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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 11 juin 2026, n° 23/01307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [O] [S] et Madame [V] [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1946 à [Localité 1], sous le régime de communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat préalable. 

Monsieur [O] [S] est décédé le [Date décès 2] 1999, laissant pour seuls héritiers, Madame [V] [E] (veuve), et ses 3 enfants issus de son mariage avec cette dernière : 
- Mademoiselle [X] [S], née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 1]
[Localité 1], demeurant [Adresse 1],
- Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 1], décédé sans héritier le [Date décès 3] 2020, à [Localité 1],
- Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3].

Monsieur [B] [S], frère de Madame [X] [S] et de Monsieur [D] [S], est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 1], sans héritier réservataire. 

Ce dernier avait établi un testament olographe en date du 3 novembre 2015, déposé au rang des minutes de Maître [U] [H], notaire à [Localité 1], dans lequel il avait institué comme légataires universels ses deux filleuls, Madame [J] [G], épouse [L], et Monsieur [W] [Q], de tous ses biens meubles et immeubles, à l’exception de ses droits dans un bien immobilier sis [Adresse 6], légués à sa sœur, Madame [X] [S].

La déclaration de succession a été effectuée et dressée par le notaire.

Un désaccord est intervenu entre les héritiers sur le règlement de cette succession.

Par acte du 5 août 2020 Maître [H], Notaire, a constaté l'absence d'héritier réservataire et d’opposition et, qu'il n'y avait donc pas lieu de demander la délivrance des legs particuliers de Madame [J] [G], épouse [L], et de Monsieur [W] [Q]. 

C’est dans ces conditions que selon exploit en date du 3 août 2023, Monsieur [D] [S] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir :

Ordonner la délivrance du legs particulier de Madame [X] [S] donné à son profit par Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 1], par testament olographe en date du 3 novembre 2015, déposé au rang des minutes de Maître [H] en date du 22 juin 2020, lequel a institué comme légataire particulier Madame [X] [S] sur ses droits dans un bien immobilier sis à [Adresse 6]. 

Juger que les frais de la délivrance du legs devront être mis à la charge de la succession de Monsieur [B] [S]

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 2] 1999

Ordonner également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [E], veuve [S], décédée le [Date décès 1] 2024

Commettre pour y procéder Maître [C] [Y], notaire à [Localité 4], [Adresse 7], ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner.

Juger que le notaire commis portera à la connaissance du greffe du Tribunal Judiciaire le nom du Notaire en charge du dossier, et ce dans le délai de quinze jours de l’attribution de l’affaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions.

Commettre tel Magistrat qu’il appartiendra de la juridiction pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficulté.

Dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, le Notaire, agissant selon le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse, dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission pour laquelle il a été commis :

soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, le droit des parties et la composition des lots à répartir,soit en adressant un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif et de recueil des dires des parties accompagné d’un projet d’acte liquidatif.
Dire et juger que le Notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le Juge commis à tout moment de toute difficulté faisant obstacle à sa mission.

Dire et juger que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le Juge commis en cas de retard, de manque de diligences ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations.

Condamner Monsieur [D] [S] à payer à Madame [X] [S], Madame [J] [G] et Monsieur [W] [Q] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les héritiers en proportion de leurs parts et droits. 

Juger n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’articles 699 du Code de Procédure Civile.

La juridiction de ce siège a délivré une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur compte tenu de la nature de ce litige. 
 
Cette mission n’a pu aboutir en raison du refus d’une des parties.

Par conclusions d’incident, Monsieur [D] [S] a soulevé l’irrecevabilité de l’action judiciaire initiée en l’absence de l’ensemble des légataires, et plus précisément en l’absence de Madame [J] [G] et Monsieur [W] [Q]. 
 
Madame [V] [S] est décédée en cours de procédure, à savoir le [Date décès 1] 2024. 
 
Madame [G] et Monsieur [Q] sont finalement intervenus volontairement à la procédure. 
 
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état a constaté cette intervention volontaire et a débouté Monsieur [D] [S] de sa demande devenue sans objet.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens Madame [X] [S] sollicite du tribunal de : 

Ordonner la délivrance du legs particulier de Madame [X] [S] donné à son profit par Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 1], par testament olographe en date du 3 novembre 2015, déposé au rang des minutes de Maître [H] en date du 22 juin 2020, lequel a institué comme légataire particulier Madame [X] [S] sur ses droits dans un bien immobilier sis à [Adresse 6]
 
Juger que les frais de la délivrance du legs devront être mis à la charge de la succession de Monsieur [B] [S]

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 2] 1999

Ordonner également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [E], veuve [S], décédée le [Date décès 1] 2024

Commettre pour y procéder Maître [C] [Y], notaire à [Localité 4], [Adresse 7], ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner

Juger que le notaire commis portera à la connaissance du greffe du Tribunal Judiciaire le nom du Notaire en charge du dossier, et ce dans le délai de quinze jours de l’attribution de l’affaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions

Commettre tel Magistrat qu’il appartiendra de la juridiction pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficulté.

Dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, le Notaire, agissant selon le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse, dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission pour laquelle il a été commis :
soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, le droit des parties et la composition des lots à répartir,soit en adressant un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif et de recueil des dires des parties accompagné d’un projet d’acte liquidatif.
Dire et juger que le Notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le Juge commis à tout moment de toute difficulté faisant obstacle à sa mission.

Dire et juger que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le Juge commis en cas de retard, de manque de diligences ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations.

Débouter Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [D] [S] à payer à Madame [X] [S], Madame [J] [G] et Monsieur [W] [Q] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les héritiers en proportion de leurs parts et droits. 

Juger n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’articles 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens Monsieur [D] [S] sollicite du tribunal de :

Prononcer la nullité du testament olographe en date du 3 novembre 2015 ; 
 
Débouter en conséquence Madame [X] [S] de sa demande de délivrance du legs particulier donné par ledit testament olographe ; 
 
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [O] [S], Madame [V] [S] et Monsieur [B] [S] ; 
 
Débouter Madame [X] [S], Madame [J] [G] et Monsieur [W] 
[Q], de leurs demandes plus amples ou contraire ; 
 
Condamner Madame [X] [S] à verser à Monsieur [D] [S] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
Condamner Madame [X] [S] aux entiers dépens. 

