Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025, n° 24/00375
Exposé du litige
DEMANDEUR : Monsieur [H] [U] né le 06 Janvier 1979 à TURQUIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [T] [U], son épouse, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE : [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [S] [B] munie d’un pouvoir permanent Par courrier en date 15 janvier 2024, la [7] (ci-après [5]) du Bas-Rhin a informé Monsieur [H] [U] de ce qu’il est apparu qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus de travailleur indépendant de sorte qu’il avait indûment perçu : -une somme de 3.646,75 euros au titre de l’aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er juillet 2023 au 28 février 2023 (IN5 015) ; -une somme de 889,56 euros au titre de la prime pour l’activité pour la période allant du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 (IM3 002) ; et qu’il reste encore redevable de la somme de 2.938,93 euros à ce titre. La [6] a adressé le 28 septembre 2023 à Monsieur [H] [U] une notification de suspicion de fraude. Par courrier en date du 15 janvier 2024, elle a également notifié à Monsieur [H] [U] une fraude ainsi qu’une pénalité d’un montant de 565 euros. Monsieur [H] [U] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 février 2024 un recours contre cette pénalité devant le Pôle Social Tribunal du Judiciaire de Strasbourg. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 04 novembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, sauf à préciser qu’elle renonce à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la [6] sollicite : -que Monsieur [H] [U] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -de déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de Monsieur [H] [U] qu’une pénalité de 565 euros a été prononcée à son encontre par son directeur le 15 janvier 2024 ; -à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [H] [U] à lui verser le montant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit la somme de 565 euros ; -que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle fait essentiellement valoir que : -Monsieur [H] [U] n’apporte pas la preuve des éléments qu’il allègue pour faire valoir sa bonne foi ; -les déclarations de ressources qu’il a effectuées l’informait du risque de sanction en cas de fraude ou fausse déclaration ; -la téléprocédure qu’il a utilisée mentionne le chiffre d’affaires dans les ressources à déclarer ; -malgré cela, Monsieur [H] [U] n’a pas déclaré l’intégralité des revenus issus de son activité d’auto-entrepreneur et une enquête a été nécessaire pour connaître l’ensemble de ses revenus ; -la fraude est donc caractérisée et la sanction justifiée. A l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [H] [U], représenté par son épouse, a repris les termes de son recours et sollicite l’annulation de la pénalité qui lui a été infligée. Il fait essentiellement valoir que : -il est de bonne foi et n’a jamais voulu frauder de sorte que s’il a commis une erreur de déclaration, elle est totalement involontaire ; -il prend la peine de se déplacer à la [5] s’il a une difficulté ; -la pénalité qui lui a été infligée est donc injuste et il a déjà remboursé l’essentiel des allocations indûment perçues. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS L’article L. 583-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit que “Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17.” Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “I Peuvent faire l'objet(...) d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (...) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; (...) II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(...). La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. (...) III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.(...)”. Aux termes de l’article R. 114-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés” En l’espèce, Monsieur [H] [U] fait valoir sa bonne foi et que s’il a commis une erreur de déclaration, celle-ci est totalement involontaire. Il résulte cependant des pièces produites par la [6] que Monsieur [H] [U] a déclaré un chiffre d’affaires de 16700 euros pour les mois de janvier à novembre 2022 alors qu’il s’est élevé à 44.480 euros pour l’ensemble de l’année 2022. Les déclarations effectuées mentionnent clairement que c’est bien le chiffre d’affaires qui doit être déclaré et le risque de sanction en cas de fraude ou fausse déclaration. Par ailleurs, Monsieur [H] [U] ne justifie pas avoir sollicité la [6] sur ses revenus à déclarer et d’avoir reçu une information erronée. Il ne peut pas plus prétendre bénéficier du droit à l’erreur qui suppose une régularisation spontanée et une déclaration involontairement erronée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Compte-tenu de ces éléments établissant que Monsieur [H] [U] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus pendant plus d’un an ce qui lui a permis de percevoir indûment une somme totale de 4536,31 euros au titre de l’APL et de la prime d’activité, le montant de la pénalité infligée à Monsieur [H] [U] apparaît pleinement justifié étant rappelé que le plafond de la pénalité encourue s’élève en l’espèce à 14.464 euros en application de l’article L. 114-17 II du Code de la sécurité sociale précité. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [H] [U] de sa demande et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [6] tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 565 euros au titre de la pénalité FP1 001. Pour le surplus Monsieur [H] [U], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce. Le présent jugement est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n’étant pas suspensif. Par conséquent, le jugement est de droit exécutoire en raison de sa qualification.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Monsieur [H] [U] de son recours ; DIT que la pénalité (FP 001) d’un montant de 565 euros notifiée le 15 janvier 2024 à Monsieur [H] [U] est fondée et proportionnée ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à la [6] la somme de 565 euros (cinq cent soixante cinq euros) au titre de la pénalité notifiée par courrier du 15 janvier 2024 (FP1 001) ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en raison de sa qualification. