Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2025, n° 23/00431
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 20 Décembre 2023 Date de convocation : 19 Février 2025 Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [P] [O] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de son activité de travailleur indépendant du 4 février 2020 au 1er août 2022. Il était à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales personnelles. Par courrier du 19 décembre 2023, il a formé opposition à une contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF Ile de France et signifiée le 14 décembre 2023 par acte d’huissier pour un montant de 1 929 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022. A l'audience du 8 avril 2025, l’URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter le requérant de toutes ses demandes, de valider la contrainte contestée pour son entier montant de 1 929 euros et de condamner l’opposant au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte. La caisse expose que les cotisations et contributions sociales obligatoires en cause sont des dettes personnelles du cotisant, et non de la société TICK et TACK, en sa qualité de travailleur indépendant et qu’il reste seul débiteur des cotisations impayées. Elle soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et que sa créance est certaine, liquide et exigible. [P] [O] soutient en substance que les sommes sont dues par la société TICK et TACK dont il a fait partie en 2020/2022 de sorte qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il a été destinataire de l’appel de cotisations en cause, d’autant que la contrainte a été reçue à distance de son départ de la société en août 2022. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur le bien-fondé de la contrainte L’article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que : I.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code. Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales. III. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales. IV. La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 131-6 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Enfin, le I de l'article R. 133-26 dudit code précise que les cotisations et contributions sociales annuelles sont dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant. En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que le cotisant ne conteste pas les sommes réclamées par l'URSSAF aux termes de la contrainte datée du 12 décembre 2023, mais soutient ne pas être débiteur à titre personnel des cotisations litigieuses. Or, il est acquis qu’en sa qualité de gérant de la société TICK et TACK, donc en sa qualité de travailleur indépendant, le cotisant a personnellement été assujetti au paiement des cotisations et contributions. Il est par ailleurs observé que la contrainte querellée mentionne le numéro NIR correspondant au numéro d’identification personnel de [P] [O] et non le numéro SIRET de la société. Il s’ensuit que tant la contrainte que l’acte de signification lui sont bien adressés personnellement et ne souffrent donc d’aucune irrégularité à ce niveau et qu’aucune confusion ou méconnaissance de la nature, de la cause ou de l’étendue de son obligation ne peut être valablement soutenue par le cotisant. Il est observé par ailleurs que ce dernier a procédé à la déclaration de ses revenus 2020 et que la caisse lui a confirmé par courrier du 5 janvier 2024 qu’il était bien redevable desdites cotisations, et non la société. Dès lors, il est établi que les cotisations en cause sont dues par [P] [O] en sa qualité de gérant de la société comme constituant effectivement des dettes personnelles dont celui-ci est redevable en son nom propre et non des dettes professionnelles dont serait débitrice la société. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte contestée pour son entier montant, à savoir 1 929 euros, dont 1 896 euros de cotisations et 33 euros de majorations de retard, dû au titre des 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et de condamner [P] [O] à régler cette somme à l’URSSAF Ile de France. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. [P] [O], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DEBOUTE Monsieur [P] [O] de son opposition ; VALIDE la contrainte du 12 décembre 2023 signifiée par l’URSSAF Ile de France le 14 décembre 2023 pour un montant de 1 929 euros au titre des cotisations et majorations de retard réclamée pour les 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ; CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1 929 euros ; CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 - AFFAIRE N° RG 23/00431 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CY6R - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 25/251 AFFAIRE N° RG 23/00431 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CY6R AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE C/ [P] [O] Notification aux parties AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à URSSAF ILE DE FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 16 JUIN 2025 Composition lors des débats et du prononcé Le Président : M. Thomas GREGOIRE Assesseur non salarié : M. [I] [W] Assesseur salarié : Mme [D] [V] Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLE ET JUDICIAIRE 93518 MONTREUIL CEDEX Représentée par Maître SOULARD Florent, avocat au barreau de Dijon, à défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition Monsieur [P] [O] Restauration Traditi 33 Grande Rue 89150 VILLEBOUGIS Comparant, PROCÉDURE Date de la saisine : 20 Décembre 2023 Date de convocation : 19 Février 2025 Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [P] [O] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de son activité de travailleur indépendant du 4 février 2020 au 1er août 2022. Il était à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales personnelles. Par courrier du 19 décembre 2023, il a formé opposition à une contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF Ile de France et signifiée le 14 décembre 2023 par acte d’huissier pour un montant de 1 929 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022. A l'audience du 8 avril 2025, l’URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter le requérant de toutes ses demandes, de valider la contrainte contestée pour son entier montant de 1 929 euros et de condamner l’opposant au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte. La caisse expose que les cotisations et contributions sociales obligatoires en cause sont des dettes personnelles du cotisant, et non de la société TICK et TACK, en sa qualité de travailleur indépendant et qu’il reste seul débiteur des cotisations impayées. Elle soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et que sa créance est certaine, liquide et exigible. [P] [O] soutient en substance que les sommes sont dues par la société TICK et TACK dont il a fait partie en 2020/2022 de sorte qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il a été destinataire de l’appel de cotisations en cause, d’autant que la contrainte a été reçue à distance de son départ de la société en août 2022. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025. MOTIVATION Sur le bien-fondé de la contrainte L’article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que : I.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code. Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales. III. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales. IV. La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 131-6 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Enfin, le I de l'article R. 133-26 dudit code précise que les cotisations et contributions sociales annuelles sont dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant. En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que le cotisant ne conteste pas les sommes réclamées par l'URSSAF aux termes de la contrainte datée du 12 décembre 2023, mais soutient ne pas être débiteur à titre personnel des cotisations litigieuses. Or, il est acquis qu’en sa qualité de gérant de la société TICK et TACK, donc en sa qualité de travailleur indépendant, le cotisant a personnellement été assujetti au paiement des cotisations et contributions. Il est par ailleurs observé que la contrainte querellée mentionne le numéro NIR correspondant au numéro d’identification personnel de [P] [O] et non le numéro SIRET de la société. Il s’ensuit que tant la contrainte que l’acte de signification lui sont bien adressés personnellement et ne souffrent donc d’aucune irrégularité à ce niveau et qu’aucune confusion ou méconnaissance de la nature, de la cause ou de l’étendue de son obligation ne peut être valablement soutenue par le cotisant. Il est observé par ailleurs que ce dernier a procédé à la déclaration de ses revenus 2020 et que la caisse lui a confirmé par courrier du 5 janvier 2024 qu’il était bien redevable desdites cotisations, et non la société. Dès lors, il est établi que les cotisations en cause sont dues par [P] [O] en sa qualité de gérant de la société comme constituant effectivement des dettes personnelles dont celui-ci est redevable en son nom propre et non des dettes professionnelles dont serait débitrice la société. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte contestée pour son entier montant, à savoir 1 929 euros, dont 1 896 euros de cotisations et 33 euros de majorations de retard, dû au titre des 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et de condamner [P] [O] à régler cette somme à l’URSSAF Ile de France. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. [P] [O], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DEBOUTE Monsieur [P] [O] de son opposition ; VALIDE la contrainte du 12 décembre 2023 signifiée par l’URSSAF Ile de France le 14 décembre 2023 pour un montant de 1 929 euros au titre des cotisations et majorations de retard réclamée pour les 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ; CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1 929 euros ; CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-07-07T18:43:01.471Z.