Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 2 juillet 2026, n° 25/00411
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 24 mars 2025 Convocation(s) : 25 mars 2026 Débats en audience publique du : 26 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 24 mars 2025, le conseil de Madame [O] [K] née [E] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 2] une décision de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère du 22 janvier 2025 lui notifiant une pénalité de 1 300 euros soit 1357,77 euros après majoration de 10% au titre du préjudice subi. A l’audience du 26 mai 2026, Madame [O] [K] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : dire et juger que la caf ne justifie pas l’avoir informée de ce qu’elle avait fait usage de son droit de communication auprès de tiers ni de la teneur et de l’origine des documents obtenusdire et juger que la caf ne justifie pas de ce que le contrôle à l’origine de la pénalité prononcée a été diligenté par un contrôleur assermenté et agréé,annuler la procédure de contrôle et la pénalité financière notifiée le 22 janvier 2025,à titre subsidiaire, constater la bonne foi de Mme [K] et annuler la pénalité,en tout état de cause, condamner la Caf à rembourser les sommes retenues sur prestations en remboursement de la pénalité,condamner la Caf aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que : - elle est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 de la [1] depuis le 01 octobre 2018 et elle perçoit depuis cette date une rente complémentaire [2], - au visa de L 114-10, L 114-19, L 114-21 du code de la sécurité sociale, la [3] est tenue d’une obligation d’information pour permettre à l’allocataire de discuter contradictoirement les éléments recueillis lors d’un contrôle, - la procédure de contrôle est nulle en ce que la Caf ne l’a pas avisé de ce qu’elle avait usé de son droit de communication auprès des tiers ni des démarches réalisées ni du rapport de contrôle à la suite du contrôle diligenté le 20 septembre 2024 et encore en février 2024 et en ce que la [3] ne justifie pas de l’agrément et de l’assermentation de l’agent de contrôle Mme [N], - au visa de L 114-17, L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est de bonne foi et a toujours déclaré la totalité de ses revenus et ceux de ses enfants ; elle n’a pas compris que la rente [2] entrait dans même la catégorie que la pension d’invalidité ; la rente a toujours été déclarée comme revenu aux Impôts. La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : constater que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité,débouter Mme [O] [K] de l’ensemble de ses demandes,la condamner reconventionnellement au remboursement de la pénalité financière dont le solde s’élève à 842,52 euros. La Caisse d'allocations familiales fait valoir notamment que : - à la suite de la transmission des revenus 2022 de l’allocataire par les Impôts, la Caf a constaté une différence de ressources avec celles déclarées à l’organisme, - sollicité le 9 janvier 2024, Mme [K] a uniquement transmis le justificatif de la pension d’invalidité perçue de décembre 2021 à décembre 2022, - elle a effectué un contrôle au Répertoire National Commun de la Protection Sociale et constaté l’omission de déclaration de la rente [2], - elle a notifié un indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année les 13 et 17 février 2024, - une procédure de pénalité a été engagée suivie d’une notification de pénalité le 22 janvier 2025 pour 1300€, - au visa de L 114-21 et L 114-17 du code de la sécurité sociale, aucun texte n’impose la transmission spontanée d’un rapport de contrôle avant la notification de pénalité, -Mme [K] a été informée de la nature des manquements reprochés, des prestations et de la période concernées et elle a été mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la pénalité, - la procédure de contrôle diligentée le 20 septembre 2024 n’a pas de lien avec les faits de fraude ultérieurement constatés et reposent sur des éléments distincts, - au visa de R 115-7, Mme [K] ne pouvait ignorer son obligation de déclarer sa rente [2] ce qui constitue une dissimulation de ressources, - le montant de la pénalité est proportionné au regard de sa situation. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la recevabilité La recevabilité du recours n’est pas contestée. 2/ Sur la régularité du contrôle Selon l’article L 583-3 du code de la sécurité sociale, Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L. 114-14. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17.(...) Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation mentionnée au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation est perçue. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs, aux bailleurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales. Un décret fixe les modalités d'information des allocataires, des demandeurs et des bailleurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article. Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.(…) Selon l’article L 114-14 Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. Enfin, l’article L 114-12-1 prévoit que Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales. Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.(..) Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé. Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa. Il résulte de ces dispositions qu’il convient de distinguer les échanges d’informations entre l’organisme de sécurité sociale et les autres administrations, et notamment celle des Impôts qui sont régies par les dispositions sus visées, du droit de communication auprès de tiers défini aux articles L 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. En l’espèce, le contrôle des revenus de Mme [K] est intervenu à la suite d’un échange d’informations (revenus imposables déclarés en 2022) et non dans le cadre d’un droit de communication de sorte que le respect des prescriptions des articles L 114-19 et L 114-21 ne peuvent pas être valablement invoqués par la requérante. Madame [K] a été informée du constat de la Caf relatif à une différence de ressources entre celles déclarées aux Impôts et celles déclarées à la Caf par courrier du 09 janvier 2024 et elle a été invitée à s’en expliquer. La Caf n’a pas mis en œuvre un contrôle au sens de L 114-10 en confiant à un agent assermenté le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations mais elle a exploité les échanges systématiques d’informations prévues par les articles L 583-3 et L 114-14 du Css. Dès lors, la [3] n’a pas à justifier de l’agrément ni de l’assermentation de l’agent Mme [N] qui a établi une note interne après avoir consulté le RNCPS. Dans ces conditions, le contrôle a posteriori effectué par la Caf est régulier. 