes [D], [W], [N] et [I] [O] à payer chacun à Mme [Z] épouse [M] la somme de 16.666,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02/02/2016 ; Condamne M. [H] [X] à payer à Mme [Y] veuve [K] d'une part et à Mme [Z] épouse [M] d'autre part, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum MM. et Mmes [D], [W], [N] et [I] [O] à payer à Mme [Y] veuve [K] d'une part et à Mme [Z] épouse [M] d'autre part, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive ni à prise en charge des pénalités fiscales ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié entre M. [H] [X] d'une part et les consorts [O] in solidum d'autre part ; Autorise la société [3] à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 19/01245 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J5ZQ
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 25 JUIN 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 14 février 2019, enregistrée sous le n° 16/00308 suivant déclaration d'appel du 18 mars 2019
APPELANTE :
Mme [B] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et plaidant par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [I] [O]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [D] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3] AUSTRALIE
tous les cinq représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et plaidant par Me Ilona VINCENTI, avocat au barreau de LYON
Me [T] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [U] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 8]
décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [H] [X]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [S] [K] (+da.4.4.19)
né le [Date naissance 9] 1929 à [Localité 11]
décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Mme [L] [Y] veuve [K]
née le [Date naissance 10] 1927 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
tous deux représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [1][V] administrateur judiciaire ayant son siège social [Adresse 8], prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [U] [J], Veuve de Monsieur [F] [X], désignée pour 36 mois en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 7 décembre 2022 conermé par un arrêt de la Cour d°Appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2023.
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 9 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Louis, Vincenti et Mihajlovic en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
[U] [J] et [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 1]/1952 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont eu deux enfants, [Q] [X], épouse de M. [R] [O], décédée le [Date décès 3]/2002 et [H] [X].
Le 20/02/1989, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.
Le 13/10/2006, [F] [X] a révoqué par testament authentique la donation faite à son épouse de la propriété de tous les biens composant sa succession, l'a privée de tout droit et a légué la quotité disponible aux quatre enfants de sa fille [Q].
[F] [X] est décédé le [Date décès 4]/2011, laissant pour lui succéder son fils [H] et les enfants de sa fille prédécédée [Q] [O], [D], [W], [N] et [I] [O] (les consorts [O]), Me [G], notaire, étant chargé du règlement de la succession.
Le 01/04/2014, M. [R] [O] a été désigné en qualité de gérant de l'indivision successorale de [Q] [O], composée de ses quatre enfants.
Le 16/01/2012, M. [H] [X] a déposé auprès de l'administration fiscale une déclaration de succession, mentionnant en page 3 : 'aux termes d'un écrit enregistré sur état, en date à [Localité 15] (Rhône) du 7 janvier 2011, la personne décédée a pris les dispositions suivantes: je confirme les deux legs de 100.000 euros (cent mille euros chacun) en faveur de
- [S] [K], [Adresse 9]
- [B] [M], [Adresse 1]
- et si possible, troisième legs de 100.000 € également (cent mille euros) en faveur de [A] [X] [Adresse 10]. Confirmation faite pour servir et valoir ce que de droit'.
Le 24/09/2012, la Direction Générale des Finances Publiques a demandé à M. [K] d'effectuer une déclaration de succession concernant le legs de 100.000 euros.
Faute d'avoir obtenu amiablement la délivrance du legs, M. [K] a assigné les 8, 13, 19 et 30 mai 2016 les héritiers de [F] [X] ainsi que sa veuve, [U] [X] et Me [G], notaire devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu.
Mme [M] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 14/02/2019, le tribunal a débouté M. [K] et Mme [M] de leurs demandes de délivrance de legs et les a condamnés in solidum à verser la somme de 5.000 euros chacun à M. [H] [X], à [U] [X] et aux consorts [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 18/03/2019, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Le 09/04/2019, Me [C], notaire à [Localité 16], a communiqué à M. [K] une copie de l'acte de dépôt du testament.
Le [Date décès 2]/2020, [S] [K] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L] [Y], avec qui il était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté pour le cas de prédécès.
Le [Date décès 1]/2020, [U] [X] est décédée et le tribunal judiciaire de Draguignan a désigné le 07/12/2022 la société civile professionnelle [1] [V], en la personne de Me [P] [V], en qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [X], le jugement étant confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 06/12/2023, la mission du mandataire étant étendue à la représentation des héritiers notamment dans la présente instance.