Madame [J] [G] et Monsieur [W] [Q] sont intervenus volontairement à la procédure par la dépôt de conclusions conjointes à celles soutenues dans les intérêts de Madame [X] [S].

Par ordonnance datée du 27 janvier 2026, ce dossier a été clôturé et fixé en audience de plaidoirie du 12 mars 2026 à 9h.

A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 juin 2026 

Il a été demandé aux parties en cours de délibéré et par note en délibéré (à adresser au plus tard le 24 avril 2026) de répondre à une éventuelle irrecevabilité des demandes présentées au visa des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Madame [X] [S] a répondu à cette demande par la production d’une première note adressée le 13 avril 2026 au greffe saisi et libellée comme suit :

« Il convient de rappeler à cette fin que Madame [X] [S] et Madame [V] [E] ont assigné par acte en date du 03 août 2023 Monsieur [D] [S] et rappelaient dans leur assignation que Monsieur [B] [S] était décédé le [Date décès 3] 2020 et avait institué comme légataires universels de ses biens meubles et immeubles, à l'exception de ses droits sur un bien immobilier sis à [Adresse 6] :

- Madame [J] [G], épouse [L], et - Monsieur [W] [Q].
Ces deux derniers en leur qualité de légataires universels se sont vu attribuer l'intégralité des biens, à l'exception des droits de Monsieur [B] [S] sur l'immeuble visé ci-avant, situé à [Localité 1].
Monsieur [D] [S] n'a pas fait opposition à la délivrance du legs universel.
Pièce n 0 27 : Acte constatant l'absence d'une opposition à l'exercice par les légataires universels de leur saisine suite au décès de Monsieur [B] [S] (05/08/2020)
Monsieur [B] [S] a effectué un legs particulier à sa sœur, Madame [X] [S] sur sa part dans la succession de son père portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 6]
Monsieur [B] [S] n'avait donc aucun bien à partager et, dans son assignation, Madame [X] [S] a sollicité la délivrance du legs particulier à son profit, effectué par son frère, Monsieur [B] [S].
Il a été dûment produit la déclaration de succession de Monsieur [B] [S] en pièce no 1 8 rappelant le legs universel à Madame [J] [G], épouse [L] et à Monsieur [W] [Q], et l'absence de bien partageable, sachant que Madame [S] demande la délivrance de son legs particulier que lui a consenti son frère Monsieur [B] [S] sur le bien immobilier dépendant de la succession de ses parents,
Madame [X] [S] ne pouvait dès lors faire état d'une répartition des biens à partager dans le cadre de la succession de son frère.
Il a été rappelé que le Notaire n'a jamais pu pas finaliser la succession de Monsieur
 
[B] [S] faute d'avoir pu obtenir l'intervention de Monsieur [D] [S]- pour—lu-régularisation de la-notoriété et l'attestation immobilière permettant la délivrance du legs à Madame [X] [S].
Il convient de rappeler également que de multiples diligences ont été entreprises avant la procédure judiciaire pour parvenir à un partage amiable, sachant qu'en tout état de cause, Madame [X] [S] demande en premier lieu la délivrance de son legs particulier.
2/ Ceci étant exposé, Madame [X] [S] entend rappeler dans le cadre de la demande de partage de succession qu'il a été produit aux débats la déclaration de succession de Monsieur [B] [S] et de Monsieur [O] [S] contenant l'ensemble des biens dans chacune des successions (pièce 18 de Madame [S] et 1 de Monsieur [S]).
Comme il a été exposé, dans la succession de Monsieur [B] [S], il n'y a aucun bien partageable, puisque ce dernier a légué l'intégralité de ses biens à titre universel à Madame [J] [G], épouse [L], et à Monsieur [W] [Q] et a effectué un legs particulier à Madame [X] [S] dont elle demande la délivrance.
Concernant la succession de Monsieur [O] [S], la déclaration de succession a été dûment produite aux débats par Monsieur [D] [S] en pièce no I et rappelle la masse active et passive de la succession et, dans la masse active, la présence d'un immeuble et l'ensemble des comptes bancaires de la manière suivante :

MASSE ACTIVE DE COMMUNAUTE :

Elle consiste en 
1) Le solde au décès d'un livret A de la [1] n°[XXXXXXXXXX01] Centre de [Localité 5], au nom du conjoint survivant : 34 396.65 €
2) Le solde au décès du compte courant postal n°[XXXXXXXXXX02], joint des 2 époux, Centre de [Localité 5] : 9 329.96 € 3) Une maison d'habitation de plain-pied, sise à [Adresse 8] et [Adresse 9], à l'angle de ces deux voies, comprenant couloir, cuisine, 3 chambres, et une autre pièce, cadastrée section [Cadastre 1] contenant 13 15 mètres carrés, estimée 350 000 € 
4) Une autre maison d'habitation, sise à [Adresse 6], comprenant trois chambres cuisine, séjour. cellier . bains, cavet cadastrée section [Cadastre 2] contenant 924 • carrés, estimée à 600 000 € 
Total de la masse active : 993 726.61 €

L'immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 9] ne fait plus partie des biens partageables, puisqu'il a déjà été racheté par Monsieur [D] [S] lui-même.

Reste uniquement l'immeuble sis [Adresse 6],- et le partage des fonds détenus par le Notaire. 

Madame [V] [E], épouse [S], est décédée en cours de procédure le [Date décès 1] 2024.

Le seul bien immobilier composant la succession de cette dernière, et de son mari prédécédé, est constitué du bien immobilier sis [Adresse 6].

Comme exposé ci-avant, Madame [X] [S] sollicite la délivrance de son legs particulier donné à son profit par Monsieur [B] [S] sur ses droits sur le bien immobilier sis [Adresse 6].

Le Notaire en charge de la succession à solliciter Monsieur [D] [S] à de multiples reprises pour qu'il régularise :
-L'acte de délivrance du legs de la quote-part du bien immobilier sis [Adresse 6], au profit de Madame [X] [S] 
-L'attestation immobilière relative au bien immobilier 
-La déclaration de succession relative au legs.

