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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 8 janvier 2025, n° 24/02650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 05 juin 2024, M. [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’enjoindre à la S.A.S. LES MENUISERIES D'HUGO de réparer la motorisation de son portail au regard de la garantie de 36 mois stipulée au contrat. Il demande, à défaut d'exécution, la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

A l'appui de sa requête, il produisait :
- le constat de carence du conciliateur de Justice du 03 juin 2024,
- le courriel adressé par lui à la SAS LES MENUISERIES D'HUGO le 02 avril 2024,
- la mise en demeure par LRAR du 11 avril 2024,
- la facture n°0012 du 27 octobre 20212 laissant apparaître que la société LES MENUISERIES D'HUGO a posé au domicile de M. [U], [Adresse 3] à [Localité 5], un portail coulissant motorisé.

Suivant ordonnance du 19 août 2024, le tribunal judiciaire :
- ordonnait à la S.A.S. LES MENUISERIES D'HUGO de procéder à la réparation de la motorisation du portail coulissant installé dans le cadre du contrat d'entreprise objet de la facture du 27 octobre 2022 n°00012 .
- disait que le dossier serait rappelé à l’audience du 11 décembre 2024 à 9h00 afin de vérifier l’exécution de cette ordonnance sauf si avant cette date M. [E] [U] fait connaître au tribunal que le défendeur s’est exécuté.

A l’audience du 11 décembre 2024, M. [U] indique que la SAS LES MENUISERIES D’HUGO s’est exécutée mais estime avoir subi un préjudice du fait du retard d’exécution avant que l’ordonnance ne soit rendue.
La SAS LES MENUISERIES D’HUGO n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré le 08 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1425-3 du Code de procédure civile énonce que la demande [en injonction de faire] est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764.
Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient :
1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. (...)”

Dans le cadre de la présente procédure, l’octroi des dommages et intérêts visés à la requête ne peut être accordé qu’en cas de retard dans l’exécution de l’ordonnance d’injonction de faire. 
Or, M. [U] a reconnu que la SAS LES MENUISERIES D’HUGO avait exécuté l’injonction de faire avant l’audience du 11 décembre 2024, soit avant la date limite imposée par le Tribunal pour exécuter ladite ordonnance. La demande de M. [U] sera dès lors rejetée.

Les dépens relatifs à la procédure d’injonction de faire resteront à la charge de la défenderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate l’exécution par la SAS LES MENUISERIES HUGO de l’ordonnance d’injonction de faire du 19 août 2024 dans le délai imparti par cette décision ;

En conséquence,

Rejette la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1425-3 du Code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la SAS LES MENUISERIES HUGO.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.



LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00408


JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025




N° RG 24/02650 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIOW











[E], [O], [B] [U]


ET : 

S.A.S. LES MENUISERIES D’HUGO












GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à 
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]



Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS



DÉBATS :

A l'audience publique du 11 décembre 2024


DÉCISION :

Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [E], [O], [B] [U]
né le 07 Juin 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Comparant en personne
D’une part ;

DEFENDERESSE

S.A.S. LES MENUISERIES D’HUGO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

D’autre part ;







EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 05 juin 2024, M. [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’enjoindre à la S.A.S. LES MENUISERIES D'HUGO de réparer la motorisation de son portail au regard de la garantie de 36 mois stipulée au contrat. Il demande, à défaut d'exécution, la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

A l'appui de sa requête, il produisait :
- le constat de carence du conciliateur de Justice du 03 juin 2024,
- le courriel adressé par lui à la SAS LES MENUISERIES D'HUGO le 02 avril 2024,
- la mise en demeure par LRAR du 11 avril 2024,
- la facture n°0012 du 27 octobre 20212 laissant apparaître que la société LES MENUISERIES D'HUGO a posé au domicile de M. [U], [Adresse 3] à [Localité 5], un portail coulissant motorisé.

Suivant ordonnance du 19 août 2024, le tribunal judiciaire :
- ordonnait à la S.A.S. LES MENUISERIES D'HUGO de procéder à la réparation de la motorisation du portail coulissant installé dans le cadre du contrat d'entreprise objet de la facture du 27 octobre 2022 n°00012 .
- disait que le dossier serait rappelé à l’audience du 11 décembre 2024 à 9h00 afin de vérifier l’exécution de cette ordonnance sauf si avant cette date M. [E] [U] fait connaître au tribunal que le défendeur s’est exécuté.

A l’audience du 11 décembre 2024, M. [U] indique que la SAS LES MENUISERIES D’HUGO s’est exécutée mais estime avoir subi un préjudice du fait du retard d’exécution avant que l’ordonnance ne soit rendue.
La SAS LES MENUISERIES D’HUGO n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré le 08 janvier 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1425-3 du Code de procédure civile énonce que la demande [en injonction de faire] est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764.
Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient :
1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. (...)”

Dans le cadre de la présente procédure, l’octroi des dommages et intérêts visés à la requête ne peut être accordé qu’en cas de retard dans l’exécution de l’ordonnance d’injonction de faire. 
Or, M. [U] a reconnu que la SAS LES MENUISERIES D’HUGO avait exécuté l’injonction de faire avant l’audience du 11 décembre 2024, soit avant la date limite imposée par le Tribunal pour exécuter ladite ordonnance. La demande de M. [U] sera dès lors rejetée.

Les dépens relatifs à la procédure d’injonction de faire resteront à la charge de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate l’exécution par la SAS LES MENUISERIES HUGO de l’ordonnance d’injonction de faire du 19 août 2024 dans le délai imparti par cette décision ;

En conséquence,

Rejette la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1425-3 du Code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la SAS LES MENUISERIES HUGO.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.



LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

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Mise à jour de la source le 2025-06-27T21:41:01.824Z.