Dans ses conclusions d'appel n° 5, Mme [M] demande à la cour de :
- juger que la SCP [1] [V] es qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [X], est dépourvue d'intérêt direct et personnel à contester l'existence et la validité du testament du 7 janvier 2011 et déclarer irrecevable tout moyen et prétention des conclusions de la SCP SCP [1] [V] es qualité, tendant à cette fin,
- juger que M. [H] [X] a reconnu l'existence et la validité du testament dans les 5 premiers jeux de conclusions remis au tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu;
- juger compte tenu de cet aveu judiciaire irrévocable, que M. [H] [X] est irrecevable à contester la validité et l'existence du testament du 7 janvier 2011 et déclarer irrecevable tout moyen et prétention des conclusions de M. [H] [X] tendant à cette fin,
à titre subsidiaire,
- juger que la preuve du testament olographe est rapportée,
- juger que le testament rédigé par [F] [X] le 7 janvier 2011 est régulier sur la forme et sur le fond et doit être exécuté,
par conséquent, réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin -Jallieu du 14 février 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement des frais irrépétibles aux défendeurs ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau, ordonner la délivrance du legs consenti le 7 janvier 2011 par [F] [X] à Mme [B] [M] à hauteur de 100.000 euros,
- juger que le paiement de ce legs interviendra dans le cadre des opérations de partage de la succession de [F] [X],
- ordonner à Maître [G] ès qualité de notaire chargé de la succession ou tout autre notaire chargé de la succession de [F] [X] de régler ce legs dans les 15 jours suivant la demande de partage, amiable ou judiciaire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- juger que ce legs est assorti d'intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts,
- condamner M. [H] [X], qui s'est opposé à la délivrance du legs, à prendre en charge les pénalités, intérêts et/ou majorations de retard qui pourraient être mises à la charge de Mme [M] par l'administration fiscale entre la date maximale de déclaration du legs auprès de l'administration fiscale et la date de paiement complet du legs,
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner Me [G] en qualité de notaire chargé de la succession, ou tout autre notaire chargé de la succession de [F] [X] à payer 20.000 euros à Mme [M] tirés sur la succession au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel pour obtenir la délivrance du legs sur le fondement des articles 1016 du code civil et 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la succession.
Elle expose que :
- [U] [X] était dépourvue d'intérêt direct et personnel à venir contester la validité et l'existence du testament, n'étant pas héritière de son mari ;
- [H] [X] a fait un aveu judiciaire en ne remettant pas en cause le testament dans ses conclusions devant le premier juge ;
- l'original du testament n'a pas à être produit, le notaire ne pouvant s'en dessaisir;
- les dispositions de l'article 1007 du code civil ont été respectées ;
- l'acte litigieux n'est pas un codicille et en tout état de cause, il se suffit à lui-même ;
- il est régulier en la forme et n'est pas affecté d'un vice du consentement ;
- elle-même est fondée à demander aux héritiers réservataires la délivrance du legs;
- les intérêts au taux légal ont couru à compter de la demande de délivrance, le 05/02/2016.
Dans ses conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives n° 2, Mme [Y] veuve [K] demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention volontaire à la procédure, en sa qualité d'épouse attributaire de la communauté et d'unique héritière à la succession de son défunt mari, [S] [K] ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 14 février 2019 ;
jugeant à nouveau,
- juger irrecevable tout moyen et prétention tendant à contester l'existence et la validité du legs de [F] [X] consenti à [S] [K] le 7 janvier 2011 ;
- juger que la preuve du testament olographe de [F] [X] du 11 janvier 2011 est rapportée;
- juger que le legs consenti à [S] [K] par [F] [X] le 7 janvier 2011 a été valablement stipulé ;
en conséquence,
' ordonner la délivrance judicaire du legs particulier de [F] [X] à [S] [K] en date du 7 janvier 2011, au bénéfice de Mme [L] [Y], en sa qualité d'héritière de son mari décédé, d'un montant de cent mille euros (100.000 euros) ;
- rejeter tous moyens fins et conclusions destinés à reporter le règlement de ce legs particulier de 100 000 euros injustifiés et non fondés ;
- ordonner à Maître [G], ès-qualité de notaire chargé du règlement de la succession de [F] [X] de régler ce legs de 100 000 euros, dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir à Mme [L] [Y] ;
'ordonner le règlement de ce legs sur la quote-part des héritiers de [F] [X] soit pour M. [H] [X] 1/3 et pour Mme [D] [O], M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [I] [O], héritiers ensemble pour leur part de réserve soit 1/3 sur la quotité disponible et 2/3 ensemble et chacun séparément pour 1/6 à charge pour eux d'exécuter le legs de somme d'argent sur leurs parts ;
- juger que le legs sera grevé d'intérêts de retard au taux légal à compter du 24 septembre 2012, date de la demande officielle d'attribution du legs de la part de [S] [K] ;
- ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