3/ Sur le bien-fondé de la pénalité financière Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;(…) II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L’indu de prestations n’a pas été remis en cause. Il s’élève à 13 577,74€ (pièce 8 Caf). Il est donc acquis aux débats que Mme [K] a perçu à tort le RSA, la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement en 2022 et 2023. Contrairement à ce que soutient Mme [K], la Caf établit l’existence de fausses déclarations de la part de Mme [K] quant à ses ressources par les éléments suivants : - les déclarations de ressources trimestrielles de décembre 2021 à novembre 2023 qui ne font pas apparaître la rente [2], - la déclaration par Mme [K] de cette rente aux Impôts et donc sa connaissance de ce qu’elle constituait un revenu imposable. Par conséquent, la pénalité financière a été prononcée conformément aux dispositions de l’article L 114-17. S’agissant de son montant, il y a lieu de souligner que les fausses déclarations de Mme [K] ont généré le versement indu d’allocations de RSA, de prime d’activité et d’allocation de logement familial, (outre la remise en cause de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de solidarité) pour un montant total de 13 577,74 euros. Le montant de la pénalité notifiée soit 1 300 euros n’apparaît pas disproportionné au regard des manquements commis et de la situation de Mme [K] et il est conforme aux plafonds de l’article L 114-17 II. Dans ces conditions, le recours sera rejeté et Mme [K] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉBOUTE Madame [O] [K] de ses demandes ; LA CONDAMNE aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 N° RG 25/00411 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLP5 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire) DEMANDERESSE : Madame [O] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CAF DE L’ISERE [Adresse 2] Représentée par M. [X] [Y], dûment muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 24 mars 2025 Convocation(s) : 25 mars 2026 Débats en audience publique du : 26 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 24 mars 2025, le conseil de Madame [O] [K] née [E] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 2] une décision de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère du 22 janvier 2025 lui notifiant une pénalité de 1 300 euros soit 1357,77 euros après majoration de 10% au titre du préjudice subi. A l’audience du 26 mai 2026, Madame [O] [K] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : dire et juger que la caf ne justifie pas l’avoir informée de ce qu’elle avait fait usage de son droit de communication auprès de tiers ni de la teneur et de l’origine des documents obtenusdire et juger que la caf ne justifie pas de ce que le contrôle à l’origine de la pénalité prononcée a été diligenté par un contrôleur assermenté et agréé,annuler la procédure de contrôle et la pénalité financière notifiée le 22 janvier 2025,à titre subsidiaire, constater la bonne foi de Mme [K] et annuler la pénalité,en tout état de cause, condamner la Caf à rembourser les sommes retenues sur prestations en remboursement de la pénalité,condamner la Caf aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que : - elle est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 de la [1] depuis le 01 octobre 2018 et elle perçoit depuis cette date une rente complémentaire [2], - au visa de L 114-10, L 114-19, L 114-21 du code de la sécurité sociale, la [3] est tenue d’une obligation d’information pour permettre à l’allocataire de discuter contradictoirement les éléments recueillis lors d’un contrôle, - la procédure de contrôle est nulle en ce que la Caf ne l’a pas avisé de ce qu’elle avait usé de son droit de communication auprès des tiers ni des démarches réalisées ni du rapport de contrôle à la suite du contrôle diligenté le 20 septembre 2024 et encore en février 2024 et en ce que la [3] ne justifie pas de l’agrément et de l’assermentation de l’agent de contrôle Mme [N], - au visa de L 114-17, L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est de bonne foi et a toujours déclaré la totalité de ses revenus et ceux de ses enfants ; elle n’a pas compris que la rente [2] entrait dans même la catégorie que la pension d’invalidité ; la rente a toujours été déclarée comme revenu aux Impôts. La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : constater que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité,débouter Mme [O] [K] de l’ensemble de ses demandes,la condamner reconventionnellement au remboursement de la pénalité financière dont le solde s’élève à 842,52 euros. La Caisse d'allocations familiales fait valoir notamment que : - à la suite de la transmission des revenus 2022 de l’allocataire par les Impôts, la Caf a constaté une différence de ressources avec celles déclarées à l’organisme, - sollicité le 9 janvier 2024, Mme [K] a uniquement transmis le justificatif de la pension d’invalidité perçue de décembre 2021 à décembre 2022, - elle a effectué un contrôle au Répertoire National Commun de la Protection Sociale et constaté l’omission de déclaration de la rente [2], - elle a notifié un indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année les 13 et 17 février 2024, - une procédure de pénalité a été engagée suivie d’une notification de pénalité le 22 janvier 2025 pour 1300€, - au visa de L 114-21 et L 114-17 du code de la sécurité sociale, aucun texte n’impose la transmission spontanée d’un rapport de contrôle avant la notification de pénalité, -Mme [K] a été informée de la nature des manquements reprochés, des prestations et de la période concernées et elle a été mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la pénalité, - la procédure de contrôle diligentée le 20 septembre 2024 n’a pas de lien avec les faits de fraude ultérieurement constatés et reposent sur des éléments distincts, - au visa de R 115-7, Mme [K] ne pouvait ignorer son obligation de déclarer sa rente [2] ce qui constitue une dissimulation de ressources, - le montant de la pénalité est proportionné au regard de sa situation. