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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2025, n° 24/00533

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Exposé du litige

DEMANDERESSE :

Madame [H] [X] épouse [E]
née le 13 Septembre 1966 à [Localité 12] (URSS)
[Adresse 1]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 362



DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile ;

Vu la décision ayant ordonné une consultation médicale ;

Vu la non réalisation de cet examen, Mme [H] [X] épouse [E] n'ayant pas reçu la convocation du médecin ;

Vu la demande de la requérante ;

Les parties ont donné leur accord pour qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 25 juin 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,

ORDONNONS un examen médical de Mme [H] [X] épouse [E] ;

COMMETTONS le Docteur [G] [Y] demeurant [Adresse 10] en qualité de consultant, avec mission :

- de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin,

- de convoquer Mme [H] [X] épouse [E] par mail à l'adresse suivante : [Courriel 5] , d'en aviser son conseil, Me CHAVKALOV par mail à l'adresse [Courriel 13] et le médecin conseil de la [9],

- d'examiner Mme [H] [X] épouse [E], le cas échéant assistée de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin de Mme [H] [E],

- dire si à la date de la demande à la [7], soit le 22 août 2023, l'invalidité réduit des 2/3 au moins la capacité de travail ou de gain
- si tel est le cas, dire s'il y a impossibilité de travailler et s'il y a en outre la nécessité de l'assistance d'un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie
- préciser le cas échéant la catégorie d'invalidité dont relève Mme [H] [X] épouse [E] ;

DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction, le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée ;

DISONS que le médecin consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d'indiquer leur origine et source ;

DISONS que le médecin consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente décision ;

DISONS que conformément à l'article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [6] ;

DISONS que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la [7] en application de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;

DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du médecin consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DISONS que l'affaire reviendra à l'audience publique dès réception du rapport de consultation et que Mme [H] [X] épouse [E] et la [9] seront convoqués par les soins du greffe ;

DISONS que la présente décision sera notifiée à la [9], Mme [H] [X] épouse [E], et au médecin consultant ;

RÉSERVONS à statuer sur le fond et les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 24/00533 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWK4

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00449








 



N° RG 24/00533 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWK4










Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat (CCC) par Case palais

Me Zelimkhan CHAVKHALOV

- au médecin consultant (CCC) par LS


Le : 


 
Pour le Greffier 







Me Zelimkhan CHAVKHALOV



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 11]

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 25 Juin 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [V] JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [W] [Z], Assesseur salarié

***

À l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
- contradictoire et avant-dire droit,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.


DEMANDERESSE :

Madame [H] [X] épouse [E]
née le 13 Septembre 1966 à [Localité 12] (URSS)
[Adresse 1]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 362



DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile ;

Vu la décision ayant ordonné une consultation médicale ;

Vu la non réalisation de cet examen, Mme [H] [X] épouse [E] n'ayant pas reçu la convocation du médecin ;

Vu la demande de la requérante ;

Les parties ont donné leur accord pour qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 25 juin 2025.


PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,

ORDONNONS un examen médical de Mme [H] [X] épouse [E] ;

COMMETTONS le Docteur [G] [Y] demeurant [Adresse 10] en qualité de consultant, avec mission :

- de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin,

- de convoquer Mme [H] [X] épouse [E] par mail à l'adresse suivante : [Courriel 5] , d'en aviser son conseil, Me CHAVKALOV par mail à l'adresse [Courriel 13] et le médecin conseil de la [9],

- d'examiner Mme [H] [X] épouse [E], le cas échéant assistée de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin de Mme [H] [E],

- dire si à la date de la demande à la [7], soit le 22 août 2023, l'invalidité réduit des 2/3 au moins la capacité de travail ou de gain
- si tel est le cas, dire s'il y a impossibilité de travailler et s'il y a en outre la nécessité de l'assistance d'un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie
- préciser le cas échéant la catégorie d'invalidité dont relève Mme [H] [X] épouse [E] ;

DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction, le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée ;

DISONS que le médecin consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d'indiquer leur origine et source ;

DISONS que le médecin consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente décision ;

DISONS que conformément à l'article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [6] ;

DISONS que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la [7] en application de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;

DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du médecin consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DISONS que l'affaire reviendra à l'audience publique dès réception du rapport de consultation et que Mme [H] [X] épouse [E] et la [9] seront convoqués par les soins du greffe ;

DISONS que la présente décision sera notifiée à la [9], Mme [H] [X] épouse [E], et au médecin consultant ;

RÉSERVONS à statuer sur le fond et les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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Mise à jour de la source le 2025-07-09T21:32:03.433Z.