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 1360 du Code de Procédure Civile constitue certes une fin de non-recevoir, mais cette dernière peut être régularisée avec la production du descriptif sommaire du patrimoine à partager et les précisions des intentions du demandeur quant à la répartition, sachant que l ' irrecevabilité doit être écartée si la cause a disparu au moment où le Juge statue.

 
En tout état de cause, si tant est qu'une irrecevabilité soit retenue au regard de la demande en partage de succession, il n'en demeure pas moins que cela ne saurait concerner la délivrance du legs particulier sollicité par Madame [X] [S] ».


Puis, la demanderesse a produit une note n°2 le 17 avril 2026 complétée des mentions suivantes en page 4 :

« ..Madame [X] [S] tient à indiquer qu'au-delà du fait que dans le cadre de la succession de son frère, Monsieur [B] [S] il n'y avait rien qui puisse être partagé, dans la succession de son père, Monsieur [O] [S], il ne pouvait pas non y avoir d'indication concernant un partage, le seul bien immobilier restant constituait le domicile conjugal avec une donation au dernier vivant à son épouse Madame [V] [S]-[E], qui, il convient de le rappeler, est décédée en cours de procédure.

Motifs

Sur ce point, la succession de Madame [V] [S] ne pouvait pas être finalisée, sans que les successions de Monsieur [O] [S] et de Monsieur [B] [S] n'aient été réglées préalablement, ainsi que le rappelle le notaire dans un mail en date du 14 avril 2026. joint à la présente note en délibéré.

Madame [X] [S] entendra solliciter l'attribution du bien immobilier dépendant de la succession de ses parents… »

La partie défenderesse a produit sa note en délibéré le 24 avril 2026 au greffe de la juridiction saisie à travers laquelle s’en remet à justice quant à la décision rendue sur ce point tout en sollicitant les demandes nouvelles formulées dans les deux notes produites par la partie demanderesse.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de jugement.




MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il est rappelé également que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.


I - Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire

La juridiction saisie a entendu soulevé d’office la question du respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile dans la présente procédure.

Les parties ont été invitées par la production d’une note en délibéré et en respect du contradictoire de répondre à cette fin de non-recevoir.

L’article 1360 du code précité dispose que :

« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Ces dispositions sont régularisables en cours de procédure par le dépôt de conclusions ou la production de pièces.

En l’occurrence, s’il est acquis que Madame [X] [S] n’a pas respecté l’ensemble de ces obligations à la lecture de l’acte introductif d’instance, il ressort des conclusions produites postérieurement, des pièces versées en procédure et de la note en délibéré sollicitée que le demandeur au partage a décrit la masse partageable dans cette succession, a expliqué ce qu’il en était de ses intentions dans le domaine du partage, les diligences accomplies en vue d’un partage amiable ayant aussi été décrites par celui-ci.

En conséquence, sa demande en partage judiciaire sera déclarée recevable au visa du texte susvisé. 


II - Sur la demande en liquidation et partage de succession

En vertu de l'article 815 du Code civil , nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

Aux termes de l’article 840 du Code civil « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »

Aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.»

L'article 1364 du même Code prévoit que «  Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

En l’espèce, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1946 à [Localité 1], sous le régime de communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat préalable. 

Monsieur [O] [S] est décédé le [Date décès 2] 1999, laissant pour seuls héritiers, Madame [V] [E] (veuve), et ses 3 enfants issus de son mariage avec cette dernière :

Madame [X] [S], née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 1], demeurant[Adresse 1],Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 1], décédé sans héritier le [Date décès 3] 2020, à [Localité 1],Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3].

Aux termes d’un testament olographe en date du 3 novembre 2015, Monsieur [B] [S] a institué ses deux filleuls, Madame [J] [G] et Monsieur [W] [Q], en qualité de légataires universels, à l’exception d’un legs particulier portant sur ses droits dans un bien immobilier sis [Adresse 6] recueillis dans la succession de ses parents légués à sa sœur, Madame [X] [S].

Monsieur [B] [S] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 1], sans héritier réservataire.

Il est constant qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir dans cette succession en raison de désaccords persistants entre les héritiers.

Ils ont été invités notamment par le biais d’une médiation à procéder amiablement à ce partage, sans succès.

Les parties s’accordent ainsi sur la nécessité d’un partage judiciaire. 

Ces opérations de liquidation requièrent ainsi la désignation d’un notaire liquidateur sur le fondement de l’article 1364 du Code civil ainsi que celle d’un juge commis en raison de la complexité de celles-ci et de la présence de plusieurs immeubles détenus en indivision. 

Il convient par conséquent, d'ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de :

-Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 2] 1999

-Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020

-Madame [V] [E], veuve [S], décédée le [Date décès 1] 2024

Et de désigner, en l’absence d’accord sur le choix d’un notaire, le président de la Chambre interdépartementale des notaires [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie pour procéder aux opérations de compte liquidations et partage de l’indivision existant entre les parties. 

Compte tenu de la complexité des opérations en cause, Monsieur Thierry GUILHEN, Vice-Président, sera désigné juge commis aux fins de surveillance de ces opérations.


III - Sur la demande de nullité du testament de Monsieur [B] [S]

Aux termes d’un testament olographe en date du 3 novembre 2015, Monsieur [B] [S] a effectué un legs particulier à sa sœur, Madame [X] [S] portant sur ses droits dans un bien immobilier sis [Adresse 6] recueillis dans la succession de ses parents.

Ce dernier a également dans le même testament institué comme légataires universels ses deux filleuls, Madame [J] [G], épouse [L], et Monsieur [W] [Q], de tous ses biens meubles et immeubles, à l’exception des droits attachés au bien immobilier sis [Adresse 6], légués à sa sœur, Madame [X] [S].
Il est demandé la nullité de ce testament sur deux fondements.

L’article 970 du code civil dispose que : 
 
« Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. » 

Il appartient au légataire qui se prévaut d’un testament olographe d’établir la sincérité de cet acte que d’autres héritiers contestent.

Ainsi, il incombe à celui qui se prévaut du testament lorsque l’authenticité de l’acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en ait l’auteur.

Selon le défendeur, le testament olographe en question n’aurait pas été signé par Monsieur [B] [S]. 
 