- condamner solidairement les mêmes, outre M. [H] [X] au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts à Mme [L] [Y] pour résistance abusive;
- condamner M. [H] [X], Mme [D] [O] épouse [E], M. [W] [O], Mme [I] [O], M. [N] [O], M. [R] [O] représentant de l'indivision successorale de [Q] [O], solidairement, au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Franck Benhamou, cabinet VBA & Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir en substance que :
- M. [H] [X] a initialement reconnu l'existence du legs et a conclu devant le tribunal qu'il n'était pas opposé à sa délivrance et est dès lors irrecevable à venir en contester son existence ;
- le testament ayant été déposé au rang des minutes d'un notaire ne peut être contesté dans son existence ;
- ce testament olograghe est régulier ;
- au moment de sa rédaction, le testateur était en pleine possession de ses capacités mentales, même s'il était hospitalisé, l'étant en urologie ;
- s'agissant d'un legs particulier, il n'y a pas lieu d'attendre l'issue du partage, d'autant que la quotité disponible n'est pas affectée.
Dans ses conclusions d'intimé récapitulatives, M. [H] [X] demande à la cour de :
- le juger recevable à répondre aux demandes formulées dans le cadre de la présente instance en sa qualité d'héritier et de partie attraite à cette procédure par les appelants ;
- juger que la succession de [F] [X] n'est pas ouverte et que le régime matrimonial n'a pas été liquidé ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [K] et de Mme [M] ;
si les appelants devaient être reçus dans leurs demandes:
- confirmer le jugement du tribunal de Bourgoin-Jallieu du 14 février 2019, en ce qu'il a débouté [S] [K] et Mme [XS] [M] de leurs demandes, débouté les consorts [O] de leur demande de condamnation à 10.000 euros de M. [H] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum [S] [K] et Mme [B] [M] à payer la somme de 5.000 euros à M. [H] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
- juger M. [H] [X] recevable ;
à titre principal,
- juger qu'aucun testament olographe valide n'est produit à l'appui des demandes de Mme [Y] et Mme [M] ;
- juger , en toute hypothèse, que l'état de faiblesse de [F] [X] à la date présumée du document allégué l'empêchait de donner son consentement à un quelconque legs et que le document qualifié de testament par les appelants est de ce fait nul ;
en conséquence,
- juger que Mme [Y] et Mme [M] ne justifient d'aucun legs à leur bénéfice et les débouter de l'intégralité de leur demande ;
à titre subsidiaire,
- juger que la succession de [F] [X] n'est pas ouverte et que le régime matrimonial n'a pas été liquidé ;
- juger que Mme [Y] et Mme [M] ne pourront solliciter le paiement du legs qui leur a été consenti qu'au cours des opérations de partage de la succession de [F] [X] ;
- juger que le paiement des legs ne peut être effectué que sur la quotité disponible revenant aux consorts [O] ;
- juger que M. [H] [X] n'est pas bénéficiaire de la quotité disponible ;
- juger que M. [H] [X] n'est pas opposé à la délivrance du legs au profit de Mme [Y] et Madame [M], dès lors que cette somme est prélevée sur la quotité disponible dont bénéficient les consorts [O] ;
- juger que M. [H] [X] n'a fait preuve d'aucune résistance abusive;
en conséquence,
- débouter Mme [Y] et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [Y] et Mme [M] , Mme [D] [O], Mme [I] [O] , M. [N] [O] , M. [W] [O] , M. [R] [O] pris en sa qualité de gérant de l'indivision successorale de [Q] [O] et Maître [T] [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [H] [X] ;
- juger que Mme [Y] avance que le legs devra être prélevé sur la quotité disponible et que les droits de M. [H] [X] ne seront pas affectés par les éventuels legs ;
- condamner solidairement Mme [Y] et Mme [M] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 15.000 euros à M. [H] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n°° 2, Me [G], exposant que désormais à la retraite il ne peut délivrer une quelconque somme, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la délivrance du legs à [S] [K] et à Mme [B] [M] et sur les oppositions des ayants-droits et administrateur judiciaire,
- débouter Mme [Y] et Mme [M] de toutes prétentions élevées à l'encontre de Maître [G], notaire retraité, en paiement de quelques indemnités que ce soit dans la succession [X],
- condamner Mme [Y] et Mme [M] à payer chacune à Maître [T] [G] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société civile professionnelle Montoya Dorne, Avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 2, la société civile professionnelle [1] [V], es qualité de mandataire de la succession [U] [X], conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame reconventionnellement à Mme [K] et à Mme [M] 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que :
- seule une photocopie de l'acte du 07/01/2011 est versée aux débats ;
- il s'agit d'un codicille et non d'un testament ;
- le testament auquel fait référence le codicille n'est pas produit ;
- l'acte de dépôt entre les mains du notaire ne respecte pas les dispositions de l'article 1907 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du mandataire successoral de [U] [X]
Par acte authentique du 13/10/2006, [F] [X] a révoqué la donation qu'il avait consentie à son épouse, et a légué la quotité disponible aux quatre enfants de sa fille [Q].
