notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. CESEDA, 28 juin 2025, n° 25/05715

Maintien de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Monsieur [T] [D]
né le 20 Septembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Sénégalaise 
assisté de Me Hervé WATAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Si exceptions de nullité
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Hervé WATAT, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [T] [D] a été entendu en ses explications ; 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;



Me Hervé WATAT, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,


Attendu que Monsieur [T] [D] non autorisé à entrer sur le territoire français le 24/06/2025 à 10:05 heures, demandeur d'asile le26/06/2025 à 12:05 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 27/06/2025 à 19:14 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/06/2025 à 10:05 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 28 Juin 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [T] [D] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Motifs

MOTIVATIONS

Sur les moyens de nullité 

Sur l'illisibilité du registre et l'absence de mention des droits

Attendu qu'il est soutenu que la requête de l'administration est irrecevable car la copie du registre fourni est illisible, au visa combiné des articles R342-2, L341-2 et L343-1 du CESEDA ; 

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2" ; que l'article L343-1 du même code énonce l'ensemble des droits de l'étranger placé en zone d'attente et prévoit que la mention sur le registre de ce que la personne a été informée de ses droits ; 

Attendu que conformément à l’article L 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger;

A l'audience, l'administration verse aux débats une copie du registre faisant état de l'identité de Monsieur [T] [D] et de toutes les mentions afférentes à son placement en zone d'attente très lisible (contrairement à celle qui était initialement au dossier), 
que dès lors l'intéressé et le magistrat peuvent vérifier les conditions de son placement, et l'avis des droits lui ayant été notifiés, 

La copie du registre est bien présente au dossier; qu'il n'est pas prescrit par les textes susvisés que le registre doit être lisible; qu'au surplus, l'existence d'un grief n'est pas démontrée; 

Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette nullité, qui sera pas conséquente rejetée. 

Sur la compétence du signataire de la requête 

Cette demande de nullité résultant de l'absence de compétence de la signature de la requête en prolongation de la zone d'attente n'est pas fondée en droit. 
Il est constant qu'une nullité doit être prévue par un texte et le grief démontré, 

Il y a lieu de rejeter cet moyen de nullité. 

Sur la qualité et l'habilitation de la personne ayant consulte le fichier national des étrangers 

Attendu qu'il est soulevé par son conseil de l'intéressé l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'est pas prouvé l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier FNE ; 

Qu' en l'espèce, ladite consultation FNE est accompagnée du procès-verbal mentionnant la qualité de l'agent et qu'il est dûment habilité à consulter le dit fichier ; que la seule mention est suffisante ; qu'au surplus le registre des agents habilités est disponible au greffe de la juridiction;

Que ce moyen de nullité est donc rejeté.





Selon l'article L311-1 du CESEDA,

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
(...).

En application de l'article L 332-1, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. 

Enfin, selon l'article L 341-1, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par un magistrat du siège statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Sur le fond

Attendu que l’article L 213-9 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine;

Qu'à l'audience Monsieur [T] [D] , de nationalité sénégalaise, déclare être en danger dans son pays en raison d'un changement de confrérie et avoir des amis qui résident en France chez qui il peut séjourner. ; 
Qu'il résulte des pièces produites que l'intéressé s'est présenté en provenance de [Localité 2] au contrôle frontière au moyen d'un passeport falsifié (apposition d'un tampon de sortie du Sénégal contrefait), et a sollicité l'entrée au titre de l'asile qui lui a été refusée le 27 juin 2025 ;

Qu'à l'audience Monsieur [T] [D] ne sait pas s'il souhaite faire un recours contre cette décision de rejet, 

Qu'en tout état de cause, le délai pendant de recours contre la décision fait obstacle à l'exécution de toute mesure ;

Que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie des conditions de son séjour sur le territoire français, ni de retour en cas de rejet d'une potentielle saisine du tribunal administratif ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur les moyens de nullité :

❑ Rejetons les moyens de nullité
❑ Déclarons que la procédure est recevable

Sur le fond :

❑ Autorisons le maintien de Monsieur [T] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 7], le 28 Juin 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..28 Juin 2025...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..28 Juin 2025...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier v
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/05715 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MFC
MINUTE N° RG 25/05715 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MFC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 28 Juin 2025,