En outre, la signature figurant que cet acte aurait été apposée a posteriori sur l’acte portant le cachet du Notaire. 

Le défendeur argue ainsi d’autres documents démontrant des différences notables entre les signatures apposées sur ces derniers et celle contenue dans l’acte litigieux.

En l’espèce, ce testament a été déposé chez un notaire qui a établi un procès-verbal de description établi comme suit :






































Il ressort de cette pièce versée en procédure et de ce constat établi par un officier public que ledit testament remplit les exigences formelles fixées légalement.

En effet, ce testament est écrit de la main de Monsieur [B] [S], il est également daté et signé de sa main.

Il ne ressort pas des pièces de comparaison produites que la signature en question serait suspecte car sensiblement différente à celles apposées sur d’autres documents.

En outre, il n’est aucunement démontré que sa signature aurait été apposée après l’établissement de cet acte.

En conséquence, la demande en nullité de testament pour vice de forme sera rejetée.


L’article 909 du Code civil dispose : 
 
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. 
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. 
Sont exceptées : 
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. 
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. » 
 
L’article 911 du Code civil dispose quant à lui : 
 
« Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. 
Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. »

Il est en l’espèce sollicité de prononcer la nullité du testament de Monsieur [B] [S] pour les raisons suivantes :

Monsieur [B] [S] s’est vu diagnostiquer un cancer de la gorge une dizaine d’années avant son décès. 
 
Son état de santé s’est dégradé dans le courant de l’année 2015. 
 
Le testament olographe a été rédigé en novembre 2015 alors que Monsieur [B] [S] se savait condamné par son cancer. 
 
Lors de sa maladie, Monsieur [B] [S] bénéficiait des conseils de sa pharmacienne et des médicaments prodigués par cette dernière qui n’était autre que Madame [J] [G] laquelle a été instituée légataire universelle. 
 
Or, la gérante de cette pharmacie, Madame [J] [G], avec laquelle Monsieur [B] [S] n’avait aucun lien de parenté, ne pouvait profiter selon le défendeur, des dispositions testamentaires faites en sa faveur par Monsieur [B] [S], qui se trouvait atteint d’un cancer de la gorge et ce alors qu’elle était sa pharmacienne. 
 
Il est acquis que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Il ressort cependant des pièces médicales versées en procédure que Monsieur [B] [S] a manifestement appris sa maladie (cancer de la gorge) après qu’il ait établi son testament.

En effet, le défunt a établi son testament olographe le 03 novembre 2015 et il a eu connaissance de son cancer au mois de novembre 2016. 

Cela ressort du témoignage de Madame [R] [G].

En outre, ce dernier a été placé en affection longue durée à compter du 14 novembre 2016 soit après l’établissement de l’ace litigieux.

Il est aussi versé en procédure :

La lettre du Docteur [P] informant le Docteur [I] du résultat de la biopsie pratiquée le 14 novembre 2016 ;
La lettre du Docteur [I] du 23 novembre 2O16 au Docteur [Z] dans laquelle il précise avoir vu le même jour [B] [S] pour "une consultation d'annonce" ;
Les témoignages de Monsieur [T] [G] et de Madame [N] [Q] attestant de séances de radiothérapie de janvier 2016 à mars 2017 ;
Ces deux documents confirment la date de prise en charge en affection longue durée portée sur la carte vitale et l’apparition de cette maladie à compter de l’année 2016.

Est ainsi démontré que cette libéralité a été établie avant sa découverte et le traitement de son cancer.

Monsieur [D] [S] sera en conséquence débouté de ses demandes en la matière.


IV - Sur les demandes de délivrance des legs 

En vertu de l’article 1014 du Code civil "tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »"

La délivrance du legs a pour objet de reconnaître les droits du légataire sans entraîner le paiement du legs qui ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage par l’attribution audit légataire des biens lui revenant.

L’article 1016 du Code civil dispose que :
« Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause. »

En l’espèce, selon testament olographe en date du 3 novembre 2015 établi par Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020, déposé au rang des minutes de Maître [H] le 22 juin 2020, a été instituée comme légataire particulière Madame [X] [S] sur ses droits dans un bien immobilier sis à [Adresse 6]

Madame [X] [S] a ainsi bénéficié d’un legs particulier de la part de son frère décédé, Monsieur [B] [S]. 

Madame [X] [S] sollicite la délivrance de ce legs faits à son bénéfice et elle est en l’occurrence bien fondée à le demander, les conditions légales étant réunies en l’espèce en présence d’un testament non remis en cause judiciairement. 

Il sera donc ordonné la délivrance de ce legs à son bénéfice.


V- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, s’agissant d’un contentieux en partage, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations

En l’espèce, compte tenu de la nature de ce litige, il ne sera pas fait application en équité des dispositions précitées.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en partage judiciaire initiée par Madame [X] [S] au visa des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de :

Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 2] 1999

Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020

Madame [V] [E], veuve [S], décédée le [Date décès 1] 2024

DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des notaires [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DÉSIGNE Monsieur Thierry GUILHEN, Vice-Président au sein du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN ou tout autre magistrat suppléant délégué à cette fin dans l’ordonnance de roulement de la juridiction en qualité de juge commis aux fins de surveiller ces opérations et trancher toutes difficultés qui pourraient survenir en cette occasion ;

RAPPELLE qu'il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties ce dans le délai d'un an prévu par l'article 1368 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

ORDONNE la délivrance du legs particulier de Madame [X] [S] donné à son profit par Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 1], par testament olographe en date du 3 novembre 2015, déposé au rang des minutes de Maître [H] en date du 22 juin 2020, lequel a institué comme légataire particulier Madame [X] [S] sur ses droits dans un bien immobilier sis à [Adresse 6] ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26/00051
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

N° RG 23/01307 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DHYZ

JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE

[X] [S]
[V] [E] veuve [S] [O] (décédée)
C/
[D] [S]
[J] [G] épouse [L]
[W] [Q]

NOTIFICATIONS
le : 

- FEX + CCC à Maître CAPDEVILLE
- CCC à Maître CAPES
- Chambre des notaires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jugement rendu le 11 juin 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN, 
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière

Juge rapporteur : Monsieur Jean-Sébastien JOLY

DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Mars 2026 tenue publiquement par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
en présence de Marie-Emilie PHAN, candidate magistrat à titre temporaire,


Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile



DEMANDERESSES :

Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

Madame [V] [E] veuve [S] [O] (décédée)
née le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 2], décédée le [Date décès 1] 2024
ayant demeuré EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 2]
représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant


DEFENDEUR :

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Marina RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant



PARTIES INTERVENANTES :
Madame [J] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [O] [S] et Madame [V] [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1946 à [Localité 1], sous le régime de communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat préalable. 