Dès lors, [U] [X] n'a plus aucun droit dans la succession de son mari.
Son mandataire successoral n'a ainsi pas qualité à agir pour contester les legs litigieux et solliciter la confirmation du jugement déféré.
Son action sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur l'aveu judiciaire de M. [H] [X]
L'article 1383-2 du code civil dispose que 'l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de droit'.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, M. [H] [X] a conclu au principal au débouté de [S] [K] de ses demandes et à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de l'issue du partage de la succession de son père. Ce n'est qu' à titre infiniment subsidiaire, qu'il a demandé qu'il soit constaté qu'il 'n'est pas opposé à la délivrance du legs à [S] [K] et Mme [M] dès lors que les sommes sont prélevées sur la quotité disponible dont bénéficient les consorts [O]'.
Dès lors, M. [H] [X] n'a pas manifesté de façon non équivoque une volonté de reconnaître pour vrai l'acte litigieux, son absence d'opposition à la délivrance du legs n'étant formulée qu'à titre subsidiaire d'une part, et sous la réserve d'autre part que ses droits dans la succession de son père ne soient pas affectés.
Au surplus, s'il a fait état dans la déclaration de succession qu'il a déposée auprès de l'administration fiscale des legs en cause, pour les voir inscrits au passif, diminuant ainsi les droits à régler, cet élément est insuffisant à lui seul pour constituer un aveu extra-judiciaire, caractérisant une reconnaissance de la validité des legs. En effet, cette déclaration a été faite dans un but fiscal dans le seul but de permettre un chiffrage du montant des droits de succession. Elle était en outre modifiable au vu d'éléments nouveaux qui pouvaient advenir. La position prise par l'héritier n'était ainsi pas irrévocable et définitive et ne peut être qualifiée d'aveu.
M. [H] [X] est donc recevable à invoquer l'inexistence et l'irrégularité du testament.
Sur l'acte du 7 janvier 2011
* la preuve de l'acte
[F] [X] a écrit de sa main le document suivant, à l'en-tête de '[X] [2]' :
' Je soussigné, [F] [X], actuellement hospitalisé aux Hôpitaux [Localité 17] Sud de [Localité 15], notamment pour une dyalise, atteste que je suis sain de corps et d'esprit, et qu'en présence de [B] [M], je confirme les 2 legs de 100.000 euros (cent mille euros chacun) en faveur de
- [S] [K], [Adresse 9]
- [B] [M], [Adresse 1]
- et si possible, troisième legs de 100.000 € également (cent mille euros) en faveur de [A] [X] [Adresse 10]. Confirmation faite pour servir et valoir ce que de droit.
[Localité 15] le sept janvier 2011". Suit la signature.
Ce document adressé à Me [C], notaire à [Localité 16], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/01/2011, a été réceptionné le 11/01/2011.
Suite au décès de [F] [X], le 20/01/2011, l'étude de Me [C] a adressé le 23/06/2011à Me [HN], notaire, la copie de l'acte du 07/01/2011 ainsi qu'une attestation établie par Me [C] rappelant les termes de ce dernier.
Le 19/12/2011, Me [C] a dressé un acte authentique décrivant le testament qualifié de codicille, et certifiant l'avoir déposé au rang de ses minutes à cette date, ajoutant qu'une copie authentique de ce procès-verbal ainsi qu'une copie figurée du testament annexé sera adressée au greffe du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, étant observé qu'il n'est pas contesté par les parties que cette formalité a été exécutée.