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Margot MORALES Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 24/00375 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MURI PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00342 N° RG 24/00375 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MURI Copie : - aux parties en LRAR M. [H] [U] (CCC) [6] ([8]) Le : Pour le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] JUGEMENT du 14 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - [F] [R], Assesseur employeur - [E] [I], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDEUR : Monsieur [H] [U] né le 06 Janvier 1979 à TURQUIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [T] [U], son épouse, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE : [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [S] [B] munie d’un pouvoir permanent Par courrier en date 15 janvier 2024, la [7] (ci-après [5]) du Bas-Rhin a informé Monsieur [H] [U] de ce qu’il est apparu qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus de travailleur indépendant de sorte qu’il avait indûment perçu : -une somme de 3.646,75 euros au titre de l’aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er juillet 2023 au 28 février 2023 (IN5 015) ; -une somme de 889,56 euros au titre de la prime pour l’activité pour la période allant du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 (IM3 002) ; et qu’il reste encore redevable de la somme de 2.938,93 euros à ce titre. La [6] a adressé le 28 septembre 2023 à Monsieur [H] [U] une notification de suspicion de fraude. Par courrier en date du 15 janvier 2024, elle a également notifié à Monsieur [H] [U] une fraude ainsi qu’une pénalité d’un montant de 565 euros. Monsieur [H] [U] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 février 2024 un recours contre cette pénalité devant le Pôle Social Tribunal du Judiciaire de Strasbourg. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 04 novembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, sauf à préciser qu’elle renonce à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la [6] sollicite : -que Monsieur [H] [U] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -de déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de Monsieur [H] [U] qu’une pénalité de 565 euros a été prononcée à son encontre par son directeur le 15 janvier 2024 ; -à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [H] [U] à lui verser le montant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit la somme de 565 euros ; -que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle fait essentiellement valoir que : -Monsieur [H] [U] n’apporte pas la preuve des éléments qu’il allègue pour faire valoir sa bonne foi ; -les déclarations de ressources qu’il a effectuées l’informait du risque de sanction en cas de fraude ou fausse déclaration ; -la téléprocédure qu’il a utilisée mentionne le chiffre d’affaires dans les ressources à déclarer ; -malgré cela, Monsieur [H] [U] n’a pas déclaré l’intégralité des revenus issus de son activité d’auto-entrepreneur et une enquête a été nécessaire pour connaître l’ensemble de ses revenus ; -la fraude est donc caractérisée et la sanction justifiée. A l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [H] [U], représenté par son épouse, a repris les termes de son recours et sollicite l’annulation de la pénalité qui lui a été infligée. Il fait essentiellement valoir que : -il est de bonne foi et n’a jamais voulu frauder de sorte que s’il a commis une erreur de déclaration, elle est totalement involontaire ; -il prend la peine de se déplacer à la [5] s’il a une difficulté ; -la pénalité qui lui a été infligée est donc injuste et il a déjà remboursé l’essentiel des allocations indûment perçues. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, les parties en ayant été avisées. MOTIFS L’article L. 583-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit que “Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17.” Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “I Peuvent faire l'objet(...) d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (...) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; (...) II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(...). La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. (...) III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.(...)”. Aux termes de l’article R. 114-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés” En l’espèce, Monsieur [H] [U] fait valoir sa bonne foi et que s’il a commis une erreur de déclaration, celle-ci est totalement involontaire. Il résulte cependant des pièces produites par la [6] que Monsieur [H] [U] a déclaré un chiffre d’affaires de 16700 euros pour les mois de janvier à novembre 2022 alors qu’il s’est élevé à 44.480 euros pour l’ensemble de l’année 2022. Les déclarations effectuées mentionnent clairement que c’est bien le chiffre d’affaires qui doit être déclaré et le risque de sanction en cas de fraude ou fausse déclaration. Par ailleurs, Monsieur [H] [U] ne justifie pas avoir sollicité la [6] sur ses revenus à déclarer et d’avoir reçu une information erronée. Il ne peut pas plus prétendre bénéficier du droit à l’erreur qui suppose une régularisation spontanée et une déclaration involontairement erronée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Compte-tenu de ces éléments établissant que Monsieur [H] [U] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus pendant plus d’un an ce qui lui a permis de percevoir indûment une somme totale de 4536,31 euros au titre de l’APL et de la prime d’activité, le montant de la pénalité infligée à Monsieur [H] [U] apparaît pleinement justifié étant rappelé que le plafond de la pénalité encourue s’élève en l’espèce à 14.464 euros en application de l’article L. 114-17 II du Code de la sécurité sociale précité. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [H] [U] de sa demande et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [6] tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 565 euros au titre de la pénalité FP1 001. Pour le surplus Monsieur [H] [U], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce. Le présent jugement est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n’étant pas suspensif. Par conséquent, le jugement est de droit exécutoire en raison de sa qualification. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Monsieur [H] [U] de son recours ; DIT que la pénalité (FP 001) d’un montant de 565 euros notifiée le 15 janvier 2024 à Monsieur [H] [U] est fondée et proportionnée ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à la [6] la somme de 565 euros (cinq cent soixante cinq euros) au titre de la pénalité notifiée par courrier du 15 janvier 2024 (FP1 001) ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en raison de sa qualification. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Margot MORALES Françoise MORELLET
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