Monsieur [O] [S] est décédé le [Date décès 2] 1999, laissant pour seuls héritiers, Madame [V] [E] (veuve), et ses 3 enfants issus de son mariage avec cette dernière : 
- Mademoiselle [X] [S], née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 1]
[Localité 1], demeurant [Adresse 1],
- Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 1], décédé sans héritier le [Date décès 3] 2020, à [Localité 1],
- Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3].

Monsieur [B] [S], frère de Madame [X] [S] et de Monsieur [D] [S], est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 1], sans héritier réservataire. 

Ce dernier avait établi un testament olographe en date du 3 novembre 2015, déposé au rang des minutes de Maître [U] [H], notaire à [Localité 1], dans lequel il avait institué comme légataires universels ses deux filleuls, Madame [J] [G], épouse [L], et Monsieur [W] [Q], de tous ses biens meubles et immeubles, à l’exception de ses droits dans un bien immobilier sis [Adresse 6], légués à sa sœur, Madame [X] [S].

La déclaration de succession a été effectuée et dressée par le notaire.

Un désaccord est intervenu entre les héritiers sur le règlement de cette succession.

Par acte du 5 août 2020 Maître [H], Notaire, a constaté l'absence d'héritier réservataire et d’opposition et, qu'il n'y avait donc pas lieu de demander la délivrance des legs particuliers de Madame [J] [G], épouse [L], et de Monsieur [W] [Q]. 

C’est dans ces conditions que selon exploit en date du 3 août 2023, Monsieur [D] [S] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir :

Ordonner la délivrance du legs particulier de Madame [X] [S] donné à son profit par Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 1], par testament olographe en date du 3 novembre 2015, déposé au rang des minutes de Maître [H] en date du 22 juin 2020, lequel a institué comme légataire particulier Madame [X] [S] sur ses droits dans un bien immobilier sis à [Adresse 6]. 

Juger que les frais de la délivrance du legs devront être mis à la charge de la succession de Monsieur [B] [S]

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 2] 1999

Ordonner également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [E], veuve [S], décédée le [Date décès 1] 2024

Commettre pour y procéder Maître [C] [Y], notaire à [Localité 4], [Adresse 7], ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner.

Juger que le notaire commis portera à la connaissance du greffe du Tribunal Judiciaire le nom du Notaire en charge du dossier, et ce dans le délai de quinze jours de l’attribution de l’affaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions.

Commettre tel Magistrat qu’il appartiendra de la juridiction pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficulté.

Dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, le Notaire, agissant selon le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse, dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission pour laquelle il a été commis :

soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, le droit des parties et la composition des lots à répartir,soit en adressant un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif et de recueil des dires des parties accompagné d’un projet d’acte liquidatif.
Dire et juger que le Notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le Juge commis à tout moment de toute difficulté faisant obstacle à sa mission.

Dire et juger que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le Juge commis en cas de retard, de manque de diligences ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations.

Condamner Monsieur [D] [S] à payer à Madame [X] [S], Madame [J] [G] et Monsieur [W] [Q] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les héritiers en proportion de leurs parts et droits. 

Juger n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’articles 699 du Code de Procédure Civile.

La juridiction de ce siège a délivré une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur compte tenu de la nature de ce litige. 
 
Cette mission n’a pu aboutir en raison du refus d’une des parties.

Par conclusions d’incident, Monsieur [D] [S] a soulevé l’irrecevabilité de l’action judiciaire initiée en l’absence de l’ensemble des légataires, et plus précisément en l’absence de Madame [J] [G] et Monsieur [W] [Q]. 
 
Madame [V] [S] est décédée en cours de procédure, à savoir le [Date décès 1] 2024. 
 
Madame [G] et Monsieur [Q] sont finalement intervenus volontairement à la procédure. 
 
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état a constaté cette intervention volontaire et a débouté Monsieur [D] [S] de sa demande devenue sans objet.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens Madame [X] [S] sollicite du tribunal de : 

Ordonner la délivrance du legs particulier de Madame [X] [S] donné à son profit par Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 1], par testament olographe en date du 3 novembre 2015, déposé au rang des minutes de Maître [H] en date du 22 juin 2020, lequel a institué comme légataire particulier Madame [X] [S] sur ses droits dans un bien immobilier sis à [Adresse 6]
 
Juger que les frais de la délivrance du legs devront être mis à la charge de la succession de Monsieur [B] [S]

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 2] 1999

Ordonner également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [E], veuve [S], décédée le [Date décès 1] 2024

Commettre pour y procéder Maître [C] [Y], notaire à [Localité 4], [Adresse 7], ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner

Juger que le notaire commis portera à la connaissance du greffe du Tribunal Judiciaire le nom du Notaire en charge du dossier, et ce dans le délai de quinze jours de l’attribution de l’affaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions

Commettre tel Magistrat qu’il appartiendra de la juridiction pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficulté.

Dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, le Notaire, agissant selon le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse, dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission pour laquelle il a été commis :
soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, le droit des parties et la composition des lots à répartir,soit en adressant un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif et de recueil des dires des parties accompagné d’un projet d’acte liquidatif.
Dire et juger que le Notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le Juge commis à tout moment de toute difficulté faisant obstacle à sa mission.

Dire et juger que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le Juge commis en cas de retard, de manque de diligences ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations.

Débouter Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [D] [S] à payer à Madame [X] [S], Madame [J] [G] et Monsieur [W] [Q] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les héritiers en proportion de leurs parts et droits. 