Le notaire a ainsi respecté les prescriptions de l'article 1007 du code civil, dans sa version résultant de la loi du 23/06/2006 applicable en l'espèce, qui prévoit que 'tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes'.
Certes, ce texte a pour objet les legs universels. Mais il édicte des dispositions plus sévères et garantes des droits des héritiers que pour les legs particuliers, concernant le testament. Dès lors, le notaire était fondé à appliquer ses dispositions pour le legs en cause.
En prévoyant l'envoi au greffe d'une copie figurée, qui consiste en la reproduction intégrale du texte du document avec les mêmes césures, fautes d'orthographe, ponctuations, signatures, paraphes, renvois, surcharges, blancs, lacunes, interlignes, et qui est en l'espèce une photocopie faite par le notaire, le législateur a entendu conférer à la copie établie par le notaire la même valeur que l'original conservé à l'étude.
Dès lors, la preuve de la réalité de l'acte est apportée, étant relevé qu'en vertu de l'article 26 du décret du 26/11/1971, le notaire ne peut se dessaisir de la minute.
* la validité de l'acte
Il est régulier en la forme, comme étant daté, rédigé de la main du testateur et portant sa signature. Les dispositions de l'article 970 du code civil sont ainsi respectées, le fait que le document ait été rédigé à l'en-tête de la société dirigée par [F] [X] étant sans incidence.
Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.
Si [F] [X] a écrit le document litigieux alors qu'il était hospitalisé et qu'il est décédé six mois plus tard, aucun élément ne démontre une altération de sa volonté. Il subissait à l'hôpital de [Localité 15] une dyalise, ce qui n'est pas susceptible de provoquer une déficience cognitive.
Par ailleurs, si Mme [M] était présente à l'hôpital, puisque c'est elle qui a été chargée d'adresser le testament au notaire par lettre recommandée avec accusé de réception, [F] [X] n'a pu subir pour autant des pressions constitutives de violence.
En effet, Mme [M] n'était pas la seule légataire, et [F] [X] a dans le même acte gratifié [S] [K], un ami de longue date et [A] [X], sa nièce.
Il sera relevé que tant [U] [X] que son fils [H] ont toujours reconnu à [S] [K] son rôle pacificateur dans les dissensions familiales qui ont amené la dissolution judiciaire des sociétés holdings détenant la société [X] [2]. Ainsi, dans leurs conclusions rappelées dans l'arrêt de la Cour de cassation du 09/10/2012, ils ont fait état (page 9 de l'arrêt) d'un accord entre [F] et [H] [X] de juillet 2009, qualifié (page 11 et 14) par [H] [X] 'd'accord [K]'.
C'est ainsi que [U] [X] a écrit à plusieurs reprises à [S] [K], confirmant la volonté de son défunt mari de lui faire un legs : 'je trouve [S] tout à fait normal que tu t'occupes enfin de ce leg mérité que [F] t'avait promis et inscrit sur son testament' (lettre du 06/03/2016);
'où en sommes nous du legs' Me [G] n'a toujours pas répondu à notre courrier transmis par notre notaire, Me [HN]' (carte postale du 24/09/2016) ; 'la succession de [F]' Toujours le cauchemar. Tu n'as [S] pas touché encore ton leg' (lettre du 08/12/2016); 'à la suite de son hospitalisation, [F] a dicté ses dernières volontés. Je t'en adresse une photocopie' (pièce 20 [Y]). Et même si [U] [X], dans le même courrier, déclarait ne pas être d'accord sur le legs fait à Mme [M], ('la standardiste'), elle a reconnu que son mari 'peut sur sa fortune personnelle distribuer ce qu'il veut'.
Les legs litigieux sont en conséquence bien le reflet d'une volonté ancienne et profonde de [F] [X].
* la portée de l'acte
Le fait pour le testateur d'avoir employé les termes 'je confirme' et 'confirmation' ne signifie pas pour autant qu'un testament antérieur a été rédigé avec le même objet, s'agissant en réalité de la concrétisation par écrit d'une volonté manifestée antérieurement.
Par ailleurs, l'acte litigieux se suffit à lui-même et répond à l'ensemble des exigences requises pour la validité d'un testament olographe. Il n'est donc pas un codicille, et doit trouver application, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur la délivrance du legs
L'article 1014 §1 du code civil dispose que 'tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause' tandis que l'article 1017 précise que 'les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession'.
