Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2025, n° 24/00533
Exposé du litige
DEMANDERESSE : Madame [H] [X] épouse [E] née le 13 Septembre 1966 à [Localité 12] (URSS) [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 362 DÉFENDERESSE : [8] [Adresse 2] [Localité 3] Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile ; Vu la décision ayant ordonné une consultation médicale ; Vu la non réalisation de cet examen, Mme [H] [X] épouse [E] n'ayant pas reçu la convocation du médecin ; Vu la demande de la requérante ; Les parties ont donné leur accord pour qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 25 juin 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit, ORDONNONS un examen médical de Mme [H] [X] épouse [E] ; COMMETTONS le Docteur [G] [Y] demeurant [Adresse 10] en qualité de consultant, avec mission : - de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin, - de convoquer Mme [H] [X] épouse [E] par mail à l'adresse suivante : [Courriel 5] , d'en aviser son conseil, Me CHAVKALOV par mail à l'adresse [Courriel 13] et le médecin conseil de la [9], - d'examiner Mme [H] [X] épouse [E], le cas échéant assistée de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin de Mme [H] [E], - dire si à la date de la demande à la [7], soit le 22 août 2023, l'invalidité réduit des 2/3 au moins la capacité de travail ou de gain - si tel est le cas, dire s'il y a impossibilité de travailler et s'il y a en outre la nécessité de l'assistance d'un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie - préciser le cas échéant la catégorie d'invalidité dont relève Mme [H] [X] épouse [E] ; DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction, le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée ; DISONS que le médecin consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d'indiquer leur origine et source ; DISONS que le médecin consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente décision ; DISONS que conformément à l'article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [6] ; DISONS que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la [7] en application de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ; DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du médecin consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DISONS que l'affaire reviendra à l'audience publique dès réception du rapport de consultation et que Mme [H] [X] épouse [E] et la [9] seront convoqués par les soins du greffe ; DISONS que la présente décision sera notifiée à la [9], Mme [H] [X] épouse [E], et au médecin consultant ; RÉSERVONS à statuer sur le fond et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 24/00533 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWK4 PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00449 N° RG 24/00533 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWK4 Copie : - aux parties (CCC) en LRAR - avocat (CCC) par Case palais Me Zelimkhan CHAVKHALOV - au médecin consultant (CCC) par LS Le : Pour le Greffier Me Zelimkhan CHAVKHALOV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 25 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [V] JOLY-OSTER, Assesseur employeur - [W] [Z], Assesseur salarié *** À l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025. *** JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025, - contradictoire et avant-dire droit, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : Madame [H] [X] épouse [E] née le 13 Septembre 1966 à [Localité 12] (URSS) [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 362 DÉFENDERESSE : [8] [Adresse 2] [Localité 3] Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile ; Vu la décision ayant ordonné une consultation médicale ; Vu la non réalisation de cet examen, Mme [H] [X] épouse [E] n'ayant pas reçu la convocation du médecin ; Vu la demande de la requérante ; Les parties ont donné leur accord pour qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 25 juin 2025. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit, ORDONNONS un examen médical de Mme [H] [X] épouse [E] ; COMMETTONS le Docteur [G] [Y] demeurant [Adresse 10] en qualité de consultant, avec mission : - de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin, - de convoquer Mme [H] [X] épouse [E] par mail à l'adresse suivante : [Courriel 5] , d'en aviser son conseil, Me CHAVKALOV par mail à l'adresse [Courriel 13] et le médecin conseil de la [9], - d'examiner Mme [H] [X] épouse [E], le cas échéant assistée de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin de Mme [H] [E], - dire si à la date de la demande à la [7], soit le 22 août 2023, l'invalidité réduit des 2/3 au moins la capacité de travail ou de gain - si tel est le cas, dire s'il y a impossibilité de travailler et s'il y a en outre la nécessité de l'assistance d'un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie - préciser le cas échéant la catégorie d'invalidité dont relève Mme [H] [X] épouse [E] ; DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction, le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée ; DISONS que le médecin consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d'indiquer leur origine et source ; DISONS que le médecin consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente décision ; DISONS que conformément à l'article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [6] ; DISONS que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la [7] en application de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ; DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du médecin consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DISONS que l'affaire reviendra à l'audience publique dès réception du rapport de consultation et que Mme [H] [X] épouse [E] et la [9] seront convoqués par les soins du greffe ; DISONS que la présente décision sera notifiée à la [9], Mme [H] [X] épouse [E], et au médecin consultant ; RÉSERVONS à statuer sur le fond et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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Mise à jour de la source le 2025-07-09T21:32:03.433Z.