Juger n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’articles 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens Monsieur [D] [S] sollicite du tribunal de :

Prononcer la nullité du testament olographe en date du 3 novembre 2015 ; 
 
Débouter en conséquence Madame [X] [S] de sa demande de délivrance du legs particulier donné par ledit testament olographe ; 
 
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [O] [S], Madame [V] [S] et Monsieur [B] [S] ; 
 
Débouter Madame [X] [S], Madame [J] [G] et Monsieur [W] 
[Q], de leurs demandes plus amples ou contraire ; 
 
Condamner Madame [X] [S] à verser à Monsieur [D] [S] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
Condamner Madame [X] [S] aux entiers dépens. 

Madame [J] [G] et Monsieur [W] [Q] sont intervenus volontairement à la procédure par la dépôt de conclusions conjointes à celles soutenues dans les intérêts de Madame [X] [S].

Par ordonnance datée du 27 janvier 2026, ce dossier a été clôturé et fixé en audience de plaidoirie du 12 mars 2026 à 9h.

A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 juin 2026 

Il a été demandé aux parties en cours de délibéré et par note en délibéré (à adresser au plus tard le 24 avril 2026) de répondre à une éventuelle irrecevabilité des demandes présentées au visa des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Madame [X] [S] a répondu à cette demande par la production d’une première note adressée le 13 avril 2026 au greffe saisi et libellée comme suit :

« Il convient de rappeler à cette fin que Madame [X] [S] et Madame [V] [E] ont assigné par acte en date du 03 août 2023 Monsieur [D] [S] et rappelaient dans leur assignation que Monsieur [B] [S] était décédé le [Date décès 3] 2020 et avait institué comme légataires universels de ses biens meubles et immeubles, à l'exception de ses droits sur un bien immobilier sis à [Adresse 6] :

- Madame [J] [G], épouse [L], et - Monsieur [W] [Q].
Ces deux derniers en leur qualité de légataires universels se sont vu attribuer l'intégralité des biens, à l'exception des droits de Monsieur [B] [S] sur l'immeuble visé ci-avant, situé à [Localité 1].
Monsieur [D] [S] n'a pas fait opposition à la délivrance du legs universel.
Pièce n 0 27 : Acte constatant l'absence d'une opposition à l'exercice par les légataires universels de leur saisine suite au décès de Monsieur [B] [S] (05/08/2020)
Monsieur [B] [S] a effectué un legs particulier à sa sœur, Madame [X] [S] sur sa part dans la succession de son père portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 6]
Monsieur [B] [S] n'avait donc aucun bien à partager et, dans son assignation, Madame [X] [S] a sollicité la délivrance du legs particulier à son profit, effectué par son frère, Monsieur [B] [S].
Il a été dûment produit la déclaration de succession de Monsieur [B] [S] en pièce no 1 8 rappelant le legs universel à Madame [J] [G], épouse [L] et à Monsieur [W] [Q], et l'absence de bien partageable, sachant que Madame [S] demande la délivrance de son legs particulier que lui a consenti son frère Monsieur [B] [S] sur le bien immobilier dépendant de la succession de ses parents,
Madame [X] [S] ne pouvait dès lors faire état d'une répartition des biens à partager dans le cadre de la succession de son frère.
Il a été rappelé que le Notaire n'a jamais pu pas finaliser la succession de Monsieur
 
[B] [S] faute d'avoir pu obtenir l'intervention de Monsieur [D] [S]- pour—lu-régularisation de la-notoriété et l'attestation immobilière permettant la délivrance du legs à Madame [X] [S].
Il convient de rappeler également que de multiples diligences ont été entreprises avant la procédure judiciaire pour parvenir à un partage amiable, sachant qu'en tout état de cause, Madame [X] [S] demande en premier lieu la délivrance de son legs particulier.
2/ Ceci étant exposé, Madame [X] [S] entend rappeler dans le cadre de la demande de partage de succession qu'il a été produit aux débats la déclaration de succession de Monsieur [B] [S] et de Monsieur [O] [S] contenant l'ensemble des biens dans chacune des successions (pièce 18 de Madame [S] et 1 de Monsieur [S]).
Comme il a été exposé, dans la succession de Monsieur [B] [S], il n'y a aucun bien partageable, puisque ce dernier a légué l'intégralité de ses biens à titre universel à Madame [J] [G], épouse [L], et à Monsieur [W] [Q] et a effectué un legs particulier à Madame [X] [S] dont elle demande la délivrance.
Concernant la succession de Monsieur [O] [S], la déclaration de succession a été dûment produite aux débats par Monsieur [D] [S] en pièce no I et rappelle la masse active et passive de la succession et, dans la masse active, la présence d'un immeuble et l'ensemble des comptes bancaires de la manière suivante :

MASSE ACTIVE DE COMMUNAUTE :

Elle consiste en 
1) Le solde au décès d'un livret A de la [1] n°[XXXXXXXXXX01] Centre de [Localité 5], au nom du conjoint survivant : 34 396.65 €
2) Le solde au décès du compte courant postal n°[XXXXXXXXXX02], joint des 2 époux, Centre de [Localité 5] : 9 329.96 € 3) Une maison d'habitation de plain-pied, sise à [Adresse 8] et [Adresse 9], à l'angle de ces deux voies, comprenant couloir, cuisine, 3 chambres, et une autre pièce, cadastrée section [Cadastre 1] contenant 13 15 mètres carrés, estimée 350 000 € 
4) Une autre maison d'habitation, sise à [Adresse 6], comprenant trois chambres cuisine, séjour. cellier . bains, cavet cadastrée section [Cadastre 2] contenant 924 • carrés, estimée à 600 000 € 
Total de la masse active : 993 726.61 €

L'immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 9] ne fait plus partie des biens partageables, puisqu'il a déjà été racheté par Monsieur [D] [S] lui-même.

Reste uniquement l'immeuble sis [Adresse 6],- et le partage des fonds détenus par le Notaire. 

Madame [V] [E], épouse [S], est décédée en cours de procédure le [Date décès 1] 2024.

Le seul bien immobilier composant la succession de cette dernière, et de son mari prédécédé, est constitué du bien immobilier sis [Adresse 6].

Comme exposé ci-avant, Madame [X] [S] sollicite la délivrance de son legs particulier donné à son profit par Monsieur [B] [S] sur ses droits sur le bien immobilier sis [Adresse 6].