Ainsi, comme en l'espèce, en cas de pluralité de personnes habiles à accorder la délivrance, le légataire doit s'adresser à chacun d'eux pour la part dont ils sont saisis, sans qu'il y ait lieu d'imputer les legs litigieux sur la quotité disponible, s'agissant d'une créance sur la succession. Dès lors, ce n'est pas au notaire, quand bien même il serait chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [X] et serait dépositaire de fonds, de régler les sommes revenant aux légataires.
Me [G], au demeurant désormais retraité, sera ainsi mis hors de cause.
L'actif de la succession de [F] [X] étant important, notamment en raison des ventes immobilières déjà réalisées ou en cours, la délivrance des legs ne va pas affecter la quotité disponible.
En conséquence, M. [H] [X], héritier de son père à hauteur d'un tiers, sera condamné à verser à Mme [K] et à Mme [M] la somme de 33.333,33 euros chacune, [D], [W], [N] et [I] [O] étant condamnés quant à eux à verser chacun aux deux légataires la somme de 16.666,66 euros chacune, étant héritiers à concurrence d'un sixième de leur grand-père, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
* les intérêts de retard
Conformément aux dispositions de l'article 1014 du code civil, les legs porteront intérêts au taux légal à compter de leur demande de délivrance, soit à compter du 24/09/2012 pour Mme [K] et du 02/02/2016 pour Mme [M], avec capitalisation par année entière.
* les dommages-intérêts pour résistance abusive
L'abus du droit d'ester en justice n'est pas établi dès lors que la position des héritiers de [F] [X] a été admise par le premier juge. Les demandes de dommages-intérêts formées par les appelantes seront ainsi rejetées.
* les frais irrépétibles
Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Mme [K] et Mme [M] et de condamner [H] [X] à leur verser chacune 4.000 euros à ce titre, et in solidum les consorts [O] à leur verser la même somme.
Concernant les frais exposés par Me [G], notaire, tant en première instance qu'en cause d'appel, les appelantes seront condamnées chacune à lui verser la somme de 1.500 euros.
* sur les pénalités fiscales et majorations de retard
Mme [M] demande que M. [H] [X] soit condamné à prendre en charge les pénalités, intérêts et majorations de retard qui pourraient être réclamés par l'administration fiscale. S'agissant d'un préjudice éventuel, cette demande sera rejetée.
* les dépens
Ils seront supportés par moitié par les consorts [O] et M. [H] [X] avec distraction au profit de la société [3], avocats au barreau de Grenoble.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de la société civile professionnelle [1] [V], ès qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [X] ;
Met hors de cause Me [G] ;
Condamne Mme [M] et Mme [K] à lui verser chacune la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que [S] [K] et Mme [M] sont légataires à titre particulier de [F] [X] de la somme de 100.000 euros chacun ;
Condamne M. [H] [X] à verser à Mme [Y] veuveTruche la somme de 33.333,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24/09/2012 ;
Condamne MM. et Mmes [D], [W], [N] et [I] [O] à payer chacun à Mme [Y] veuve [K] la somme de 16.666,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24/09/2012 ;
Condamne M. [H] [X] à verser à Mme [Z] épouse [M] la somme de 33.333,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02/02/2016 ;
Condamne MM. et Mmes [D], [W], [N] et [I] [O] à payer chacun à Mme [Z] épouse [M] la somme de 16.666,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02/02/2016 ;
Condamne M. [H] [X] à payer à Mme [Y] veuve [K] d'une part et à Mme [Z] épouse [M] d'autre part, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. et Mmes [D], [W], [N] et [I] [O] à payer à Mme [Y] veuve [K] d'une part et à Mme [Z] épouse [M] d'autre part, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive ni à prise en charge des pénalités fiscales ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié entre M. [H] [X] d'une part et les consorts [O] in solidum d'autre part ;
Autorise la société [3] à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1007, code civil 1014, code civil 1383-2, code civil 1016, code civil 901, code civil 1907, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02337
en commun : code civil 1014, code civil 1016, code civil 901, code civil 970
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00194
en commun : code civil 1007, code civil 1014, code civil 901, code civil 970
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 23/00617
en commun : code civil 1007, code civil 1014, code civil 1016
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01307
en commun : code civil 1014, code civil 1016, code civil 970
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03731
en commun : code civil 1014, code civil 1016, code civil 970
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en commun : code civil 1007, code civil 1014, code civil 970
- 21 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06463
en commun : code civil 1007, code civil 1014, code civil 970
- 3 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10826
en commun : code civil 1007, code civil 901, code civil 970
Mise à jour de la source le 2026-03-02T17:49:04.896Z.