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la recevabilité La recevabilité du recours n’est pas contestée. 2/ Sur la régularité du contrôle Selon l’article L 583-3 du code de la sécurité sociale, Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L. 114-14. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17.(...) Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation mentionnée au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation est perçue. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs, aux bailleurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales. Un décret fixe les modalités d'information des allocataires, des demandeurs et des bailleurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article. Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.(…) Selon l’article L 114-14 Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. Enfin, l’article L 114-12-1 prévoit que Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales. Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.(..) Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé. Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa. Il résulte de ces dispositions qu’il convient de distinguer les échanges d’informations entre l’organisme de sécurité sociale et les autres administrations, et notamment celle des Impôts qui sont régies par les dispositions sus visées, du droit de communication auprès de tiers défini aux articles L 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. En l’espèce, le contrôle des revenus de Mme [K] est intervenu à la suite d’un échange d’informations (revenus imposables déclarés en 2022) et non dans le cadre d’un droit de communication de sorte que le respect des prescriptions des articles L 114-19 et L 114-21 ne peuvent pas être valablement invoqués par la requérante. Madame [K] a été informée du constat de la Caf relatif à une différence de ressources entre celles déclarées aux Impôts et celles déclarées à la Caf par courrier du 09 janvier 2024 et elle a été invitée à s’en expliquer. La Caf n’a pas mis en œuvre un contrôle au sens de L 114-10 en confiant à un agent assermenté le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations mais elle a exploité les échanges systématiques d’informations prévues par les articles L 583-3 et L 114-14 du Css. Dès lors, la [3] n’a pas à justifier de l’agrément ni de l’assermentation de l’agent Mme [N] qui a établi une note interne après avoir consulté le RNCPS. Dans ces conditions, le contrôle a posteriori effectué par la Caf est régulier. 3/ Sur le bien-fondé de la pénalité financière Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;(…) II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L’indu de prestations n’a pas été remis en cause. Il s’élève à 13 577,74€ (pièce 8 Caf). Il est donc acquis aux débats que Mme [K] a perçu à tort le RSA, la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement en 2022 et 2023. Contrairement à ce que soutient Mme [K], la Caf établit l’existence de fausses déclarations de la part de Mme [K] quant à ses ressources par les éléments suivants : - les déclarations de ressources trimestrielles de décembre 2021 à novembre 2023 qui ne font pas apparaître la rente [2], - la déclaration par Mme [K] de cette rente aux Impôts et donc sa connaissance de ce qu’elle constituait un revenu imposable. Par conséquent, la pénalité financière a été prononcée conformément aux dispositions de l’article L 114-17. S’agissant de son montant, il y a lieu de souligner que les fausses déclarations de Mme [K] ont généré le versement indu d’allocations de RSA, de prime d’activité et d’allocation de logement familial, (outre la remise en cause de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de solidarité) pour un montant total de 13 577,74 euros. Le montant de la pénalité notifiée soit 1 300 euros n’apparaît pas disproportionné au regard des manquements commis et de la situation de Mme [K] et il est conforme aux plafonds de l’article L 114-17 II. Dans ces conditions, le recours sera rejeté et Mme [K] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉBOUTE Madame [O] [K] de ses demandes ; LA CONDAMNE aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L351-21, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L583-3, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale L114-17, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00093
en commun : code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L583-3, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00082
en commun : code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L583-3, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71
- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00081
en commun : code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L583-3, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00088
en commun : code de la securite sociale L583-3, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00107
en commun : code de la securite sociale L583-3, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01747
en commun : code de la securite sociale L114-19, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Sursis à statuer · n° 24/02531
en commun : code de la securite sociale L114-19, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00138
en commun : code de la securite sociale L114-19, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:03:23.185Z.