Le Notaire en charge de la succession à solliciter Monsieur [D] [S] à de multiples reprises pour qu'il régularise :
-L'acte de délivrance du legs de la quote-part du bien immobilier sis [Adresse 6], au profit de Madame [X] [S] 
-L'attestation immobilière relative au bien immobilier 
-La déclaration de succession relative au legs.

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 1360 du Code de Procédure Civile constitue certes une fin de non-recevoir, mais cette dernière peut être régularisée avec la production du descriptif sommaire du patrimoine à partager et les précisions des intentions du demandeur quant à la répartition, sachant que l ' irrecevabilité doit être écartée si la cause a disparu au moment où le Juge statue.

 
En tout état de cause, si tant est qu'une irrecevabilité soit retenue au regard de la demande en partage de succession, il n'en demeure pas moins que cela ne saurait concerner la délivrance du legs particulier sollicité par Madame [X] [S] ».


Puis, la demanderesse a produit une note n°2 le 17 avril 2026 complétée des mentions suivantes en page 4 :

« ..Madame [X] [S] tient à indiquer qu'au-delà du fait que dans le cadre de la succession de son frère, Monsieur [B] [S] il n'y avait rien qui puisse être partagé, dans la succession de son père, Monsieur [O] [S], il ne pouvait pas non y avoir d'indication concernant un partage, le seul bien immobilier restant constituait le domicile conjugal avec une donation au dernier vivant à son épouse Madame [V] [S]-[E], qui, il convient de le rappeler, est décédée en cours de procédure.

Sur ce point, la succession de Madame [V] [S] ne pouvait pas être finalisée, sans que les successions de Monsieur [O] [S] et de Monsieur [B] [S] n'aient été réglées préalablement, ainsi que le rappelle le notaire dans un mail en date du 14 avril 2026. joint à la présente note en délibéré.

Madame [X] [S] entendra solliciter l'attribution du bien immobilier dépendant de la succession de ses parents… »

La partie défenderesse a produit sa note en délibéré le 24 avril 2026 au greffe de la juridiction saisie à travers laquelle s’en remet à justice quant à la décision rendue sur ce point tout en sollicitant les demandes nouvelles formulées dans les deux notes produites par la partie demanderesse.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de jugement.




MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il est rappelé également que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.


I - Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire

La juridiction saisie a entendu soulevé d’office la question du respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile dans la présente procédure.

Les parties ont été invitées par la production d’une note en délibéré et en respect du contradictoire de répondre à cette fin de non-recevoir.

L’article 1360 du code précité dispose que :

« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Ces dispositions sont régularisables en cours de procédure par le dépôt de conclusions ou la production de pièces.

En l’occurrence, s’il est acquis que Madame [X] [S] n’a pas respecté l’ensemble de ces obligations à la lecture de l’acte introductif d’instance, il ressort des conclusions produites postérieurement, des pièces versées en procédure et de la note en délibéré sollicitée que le demandeur au partage a décrit la masse partageable dans cette succession, a expliqué ce qu’il en était de ses intentions dans le domaine du partage, les diligences accomplies en vue d’un partage amiable ayant aussi été décrites par celui-ci.

En conséquence, sa demande en partage judiciaire sera déclarée recevable au visa du texte susvisé. 


II - Sur la demande en liquidation et partage de succession

En vertu de l'article 815 du Code civil , nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

Aux termes de l’article 840 du Code civil « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »

Aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.»

L'article 1364 du même Code prévoit que «  Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

En l’espèce, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1946 à [Localité 1], sous le régime de communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat préalable. 

Monsieur [O] [S] est décédé le [Date décès 2] 1999, laissant pour seuls héritiers, Madame [V] [E] (veuve), et ses 3 enfants issus de son mariage avec cette dernière :

Madame [X] [S], née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 1], demeurant[Adresse 1],Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 1], décédé sans héritier le [Date décès 3] 2020, à [Localité 1],Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3].

Aux termes d’un testament olographe en date du 3 novembre 2015, Monsieur [B] [S] a institué ses deux filleuls, Madame [J] [G] et Monsieur [W] [Q], en qualité de légataires universels, à l’exception d’un legs particulier portant sur ses droits dans un bien immobilier sis [Adresse 6] recueillis dans la succession de ses parents légués à sa sœur, Madame [X] [S].

Monsieur [B] [S] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 1], sans héritier réservataire.

Il est constant qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir dans cette succession en raison de désaccords persistants entre les héritiers.

Ils ont été invités notamment par le biais d’une médiation à procéder amiablement à ce partage, sans succès.

Les parties s’accordent ainsi sur la nécessité d’un partage judiciaire. 

Ces opérations de liquidation requièrent ainsi la désignation d’un notaire liquidateur sur le fondement de l’article 1364 du Code civil ainsi que celle d’un juge commis en raison de la complexité de celles-ci et de la présence de plusieurs immeubles détenus en indivision. 

Il convient par conséquent, d'ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de :

-Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 2] 1999

-Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020

-Madame [V] [E], veuve [S], décédée le [Date décès 1] 2024

Et de désigner, en l’absence d’accord sur le choix d’un notaire, le président de la Chambre interdépartementale des notaires [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie pour procéder aux opérations de compte liquidations et partage de l’indivision existant entre les parties. 

Compte tenu de la complexité des opérations en cause, Monsieur Thierry GUILHEN, Vice-Président, sera désigné juge commis aux fins de surveillance de ces opérations.


III - Sur la demande de nullité du testament de Monsieur [B] [S]

Aux termes d’un testament olographe en date du 3 novembre 2015, Monsieur [B] [S] a effectué un legs particulier à sa sœur, Madame [X] [S] portant sur ses droits dans un bien immobilier sis [Adresse 6] recueillis dans la succession de ses parents.

Ce dernier a également dans le même testament institué comme légataires universels ses deux filleuls, Madame [J] [G], épouse [L], et Monsieur [W] [Q], de tous ses biens meubles et immeubles, à l’exception des droits attachés au bien immobilier sis [Adresse 6], légués à sa sœur, Madame [X] [S].
Il est demandé la nullité de ce testament sur deux fondements.

L’article 970 du code civil dispose que : 
 
« Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. » 

Il appartient au légataire qui se prévaut d’un testament olographe d’établir la sincérité de cet acte que d’autres héritiers contestent.