Nous, Emmanuelle PERIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Monsieur [T] [D]
né le 20 Septembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Sénégalaise 
assisté de Me Hervé WATAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Si exceptions de nullité
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Hervé WATAT, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [T] [D] a été entendu en ses explications ; 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;



Me Hervé WATAT, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,


Attendu que Monsieur [T] [D] non autorisé à entrer sur le territoire français le 24/06/2025 à 10:05 heures, demandeur d'asile le26/06/2025 à 12:05 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 27/06/2025 à 19:14 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/06/2025 à 10:05 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 28 Juin 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [T] [D] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

MOTIVATIONS

Sur les moyens de nullité 

Sur l'illisibilité du registre et l'absence de mention des droits

Attendu qu'il est soutenu que la requête de l'administration est irrecevable car la copie du registre fourni est illisible, au visa combiné des articles R342-2, L341-2 et L343-1 du CESEDA ; 

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2" ; que l'article L343-1 du même code énonce l'ensemble des droits de l'étranger placé en zone d'attente et prévoit que la mention sur le registre de ce que la personne a été informée de ses droits ; 

Attendu que conformément à l’article L 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger;

A l'audience, l'administration verse aux débats une copie du registre faisant état de l'identité de Monsieur [T] [D] et de toutes les mentions afférentes à son placement en zone d'attente très lisible (contrairement à celle qui était initialement au dossier), 
que dès lors l'intéressé et le magistrat peuvent vérifier les conditions de son placement, et l'avis des droits lui ayant été notifiés, 

La copie du registre est bien présente au dossier; qu'il n'est pas prescrit par les textes susvisés que le registre doit être lisible; qu'au surplus, l'existence d'un grief n'est pas démontrée; 

Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette nullité, qui sera pas conséquente rejetée. 

Sur la compétence du signataire de la requête 

Cette demande de nullité résultant de l'absence de compétence de la signature de la requête en prolongation de la zone d'attente n'est pas fondée en droit. 
Il est constant qu'une nullité doit être prévue par un texte et le grief démontré, 

Il y a lieu de rejeter cet moyen de nullité. 

Sur la qualité et l'habilitation de la personne ayant consulte le fichier national des étrangers 

Attendu qu'il est soulevé par son conseil de l'intéressé l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'est pas prouvé l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier FNE ; 

Qu' en l'espèce, ladite consultation FNE est accompagnée du procès-verbal mentionnant la qualité de l'agent et qu'il est dûment habilité à consulter le dit fichier ; que la seule mention est suffisante ; qu'au surplus le registre des agents habilités est disponible au greffe de la juridiction;

Que ce moyen de nullité est donc rejeté.





Selon l'article L311-1 du CESEDA,

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
(...).

En application de l'article L 332-1, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. 

Enfin, selon l'article L 341-1, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par un magistrat du siège statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Sur le fond

Attendu que l’article L 213-9 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine;

Qu'à l'audience Monsieur [T] [D] , de nationalité sénégalaise, déclare être en danger dans son pays en raison d'un changement de confrérie et avoir des amis qui résident en France chez qui il peut séjourner. ; 
Qu'il résulte des pièces produites que l'intéressé s'est présenté en provenance de [Localité 2] au contrôle frontière au moyen d'un passeport falsifié (apposition d'un tampon de sortie du Sénégal contrefait), et a sollicité l'entrée au titre de l'asile qui lui a été refusée le 27 juin 2025 ;

Qu'à l'audience Monsieur [T] [D] ne sait pas s'il souhaite faire un recours contre cette décision de rejet, 

Qu'en tout état de cause, le délai pendant de recours contre la décision fait obstacle à l'exécution de toute mesure ;

Que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie des conditions de son séjour sur le territoire français, ni de retour en cas de rejet d'une potentielle saisine du tribunal administratif ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours ; 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur les moyens de nullité :

❑ Rejetons les moyens de nullité
❑ Déclarons que la procédure est recevable

Sur le fond :

❑ Autorisons le maintien de Monsieur [T] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 7], le 28 Juin 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..28 Juin 2025...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..28 Juin 2025...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier v

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Mise à jour de la source le 2025-06-30T18:00:08.012Z.