Ainsi, il incombe à celui qui se prévaut du testament lorsque l’authenticité de l’acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en ait l’auteur.

Selon le défendeur, le testament olographe en question n’aurait pas été signé par Monsieur [B] [S]. 
 
En outre, la signature figurant que cet acte aurait été apposée a posteriori sur l’acte portant le cachet du Notaire. 

Le défendeur argue ainsi d’autres documents démontrant des différences notables entre les signatures apposées sur ces derniers et celle contenue dans l’acte litigieux.

En l’espèce, ce testament a été déposé chez un notaire qui a établi un procès-verbal de description établi comme suit :






































Il ressort de cette pièce versée en procédure et de ce constat établi par un officier public que ledit testament remplit les exigences formelles fixées légalement.

En effet, ce testament est écrit de la main de Monsieur [B] [S], il est également daté et signé de sa main.

Il ne ressort pas des pièces de comparaison produites que la signature en question serait suspecte car sensiblement différente à celles apposées sur d’autres documents.

En outre, il n’est aucunement démontré que sa signature aurait été apposée après l’établissement de cet acte.

En conséquence, la demande en nullité de testament pour vice de forme sera rejetée.


L’article 909 du Code civil dispose : 
 
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. 
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. 
Sont exceptées : 
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. 
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. » 
 
L’article 911 du Code civil dispose quant à lui : 
 
« Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. 
Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. »

Il est en l’espèce sollicité de prononcer la nullité du testament de Monsieur [B] [S] pour les raisons suivantes :

Monsieur [B] [S] s’est vu diagnostiquer un cancer de la gorge une dizaine d’années avant son décès. 
 
Son état de santé s’est dégradé dans le courant de l’année 2015. 
 
Le testament olographe a été rédigé en novembre 2015 alors que Monsieur [B] [S] se savait condamné par son cancer. 
 
Lors de sa maladie, Monsieur [B] [S] bénéficiait des conseils de sa pharmacienne et des médicaments prodigués par cette dernière qui n’était autre que Madame [J] [G] laquelle a été instituée légataire universelle. 
 
Or, la gérante de cette pharmacie, Madame [J] [G], avec laquelle Monsieur [B] [S] n’avait aucun lien de parenté, ne pouvait profiter selon le défendeur, des dispositions testamentaires faites en sa faveur par Monsieur [B] [S], qui se trouvait atteint d’un cancer de la gorge et ce alors qu’elle était sa pharmacienne. 
 
Il est acquis que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Il ressort cependant des pièces médicales versées en procédure que Monsieur [B] [S] a manifestement appris sa maladie (cancer de la gorge) après qu’il ait établi son testament.

En effet, le défunt a établi son testament olographe le 03 novembre 2015 et il a eu connaissance de son cancer au mois de novembre 2016. 

Cela ressort du témoignage de Madame [R] [G].

En outre, ce dernier a été placé en affection longue durée à compter du 14 novembre 2016 soit après l’établissement de l’ace litigieux.

Il est aussi versé en procédure :

La lettre du Docteur [P] informant le Docteur [I] du résultat de la biopsie pratiquée le 14 novembre 2016 ;
La lettre du Docteur [I] du 23 novembre 2O16 au Docteur [Z] dans laquelle il précise avoir vu le même jour [B] [S] pour "une consultation d'annonce" ;
Les témoignages de Monsieur [T] [G] et de Madame [N] [Q] attestant de séances de radiothérapie de janvier 2016 à mars 2017 ;
Ces deux documents confirment la date de prise en charge en affection longue durée portée sur la carte vitale et l’apparition de cette maladie à compter de l’année 2016.

Est ainsi démontré que cette libéralité a été établie avant sa découverte et le traitement de son cancer.

Monsieur [D] [S] sera en conséquence débouté de ses demandes en la matière.


IV - Sur les demandes de délivrance des legs 

En vertu de l’article 1014 du Code civil "tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »"

La délivrance du legs a pour objet de reconnaître les droits du légataire sans entraîner le paiement du legs qui ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage par l’attribution audit légataire des biens lui revenant.

L’article 1016 du Code civil dispose que :
« Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause. »

En l’espèce, selon testament olographe en date du 3 novembre 2015 établi par Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020, déposé au rang des minutes de Maître [H] le 22 juin 2020, a été instituée comme légataire particulière Madame [X] [S] sur ses droits dans un bien immobilier sis à [Adresse 6]

Madame [X] [S] a ainsi bénéficié d’un legs particulier de la part de son frère décédé, Monsieur [B] [S]. 

Madame [X] [S] sollicite la délivrance de ce legs faits à son bénéfice et elle est en l’occurrence bien fondée à le demander, les conditions légales étant réunies en l’espèce en présence d’un testament non remis en cause judiciairement. 

Il sera donc ordonné la délivrance de ce legs à son bénéfice.


V- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, s’agissant d’un contentieux en partage, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations

En l’espèce, compte tenu de la nature de ce litige, il ne sera pas fait application en équité des dispositions précitées.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en partage judiciaire initiée par Madame [X] [S] au visa des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de :

Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 2] 1999

Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020

Madame [V] [E], veuve [S], décédée le [Date décès 1] 2024

DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des notaires [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DÉSIGNE Monsieur Thierry GUILHEN, Vice-Président au sein du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN ou tout autre magistrat suppléant délégué à cette fin dans l’ordonnance de roulement de la juridiction en qualité de juge commis aux fins de surveiller ces opérations et trancher toutes difficultés qui pourraient survenir en cette occasion ;

RAPPELLE qu'il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties ce dans le délai d'un an prévu par l'article 1368 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

ORDONNE la délivrance du legs particulier de Madame [X] [S] donné à son profit par Monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 1], par testament olographe en date du 3 novembre 2015, déposé au rang des minutes de Maître [H] en date du 22 juin 2020, lequel a institué comme légataire particulier Madame [X] [S] sur ses droits dans un bien immobilier sis à [Adresse 6] ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1014, code civil 840, code de procedure civile 1368, code civil 909, code civil 1364, code de procedure civile 1364, code civil 911, code civil 1016, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:41:06.049Z.